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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 novembre 2011
publié le 03 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide en milieu ouvert

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide en milieu ouvert


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 44, modifié par le décret du 29 mars 2001, et l'article 47, modifié par les décrets du 29 mars 2001 et 1er juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 15 mars 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2011;

Vu l'avis n° 49.963/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 50.376/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2011, en application de l' article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le § 3 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide en milieu ouvert, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2003, du 17 juin 2004, du 2 octobre 2008 et du 15 janvier 2009, est modifié comme suit : « § 3. Complémentairement à sa mission principale définie au paragraphe 1er et sans porter préjudice à celle-ci, le service peut développer une action spécifique extraordinaire, moyennant information préalable de l'Administration. La prolongation de cette action spécifique au-delà d'une phase expérimentale d'un an nécessite l'accord du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions. »

Art. 2.A l'article 3, § 4, du même arrêté, la phrase « Néanmoins, le service s'assure, dans la mesure du possible, que les mesures sont prises pour que le jeune ne se mette pas en danger » est remplacée par « Néanmoins, le service veille à ce que le relais vers tout service approprié, tel que visé à l'article 36, § 2, 1°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, soit assuré, notamment, afin d'éviter que le jeune ne se mette en danger ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit : « Après avoir examiné et traité la demande d'aide individuelle, le service oriente prioritairement le jeune et, s'il échet, sa famille, ses familiers ou l'instance de décision ou l'organisme visés à l'article 5, § 1er, 3°, vers tout service approprié, tel que visé à l'article 36, § 2, 1°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Il lui apporte, le cas échéant, le soutien nécessaire afin de lui permettre d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation. »

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté est modifié comme suit : « L'aide individuelle peut : 1° être sollicitée par le jeune, sa famille, ses familiers ou une personne proche du jeune;2° être proposée par le service au jeune, sa famille ou ses familiers;3° résulter d'une orientation par le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, ci-après dénommées « instances de décisions », par le procureur du Roi ou par tout autre organisme amené à être en contact avec le jeune. Dans tous les cas, le service décide avec le jeune si une aide est entreprise.

L'aide individuelle comprend le travail en réseau moyennant l'accord du jeune. Celui-ci s'inscrit dans le cadre du code de déontologie et, en particulier, du secret professionnel. »

Art. 5.L'article 6 est abrogé.

Art. 6.A l'article 6/1 sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « article 6/1 » sont remplacés par les mots « article 6 »;2° l'article 6 est rédigé comme suit : « Préalablement à toute aide individuelle, le service informe le bénéficiaire du cadre d'intervention spécifique, tel que défini aux articles 3 à 5. Si une instance de décision en formule la demande et moyennant l'accord préalable du jeune, le service informe l'instance de décision, par simple notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou clôturée. »

Art. 7.L'article 8 est modifié comme suit : « § 1er. L'action communautaire repose nécessairement sur un diagnostic social de la zone d'action du service.

Ce diagnostic, actualisé au minimum tous les trois ans, se fonde, notamment, sur : 1° un travail d'analyse des demandes individuelles et collectives;2° un travail d'analyse du milieu de vie des jeunes;3° une réflexion concertée avec le Conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse en matière de prévention générale;4° les avis exprimés par le Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse en matière de politiques de la jeunesse. Le diagnostic social est présenté conformément à une grille définie par le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions. § 2. L'action communautaire implique un travail de concertation, notamment avec les services concernés par la jeunesse et, en particulier, le secteur de l'enseignement qui peut déboucher sur un partenariat ou une collaboration dans le respect des rôles respectifs des différents acteurs et du code de déontologie. »

Art. 8.L'article 9 est modifié comme suit : « § 1er. Sur base des éléments visés à l'article 8 et dans la mesure des besoins, le service : 1° développe des actions collectives avec les jeunes en interaction avec leur milieu de vie;2° développe des actions collectives d'information au bénéfice des jeunes et de leur famille visant notamment le soutien à la parentalité;3° relaie l'expression des jeunes, leurs besoins et leurs difficultés auprès des instances sociales, administratives et politiques et les interpelle si nécessaire. § 2. Les actions collectives avec les jeunes ont un caractère transitoire pour ceux-ci. Elles doivent, si nécessaire, les aider à rejoindre les structures existantes.

Les actions collectives doivent avoir comme objectif l'aide aux jeunes qui y participent, notamment en permettant non seulement d'établir un lien avec ces jeunes et leur environnement, mais aussi l'émergence d'une demande et l'identification des besoins.

Les actions collectives doivent avoir un caractère complémentaire par rapport aux activités existantes accessibles aux jeunes concernés. § 3. Dans le respect du § 2, le service peut, le cas échéant, participer à la création de structures nouvelles de manière transitoire et moyennant information de l'administration. »

Art. 9.L'article 15 est modifié comme suit : « § 1er. Le service doit être accessible notamment en dehors des heures de fréquentation scolaire.

Pour rencontrer les jeunes dans leur milieu de vie, le service peut utiliser tout lieu et toute modalité d'intervention dans les limites de la zone géographique et des modalités définies dans le projet pédagogique. § 2. Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs de l'aide individuelle apportée. Si l'aide, telle que définie à l'article 3, § 1er, est entreprise, un dossier est ouvert par jeune. L'anonymat de ce dossier est garanti.

Les seules données relatives aux jeunes et à leur situation qui peuvent être transmises à l'Administration doivent être strictement rendues anonymes. § 3. Chaque action visée à l'article 9 doit faire l'objet d'un dossier qui établit qu'elle est conforme aux articles 7 et 8. Ces actions sont reprises dans le rapport annuel. »

Art. 10.Le § 5 de l'article 16 est abrogé.

Art. 11.A l'article 17 sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « visé à l'article 14, 4° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 14, § 1er »;2° au point c) Service de catégorie 3, les mots « 1 licencié » sont remplacés par « 1 personne détentrice d'une licence ou d'un master.»

Art. 12.A l'article 18, § 1er, les mots « visé à l'article 14, 4° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 14, § 1er ».

Art. 13.A l'article 19, les mots « visé à l'article 14, 4° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 14, § 1er ».

Art. 14.L'article 20 est abrogé.

Art. 15.A l'article 27, la dernière phrase « un des travailleurs sociaux peut être remplacé par un licencié » est complétée par « ou d'une personne détentrice d'un master ».

Art. 16.Il est inséré à la suite de l'article 29 du même arrêté un chapitre VIIIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIIbis. - Dispositions particulières relatives aux services spécialisés dans l'aide juridique à titre principal »

Art. 17.Il est inséré dans le même arrêté un article 29bis rédigé comme suit : «

Article 29bis.Les services d'aide en milieu ouvert qui utilisent le droit comme outil principal d'intervention auprès des jeunes, de leur famille et familiers, en lien avec leur environnement et la société répondent aux critères du présent arrêté. Cette modalité spécifique d'intervention est précisée dans l'arrêté d'agrément du service. »

Art. 18.Il est inséré dans le même arrêté un article 29ter rédigé comme suit : «

Article 29ter.Dans le respect des missions et principes du présent arrêté, le service a des missions spécifiques : 1° Dans son action individuelle, il dispense aux jeunes, à leur famille et familiers, dans un langage adapté, une information juridique complète et adéquate, leur permettant de mieux comprendre leur environnement légal et social et ainsi de faire des choix et d'agir en connaissance de cause.Il accompagne les jeunes, leur famille et leurs familiers qui le souhaitent dans les démarches juridiques et sociales, en les associant pleinement au processus d'aide. Il leur donne l'occasion de faire valoir leurs droits, y compris le cas échéant par voie judiciaire. 2° Dans le cadre de l'action communautaire, le service vise à améliorer le statut juridique et social des jeunes, notamment en favorisant ou relayant leur parole auprès des instances politiques et sociales ou en interpellant ces mêmes instances sur leur respect des droits fondamentaux des enfants, des jeunes et des familles.3° Le service veille, lors de la résolution de situations individuelles ou par l'organisation de formations, de journées d'études, ou encore par la diffusion de publications, à partager ses connaissances spécifiques avec d'autres institutions relevant ou non du secteur de l'Aide à la Jeunesse.»

Art. 19.Il est inséré dans le même arrêté un article 29quater rédigé comme suit : «

Article 29quater.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel est allouée au service spécialisé dans l'aide juridique à titre principal sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° Service de catégorie 1 : 3 fonctions à temps plein au total, soit : - 1 directeur; - 2 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant social, soit assistant en psychologie.

Une fonction de travailleur social peut être remplacée par une fonction de licencié ou master en droit. 2° Service de catégorie 2 : 4 fonctions à temps plein au total, soit : - 1 directeur; - 3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant social, soit assistant en psychologie.

Une fonction de travailleur social peut être remplacée par une fonction de licencié ou master en droit. 3° Service de catégorie 3 : 5 fonctions à temps plein au total, soit : - 1 directeur; - 3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant social, soit assistant en psychologie; - 1 personne détentrice d'une licence ou d'un master en droit.

Art. 20.Il est inséré dans le même arrêté un article 29quinquies rédigé comme suit : «

Article 29quinquies.Outre la subvention forfaitaire pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 14, § 1er, le service bénéficie d'une subvention annuelle forfaitaire d'un montant de 8.076,00 € indexables pour l'exécution des missions spécifiques décrites à l'article 29ter.

Cette subvention couvre les dépenses suivantes : 1° les frais de documentation et de formation juridique;2° les dépenses liées à l'indemnisation d'avocats pour le paiement d'honoraires ainsi que les frais liés aux procédures, destinés à défendre les droits des jeunes. La subvention annuelle provisionnelle plafonnée est liquidée à raison d'un douzième par mois.

La partie non utilisée ou non justifiée de la subvention fait l'objet d'un trop perçu récupérable. »

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 22.Le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2011.

La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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