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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 mars 2009
publié le 24 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels

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ministere de la communaute francaise
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2009029372
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24/07/2009
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26/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 163 du décret du 5 février 2009 modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, qui prévoit que : « Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « décret coordonné sur les services de médias audiovisuel » »;

Vu les avis n°45.997/4 et 45.998/4 du Conseil d'Etat donné le 4 mars 2009, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel;

Après délibération du 26 mars 2009;

Arrête :

Article 1er.Est coordonné conformément au texte annexé au présent arrêté, le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion modifié par les décrets des 22 décembre 2005, 2 juillet 2007, 19 juillet 2007, 7 décembre 2007, 29 février 2008, 5 juin 2008, 18 juillet 2008, 12 décembre 2008, 5 février 2009, par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage du 8 novembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2007.

Art. 2.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

ANNEXE 1re A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE PORTANT COORDINATION DU DECRET SUR LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS DECRET COORDONNE SUR LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS(1) TITRE Ier - Dispositions générales (2)(*) (*) Le présent décret vise notamment à transposer les directives européennes suivantes : -la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines disposition législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « service de médias audiovisuels) telle que modifiée par la directive 97/36/CE et par la directive 2007/65/CE(3); - la directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision; - la directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionne; - la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"); - la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"); - la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"); - la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"). CHAPITRE Ier. - Définitions (4) Article 1er.(5) Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré de la production déléguée, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire;(6) 2° Audience cumulée : le nombre de téléspectateurs et/ou d'auditeurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie,(7) 3° Autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;(8) 4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière de cinéma;(9) 5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA;(10) 6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion d'un programme de communication commerciale, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;(11) 7° Communication commerciale : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit;(12) 8° Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial;(13) 9° Communication commerciale par écran partagé : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel par division spatiale de l'écran;(14) 10° Communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;(15) 11° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière d'Education aux Médias;(16) 12° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;(17) 13° CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'organisé par le titre VII du présent décret;(18) 14° Dispositif illicite : tout dispositif et/ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé et/ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;(19) 15° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution.L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles;

Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;(20) 16° Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;(21) 17° Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de médias audiovisuels destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis,(22) 18° Evénement public : événement, organisé ou non, qui n'est pas de nature confidentielle et pour lequel il n'y a pas d'opposition à ce qu'il soit rendu public;(23) 19° Fonds d'aide à la création radiophonique : Fonds budgétaire destiné à soutenir les projets de programmes de création radiophonique, à soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement;(24) 20° Fréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;(25) 21° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française(26) 22° Hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;(27) 23° Oeuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens de l'article 1, 24° ou de l'oeuvre documentaire au sens de l'article 1, 25°;b) le programme n'est pas un des programmes suivants : - un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction; - un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité; - un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux; - un reportage d'actualité; - un magazine d'information; - une captation simple, sans modification de la scénographie, ni montage, d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe indépendamment du programme télévisuel;(28) 24° Oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) Etre une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;b) Etre une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;(29) 25° Oeuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) Présenter un élément du réel;b) Avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;c) Permettre l'acquisition de connaissances;d) Le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative; e) Avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;(30) 26° Oeuvre européenne : a) L'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;b) L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens; c) L'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés; d) L'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;(31) 27° Offre de base : les services de médias audiovisuels offerts en bloc à l'utilisateur moyennant un tarif d'abonnement unique;(32) 28° Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de médias audiovisuels;(33) 29° Parrainage : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;(34) 30° Placement de produit : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;(35) 31° Plateforme de distribution fermée : plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme.Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens;(36) 32° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services ou un distributeur de services, d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;(37) 33° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des messages de communication commerciale;(38) 34° Producteurs indépendants : le producteur : - qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services, - qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services, - qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services, - dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services, - dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services; Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l'alinéa précédent;(39) 35° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son controle(40) 36° Programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un éditeur de services;(41) 37° Publicité : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations(42) 38° Publicité virtuelle : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé;(43) 39° Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée;(44) 40° Radio en réseau : le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences;(45) 41° Radio indépendante : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence(46) 42° Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente : radio indépendante qui recourt principalement au volontariat et qui, soit consacre l'essentiel de sa programmation à des programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, soit consacre l'essentiel de sa programmation à des genres musicaux qui ne figurent pas parmi ceux qui sont les plus vendus ou les plus diffusés;cette radio associe nécessairement des volontaires qu'elle emploie à ses organes de gestion;(47) 43° Réseau de fréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;(48) 44° Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels;(49) 45° Réseau de télédistribution : réseau de communications électroniques mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels;(50) 46° Responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services non linéaires;(51) 47° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique;(52) 48° Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores par des réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou dans le but d'assurer une communication commerciale.Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux articles 9 à 15, 31, 32 et 41;(53) 49° Service linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l'éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d'une grille de programmes élaborée par lui;(54) 50° Service non linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l'utilisateur, sur la base d'un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels;(55) 51° Service télévisuel : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes télévisuels;(56) 52° Service sonore : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes sonores;(57) 53° Service de télé-achat : un service télévisuel constitué uniquement de programmes de télé-achat;(58) 54° Service protégé : tout service de médias audiovisuels fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel;(59) 55° Spot isolé : spot de publicité ou de télé-achat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat;(60) 56° Système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés par un ou des systèmes de gestion des utilisateurs pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de médias audiovisuels au seul public disposant des titres d'accès requis;(61) 57° Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;(62) 58° Télévisions locales : les éditeurs locaux de service public télévisuel visés au titre IV du présent décret;(63) 59° Transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de médias audiovisuels;(64) 60° Utilisateur : toute personne qui utilise, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de médias audiovisuels d'un distributeur de services;(65) 61° Zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ d'un émetteur, déterminé conformément aux recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ utilisable de cet émetteur.(66) CHAPITRE II. - Champ d'application (67) Art. 2.(68) § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité relative aux services de médias audiovisuels. § 2. Est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relève de la compétence de la Communauté française. § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de services : 1° Qui est établi en Région de langue française;2° Qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachées exclusivement à la Communauté française. § 4. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services : a) qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels;b) dont une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale : - lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; c) qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels est située d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;d) qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque le b) ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au b) et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;e) dont une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale : - lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. § 5. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels : a) en utilisant une liaison montante vers un satellite située en Région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.b) en utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au a), une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française. § 6. Relève de la compétence de la Communauté française l'éditeur de services non visé aux § 4 et § 5, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 43 à 48 du Traité instituant la Communauté européenne. § 7. Relève de la compétence de la Communauté française, tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels en ayant recours : 1° soit, à un réseau de communications électroniques hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. § 8. Relève de la compétence de la Communauté française tout opérateur de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui assure les opérations techniques : 1° d'un réseau de communications électroniques couvrant la Région de langue française;2° d'un réseau de communications électroniques couvrant la Région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. CHAPITRE III. - Droit du public à l'information (69) Section Ire. - Les garanties d'accès du public à l'information sur des

évènements publics(70) Art. 3.(71) § 1er. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, la RTBF et tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit d'avoir un libre accès aux événements publics dans la mesure où ceux-ci ont lieu dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si l'organisateur de cet événement sur la Région de Bruxelles-Capitale peut être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française en raison de ses activités.

Lorsqu'il s'agit d'un événement public visé à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité par un autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française, ils peuvent procéder à la captation de l'événement public à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé.

Dans ce cas, la captation se fait en respectant la priorité matérielle dont bénéficie l'éditeur de services disposant du droit d'exclusivité.

Pour les événements publics sportifs visés à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité, ils peuvent procéder uniquement à la captation d'images et/ou de sons en marge de ces événements. § 2. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, à défaut d'avoir pu accéder à l'événement public visé au § 1er uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention d'entraves à son déroulement ou dans le cas d'événements publics sportifs visés au § 1er ou dans le cas de tout autre événement public non visé au § 1er, la RTBF et tout éditeur de services linéaires relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit de faire des enregistrements, moyennant une contrepartie équitable, raisonnable et non discriminatoire qui ne peut dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés pour ces enregistrements, d'images et/ou de sons d'événements publics détenus par des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres Communautés et des autres Etats de l'Union européenne sous bénéfice de réciprocité et d'équivalence et à la condition que l'éditeur de services concerné n'a pas la possibilité d'enregistrer la captation de l'événement public auprès d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté ou de l'Etat de l'Union européenne dans lequel il est établi.

Par dérogation à l'alinéa précédent : - lorsque l'organisateur d'un événement public sportif visé au § 1er n'a pas cédé de droit d'exclusivité à un éditeur de services; - ou lorsqu'un éditeur de services détenteur d'un tel droit n'a pas procédé ou fait procéder à la captation de cet événement; - la RTBF et tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit de procéder eux-mêmes à la captation de l'événement à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé.

L'éditeur de services qui fait un enregistrement en application du 1er alinéa choisit librement les images et/ou les sons qui constitueront les extraits. Chaque extrait doit comprendre une mention qui précise la source des images et/ou des sons qui constituent l'extrait.

Les extraits ne peuvent au total dépasser 90 secondes par événement public dans un service télévisuel et 30 secondes dans un service sonore. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un événement public comprenant lui-même plusieurs événements publics, la limite de 90 secondes ou de 30 secondes vaut pour chacun de ces événements.

Un extrait ne peut être inséré dans un journal d'information ou dans un autre programme d'actualités régulièrement programmé qu'au moins 20 minutes après la fin de l'événement public ou de l'événement faisant partie de cet événement public.

Un extrait ne peut être inséré dans un programme proposé dans un service non linéaire d'un éditeur de services que si ce même programme a déjà préalablement été diffusé dans le cadre d'un service linéaire de ce même éditeur de services conformément à l'alinéa précédent. § 3. Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au § 2 alors qu'il avait accès aux événements publics lui permettant de procéder ou de faire procéder à la captation de ces événements. § 4. Sans préjudice d'accords conclus entre les éditeurs de services, les modalités nécessaires à la mise en oeuvre du § 2 sont déterminées par un règlement du Collège d'avis du CSA visé à l'article 135, § 1er, 5° et approuvé par le Gouvernement. Ce règlement prévoit notamment : - les conditions de réutilisation éventuelle des extraits; - la manière dont l'éditeur primaire informe l'éditeur secondaire des conditions et des coûts d'usage des extraits; - les informations qui doivent être échangées entre éditeurs primaire et secondaires; - le type et la durée de mention de la source; - les précisions relatives aux durées et délais de diffusion autorisés; - les modalités de protection éventuelle des droits exclusifs pour les programmes d'actualités régulièrement programmés; - des précisions relatives à la détermination d'une contrepartie équitable. Section II. - Droit d'accès du public, dans les services télévisuels

linéaires, aux évènements d'intérêt majeur(72) Art. 4.(73) § 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des événements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services télévisuels linaires ou par la RTBF, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces événements par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre. § 2. Un événement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après : 1° l'événement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;2° l'événement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;3° une personnalité ou une équipe nationale participe à l'événement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;4° l'événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service télévisuel linéaire à accès libre en Communauté française et mobilise un large public. § 3. Un service télévisuel linéaire est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90 % des foyers équipés d'une installation de réception de services télévisuels linéaires, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble. § 4. Les éditeurs de services et la RTBF s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre, à des événements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. § 5. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités d'application du présent article en déterminant : - si l'accès au public doit être garanti en direct, en différé, totalement ou partiellement pour chaque événement listé; - les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre peut différer la diffusion d'un événement pour lequel il a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité; - les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement doit proposer de céder ce droit à un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre. - les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement peut diffuser cet événement. Section III. - Accès du public aux messages urgents d'intérêt

général(74) Art. 5.(75) Les éditeurs de services et la RTBF doivent diffuser, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région Bruxelles-Capitale, des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral, tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave ou événement assimilé. CHAPITRE IV. - Transparence et sauvegarde du pluralisme (76) Art. 6.(77) § 1er. La RTBF et les éditeurs de services rendent publiques les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de médias audiovisuels visés par le présent décret. Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès facile, direct et permanent à celle-ci. Cette liste reprend au moins le nom, l'adresse du siège social, les coordonnées téléphoniques, l'adresse de courrier électronique et du site web, le numéro de TVA et la liste des actionnaires ou des membres de l'éditeur de services ainsi que les coordonnées du CSA en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services. § 2. Afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau communiquent au Collège d'autorisation et de contrôle les informations suivantes lors de leur demande d'autorisation ou de tout acte analogue : 1° l'identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective ou la liste des membres pour les personnes morales constituées en asbl;2° la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d'autres sociétés du secteur des médias audiovisuels ou d'autres secteurs des médias;3° l'identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de médias audiovisuels, ainsi que la nature et le montant de leur participation. § 3. Tout changement intervenu dans les informations visées au § 2, durant la période de l'autorisation ou de l'acte analogue, doit être communiqué dans le mois au Collège d'autorisation et de contrôle. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient à jour l'ensemble des informations visées aux § 2 et 3 et vérifie la mise à disposition effective des informations visées au § 1er.

