publié le 01 octobre 2010
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 AOUT 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 307, 311, 312 et 313;
Vu le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, notamment l'article 155, alinéa 2, modifié par le décret du 19 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2010;
Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs du 18 mai 2010;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire menée le 21 mai 2010;
Vu le protocole de négociation du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II du 26 mai 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.416/2, donné le 30 juin 2010, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des Lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Il est institué une Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné, ci-après dénommée « la Commission paritaire ».
La compétence de la Commission paritaire s'étend aux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné soumis : 1° au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);2° au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Art. 2.La Commission paritaire est constituée comme suit : 1° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné;2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné;3° un président et un vice-président;4° deux référendaires;5° un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Art. 3.Les membres sont désignés pour une durée de six ans.
Le mandat des membres prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;3° en cas de décès. Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.§ 1er. La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel est négociée par les responsables desdites organisations avant tout renouvellement de la Commission paritaire. Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation représentative. § 2. Par dérogation au § 1er, la répartition des mandats effectifs dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue comme suit à l'occasion de la première désignation : - Centrale générale des Services publics : 3 mandats; - Confédération des Syndicats chrétiens : 2 mandats; - Syndicat libre de la Fonction publique : 1 mandat.
Art. 5.Il est alloué au président de la Commission paritaire une indemnité de 50 EUR par réunion à laquelle il assiste ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Il est alloué aux membres de la Commission paritaire le remboursement de leurs frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 6.Les membres du personnel qui siègent au sein de la Commission paritaire sont en activité de service.
Art. 7.Le Ministre ayant le statut des personnels de l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 août 2010.
Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT