publié le 20 août 2012
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 28, tel que modifié par le décret du 23 mars 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 et le décret du 3 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2012;
Vu la concertation du 19 avril 2012 avec les organisations représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;
Vu les protocoles de négociation du 23 avril 2012 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 juin 2012, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, les termes « un établissement d'enseignement supérieur non universitaire ou » sont insérés entre les termes « ainsi que dans » et les termes « un centre psycho-médico-social ».
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant : « Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire.»; 2° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4, du § 1er, les termes « à la Direction générale de l'enseignement obligatoire » sont remplacés par les termes « à la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'enseignement non obligatoire »;3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la décision d'octroi d'assistance est prise dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, par la Direction générale de l'enseignement non obligatoire.En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance. ».
Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2012.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT