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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 mars 2011
publié le 13 avril 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conventions de coopération entre établissements de l'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur et des institutions organisant de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale en Communauté française et en dehors de ses frontières

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ministere de la communaute francaise
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2011029205
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13/04/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conventions de coopération entre établissements de l'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur et des institutions organisant de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale en Communauté française et en dehors de ses frontières


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment l'article 72;

Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment les articles 28, 29 et 30;

Vu le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010;

Vu les protocoles de négociation du 24 janvier 2011 du Comité de négociation du secteur IX : « Enseignement » (Communauté française) du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 24 janvier 2011 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis n° 49.221/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la circulaire ministérielle de recommandations relatives aux conventions de coopération portant organisation conjointe d'études supérieures du 29 juin 2009;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° section : une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale dûment approuvée;3° unité de formation : une unité de formation de l'enseignement supérieur de promotion sociale dûment approuvée;4° conventions de coopération : les conventions visées à l'article 72 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ainsi que les avenants y afférents;5° établissement : un établissement d'enseignement de promotion sociale;6° institution : structure organisant de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale située en Communauté française ou en dehors des frontières de celle-ci et reconnue par les pouvoirs publics;7° partenaire : institution partie prenante d'une convention de coopération;8° cours : toute activité d'enseignement;9° codiplomation : délivrance d'un seul titre dans le cadre d'une convention de coopération entre deux institutions ou plus habilitées ou autorisées à organiser la section concernée;10° coorganisation : organisation d'une section par deux ou plusieurs institutions habilitées ou autorisées à organiser tout ou partie de la section concernée dans le cadre d'une convention de coopération;11° collaboration : partenariats conventionnés par deux ou plusieurs institutions;12° ECTS (crédit) : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée.Les ECTS sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique uniquement aux conventions de coopération relatives aux actions de coorganisation, de codiplomation et de collaboration entre institutions dans lesquelles s'inscrivent des établissements organisant de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

Art. 3.Les conventions de coopération contiennent obligatoirement les éléments suivants : 1° la dénomination des institutions, les noms et qualités de leurs responsables et de leurs mandataires;2° la preuve de leur reconnaissance par les pouvoirs publics au sens de l'article 72, § 1er, alinéa 4;3° l'objet de la convention, en ce compris les modalités de répartition des ECTS entre les institutions;4° la forme de coopération visée : codiplomation, coorganisation ou collaboration;5° le cas échéant, le nom de la section ou du cursus concerné;6° la composition de la Commission pédagogique visée à l'article 10 du présent arrêté;7° le règlement d'ordre intérieur applicable aux étudiants inscrits dans la section et l'organisation concernées visé à l'article 4 du présent arrêté et commun aux institutions partenaires;8° le cas échéant, les conditions de diplomation et de délivrance des suppléments au diplôme;9° le cas échéant, les modalités d'intervention du personnel des institutions partenaires visées à l'article 7 du présent arrêté;10° le cas échéant, les modalités de répartition et de prise de charge des coûts inhérents à la convention de coopération;11° la durée et les conditions de renouvellement ou de fin de la convention de coopération;12° la procédure de gestion des conflits et litiges;13° le nombre d'exemplaires de la convention dont un à destination du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 4.Le règlement d'ordre intérieur définit, notamment, les modalités pratiques d'organisation, d'admission des étudiants, de reconnaissance des capacités acquises, d'évaluation, de sanction, de certification des activités d'enseignement et de recours. Ce document est rédigé conformément aux législations des partenaires concernés et mis à la disposition des étudiants.

Art. 5.Les titres et les suppléments au diplôme seront délivrés conformément aux législations des institutions diplomantes. Il ne sera fait qu'un seul supplément au diplôme sur le territoire de la Communauté française.

Art. 6.Une information sur les droits d'inscription tels que prévus à l'article 72, § 2, du décret, sur les frais et coûts des études, sur les assurances et, le cas échéant, sur la prise en charge des hébergements et des déplacements sera fournie aux étudiants avant toute inscription.

Art. 7.Le cas échéant, et dans le respect des prescrits statutaires qui leur sont applicables, les établissements et les partenaires précisent les modalités de collaboration et d'intervention des membres du personnel, en ce compris en matière d'horaire, de statut vis-à-vis de leur établissement d'origine, de rémunération, d'assurances et, le cas échéant, de prise en charge des hébergements et des déplacements en ce compris les déplacements entre les institutions partenaires.

Sauf exception dument indiquée dans la convention de coopération et après accord des intéressés, les chargés de cours des établissements effectuent leurs prestations dans le cadre d'un dossier pédagogique tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 ouvert par les établissements et suivant le régime statutaire qui leur est applicable.

Art. 8.En cas de déplacements d'étudiants ou de chargés de cours, l'établissement avertira, selon les procédures définies, la Direction de l'enseignement de promotion sociale et le Service de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 9.Le nombre minimum d'ECTS à organiser par un établissement dans le cadre d'une convention de coorganisation ou de codiplomation est de 20 ECTS. Le calcul du nombre d'ECTS est décidé de commun accord entre les partenaires sur base des documents de référence dûment approuvés par leur autorité de tutelle respective.

Art. 10.Dans le cadre de la conclusion d'une convention de coorganisation ou de codiplomation, une commission pédagogique, composée proportionnellement à la participation des différents partenaires, est instituée. Cette commission est chargée d'établir le règlement d'ordre intérieur prévu à l'article 4 du présent arrêté, de piloter et d'évaluer la convention de coopération, notamment en termes de démarche qualité telle que prévue par le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 11.Le cas échéant, les conventions de coopération déjà conclues feront l'objet d'un avenant.

Art. 12.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2011.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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