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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 24 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant une liste de radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre

source
ministere de la communaute francaise
numac
2009029384
pub.
24/07/2009
prom.
27/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/27/2009029384/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant une liste de radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;

Vu le décret du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels, dans sa version du 5 février 2009 et en particulier ses articles 53, 99, 103bis et 104;

Considérant que la liberté d'expression est consacrée par le droit international, notamment par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25 de la Constitution;

Considérant que la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques régit la matière à l'échelon fédéral;

Considérant que l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée prévoit que, pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'IBPT tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes concernant l'harmonisation des radiofréquences;

Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences et les prescriptions techniques concernant l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, quelle que soit leur destination;

Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des ministres exécutant l'article 14 de la loi précitée n'a pas été adopté;

Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la loi précitée n'a pas été adopté;

Considérant que la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les radiocommunications (article 156);

Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz -108 MHz;

Considérant la carence législative de l'Etat fédéral;

Considérant néanmoins que le principe de coordination des radiofréquences doit être respecté;

Considérant que la Communauté française a procédé aux calculs requis préalablement à toute procédure de coordination;

Considérant qu'il ressort de ces calculs que les caractéristiques des radiofréquences assignables ne sont pas susceptibles d'empêcher une autre Communauté de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre;

Considérant les procédures de coordination introduites auprès de l'IBPT;

Sur proposition de la Ministre en charge de l'audiovisuel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 99 du décret coordonné du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels, dans sa version du 5 février 2009, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre.

Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.

Art. 3.Sont attribuables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre : ARLON 97.2 MHz

Nom de la station :

ARLON

Fréquence :

97.2 MHz

Identifiant :

0972.1

Coordonnées géographiques :

49 N 41 14 / 005 E 49 21

PAR totale :

100 W (20 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

65 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

0

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220

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310

1.0

50

3.0

140

14.5

230

12.0

320

0.5

60

4.0

150

15.0

240

11.0

330

0.0

70

5.0

160

15.0

250

9.0

340

0.0

80

7.0

170

15.0

260

7.0

350

0.0


BASTOGNE 89.1 MHz

Nom de la station :

BASTOGNE

Fréquence :

89.1 MHz

Identifiant :

0891.1

Coordonnées géographiques :

49 N 59 38 / 005 E 43 40

PAR totale :

100 W (20 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

35 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

0

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80

8.0

170

8.0

260

0.0

350

8.0


BEHO 96.2 MHz

Nom de la station :

BEHO

Fréquence :

96.2 MHz

Identifiant :

0962.0

Coordonnées géographiques :

50 N 13 27 / 005 E 54 40

PAR totale :

100 W (20 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

35 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

0

6.0

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320

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340

6.0

80

1.0

170

0.0

260

5.0

350

6.0


HOUFFALIZE 98.6 MHz

Nom de la station :

HOUFFALIZE

Fréquence :

98.6 MHz

Identifiant :

0986.0

Coordonnées géographiques :

50 N 07 12 / 005 E 47 19

PAR totale :

100 W (20 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

35 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

0

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260

5.0

350

0.0


JODOIGNE 88.1 MHz

Nom de la station :

JODOIGNE

Fréquence :

88.1 MHz

Identifiant :

0881.1

Coordonnées géographiques :

50 N 43 32 / 004 E 52 06

PAR totale :

20 W (13 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

21 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

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7.0

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1.0

170

0.0

260

4.0

350

6.0


LESSINES 90.1 MHz

Nom de la station :

LESSINES

Fréquence :

90.1 MHz

Identifiant :

0901.1

Coordonnées géographiques :

50 N 43 04 / 003 E 51 08

PAR totale :

126 W (21 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

30 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimu [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

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0

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0.0

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3.0


NIVELLES 103.8 MHz

Nom de la station :

NIVELLES

Fréquence :

103.8 MHz

Identifiant :

1038.0

Coordonnées géographiques :

50 N 35 50 / 004 E 20 40

PAR totale :

100 W (20 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

30 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

0

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13.0


PERWEZ 98.7 MHz

Nom de la station :

PERWEZ

Fréquence :

98.7 MHz

Identifiant :

0987.0

Coordonnées géographiques :

50 N 37 37 / 004 E 48 12

PAR totale :

100 W (20 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

28 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

0

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7.0

170

0.0

260

5.0

350

7.0


VIELSALM 105.1 MHz

Nom de la station :

VIELSALM

Fréquence :

105.1 MHz

Identifiant :

Y064.51

Coordonnées géographiques :

50 N 17 42 / 005 E 54 40

PAR totale :

100 W (20 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

35 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

azimuth [deg]

atténuation [dB]

0

6.0

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6.0


Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre en charge de l'Audiovisuel est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

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