Art. 7.(78) § 1er. L'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel par un éditeur de services ou un distributeur de services, ou par plusieurs de ceux-ci contrôlés directement ou indirectement par un actionnaire commun, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.

Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions et d'idées. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative, il engage une procédure d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels édités ou distribués par les personnes morales visées au § 1er.

Le Collège d'Autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment : 1° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services télévisuels, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services télévisuels de la Communauté française;2° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services sonores, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre service sonore de la Communauté française;3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services télévisuels de la Communauté française et que ces éditeurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;4° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores atteint 20 % de l'audience totale des services sonores de la Communauté française et que ces éditeurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale. § 3. Si au terme de son évaluation le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. § 4. Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prendre les sanctions visées à l'article 159. § 5. Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle peut consulter le Service ou le Conseil de la Concurrence.

TITRE II. - Des programmes (79) CHAPITRE Ier. - Champ d'application (80) Art. 8.(81) Sont soumis aux dispositions du présent titre, tout service de médias audiovisuels édité par la RTBF et tout service de médias audiovisuels d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française. CHAPITRE II. - Respect de la dignité humaine et protection des mineurs (82) Art. 9.(83) La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer : 1° des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, d'ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide;2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf, : a) pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un accès conditionnel que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;b) pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un accès conditionnel, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le Gouvernement détermine les modalités d'application des a) et b). 3° des programmes qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public. CHAPITRE III. - La communication commerciale (84) Section Ire. - Règles générales pour les services linéaires et non

linéaires(85) Art. 10.(86) La communication commerciale ne peut être contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés ou aux règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 135, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services.

Art. 11.(87) La communication commerciale ne peut pas : 1° porter atteinte au respect de la dignité humaine;2° comporter ou promouvoir de discrimination en raison de la prétendue race, de l'origine ethnique, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la nationalité, d'un handicap ou de l'âge;3° attenter à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;4° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;5° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;6° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;7° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit. Art. 12.(88) § 1er. La communication commerciale ne peut avoir pour objet ni les partis politiques, ni les organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs. Elle ne peut porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique. § 2. La communication commerciale ne peut avoir trait à des biens ou des services que le Gouvernement désigne par arrêté, sauf dans les conditions fixées par lui, ni être contraire aux lois, arrêtés et directives européennes relatives à la publicité pour certains biens ou services.

Art. 13(89) La communication commerciale ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection : 1° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;3° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;4° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse. Art. 14.(90) § 1er. La communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables. § 2. La communication commerciale ne peut pas utiliser des techniques subliminales. § 3. Le volume sonore des spots de communication commerciale, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes. § 4. Toute référence directe ou indirecte dans la communication commerciale à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère commercial de la communication est interdite. § 5. La deuxième phrase du § 1er n'est pas applicable au parrainage, à la publicité virtuelle et au placement de produit. Le § 4 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion. § 6. La communication commerciale clandestine est interdite.

Art. 15.(91) Sauf pour ce qui concerne le parrainage, le placement de produit et l'autopromotion, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication commerciale à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.

Art. 16.(92) Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services.

Art. 17.(93) Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services. Section II. - Règles particulières pour les services télévisuels

linéaires et non linéaires(94) Art. 18.(95) § 1er. Sans préjudice des conditions fixées aux § 2 et § 3, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 2. La diffusion d'oeuvres de fiction cinématographique, d'oeuvres de fiction télévisuelle - à l'exclusion des séries et des feuilletons -, de programmes d'actualités, de documentaires, de programmes religieux et de programmes de morale non confessionnelle, peut être interrompue par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins.

Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre de fiction cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. § 3. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques.

Art. 19.(96) Les spots isolés d'autopromotion sont autorisés.

Les spots isolés de publicité doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

Les spots isolés de télé-achat sont interdits.

Art. 20.(97) § 1er. Pour les services télévisuels linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 % de cette période. § 2. Pour les services télévisuels non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 % de la durée de ce programme. § 3. La publicité virtuelle et le placement de produit ne sont pas visés par le § 1er et le § 2.

Art. 21.(98) § 1er. Le placement de produit est interdit. § 2. Par dérogation au § 1er, le placement de produit est admissible : 1° dans les oeuvres de fiction cinématographique et télévisuelle ainsi que dans des programmes sportifs et de divertissement, ou 2° lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux programmes pour enfants ni aux journaux télévisés.

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les conditions suivantes : 1° Leur contenu, et, dans le cas de services linéaires, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services;2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° Ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques et acoustiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.Cette dernière condition s'applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l'éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire. § 3. Les dispositions des § 1er et § 2 s'appliquent aux programmes produits après le 19 décembre 2009. Section III. - Règles particulières pour les services sonores

linéaires et non linéaires(99) Art. 22.(100) § 1er. Pour les services sonores linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 % de cette période. § 2. Pour les services sonores non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 % de la durée de ce programme.

Art. 23.(101) La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles.

La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux parlés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Section IV. - Règles propres au parrainage dans les services linéaires

et non linéaires(102) Art. 24.(103) Les personnes physiques ou morales et les entreprises peuvent parrainer des programmes et des séquences d'un même programme lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le contenu et, dans le cas d'un service linéaire, la programmation d'un programme parrainé ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services à l'égard des programmes;2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés par une annonce de parrainage avec le logo ou un autre symbole du parrain dans les génériques de début et de fin du programme ou en début et fin d'une séquence clairement identifiable du programme, ainsi que dans les bandes annonces qui assurent la promotion de ce programme;3° les programmes parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;4° la durée d'apparition de l'annonce du parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure de programme parrainé;5° les programmes ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 10 et 12 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;6° les journaux parlés et télévisés et les programmes d'actualités ne peuvent être parrainés;7° à la RTBF et dans les télévisions locales, les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés;8° ne pas avoir pour tous les programmes d'une seule et même journée, un seul et même parrain. Art. 25.(104) Dans les services télévisuels, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive.

La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure de programme parrainé.

Art. 26.(105) Dans les services télévisuels, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que ces données sont présentées.

Art. 27.(106) Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage de programmes de jeux. Section V. - Règles relatives aux nouvelles formes de communication

commerciale dans les services linéaires et non linéaires(107) Art. 28.(108) Lorsqu'un éditeur de services recourt à la communication commerciale interactive, l'utilisateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des messages de communication commerciale interactive.

Art. 29.(109) La publicité virtuelle est interdite sauf à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La publicité virtuelle ne doit pas altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de la compétition sportive;2° La publicité virtuelle ne peut être insérée que sur les surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité;3° La publicité virtuelle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire;4° Aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement;5° La publicité virtuelle ne doit pas être insérée de manière telle qu'elle prive, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation;6° La publicité virtuelle doit respecter l'allure générale du site et ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site;7° Aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés;8° Aucune publicité virtuelle ne peut être insérée sans l'accord préalable de l'éditeur de services titulaire des droits de retransmission. L'éditeur de services informe, de manière appropriée, les téléspectateurs de l'utilisation de publicité virtuelle, et ce, au moins au début et à la fin du programme dans lequel cette publicité est insérée.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la publicité virtuelle.

Art. 30.(110) La communication commerciale par écran partagé est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La communication commerciale par écran partagé ne peut comprendre que de la publicité et de l'autopromotion;2° La communication commerciale par écran partagé est interdite durant les journaux télévisés, les programmes d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants;3° La communication commerciale par écran partagé peut uniquement être insérée : - durant les génériques de fin des programmes autres que ceux visés au 2° et notamment pendant les génériques de fin des oeuvres audiovisuelles; - durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions; - durant les programmes de divertissement sachant qu'une période de 20 minutes au moins doit s'écouler entre chaque insertion; 4° La communication commerciale par écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elle est insérée, ni porter préjudice aux droits des ayants droit;5° La communication commerciale par écran partagé doit être aisément identifiable comme telle par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;6° L'espace attribué à la communication commerciale par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme; La durée de la publicité dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de la publicité et des spots de télé-achat visé à l'article 20, § 1er ou § 2.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la communication commerciale par écran partagé. Section VI. - Règles propres aux programmes de télé-achat dans les

services linéaires ou non linéaires(111) Art. 31.(112) § 1er. Les éditeurs de services, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF, peuvent diffuser des programmes de télé-achat.

Tout éditeur de services souhaitant diffuser des programmes de télé-achat doit en faire la déclaration préalable auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

La déclaration comporte les éléments suivants : 1° pour les services linéaires, la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;2° le type de produits et de services offerts;3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. Les éditeurs de services assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application. § 3. Les programmes de télé-achat doivent être clairement annoncés comme tels par des moyens optiques et acoustiques.

Ils ne peuvent pas être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage.

La durée minimale d'un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes. § 4. Pour les services linéaires, le Gouvernement peut interdire la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours. § 5. Chaque année, les éditeurs de services qui diffusent des programmes de télé-achat transmettent au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel sur l'activité de télé-achat contenant les informations visées à l'article 51, § 4. § 6. Pour les services linéaires, la durée de diffusion de télé-achat est fixée par le Gouvernement, avec un maximum de trois heures par jour, rediffusions comprises.

Art. 32.(113) § 1er. Le télé-achat doit être présenté de manière à éviter toute confusion avec d'autres programmes. § 2. Le télé-achat ne peut avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction. Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative lorsque le coût correspond au coût de base applicable à la technique de communication à distance utilisée. § 3. Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. § 4. Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement à un point de vente identifié ou identifiable. CHAPITRE IV. - Accessibilité des programmes pour les personnes à déficience sensorielle (114) Art. 33.(115) Les éditeurs de services appliquent les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 135, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle.

TITRE III. - L'édition de services de médias audiovisuels (116) CHAPITRE Ire. - Champ d'application (117) Art. 34.(118) A l'exception des articles 35, 37, 40, 42, 44 et 46, le présent titre ne s'applique pas à la RTBF et aux télévisions locales. CHAPITRE II. - Règles communes à l'édition de services (119) Art. 35.(120) La RTBF et tout éditeur de services doivent avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Art. 36.(121) § 1er. L'éditeur de services dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit : 1° être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;2° s'il diffuse de l'information, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;3° s'il diffuse de l'information, établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;4° s'il diffuse de l'information, reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef.Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services; 5° être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs; § 2. Par dérogation, les radios indépendantes visées à l'article 52 ne sont pas soumises au § 1er, 1°, 2° et 4°.

Les éditeurs de services sonores visés à l'article 59 ne sont pas soumis au § 1er, 1°. S'ils sont constitués en association sans but lucratif, ils ne sont pas soumis au § 1er, 2° et 4°. Toutefois, les radios indépendantes visées à l'article 52 et les éditeurs de services visés à l'article 59 lorsque leur service sonore est distribué via une plateforme de distribution fermée doivent être constitués en personne morale.

Art. 37.(122) La RTBF et les éditeurs de services doivent conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur insertion dans le service de médias audiovisuels et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Pour les services linéaires, ils conservent pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels édité qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur insertion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes visées à l'article 52 et pour les éditeurs de services sonores visés à l'article 59, s'ils sont constitués en association sans but lucratif ou sont des personnes physiques, est de deux mois. Pour les éditeurs de services télévisuels qui sont des personnes physiques, ce délai est également de deux mois. CHAPITRE III. - Règles particulières aux services télévisuels (123) Section Ire. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services

télévisuels (124) Art. 38.(125) § 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services télévisuels qu'il entend éditer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l'usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services télévisuels en mode numérique ou analogique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée à la sous-section IV ou V selon le cas de la section première du chapitre III du titre VI. § 2. La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuels;2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° un plan financier établi sur une période de 3 ans;6° la nature et la description du service télévisuel, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le délai dans lequel sera diffusé le service télévisuel;8° les coordonnées des distributeurs de services auprès desquels l'éditeur de services envisage de mettre à disposition son service télévisuel;9° si l'éditeur de services est lui-même distributeur du service télévisuel, les modalités de commercialisation de ce service. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par lettre recommandée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.

Art. 39.(126) Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 38 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Section II. - Dispositions communes aux services télévisuels linéaires

et non linéaires(127) Art. 40.(128) La RTBF et les éditeurs de services télévisuels doivent présenter au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect, chacun pour ce qui le concerne, des obligations prévues aux articles 35, 36, 41, 43, 44 et 46. Pour les obligations visées à l'article 44 et 46, le rapport annuel comportera également les éléments d'information service par service.

Art. 41.(129) § 1er. L'éditeur de services télévisuels doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique à l'éditeur de services.

Les modalités de ces deux formes de contribution sont fixées par le Gouvernement.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe : 1° que l'éditeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° que les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par chaque éditeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. L'éditeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par le Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.

Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre. § 2. Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. § 3. Le montant de la contribution de l'éditeur de services télévisuels visée au § 1er doit représenter, au minimum : - 0 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 300.000 euros; - 1,4 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 300.000 euros et 5 millions d'euros; - 1,6 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros; - 1,8 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros; - 2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros; - 2,2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros.

Les montants visés à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 4. On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de publicité et de parrainage dans les services télévisuels de l'éditeur et de toutes les autres recettes brutes, sans aucune déduction, induites par la mise à disposition des services télévisuels par l'éditeur contre rémunération, en ce compris les recettes brutes provenant de tout distributeur de services ou tierce personne pour l'obtention des services télévisuels et les recettes brutes engendrées par le contenu des programmes de ces services.

Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur de services telle que visée à l'article 77 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes brutes, sans aucune déduction, résultant de son activité de distributeur de services. § 5. L'éditeur de services télévisuels doit remettre au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut.

Art. 42.(130) La RTBF et les éditeurs de services télévisuels ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droits. Section III. - Dispositions particulières pour les services

télévisuels linéaires(131) Art. 43.(132) L'éditeur de services doit dans ses services télévisuels linéaires : 1° le cas échéant, réserver une part qui ne peut être inférieure à 4,5 % de la programmation musicale à des oeuvres de compositeurs, artistes-interprètes, ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, la résidence, le siège social ou le siège d'exploitation est ou a été situé en Région bilingue de Bruxelles-capitale ou en Région de langue française;2° réserver une part de 20 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des programmes dont la version originale est d'expression française, à l'exclusion des programmes consacrés aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion et au télé-achat;3° sauf pour ce qui concerne les programmes musicaux, proposer une proportion majoritaire de programmes en langue française. Art. 44.(133) § 1er. La RTBF et les éditeurs de services doivent assurer dans leurs services télévisuels linéaires, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française. § 2. La RTBF et les éditeurs de services doivent assurer dans leurs services télévisuels linéaires, une part de 10 % du temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion,ou au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française.

La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur diffusion. § 3. Les § 1er et § 2 ne s'appliquent pas aux services télévisuels linéaires destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national ainsi qu'aux services télévisuels linéaires qui par nature ont pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes. Par principalement, il faut entendre au moins 80 % du temps de diffusion visé au § 1er. Ils ne s'appliquent pas non plus aux services télévisuels linéaires utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats de l'Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres.

Le § 2 ne s'applique pas aux services télévisuels linéaires dont le temps de diffusion visé au § 1er se compose d'au moins 80 % de production propre.

Art. 45.(134) Les services télévisuels linéaires cryptés et distribués contre rémunération spécifique peuvent contenir des programmes en clair.

Sauf s'il s'agit d'autopromotion, la durée de ces programmes ne peut dépasser trois heures par jour. Section IV. - Dispositions particulières pour les services télévisuels

non linéaires (135) Art. 46.(136) La RTBF et les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels non linéaires assurer une mise en valeur particulière des oeuvres européennes comprises dans leur catalogue, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, la liste des oeuvres européennes disponibles. Section V.

Dispositions relatives au droit de distribution obligatoire pour les services télévisuels linéaires(137) Art. 47.(138) Le Gouvernement peut attacher à un ou des services télévisuels linéaires spécifiés d'un éditeur de services, un droit de distribution obligatoire. L'octroi de ce droit est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'éditeur de services et le Gouvernement.

Ce droit s'exerce à l'égard des distributeurs de services conformément à l'article 83, § 2.

Art. 48.(139) § 1er. L'octroi du droit de distribution obligatoire fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions et auprès du secrétariat général du Ministère de la Communauté française. § 2. Dans le mois de la réception de la demande, le secrétariat général du Ministère de la Communauté française notifie au demandeur la prise en compte de sa demande. § 3. Le Gouvernement transmet la demande et le projet de convention y afférent au Collège d'autorisation et de contrôle qui rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 136, § 4.

Art. 49.(140) § 1er. Un droit de distribution obligatoire ne peut être attaché à un service télévisuel linéaire que si celui-ci répond aux obligations minimales suivantes : 1° Mettre en valeur le patrimoine - et particulièrement le patrimoine culturel- de la Communauté française au sens large et dans ses différents aspects régionaux;2° Proposer un nombre quotidien minimal d'heure de programmes, dont une partie à déterminer en première diffusion;3° Proposer quotidiennement au moins un journal d'information générale. § 2. En outre, pour bénéficier d'un droit de distribution obligatoire attaché à un service télévisuel linéaire, l'éditeur de services doit répondre aux obligations minimales suivantes : 1° Contribuer à la production audiovisuelle de la Communauté française.A cette fin, il consacre, outre la proportion visée à l'article 41, § 3, au moins 24 % de son chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 41, § 4, à la production propre, la commande partielle ou totale, l'acquisition de programmes, les prestations extérieurs, le pré-achat et la coproduction. Le chiffre d'affaires est le chiffre engendré par les services bénéficiant du droit de distribution obligatoire.

Dans le calcul de la proportion minimale de 24 % visée à l'alinéa 1er, le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la coproduction ou au pré-achat équivaut à 8 fois sa valeur nominale. 2° créer en Communauté française un nombre minimum de 60 emplois équivalent temps plein sous contrat de travail, indépendamment du nombre de services édités. § 3. La convention visée à l'article 47 règle les modalités d'exécution des obligations reprises aux §§ 1er et 2. § 4. La convention peut prévoir des obligations complémentaires à celles visées aux §§ 1er et 2 en fonction du format et de la nature du service télévisuel linéaire pour lequel l'éditeur demande un droit de distribution obligatoire. § 5. L'éditeur de services qui dispose d'un droit de distribution obligatoire mentionne dans le rapport annuel visé à l'article 40, les éléments d'information relatifs au respect des obligations contenues dans la convention visée à l'article 47.

Art. 50.(141) Les éditeurs de services sont tenus de distribuer le service télévisuel linéaire disposant d'un droit de distribution obligatoire dans les 6 mois à compter de l'octroi dudit droit. Section VI.

Dispositions propres aux services de télé-achat pour les services télévisuels linéaires et non linéaires(142) Art. 51.(143) § 1er. Tout service télévisuel de télé-achat doit être identifié comme tel. § 2. Les services télévisuels de télé-achat ne peuvent contenir de la publicité, sauf autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le service télévisuel de télé-achat doit être conforme aux dispositions relatives au télé-achat tel que visées à l'article 32. § 4. Outre les informations du rapport annuel visé à l'article 40, celui-ci contient également des informations portant sur le chiffre d'affaires, le type de produits et de services offerts, les plaintes éventuellement enregistrées et la manière dont il y a été répondu. CHAPITRE IV. - Règles particulières aux services sonores privés (144) Section Ire. - De la demande et la procédure d'autorisation des

éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre analogique(145) Sous-section Ire. - Principes généraux(146) Art. 52.(147) Il existe deux catégories d'éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre analogique : 1° les radios en réseau;2° les radios indépendantes. Chaque éditeur de services ne peut diffuser de services sonores sur une ou des radiofréquences autres que celles que le Collège d'autorisation et de contrôle lui a attribuées.

Les radiofréquences sont assignées selon la procédure visée aux articles 103 à 109.

Sous-section II. - L'appel d'offre et le contenu minimal du cahier des charges(148)

Art. 53.(149) § 1er. Les éditeurs de services sont autorisés pour chaque service sonore par le Collège d'autorisation et de contrôle suite à un appel d'offre tel que visé à l'article 105. § 2. Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 105, le cahier des charges des éditeurs de services sonores prévoit, outre les obligations visées à l'article 36 : 1° en ce qui concerne le contenu du service sonore : a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;b) l'obligation d'assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;c) l'obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;d) le cas échéant, et sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres musicales de langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.2° en ce qui concerne les aspects techniques : a) l'obligation de diffuser un service sonore conforme aux normes techniques applicables;b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié. § 3. Pour les radios en réseau, le cahier des charges prévoit en outre l'obligation de participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 164.

Sous-section III. - La réponse à l'appel d'offre(150) Art. 54.(151) § 1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 105 et dans les délais fixés par cet appel, la demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA. Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. § 2. La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau : 1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° des statuts de l'éditeur de services;4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services;5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans;7° de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. § 3. La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes : 1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° des statuts de l'éditeur de services;4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans. § 4. Les demandeurs introduisent en outre un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au cahier des charges lié à l'appel d'offre. § 5. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.

Sous-section IV. - Octroi de l'autorisation(152) Art. 55.(153) Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.

Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 53;2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 54, § 2 et § 3;3° l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française;5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs. Une autorisation est incessible et est donnée pour une durée de 9 ans, renouvelable.

Art. 56.(154) Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la fusion : - soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; - soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et de radios indépendantes; - soit de radios indépendantes; - soit de radios indépendantes et de radios en réseau; - soit de radios en réseau.

La fusion ne peut être autorisée que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service différentes.

Toute fusion impliquant une radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne peut aboutir à la perte de cette qualité de la radio issue de la fusion.

L'autorisation est donnée exclusivement pour des motifs de viabilité du projet et à condition de maintenir une relation de proximité avec les publics visés dans les autorisations initiales. L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.

Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise toute fusion de radios en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande de fusion. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion.

L'autorisation de fusion est délivrée dans le respect de l'article 7.

Un nouveau titre d'autorisation est établi conformément à l'article 58.

La durée de la nouvelle autorisation ne peut excéder la durée de l'autorisation la plus ancienne parmi les radios fusionnées.

Art. 57.(155) Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser l'échange d'une ou de plusieurs radiofréquences : - soit entre radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; - soit entre radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et radios indépendantes; - soit entre radios indépendantes; - soit entre radios indépendantes et radios en réseau; - soit entre radios en réseau.

L'échange de radiofréquences ne peut être autorisé que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service identiques.

L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'échange de fréquences, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande d'échange. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser cet échange de fréquences.

Sous-section V. - Contenu de l'autorisation(156) Art. 58.(157) § 1er. Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination de la radio;2° l'identité du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les radiofréquences assignées;5° s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants;6° s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants;7° s'il échet, la qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;8° les coordonnées en latitude et en longitude du ou des sites d'antennes;9° la valeur maximale de la ou des puissances apparentes rayonnées et les atténuations imposées;10° la hauteur de la ou des antennes par rapport au sol;11° la date de prise de cours de l'autorisation. § 2. Au titre d'autorisation est annexée une fiche technique. Celle-ci mentionne : 1° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;2° la puissance maximale à la sortie du ou des appareils émetteurs;3° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);4° le type et la longueur du câble utilisé;5° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne;6° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne. La fiche technique visée à la présente disposition est signée et délivrée par le président du CSA. Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement la présidence du CSA, qui délivre une nouvelle fiche en adaptant le cas échéant la valeur maximale de la puissance de sortie de l'appareil émetteur. § 3. Le CSA transmet une copie du titre d'autorisation et de la fiche technique au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 4. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre;2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;3° la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats;4° s'il échet, un rapport montrant en quoi le titulaire de l'autorisation a pu justifier le maintien de sa qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. § 5. Un registre des autorisations est tenu au CSA. Il est public. Section II. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services

sonores recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique(158) Art. 59.(159) § 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services sonores qu'il entend éditer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l''usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services sonores en mode numérique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée à la sous-section III de la section première du chapitre III du titre VI. § 2. La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° un plan financier établi sur une période de 3 ans;6° la nature et la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le réseau de communications électroniques par lequel il envisage d'être distribué et, le cas échéant, les coordonnées du ou des distributeurs de services. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par lettre recommandée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.

Art. 60.(160) Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 59 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 61.(161) L'éditeur de services dont le service sonore est distribué via une plateforme de distribution fermée doit : 1° veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;2° dans un service sonore linéaire, assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;3° émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège l'autorisation et de contrôle, en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;4° dans un service sonore linéaire, le cas échéant, et sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres musicales de langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 164 s'il est distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode hertzien terrestre numérique. Art. 62.(162) L'éditeur de services est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris la grille des programmes ou le catalogue des programmes, une note de politique de programmation et, le cas échéant, un rapport sur l'exécution des obligations visées à l'article 61;2° les bilans et comptes annuels de la société ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif ou de la personne physique arrêtés au 31 décembre de chaque année. Section III. - Radios d'école(163)

Art. 63.(164) § 1er. En dérogation aux articles 35 à 37, et 52 à 58 et après avis du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école dont l'assignation de la radiofréquence est déterminée à l'article 107.

L'établissement introduit auprès du Secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité.

L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. Le demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation. § 2. En dérogation aux articles 35 à 37 et 59 à 62, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française doivent effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement s'ils entendent éditer une radio d'école diffusée par d'autres moyens qu'une radiofréquence visée au § 1er.

La déclaration comporte les coordonnées de l'établissement d'enseignement et la description du projet éducatif. § 3. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la publicité, au parrainage et au télé-achat. § 4. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation ou déclaration de radio d'école et, s'il échet, de la radiofréquence qui lui a été assignée.

TITRE IV. - L'édition locale de service public télévisuel (165) CHAPITRE Ier. - Mission et autorisation (166) Art. 64.(167) Le Gouvernement peut autoriser des éditeurs locaux de service public télévisuel, ci-après dénommés télévisions locales.

L'autorisation est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable.

Art. 65.(168) Les télévisions locales ont pour mission de service public la production et la réalisation de programmes d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente.

Elles s'engagent à promouvoir la participation active de la population de la zone de couverture.

Cette mission s'exerce dans leur zone de couverture.

Le Gouvernement conclut avec chaque télévision locale une convention qui précise les services télévisuels que la télévision locale est autorisée à éditer et qui décrit pour ceux-ci les modalités particulières d'exécution de la mission de service public adaptée aux spécificités de chaque télévision locale.

Art. 66.(169) Par zone de couverture, on entend l'espace géographique dans lequel la télévision locale réalise sa mission.

Sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, le Gouvernement fixe la zone de couverture de chaque télévision locale en déterminant les communes qui en font partie. Cette zone est notamment fixée en fonction des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution.

Une commune ne peut faire partie que d'une seule zone de couverture.

La zone de réception d'une télévision locale n'est pas limitée à sa zone de couverture.

L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective que de commun accord entre la télévision qui entend étendre sa zone de réception au-delà de sa zone de couverture et la télévision dont la zone de couverture est, en tout ou en partie, visée par cette extension de zone de réception. L'accord conclu entre les télévisions locales concernées prévoit la durée pour laquelle l'accord est conclu, qui ne peut être plus longue que celle des autorisations des télévisions locales, et les modalités selon lesquelles il peut être mis fin par anticipation à l'accord. L'accord est notifié au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions et au CSA. Les télévisions locales concernées par l'extension d'une zone de réception déterminent entre elles les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces télévisions locales.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, dans le cas d'une distribution d'une télévision locale sur un ou des réseaux de communications électroniques hertzien ou sur l'internet, l'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture est permise sans que cela ne nécessite un accord entre les télévisions locales concernées.

Art. 67.(170) § 1er. Pour être autorisée et pour conserver son autorisation, chaque télévision locale doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ou de société à finalité sociale;2° déposer un plan financier lors de la demande d'autorisation ou de son renouvellement, démontrant qu'elle a la capacité effective d'assurer sa viabilité économique pendant une durée de 3 ans;3° ne pas être contrôlée, directement ou indirectement par un autre éditeur de services, une régie publicitaire, une société à portefeuille ou un distributeur de services;4° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la zone de couverture;5° compter, parmi les membres du personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;6° pour chaque service linéaire, assurer dans sa programmation, par année civile, une production propre d'au moins la moitié du temps de diffusion de l'ensemble des programmes à l'exclusion des programmes de production propre mis à disposition par d'autres télévisions locales, des programmes non produits en propre qu'elle est tenue de diffuser en application de sa convention et des rediffusions.7° Reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef et établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information.Cette société interne est composée de journalistes représentant la rédaction de la télévision locale; 8° être responsable de sa programmation et assurer la maîtrise éditoriale de l'information dans un esprit d'objectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence d'une autorité publique ou privée;9° assurer dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture;10° assurer, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux;11° assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes;12° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins;13° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 135, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement;14° présenter au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Collège d'autorisation et de contrôle, un rapport d'activité annuel portant notamment sur les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du présent article. Pour l'application du 6°, une coproduction assurée par une télévision locale est assimilée à de la production propre au prorata du budget réellement engagé par celle-ci. § 2. Une association sans but lucratif ou une société à finalité sociale ne peut être autorisée à exploiter qu'une seule télévision locale. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de l'autorisation des télévisions locales. CHAPITRE II. - Règles particulières (171) Art. 68.(172) § 1er. En arrêtant son offre de programmes, la télévision locale veille à ce que la qualité et la diversité des programmes offerts permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, en excluant les courants d'idées non démocratiques, sans discrimination, notamment culturelle, ethnique, sexuelle, idéologique ou religieuse et sans ségrégation sociale.

Ces programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, et à favoriser l'intégration et l'accueil des populations étrangères ou d'origine étrangère vivant dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La télévision locale veille à la valorisation du patrimoine culturel de la Communauté française et des spécificités locales.

Art. 69.(173) § 1er. Pour autant qu'elles limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les télévisions locales peuvent, dans un service linéaire, mettre en oeuvre un programme de vidéotexte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission consacré à la publicité et aux spots de télé-achat, tel que visé à l'article 20.

A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéotexte, un programme d'images fixes inséré dans le service de la télévision locale. Le vidéotexte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part et qu'il est une partie intégrante du service linéaire. § 2. Le Gouvernement arrête le temps de transmission quotidien consacré à la publicité dans tout programme de vidéotexte mis en oeuvre par une télévision locale.

Art. 70.(174) § 1er. Les télévisions locales veillent à développer entre elles, avec la RTBF et ses centres régionaux des synergies notamment en matière : 1° d'échanges d'images, de reportages et de programmes, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques des professions concernées;2° de coproduction de programmes;3° de diffusion de programmes;4° de prestations techniques et de services;5° de participation à des manifestations régionales. Dans son rapport d'activités annuel, la télévision locale est tenue d'indiquer de façon exhaustive, le résultat des collaborations nouées avec la RTBF et ses centres régionaux. § 2. Pour assurer une mission de coordination entre les télévisions locales et favoriser la mise en oeuvre des synergies visées au § 1er, le Gouvernement peut reconnaître une association pour autant qu'elle : 1° soit constituée sous forme d'association sans but lucratif;2° fédère au moins deux tiers des télévisions locales autorisées par la Communauté française;3° ait son siège social établi sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement par lettre recommandée et contient l'exposé des principaux axes de la stratégie de synergie envisagée par l'association. Elle doit être accompagnée des documents ci-après actualisés au jour de son introduction : 1° les statuts de l'association;2° la liste des membres de l'association;3° la liste des membres des organes de gestion; La reconnaissance vaut pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée à la demande de l'association, par courrier recommandé adressé au Gouvernement. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de la durée précitée.

Pour l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement octroie à l'association, dans la limite des crédits disponibles, une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est nominativement inscrit au budget de la Communauté française. Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses pour assurer son fonctionnement de base et la rémunération de son personnel. Pour la justification de cette subvention l'association communique annuellement au Gouvernement avant le 1er juin : 1° un rapport d'activités de l'année antérieure;2° le programme d'activités de l'année en cours, explicitant notamment les activités développées dans le cadre des synergies visées au § 1er;3° le bilan comptable de l'année antérieure;4° le budget de l'année en cours. Le Gouvernement peut conclure avec l'association des conventions particulières dans le but, notamment, de contribuer à la formation du personnel, à la numérisation et à la sauvegarde des archives, à l'analyse des questions liées à l'équipement technologique, ou d'apporter un soutien logistique dans une perspective de simplification des démarches administratives que doivent effectuer les télévisions locales. CHAPITRE III. - Organisation (175) Art. 71.(176) § 1er. Le conseil d'administration de la télévision locale doit être composé pour moitié au moins de représentants du secteur associatif et du secteur culturel.

Il ne peut être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes visées à l'article 1er du décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des structures des organismes culturels. § 2. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région de langue française a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation du dernier Conseil communal de sa zone de couverture à la suite des élections communales. § 3. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-Capitale a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation de l'Assemblée de la Commission communautaire française à la suite des élections régionales. § 4. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs. Le mandat est renouvelable. § 5. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture de la télévision locale concernée.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le sigle d'un groupe politique reconnu au Parlement de la Communauté française, des déclarations individuelles d'apparentement à une autre liste démocratique.

