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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 novembre 2010
publié le 25 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts

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ministere de la communaute francaise
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25/01/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), l'article 34undecies § 5;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts ci-annexé est approuvé.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 novembre 2010.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT

Annexe Règlement d'ordre intérieur du Collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts CHAPITRE Ier. - De la composition et du fonctionnement du Collège des délégués

Article 1er.Le Collège des délégués est composé conformément à l'article 34undecies du décret du 20 décembre 2001 relatif à l'organisation en Ecoles supérieures des Arts, à savoir : 1. les délégués du Gouvernement, qui ont voix délibérative;2. l'Administrateur général dirigeant l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son délégué, qui a voix consultative. Le Collège des délégués peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.

Art. 2.Le président du Collège des délégués est désigné par et parmi les membres du Collège ayant voix délibérative pour deux années académiques sur la base du critère de l'ancienneté de fonction.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction entre plusieurs délégués, le président est le plus âgé parmi ceux-ci.

Art. 3.Le secrétariat du Collège est assuré par un collaborateur des délégués avec l'appui d'un membre de l'administration.

Les procès-verbaux et leurs annexes, les notes d'avis et les décisions sont enregistrés et archivés par le secrétariat du Collège des délégués.

Le collaborateur et le membre de l'administration rédigent le procès-verbal dans les trois jours ouvrables suivant la réunion et le soumet pour approbation au président. Après son approbation par le président, le procès-verbal, les notes d'avis et les décisions sont envoyés aux délégués par voie électronique.

Les délégués disposent de trois jours ouvrables pour réagir à l'envoi.

Après ce délai, les décisions sont officialisées via l'envoi de ces documents aux Ecoles supérieures des Arts et via mise en ligne de celles-ci.

Une fois approuvé par le Collège, lors de la réunion suivante, le procès-verbal est signé par le président et numéroté dans l'ordre chronologique des réunions.

Les procès-verbaux reprennent la synthèse des discussions et mentionnent les décisions et notes d'avis.

Art. 4.Les procès-verbaux des réunions, signés par le président, sont transmis au Gouvernement et à l'Administrateur général dirigeant l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique du Ministère de la Communauté française.

Art. 5.Le Collège des délégués se réunit au moins une fois tous les deux mois, dans les locaux choisis par le président.

Il se réunit, en outre, à tout moment à la demande du Gouvernement.

Art. 6.Le président convoque, par courriel, les membres du Collège au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance.

L'ordre du jour de la réunion est transmis en même temps que la convocation, et le cas échéant, de tous documents explicatifs d'un point figurant à l'ordre du jour.

Art. 7.Les points inscrits à l'ordre du jour sont fixés par le président, qui agit soit : 1° d'initiative;2° en exécution de décisions antérieures du Collège;3° à la demande écrite du Gouvernement;4° à la demande écrite d'un membre du Collège.

Art. 8.Le président assure le bon déroulement de la réunion et veille au respect du règlement. Il mène les débats, pose les questions sur lesquelles une décision doit être prise ou une note d'avis remise, résume les propositions et propose au Collège, pour approbation, les conclusions.

Art. 9.Le Collège des délégués délibère valablement si quatre délégués, au moins, sont présents. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion du Collège, au plus tard, le lundi suivant et le Collège des délégués délibère à condition que trois délégués, au moins, soient présents.

Art. 10.Le Collège ne délibère que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Toutefois, à la demande d'au moins deux délégués présents, un point peut être ajouté à l'ordre du jour et traité en séance.

Art. 11.Les membres du Collège des délégués et toute autre personne assistant aux réunions sont tenus au respect de la confidentialité des débats. CHAPITRE II. - Des actes du Collège des délégués

Art. 12.Les décisions du Collège des délégués portent sur : 1° toute question relative à la mise en oeuvre du contrôle des Ecoles supérieures des Arts;2° la coordination de ce contrôle entre les délégués;3° le fonctionnement général de ce contrôle;4° l'affectation et l'utilisation des moyens humains et matériels mis à la disposition commune des délégués;5° les questions ponctuelles relatives à ce contrôle, posées par le Gouvernement ou survenant à l'occasion du contrôle;6° la détermination du cadre administratif des ESA;7° l'approbation des chiffres de population annuelle pour chaque Ecole supérieure des Arts.

Art. 13.Ces décisions sont prises par consensus; à défaut, les propositions sont transmises au Gouvernement qui les arrête. Dans tous les cas, elles sont collégiales.

Elles sont enregistrées et archivées par le secrétariat du Collège.

Chaque membre du Collège en reçoit une copie.

Elles sont transmises à toutes les Ecoles supérieures des Arts par le président du Collège, au nom de celui-ci.

Art. 14.Les notes d'avis du Collège des délégués portent sur toutes autres questions en rapport avec le contrôle des Ecoles supérieures des Arts. Ils sont rédigés, soit à la demande du Gouvernement ou d'une autre autorité administrative, soit à l'initiative du Collège.

Ces notes d'avis sont le reflet des différentes opinions exprimées au sein du Collège.

Ils sont enregistrés et archivés par le secrétariat du Collège. Chaque membre du Collège en reçoit une copie.

Ils sont transmis au Gouvernement ou à l'organe qui l'a sollicité.

Art. 15.A la fin de chaque année académique et au plus tard le 2e jeudi de septembre, le Collège établit son rapport annuel.

Art. 16.Ce rapport reprend au minimum : 1° le nombre de réunions ordinaires et de réunions tenues en deuxième convocation;2° le taux de participation des membres;3° des statistiques relatives aux Ecoles supérieures des Arts;4° le relevé des décisions et des notes d'avis;5° les difficultés rencontrées. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts Bruxelles, le 25 novembre 2010.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT

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