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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 janvier 2011
publié le 25 février 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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25/02/2011
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20/01/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 13 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC), modifiés par le décret du 27 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

Vu l'avis des Commissaires du Gouvernement de l'ETNIC, donné le 4 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2011;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 mai 2009;

Vu l'avis du Bureau extraordinaire de l'ETNIC, donné le 30 avril 2009;

Vu le protocole n° 387 du Comité de secteur XVII, conclu le 4 décembre 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.818/2, donné le 8 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'information donnée au Ministre fédéral des Pensions, conformément à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges et de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Art. 28 . Le Titre XIII doit se lire comme suit : TITRE XIII. - Des fonctions informatiques

Art. 119.Les fonctions visées à l'article 11, § 1er, second alinéa, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la communication de la Communauté française sont prévues dans l'organigramme de l'entreprise approuvé annuellement par le Bureau. Elles sont définies à partir d'intitulés de profil classés comme suit : Classe A Chef de projet Classe B Analyste Classe C+ Analyste-programmeur expert Cette fonction est réservée aux personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle utile à l'emploi en tant qu'analyste-programmeur d'au moins 5 ans.

Classe C Analyste-programmeur Classe D+ Programmeur expert Cette fonction est réservée aux personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle utile à l'emploi en tant que programmeur d'au moins 5 ans;

Classe D Programmeur Classe E+ Opérateur expert Cette fonction est réservée aux personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle utile à l'emploi en tant qu'opérateur d'au moins 5 ans;

Classe E Opérateur Aux fonctions des classes A, B, C+, C, D+, D, E+ et E correspondent respectivement les grades de Directeur de projet ou Directrice de projet, Analyste, Analyste-programmeur expert ou Analyste-programmeuse experte, Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse, Programmeur expert ou Programmeuse experte, Programmeur ou Programmeuse, Opérateur expert ou Opératrice experte, et Opérateur ou Opératrice.

Art. 120.Le contenu de tout profil établi en application de l'article précédent est approuvé par le Bureau sur proposition du Conseil de direction.

Tout profil de fonction comprend : - la description concrète de la compétence à exercer ainsi que les objectifs à atteindre; - la place de la fonction dans la structure ainsi que sa vocation à être temporaire ou permanente : - La procédure de sélection et la composition du jury de sélection; - les critères de la formation et/ou d'expérience exigés. - La décision de procéder à tout engagement en vue de pourvoir à ces fonctions fait l'objet d'un appel à candidature ».

Art. 2.A l'article 30 du même arrêté, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « A la même annexe sont ajoutées les mentions suivantes : 1° la mention "12+ Directeur de projet ou Directrice de projet" est insérée directement au-dessus de la mention "12 Directeur ou Directrice." 2° la mention "12 Analyste" est insérée directement en-dessous de la mention "12 Directeur ou Directrice." 3° la mention "11 Analyste-programmeur expert ou Analyste-programmeuse experte" est insérée directement en-dessous de la mention "12 Analyste." 4° la mention "10 Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse" est insérée directement au-dessus de la mention "10 Attaché ou Attachée." 5° les mentions "27 Programmeur expert ou Programmeuse experte" puis "27 Opérateur expert ou Opératrice experte" sont insérées directement en-dessous de la mention "27 Premier gradué ou Première graduée." 6° les mentions "25 Programmeur ou Programmeuse" puis "25 Opérateur ou Opératrice" sont insérées directement en-dessous de la mention "25 Gradué ou Graduée." »

Art. 3.L'article 32 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : « Art.32 L'article 30 doit se lire en étant complété comme suit : 1° la mention

Directeur de projet

120/4idp


Est insérée au-dessus de la mention

Directeur

120/1

120/2

120/3

120/4


2° la mention

Analyste

120/4i


Est insérée en-dessous de la mention

Directeur

120/1

120/2

120/3

120/4


3° la mention

Analyste-programmeur Expert

110/4i


Est insérée en-dessous de la mention

Attaché principal

110/1

110/2

110/3

110/4


4° la mention

Analyste-programmeur

100/4i


Est insérée au-dessus de la mention

Inspecteur

100/2 101/2* 102/2*


5° la mention

Programmeur expert

270/ 3i


Opérateur expert

270/3i


Est insérée au-dessus de la mention

Gradué principal

260/1

260/2

260/3


4° la mention

Programmeur

250/ 3i


Opérateur

250/3i


Est insérée en-dessous de la mention

Gradué principal

260/1

260/2

260/3


Dans le même article, les mentions « 120/4 », « 110/4 », « 100/4 », « 101/4* », « 102/4* », « 270/3 », « 260/3 », « 250/3 », « 251/3* » et « 252/3* » doivent respectivement se lire comme suit : « 120/4i », « 110/4i », « 100/4i », « 101/4i », « 102/4i », « 270/3i », « 260/3i », « 250/3i », « 251/3i* », « 252/3i* ».

Art. 4.A l'article 33 du même arrêté, l'article 31 est modifié comme suit : 1° la mention « Classe C+ - 110/4i » est insérée directement en-dessous de la mention « Classe B - 120/4i »;2° la mention « Classe C - 110/4i » est remplacée par la mention « Classe C - 100/4i »;3° la mention « Classe D+ - 270/3i » est insérée directement au-dessus de la mention « Classe D - 250/3i »;4° la mention « Classe E+ - 270/3i » est insérée directement au-dessus de la mention « Classe E - 250/ 3i ».

Art. 5.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du personnel de l'ETNIC qui sont nommés ou désignés dans un grade ou une fonction de Classe C sont réputés être nommés ou désignés dans le grade ou la fonction correspondante de Classe C+.

Art. 6.Le Ministre ayant l'Informatique administrative dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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