Les élus qui s'abstiennent de la déclaration visée à l'alinéa 2, au plus tard le jour de la première réunion du conseil communal qui fait suite aux élections, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la proportionnelle. § 6. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'assemblée de la Commission communautaire française. § 7. Toute modification apportée à la composition du conseil d'administration doit être portée à la connaissance du Gouvernement et du CSA. § 8. Le directeur de la télévision locale siège au conseil d'administration avec voix consultative. § 9. Les représentants du ou des distributeurs de services qui mettent à disposition le ou les services de la télévision locale dans sa zone de couverture et les communes comprises dans la zone de couverture peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de la télévision locale. § 10. L'exercice d'un mandat d'administrateur est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Art. 72.(177) Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter au sein de chaque télévision locale. Cette désignation intervient à chaque renouvellement du Parlement de la Communauté française. Son mandat est renouvelable et gratuit.

L'observateur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il fait rapport au moins une fois par an au ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions. Il est tenu à la confidentialité.

Art. 73.(178) Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat ou une fonction dans les organes de gestion ou de contrôle d'un éditeur de services, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire ou s'il exerce un emploi ou une fonction dirigeante dans ces mêmes sociétés et organismes pour autant que cet emploi ou cette fonction soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux de la télévision locale.

Art. 74.(179) Chaque télévision locale peut instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à leur organe de gestion. CHAPITRE IV. - Dispositions financières (180) Art. 75.(181) § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et, afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 65, les télévisions locales autorisées reçoivent, annuellement, une subvention de fonctionnement. Elles peuvent recevoir en outre une subvention d'investissement. § 2. Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque télévision locale et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article 65. § 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au Gouvernement, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 67, 14°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents. Une part de maximum 85 % des subventions peut toutefois être octroyée à titre provisionnel avant la présentation des documents visés au présent paragraphe. § 4. La totalité des subventions de fonctionnement des télévisions locales est adaptée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

TITRE V. - L'offre de services (182) CHAPITRE Ier. - Règles relatives aux distributeurs de services (183) Section Ire. - Disposition générales(184)

Art. 76.(185) La RTBF, les télévisions locales et les éditeurs de services sonores privés diffusés par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services.

Art. 77.(186) § 1er. Tout distributeur de services doit effectuer une déclaration préalable par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale;2° la composition de l'offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 78.(187) Pour la même offre de services de médias audiovisuels, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services.

Art. 79.(188) Lorsque les distributeurs de services sont également opérateurs de réseau, ils tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la distribution de services et les activités liées à la fourniture de réseaux.

Art. 80.(189) § 1er. Tout distributeur de services télévisuels doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique au distributeur de services.

Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de février et de d'août de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA : 1° soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du § 3. Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente.

Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du nombre des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution; 2° soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au 2° du § 3. Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur de services déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.

Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part des recettes provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.

Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution.

Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants du distributeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe : 1° que le distributeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° que les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par chaque distributeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. Le distributeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par les services du Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.

Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque distributeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation du distributeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que le distributeur de services serait amené à prendre. § 2. Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. § 3. La contribution annuelle du distributeur de services visée au § 1er est fixée : 1° soit à 2 euros par utilisateurs de l'année précédente.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois de septembre précédent étant pris en considération; 2° soit à 2,5 % des recettes de l'année précédente, hors T.V.A. et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts.

Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisit annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA. § 4. Par dérogation, n'est pas soumis au paiement de la contribution visée au § 1er : 1° L'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services télévisuels pour lesquels il est déclaré ou autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services.Toutefois, s'il offre également des services tiers et qu'un utilisateur utilise à la fois les services qu'il édite et lesdits services tiers, il ne doit pas contribuer pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur en application de l'article 41 est supérieur au forfait de 2 euros indexés visé au 1° du § 3; cette dérogation n'étant d'application qu'à la condition qu'il ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du § 3. 2° Le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 82;cette exemption ne valant que pour les utilisateurs qui ont utilisé à la fois l'offre de base et l'offre complémentaire durant l'année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du § 3.

Art. 81.(190) § 1er. Tout distributeur de services proposant une offre de services comprenant un service d'une télévision locale verse annuellement à la télévision locale concernée une contribution correspondant : 1° soit à 2 euros par an et par utilisateur établi dans la zone de couverture de la télévision locale.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois de septembre précédent étant pris en considération; 2° soit à 2,5 % des recettes de l'année précédente, hors T.V.A. et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture de la télévision locale pour l'obtention des services offerts.

Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisit annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, la télévision locale et le CSA. § 2. Si le distributeur de services propose dans son offre les services de plusieurs télévisions locales, il verse sa contribution à la télévision locale faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire sur la zone qu'il dessert. § 3. Le montant de la contribution à la télévision locale est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse à la télévision locale et au CSA : 1° soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente établis dans la zone de couverture, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du § 1er.Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente. Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture de la télévision locale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. 2° soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture de la télévision locale pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au 2° du § 1er.Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture de la télévision locale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Section II. - La distribution de services de médias audiovisuels par

câble(191) Art. 82.(192) § 1er. Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés à l'article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services faisant l'objet d'une distribution obligatoire visés à l'article 83.

L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base. § 2. Tout distributeur de services ne peut proposer d'offre complémentaire de services de médias audiovisuels qu'aux utilisateurs qui ont un accès à l'offre de base.

Art. 83.(193) § 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires suivants : 1° les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française;2° les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF;4° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services télévisuels de la RTBF;5° un ou des services du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF. Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer les services télévisuels non linéaires suivants : 1° les services de la RTBF désignés par le Gouvernement;2° les services, désignés par le Gouvernement, des télévisions locales, dans leur zone de couverture;3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire. § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels, désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion. § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores linéaires suivants : 1° les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;2° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF;3° un service du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un service sonore du service public de la Communauté française. Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer les services sonores non linéaires de la RTBF désignés par le Gouvernement.

Art. 84.(194) § 1er. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels suivants : 1° les services des télévisions locales hors de leur zone de couverture;2° les services des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du présent décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire;3° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;4° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne;5° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis. § 4. Les distributeurs de services ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. § 5. Les distributeurs de services peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques et un guide électronique de programmes. Section III. - La distribution de services de médias audiovisuels par

voie hertzienne terrestre numérique(195) Sous-section Ire. - Des services télévisuels(196) Art. 85.(197) Les opérateurs de réseaux visés à l'article 118, §§ 4 à 6, sont considérés comme des distributeurs de services, sauf si les éditeurs de services regroupés sur un même réseau numérique en décident autrement et désignent conjointement une société distincte de l'opérateur de réseau.

Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent dans tous les cas effectuer une déclaration conformément à l'article 77.

Sous-section II. - Des services sonores(198) Art. 86.(199) Les opérateurs de réseaux visés à l'article 113, §§ 3 à 5, sont considérés comme des distributeurs de services, sauf si les éditeurs de services regroupés sur un même réseau numérique en décident autrement et désignent conjointement une société distincte de l'opérateur de réseau.

Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent dans tous les cas effectuer une déclaration conformément à l'article 77. Section IV. - La distribution de services de médias audiovisuels par

voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique(200) Art. 87.(201) Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés aux articles 123 et 125 garantissent la distribution sur leur réseau, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, des services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF et des services linéaires, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ils garantissent également la distribution sur leur réseau des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de médias audiovisuels visé à l'alinéa 1er.

Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables si la RTBF distribue elle-même les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er sur des réseaux similaires à ceux visés aux articles 123 et 125 qui ont été mis à sa disposition par le Gouvernement.

Art. 88.(202) § 1er. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels suivants : 1° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;2° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne;3° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis. CHAPITRE II. - Dispositions particulières (203) Art. 89.(204) Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services télévisuels linéaires de la Communauté française : 1° à interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie d'un service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat;2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires, dans tout ou partie du service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat. Les éditeurs de services concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle.

Les services télévisuels linéaires ou les parties de services télévisuels linéaires fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs.

TITRE VI. - DES RéSEAUX DE COMMUNICATIONS éLECTRONIQUES ET DES RESSOURCES ET SERVICES ASSOCIéS (205) CHAPITRE Ier. - Règles communes aux opérateurs de réseau (206) Section Ire. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés

pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché(207) Art. 90.(208) § 1. Après chaque publication par la Commission européenne de sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services », ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à l'article 94.

On entend par marchés pertinents les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées à l'article 96. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services », il applique en outre la procédure visée à l'article 95.

Art. 91.(209) § 1. Après chaque détermination des marchés pertinents de réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des obligations visées à l'article 96. § 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il estime appropriées.

Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie la liste des opérateurs puissants sur la marché, ainsi que pour chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont imposées. § 4. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des opérateurs de réseau puissants sur le marché.

Art. 92.(210) Pour l'application des articles 90 et 91, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des « lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur la marché » publiées par la Commission européenne.

Art. 93.(211) Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissant sur le marché.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux.L'article 94 s'appliquent à toute décision prise en vertu du présent alinéa. 2° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout. Section II. - Des consultations(212)

Art. 94.(213) § 1er. Dans les cas prévus par la section première du présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise une consultation publique préalable dans le respect du caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont été communiquées.

Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation publique. § 2. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans délai le projet de décision à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. § 3. La notification visée au § 2 contient le projet de décision formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise, ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à l'alinéa suivant. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification visée au § 1er. § 5. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la consultation publique et la notifie à la Commission européenne.

Art. 95.(214) § 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision a pour objet de : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne dans sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services »;2° ou désigner un opérateur puissant sur le marché. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er, la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications. Section III. - Des obligations imposées aux opérateurs puissants sur

le marché(215) Art. 96.(216) Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en vertu de l'article 77 demandant un accès à son ou ses réseaux.

Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement motivé.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient rendues publiques des informations bien définies telles que les informations comptables, dont les données concernant les recettes provenant de tiers, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et des prix. CHAPITRE II. - Des réseaux de télédistribution (217) Art. 97.(218) § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° la description du ou des réseaux de télédistribution;3° la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 98.(219) § 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à l'opérateur intéressé.

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. § 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge de l'opérateur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et 4. § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. CHAPITRE III. - Des réseaux de communications électroniques par l'éther (220) Section Ire. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par

voie hertzienne terrestre(221) Sous-section Ire. - Règles communes(222) Art. 99.(223) Sauf ce qui est prévu pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables à chaque catégorie de services de médias audiovisuels visées dans la présente section. Chaque liste comprend pour chaque radiofréquence les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées Le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences dans le respect des normes techniques fédérales en la matière. A défaut, le Gouvernement se conforme aux normes internationales en la matière. Le Gouvernement peut fixer des normes dans le respect des normes précitées.

Les émissions des services de médias audiovisuels sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages provenant des émissions d'autres services de médias audiovisuels suivant les normes visées à l'alinéa précédent.

Art. 100.(224) § 1er. Selon les cas, le Collège d'autorisation et contrôle autorise l'usage et assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement.

L'assignation de la radiofréquence fait l'objet d'une autorisation délivrée pour une durée de neuf ans et emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à des personnes morales en vue d'une utilisation temporaire. L'acte d'assignation comporte les caractéristiques techniques d'utilisation de la radiofréquence, l'objet pour lequel la radiofréquence est assignée à titre provisoire, ainsi que la durée maximale d'utilisation de la radiofréquence qui ne peut en aucun cas dépasser neuf mois. § 2. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de réseau dont le Gouvernement fixe le montant.

Art. 101.(225) Toute demande de changement de site d'émission, de changement de radiofréquence, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services du Gouvernement. Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.

Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexable annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation.

Le droit de calcul n'est pas exigible lorsqu'il résulte de l'obligation faite à un éditeur de services de conformer une station de radiodiffusion existante aux caractéristiques techniques fixées par le Gouvernement ou le Collège d'autorisation et de contrôle. Chaque fois que nécessaire, le droit de calcul ne sera pas appliqué à un second calcul exigé par cette même mise en conformité.

Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul.

Art. 102.(226) § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une puissance apparente rayonnée inférieure ou une hauteur d'antenne inférieure aux limites indiquées lors de l'assignation de la radiofréquence, chaque fois qu'il convient : 1° d'assurer une protection efficace contre les interférences possibles avec d'autres services de radiocommunications, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes;2° d'éviter les perturbations entre différents services de médias audiovisuels au sein de la Communauté française. § 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 101, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'autorisation ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant. Ce dernier est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Sous-section II. - Les services sonores privés en mode analogique(227) Art. 103.(228) L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Art. 104.(229) Le Gouvernement arrête le nombre, la structure et la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 105.

Art. 105.(230) Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuable à la diffusion de services sonores en mode analogique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur Belge.

L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services. La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseau; 2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des réseaux tel qu'établi en vertu de l'article 53. Le Gouvernement peut imposer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle.

Art. 106.(231) L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 54 et 55.

Le Collège d'autorisation et de contrôle assigne une radiofréquence à chaque radio indépendante et un réseau de radiofréquences à chaque radio en réseau. Il peut compléter la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.

La cession de radiofréquences ou de réseaux de radiofréquences est interdite.

Lorsqu'il est fait usage des articles 56 et 57, le Collège d'autorisation et de contrôle peut modifier la liste des radiofréquences par rapport aux radiofréquences initialement attribuées aux radios indépendantes ou en réseau fusionnées.

Art. 107.(232) En dérogation aux articles 105 et 106, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à des établissements autorisés à organiser une radio d'école en vertu de l'article 63.

Les radios d'école possèdent les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est limitée à 30 watts;2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres, sauf dérogation accordée par le Gouvernement et pour autant que la puissance apparente rayonnée soit réduite de manière à garantir une zone de service analogue;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Les établissements d'enseignement ne peuvent être autorisés à organiser une radio d'école que dans la mesure où les émissions n'entraînent aucune perturbation pour d'autres éditeurs de services.

Les radios d'écoles sont exemptées du payement de la redevance annuelle.

Art. 108.(233) En dérogation aux articles 105 et 106, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes physiques ou morales pour une durée de maximum trois mois, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées.

Art. 109.(234) § 1er. Par dérogation à l'article 100, § 2, pour les radios en réseau ayant pour vocation de couvrir l'ensemble de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale, la redevance est égale à 50.000 euros par an indexés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003 suivant l'indice général des prix à la consommation.

Pour les autres radios en réseau, le Gouvernement fixe le montant de la redevance, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, en tenant compte de leur structure et de leur zone de service tel que déterminées en exécution de l'article 104. Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003 selon l'index général des prix à la consommation.

Pour les radios indépendantes, la redevance s'élève, par radiofréquence, à 1.250 euros l'an, adaptés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003, selon l'index général des prix à la consommation. Cependant, si les recettes publicitaires annuelles brutes sont inférieures à 50.000 euros, la redevance s'élève, par radiofréquence à 600 euros l'an, sommes adaptées annuellement comme dit ci-dessus. § 2. Les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente sont dispensées du payement de la redevance visée à l'article 100, § 2. § 3. Les radios en réseau et les radios indépendantes sont dispensées du paiement de la redevance visée à l'article 100, § 2, applicable à la première année civile au cours de laquelle leur autorisation a pris cours.

Sous-section III. - Les services sonores privés en mode numérique(235) Art. 110.(236) L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Art. 111.(237) Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables en tout ou partie à la diffusion de services sonores en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur Belge.

L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences assignables aux opérateurs de réseau, accompagnés de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.

L'appel d'offre indique également si tout ou partie de la capacité du ou des réseaux numériques est disponible et, s'il échet, la capacité disponible dans chaque réseau numérique.

L'appel d'offre fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.

Art. 112.(238) § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas autorisé en application de la section première du chapitre IV du titre III ou qui n'est pas encore déclaré en application de la section II du chapitre IV du titre III, toutes les données visées à l'article 59, § 2;2° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà autorisé ou déclaré dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services sonores, la dénomination de l'éditeur et du ou des services sonores concernés;3° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas autorisé en application de la section première du chapitre IV du titre III, un plan financier établi sur une période de 3 ans;4° le besoin en bande passante pour le ou les services sonores concernés;5° le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services sonores concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;6° le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service sonore;7° les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;8° les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services sonores avec d'autres services sonores édités par des tiers. § 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.

Art. 113.(239) § 1er. Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services sonores dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 112, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage sonore en Communauté française. Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services sonores dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. § 2. Les autorisations d'usage des radiofréquences sont incessibles.

La durée d'une autorisation est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service sonore en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur; elle ne peut en aucun cas dépasser neuf ans.

Si une partie de la capacité d'un réseau numérique venait à être libérée du fait d'un terme d'une autorisation, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offre restreint à cette capacité, dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 112 et 113, § 1er.

Les éditeurs de services sont tenus d'assurer le début effectif de l'émission hertzienne à la date indiquée dans l'autorisation. Cette date est déterminée par le Collège d'autorisation et de contrôle, en concertation avec les éditeurs de services et opérateurs de réseau. § 3. Dans un délai de deux mois à dater de la délivrance des autorisations visées au § 1er, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de radiofréquences d'un même réseau numérique proposent conjointement au collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services sonores concernés.

A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services dans le délai fixé, le Collège d'autorisation et de contrôle lance un appel d'offre pour le réseau numérique concerné.

Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'alinéa précédent sont introduites dans un délai d'un mois à dater de l'appel par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° un plan financier établi sur 3 ans;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé au § 3 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

L'autorisation comporte les éléments permettant d'assurer que les conditions d'accès aux opérations techniques sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.

L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément au § 2. § 5. Dans le cas où une partie de la ou des radiofréquences formant un réseau numérique est déjà mise à la disposition de la RTBF, cette dernière dispose du droit d'être considérée comme l'opérateur de réseau du réseau numérique en question. Si elle exerce ce droit dans le délai visé au § 3, alinéa 1er, alors elle est autorisée de plein droit en tant qu'opérateur de réseau pour le réseau en question.

Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que les conditions d'accès aux opérations techniques assurées par la RTBF soient équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Si la RTBF n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle applique la procédure visée aux § 3 et § 4. § 6. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation d'usage d'une radiofréquence de l'éditeur de services ainsi que du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Sous-section IV. - Les services télévisuels privés en mode numérique(240) Art. 114.(241) L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Art. 115.(242) Pour l'application de la présente sous-section, il y a deux catégories de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre : a) les services télévisuels numériques destinés à être reçu par le biais d'une antenne fixe ou d'une antenne portable;b) les services télévisuels mobiles personnels, destinés à être reçu en mouvement avec une autonomie énergétique complète. Art. 116.(243) Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables en tout ou partie à une catégorie de services télévisuels en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur Belge.

L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences accompagnées de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.

L'appel d'offre indique également si tout ou partie de la capacité du ou des réseaux numériques est disponible et, s'il échet, la capacité disponible dans chaque réseau numérique.

L'appel d'offre fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.

Art. 117.(244) § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du chapitre III du titre III, toutes les données visées à l'article 38;2° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur et du ou des services télévisuels concernés;3° un plan financier établi sur une période de 3 ans;4° S'il s'agit d'un éditeur de services disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur et du ou des services télévisuels concernés, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes ou de tout acte analogue;5° le besoin en bande passante pour le ou les services télévisuels concernés;6° le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;7° le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service télévisuel;8° les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;9° les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services télévisuels avec d'autres services télévisuels édités par des tiers. § 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.

Art. 118.(245) § 1er. Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services télévisuels dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 117, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage télévisuel en Communauté française, et des engagements des candidats pris en application de l'article 41, § 1er, 7ème alinéa ou de leur contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article 41, § 1er. Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Dans le cas d'appels d'offre proposant un ou des réseaux numériques à rayonnement régional ou local, il veille à ce que toute télévision locale ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels dispose d'une capacité suffisante dans le réseau concerné couvrant sa zone de couverture, afin qu'elle puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 65. § 2. Lorsque des autorisations d'usage d'une radiofréquence sont délivrées à des éditeurs de services télévisuels disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, les services télévisuels en question sont considérés comme des services télévisuels relevant du présent décret et soumis à toutes ses dispositions. § 3. Les autorisations d'usage des radiofréquences sont incessibles.

La durée d'une autorisation est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service télévisuel en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur; elle ne peut en aucun cas dépasser neuf ans.

Si une partie de la capacité d'un réseau numérique venait à être libérée du fait d'un terme d'une autorisation, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offre restreint à cette capacité, dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 117 et 118, § 1er.

Les éditeurs de services sont tenus d'assurer le début effectif de l'émission hertzienne à la date indiquée dans l'autorisation. Cette date est déterminée par le Collège d'autorisation et de contrôle, en concertation avec les éditeurs de services et opérateurs de réseau. § 4. Dans un délai de deux mois à dater de la délivrance des autorisations visées au § 1er, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de radiofréquences d'un même réseau numérique proposent conjointement au collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services télévisuels concernés.

A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services dans le délai fixé, le Collège d'autorisation et de contrôle lance un appel d'offre pour le réseau numérique concerné.

Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'alinéa précédent sont introduites dans un délai d'un mois à dater de l'appel par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° un plan financier établi sur 3 ans;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé au § 4 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

L'autorisation comporte les éléments permettant d'assurer que les conditions d'accès aux opérations techniques sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.

L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément au § 3. § 6. Dans le cas où une partie de la ou des radiofréquences formant un réseau numérique est déjà mise à la disposition de la RTBF, cette dernière dispose du droit d'être considérée comme l'opérateur de réseau du réseau numérique en question. Si elle exerce ce droit dans le délai visé au § 4, alinéa 1er, alors elle est autorisée de plein droit en tant qu'opérateur de réseau pour le réseau en question.

Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que les conditions d'accès aux opérations techniques assurées par la RTBF soient équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Si la RTBF n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle applique la procédure visée aux § 4 et § 5. § 7. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation d'usage d'une radiofréquence de l'éditeur de services ainsi que du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Sous-section V. - Les services télévisuels privés en mode analogique(246) Art. 119.(247) L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Art. 120.(248) Tout éditeur de services désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré, dans le cas de la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuel pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;2° S'il s'agit d'un candidat éditeur de services qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du chapitre III du titre III, toutes les données visées à l'article 38;3° un plan financier établi sur une période de 3 ans;4° les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol;5° la ou les radiofréquences souhaitées. L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles.

Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul selon les conditions prévues à l'article 101.

Art. 121.(249) § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences en précisant pour chaque radiofréquences les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Section II. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par

voie satellitaire (250) Art. 122.(251) L'usage de radiofréquences descendantes pour la diffusion de services de médias audiovisuels par voie satellitaire est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 123.(252) Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau par voie satellitaire en utilisant une ou des radiofréquences descendantes en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° un plan financier établi sur 3 ans;3° le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;4° la ou les radiofréquences souhaitées. Art. 124.(253) § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par l'opérateur de réseau, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. CHAPITRE IV. - Des autres réseaux de communications électroniques (254) Art. 125.(255) § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux articles 97 à 124 doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° la description du ou des réseaux;3° la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE V. - Ressources et services associés (256) Section Ire. - Systèmes et services d'accès conditionnel(257)

Art. 126.(258) Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services télévisuels numériques doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

Art. 127.(259) Les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette aux distributeurs de services de contrôler l'accès de leurs utilisateurs aux services télévisuels numériques selon leur propre système d'accès conditionnel.

Art. 128.(260) Un opérateur de système d'accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d'accès aux services télévisuels numériques, fournit à tout éditeur ou distributeur de services qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services télévisuels numériques soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur du système d'accès conditionnel, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel.

Lorsque les services télévisuels numériques sont fournis contre une rémunération de la part des téléspectateurs, les distributeurs de services publient une liste des tarifs pour le téléspectateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés.

Art. 129.(261) Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit : 1° soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;2° soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel. Section II. - Les guides électroniques de programmes et les autres

ressources associées (262) Art. 130.(263) Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finaux à l'ensemble des services de médias audiovisuels numériques disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l'installation, l'accès et la présentation des guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre de la diffusion de services de médias audiovisuels numériques.

Ces conditions peuvent porter sur les exigences suivantes : 1° l'installation sur les récepteurs de services de médias audiovisuels numériques d'un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service de médias audiovisuels sur l'ensemble des services de médias audiovisuels disponibles sans exercer de discrimination;2° la sauvegarde d'une concurrence loyale et effective en ce qui concerne l'accès des éditeurs de services aux guides électroniques de programmes;3° le respect du pluralisme et du principe de non-discrimination en ce qui concerne la présentation des services de médias audiovisuels disponibles par les guides électroniques de programmes. Art. 131.(264) Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finals à l'ensemble des services de médias audiovisuels numériques disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions s'adressant aux opérateurs qui contrôlent un parc de récepteurs de télévision numérique, et visant à garantir aux éditeurs de services un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux ressources de ces récepteurs de manière à ce que les services proposés par tout éditeur de services soient reçus par ces récepteurs. Section III. - Autres ressources associées(265)

Art. 132.(266) Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte tel que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, et permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments d'un signal d'un service télévisuel numérique, y compris les informations relatives aux services à accès interactif et conditionnel.

TITRE VII. - LE CONSEIL SUPéRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (267) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales (268) Art. 133.(269) Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique, autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique et chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Communauté française, ci-après dénommé CSA. Le siège du CSA est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le CSA ne peut exercer d'activités commerciales.

Art. 134.(270) Le CSA est composé de deux collèges, d'un bureau et d'un secrétariat d'instruction.

Les deux collèges sont : 1° le Collège d'avis;2° le Collège d'autorisation et de contrôle. L'assemblée plénière du CSA réunit les membres du bureau, les autres membres du Collège d'avis et du Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE II. - Les Collèges (271) Section Ire. - Missions et pouvoir des collèges(272)

Sous-section Ire. - Le Collège d'avis(273) Art. 135.(274) § 1er. Le Collège d'avis a pour mission de : 1° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la communication commerciale, à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle;2° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international;3° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, un avis sur le respect des règles démocratiques relatives aux droits et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution, et plus particulièrement le principe de non-discrimination;4° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, un avis sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les services de médias audiovisuels;5° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication commerciale, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs, sur l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle, sur la diffusion de brefs extraits d'événements publics et sur l'information politique en périodes électorales.Ces règlements sont transmis au Gouvernement pour approbation afin d'avoir force obligatoire. § 2. Lorsque les avis sont demandés par le Parlement de la Communauté française ou le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Parlement de la Communauté française ou le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.

Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de controle(275) Art. 136.(276) § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission : 1° d'acter les déclarations des éditeurs de services et d'autoriser certains éditeurs de services, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF;2° d'autoriser l'usage de radiofréquences;3° de rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de télévisions locales;4° de rendre un avis préalable sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de services ou un distributeur de services;5° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF;6° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des télévisions locales, et notamment de celles découlant de la convention conclue entre chacune d'elles et le Gouvernement;7° de rendre un avis sur la réalisation des obligations visées aux articles 41, 43, 44 et 46;8° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues entre le Gouvernement et les éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;9° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services;10° de réexaminer périodiquement les obligations visées aux articles 82, 83 et 87 et, suite à ce réexamen, de rendre un avis s'il estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire;11° de faire des recommandations de portée générale ou particulière;12° de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et tout manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret;13° de déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations conformément à la procédure prévue aux articles 90 à 96. § 2. Le Gouvernement peut saisir le Collège d'autorisation et de contrôle, à l'intervention du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, de tout manquement constitutif d'infraction. § 3. Pour les avis visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du § 1er, le Collège rend un avis d'initiative au moins une fois par an. § 4. Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.

L'absence d'avis rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe équivaut à un avis favorable en ce qui concerne les avis visés aux 3° et 4° du § 1er. § 5. Les autorisations délivrées en vertu du § 1er, 1° et 2°, par le Collège d'autorisation sont publiées au Moniteur belge. § 6. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de toute personne privée ou autorité publique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Art. 137.(277) Le Gouvernement peut introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation, en suspension et en extrême urgence, contre une décision du Collège d'autorisation et de contrôle prise en application de l'article 136, § 1er, 1° et 2°, qu'il estime contraire au présent décret ou aux arrêtés qui s'y rapportent. Section II. - Composition des collèges(278)

Sous-section Ire. - Le Collège d'avis(279) Art. 138.(280) § 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 142, § 1er, le Collège d'avis est composé de trente membres effectifs désignés par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est nommé un suppléant issu de la même catégorie socio-professionnelle. Le mandat des membres effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 142, § 1er, les 34 membres effectifs et les 30 membres suppléants sont désignés dans le respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant son expiration est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.

Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre effectif après six absences consécutives non justifiées.

Les membres effectifs et suppléants du Collège d'avis sont révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d'avis.

Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'avis en application de l'article 145, § 2. § 2. Les membres effectifs et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants : 1° les professionnels du domaine de l'audiovisuel;2° le secteur cinématographique et les producteurs indépendants de programmes audiovisuels;3° les sociétés d'auteurs et de droits voisins;4° les éditeurs de services sonores privés;5° les télévisions locales;6° la RTBF;7° les éditeurs de services télévisuels privés;8° les distributeurs de services et les opérateurs de réseaux;9° les professions de la publicité;10° les annonceurs;11° les associations d'éducation permanente ou de jeunesse;12° les associations de défense des consommateurs, des téléspectateurs et des auditeurs;13° les organisations représentatives des travailleurs des secteurs précités affiliées à une organisation syndicale siégeant au Conseil national du travail;14° les sociétés éditrices de presse et le secteur du livre;15° les journalistes professionnels reconnus en application de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel. Chacune des catégories socio-professionnelles ci-dessus compte au moins un membre effectif. § 3. Le Gouvernement arrête le statut des membres effectifs et suppléants du Collège d'avis. § 4. La qualité de membre effectif et suppléant du Collège d'avis est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale, ou d'attaché parlementaire;4° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;5° avec la qualité de membre du Collège d'autorisation et de contrôle, les président et vice-présidents exceptés. § 5. Pendant quatre ans, les président et vice-présidents sortant assistent aux réunions du Collège d'avis avec voix consultative. Les incompatibilités visées au § 4 leur sont applicables.

Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de controle(281) Art. 139.(282) § 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 142, § 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de six membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat en cours.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 142, § 1er, les dix membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Sur les six membres visés à l'alinéa précédent, trois sont désignés par le Parlement de la Communauté française. Le Gouvernement complète le Collège après désignation des trois premiers membres par le Parlement de la Communauté française.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication.

Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont révoqués par le Parlement de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Le Gouvernement propose la révocation de sa propre initiative ou sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle.

Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'autorisation et de contrôle en application de l'article 145, § 2. § 2. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire;4° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial;5° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;6° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison : a) de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services;b) de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;7° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;8° avec la qualité de membre du Collège d'avis, les président et vice-présidents exceptés. § 3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 145, § 2. § 4. Le Gouvernement arrête le statut des membres du Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE III. - Le bureau (293) Art. 140.(294) § 1er. Le bureau a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences du CSA et à son administration. Il le représente en justice et à l'égard des tiers. Il peut contracter en son nom.

Le bureau détermine l'étendue des attributions qu'il délègue à un ou plusieurs de ses membres ou aux membres de son personnel, ainsi que la forme et les modalités de cette délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion quotidienne du CSA, la représentation en ce qui concerne cette gestion et l'exécution de ses décisions. § 2. Le bureau coordonne et organise les travaux du CSA, veille à la conformité des avis au droit interne et européen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les Collèges.

Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions. § 3. Le bureau recrute le personnel du CSA. Les conseillers et attachés du secrétariat d'instruction sont recrutés par le bureau sur avis du secrétaire d'instruction. Les membres du secrétariat d'instruction sont licenciés en droit ou justifient d'une expérience professionnelle dans l'audiovisuel.

Pour ce qui concerne les fonctions de conseiller et d'attaché, il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicable au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Régions, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Pour les autres fonctions, le Gouvernement arrête le statut du personnel.

Art. 141.(285) § 1er. Le bureau peut faire au Gouvernement toutes recommandations utiles à l'accomplissement des missions du CSA. Il peut requérir des services du Gouvernement toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du CSA et des Collèges.

Le bureau peut de même faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour assister le CSA et les Collèges dans l'exercice de leurs missions. § 2. Le Gouvernement informe le bureau de la suite qu'il réserve aux avis donnés par celui-ci. Le bureau en informe chacun des Collèges concernés.

Art. 142.(286) § 1er. Le bureau est composé du président, du premier, du deuxième et du troisième vice-président du CSA. Ceux-ci sont désignés par le Gouvernement, pour un mandat de cinq ans renouvelable, dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 2. Les incompatibilités visées à l'article 139, § 2 sont applicables aux président et vice-présidents. § 3. Le Gouvernement procède au remplacement du président ou d'un vice-président en cas de cessation de fonction avant l'expiration de son mandat. Le remplaçant achève le mandat en cours. § 4. Le président et les vice-présidents du CSA prêtent serment entre les mains du Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions. Les autres membres prêtent serment entre les mains du président du CSA. Le texte du serment est celui prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative. § 5. Les président et vice-présidents sont révocables par le Parlement de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Il y a lieu à révocation pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 139, § 1er. § 6. Le Gouvernement arrête le statut des membres du bureau. CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction (287) Art. 143.(288) § 1er. Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il instruit les dossiers. Il peut également ouvrir d'initiative une instruction. § 2. Le secrétariat d'instruction du CSA est dirigé par le secrétaire d'instruction sous l'autorité du bureau.

Art. 144.(289) Les incompatibilités visées à l'article 139, § 2 sont applicables aux membres du personnel du CSA. Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA. CHAPITRE V. - Service et fonctionnement (290) Art. 145.(291) § 1er. Le CSA, réuni en assemblée plénière, arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détermine notamment le lieu de réunion de l'assemblée plénière, les modalités de convocation des membres, de délibération et de communication du rapport d'activité visé à l'article 146.

En outre, celui-ci fixe la procédure à suivre pour la constatation des incompatibilités des membres du bureau, du collège d'avis et du collège d'autorisation et de contrôle et pour l'audition de ceux-ci, conformément aux articles 138, § 1er, alinéa 6, 2°et 139, 1er, alinéa 6, 2°. § 2. Chaque Collège établit de même son règlement d'ordre intérieur.

Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des avis.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, en ce compris les révocations fondées sur une incompatibilité dûment constatée par l'assemblée plénière.

Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 148 ne sont pas atteints.

Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.

Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre des articles 161 et 162, et les dispositions en matière de transparence des intérêts de ses membres dans le secteur audiovisuel. § 3. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle notamment les modalités de convocation aux réunions, les délégations d'attributions visées à l'article 140, § 1er et les délégations de vote visées à l'article 149 ainsi que la publicité des travaux du CSA, effectuée sous la responsabilité du bureau, et les modalités de fonctionnement du secrétariat d'instruction. § 4. Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement.

Art. 146.(292) L'assemblée plénière du CSA se réunit sur convocation du président.

Elle est convoquée au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités.

Le rapport d'activité contient notamment : 1° un rapport sur l'exécution de ses missions;2° un rapport sur la politique menée sur le plan des sanctions. Après son approbation, le rapport d'activités est communiqué au Parlement de la Communauté française et au Gouvernement.

Art. 147.(293) § 1er. Le président du CSA préside de droit les Collèges. Les vice-présidents assistent, avec voix délibérative, à toutes les réunions des Collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des vice-présidents. Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement. § 2. Deux délégués du Gouvernement et le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.

Le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assiste aux travaux du Collège d'autorisation et de contrôle avec voix consultative, sauf lorsqu'il exerce la compétence visée à l'article 136, § 1er, 12°.

En outre, trois délégués du Conseil supérieur de l'éducation aux médias assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.

Art. 148.(294) Chaque Collège est convoqué par le président ou son remplaçant. Chaque Collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président.

Le Collège d'avis ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque six de ses membres sont présents.

Les délibérations des collèges sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 149.(295) Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplaçant. La convocation contient l'ordre du jour.

Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.

En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.

Art. 150.(296) Le président, les vice-présidents, les membres des collèges, de même que l'ensemble des membres du personnel sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.

L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable. CHAPITRE VI. - Ressources (297) Art. 151.(298) § 1er. Le CSA a pour ressources : 1° La dotation annuelle allouée par la Communauté française;2° La dotation complémentaire spécifique;3° Les dons et legs faits en sa faveur;4° Les revenus de ses biens propres. § 2. Le Gouvernement conclut avec le CSA un contrat de financement qui détermine pour une période de cinq ans, le montant de la dotation allouée au CSA. Cette dotation est inscrite annuellement au budget de la Communauté française et est indexée selon les modalités fixées dans le contrat de financement. § 3. Chaque année, la Communauté française alloue au CSA, le cas échéant, une dotation complémentaire spécifique. Celle-ci couvre les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions visées aux articles 159 à 163. La dotation spécifique ne sera versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA. CHAPITRE VII. - Contrôle (299) Art. 152.(300) § 1er. Le Gouvernement affecte un des commissaires du Gouvernement visés dans le décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, au contrôle du CSA. Ce commissaire veille à la bonne gestion administrative et financière du CSA. Par dérogation au décret visé à l'alinéa 1er, le Commissaire n'assiste qu'aux seules réunions du bureau du CSA. Le bureau communique tout document utile à l'exercice des missions du commissaire.

Par ailleurs, le commissaire peut se faire communiquer tout document qu'il juge utile à l'exercice de ses missions. § 2. Par dérogation au décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le commissaire du Gouvernement ne peut exercer un recours auprès du Gouvernement qu'à l'encontre des décisions relatives à la gestion administrative et financière, et au fonctionnement du CSA qu'il estime être contraire aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés ou qu'il considère comme mettant en péril l'équilibre financier du CSA. Art. 153.(301) § 1. La gestion financière du CSA est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire aux comptes.

Le Gouvernement nomme le commissaire aux comptes parmi les membres, personnes physiques ou morales de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le commissaire aux comptes fait rapport, au moins une fois par an, au bureau du CSA. § 3. Au plus tard le 30 juin, le bureau transmet un rapport annuel de gestion au Gouvernement comprenant notamment une synthèse des comptes annuels, les principales données financière de l'année écoulée, les bilans et le rapport du commissaire au compte.

TITRE VIII. - Sanstions (302) CHAPITRE Ier. - Sanctions pénales et civiles (303) Section Ire. - Sanctions pénales(304)

Art. 154.(305) Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment édité un service de médias audiovisuels ou utilisé une radiofréquence, sans s'être déclaré ou sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues, retirées ou sont venues à échéance.

Art. 155.(306) Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels contraire à l'article 9.

Art. 156.(307) § 1er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros au moins ou de l'une de ces peines seulement, celui qui : 1° procède à la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention de dispositifs illicites;2° procède à l'installation, l'entretien ou le remplacement d'un dispositif illicite;3° a recours à tout moyen de communication afin de promouvoir, directement ou indirectement, les dispositifs illicites;4° utilise un dispositif illicite. § 2. La confiscation des dispositifs illicites est prononcée conformément à l'article 42 du code pénal.

Art. 157.(308) Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 154, 155 et 156. Section II. - Sanctions civiles(309)

Art. 158.(310) Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 156.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces dispositifs illicites déjà cédés. CHAPITRE II. - Sanctions administratives (311) Art. 159.(312) § 1er. Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, notamment ceux visés à l'article 135, § 1er, 5° approuvés par le Gouvernement, ou un manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, ou la non exécution d'une sanction visée ci-dessous, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 161, prononcer une des sanctions suivantes : 1° l'avertissement;2° la publication, aux conditions qu'il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou les deux et aux frais du contrevenant, d'un communiqué indiquant que le Collège d'autorisation et de contrôle a constaté une infraction que le communiqué relate;3° la suspension du programme incriminé;4° le retrait du programme incriminé;5° la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois;6° sans préjudice du § 3, la suspension de la distribution du service incriminé;7° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes; En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.

La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe. 8° le retrait de l'autorisation. § 2. Sans préjudice du § 3, en cas de menace de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre la distribution d'un service pour une durée qui ne peut excéder 15 jours. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement et moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels linéaires visés à l'article 84, § 1er, 3° et 4° et à l'article 88, § 1er, 1° et 2°, au cas où ils enfreignent, à deux reprises au cours d'une période de douze mois, d'une manière manifeste et grave l'article 9.

Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées.

Si aucun règlement à l'amiable n'a abouti dans un délai de quinze jours à compter de la notification susmentionnée et si la violation persiste, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement la distribution du service incriminé. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre, moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels non linéaires visés à l'article 84, § 1er, 3° et 4° et à l'article 88, § 1er, 1° et 2°, au cas où ils portent atteinte de manière sérieuse et grave aux objectifs suivants : 1° l'ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d'infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre lincitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine;2° la protection de la santé publique;3° la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales;4° la protection des consommateurs, y compris des investisseurs. Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'alinéa 1er, que s'il a préalablement demandé à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné, de prendre des mesures appropriées pour éviter que toute atteinte aux objectifs visés à l'alinéa 1er ne se reproduise et que ces mesures n'ont pas été prises ou n'ont pas été appropriées.

Avant de procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées à l'éditeur de services concerné et son intention de procéder à la suspension.

Les alinéas 2 et 3 sont accomplis sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale.

En cas d'urgence, le Collège d'autorisation et de contrôle peut déroger aux alinéas 2 et 3 et procéder directement à la suspension du service concerné. Dans les 3 jours de sa décision, il notifie par lettre recommandée les violations reprochées, sa décision de suspension et la motivation de l'urgence à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes. § 5. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels linéaires d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par laquelle il invite cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

A défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, et si le Collège d'autorisation et de contrôle estime que l'éditeur de services s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française, alors le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer, après consultation de la Commission européenne, des sanctions à l'égard de l'éditeur de services concerné afin de le soumettre aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

Ces sanctions doivent être prises parmi les sanctions visées à l'article 159, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. Elles doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

La consultation de la Commission européenne visée au 2ème alinéa est organisée de la manière suivante : a) le gouvernement notifie à la Commission européenne et à l'Etat dans lequel l'éditeur s'est établi le projet de sanction du Collège d'autorisation et de contrôle, accompagné des motifs sur lequel ce dernier fonde ce projet;b) le Collège d'autorisation et de contrôle n'est autorisé à prononcer la sanction que si la Commission européenne estime, dans un délai de trois mois qui suivent la notification, que le projet en question est compatible avec le droit communautaire.L'absence de réponse de la Commission européenne dans le délai fixé vaut accord de celle-ci. § 6. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels non linéaires d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par laquelle il invite cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

A défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de l'éditeur de services concerné afin de le soumettre aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret. Pour ce faire, le Collège d'autorisation et de contrôle doit disposer des éléments indiquant que l'éditeur de services s'est établi dans cet Etat en vue de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française.

Art. 160.(313) Le Gouvernement est chargé du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 159, § 1er, par voie de contrainte qu'il a le pouvoir de dresser. Il peut désigner au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaire(s) chargé(s) de ce recouvrement. Préalablement à la contrainte, le Gouvernement ou le ou les fonctionnaire(s) chargé(s) du recouvrement notifie(nt) au débiteur de l'amende une invitation à payer l'amende. En cas de non-paiement, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de cette notification. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la signification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

Le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent n'est pas prescrit à peine de nullité.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président de la Communauté française dans le mois de la signification de la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du débiteur.

Art. 161.(314) § 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 159, § 1er est porté à la connaissance du CSA, le secrétariat d'instruction ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, le secrétariat d'instruction en assure l'instruction. Le secrétariat d'instruction peut classer sans suite.

Tous les mois, le secrétariat d'instruction communique au Collège d'autorisation et de contrôle une information sur les dossiers introduits au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions de non recevabilité et de classement sans suite du secrétariat d'instruction.

Le rapport d'instruction est remis au Collège d'autorisation et de contrôle.

Le présent paragraphe n'est pas d'application lorsqu'une violation ou un manquement est constaté dans le cadre d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle sur la réalisation des obligations des éditeurs et des distributeurs de services visé à l'article 136, § 1er, 5° à 9°, auquel cas cet avis constitue le fondement de la notification de griefs. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle notifie ses griefs et le rapport, ou le cas échéant l'avis sur la réalisation des obligations visé à l'article 136, § 1er, 5° à 9°, au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. § 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par un conseil. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats.

Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par défaut. § 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si celui-ci est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition. § 6. Les audiences du Collège d'autorisation et de contrôle sont publiques. Il peut ordonner le huis-clos par une décision motivée, d'initiative ou à la demande de l'intéressé.

Art. 162.(315) Dans les cas urgents et lorsqu'il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, par dérogation à l'article 161, le président du CSA ou son remplaçant dès qu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 159, § 1er peut convoquer les personnes intéressées au jour et à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête. La convocation comprend la notification des griefs. Le Collège d'autorisation et de contrôle est immédiatement informé de la mise en oeuvre de la procédure d'urgence.

Le contrevenant peut déposer des observations écrites à l'audience.

Lorsque le président prononce une sanction à l'égard du contrevenant, le collège d'autorisation et de contrôle, dans le respect de la procédure visée à l'article 161, doit se prononcer sur la décision du président dans les 3 mois à dater de la notification de la décision au contrevenant. A défaut, la décision du président devient caduque. Le président ou son remplaçant qui a rendu la décision selon la procédure d'urgence ne peut siéger au collège d'autorisation et de contrôle lors de l'examen de cette décision.

Art. 163.(316) § 1er. En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le secrétariat d'instruction du CSA peut : 1° recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales éditrices ou distributrices de services de médias audiovisuels, des régies publicitaires, agences publicitaires et annonceurs concernés par la diffusion de communication commerciale par un des éditeurs cités ou de tout acte analogue, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisation;2° procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement peut désigner au sein du secrétariat d'instruction du CSA des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire.

TITRE IX. - FONDS D'AIDE à LA CRéATION RADIOPHONIQUE (317) Art. 164.(318) § 1er. Les éditeurs de services disposant d'une autorisation en tant que radio en réseau et les éditeurs de services dont les services sonores sont distribués sur un réseau hertzien terrestre numérique autorisés en vertu du présent décret participent annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique.

Le montant de cette participation est de : - 2.500 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est inférieur à 500.000 euros; - 5.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 500.000 euros et inférieur à 1 million euros; - 10.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 1 million d' euros et inférieur à 2 millions d'euros; - 15.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 2 millions d' euros et inférieur à 3 millions d' euros; - 30.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 3 millions d' euros et inférieur à 4 millions d' euros; - Au-delà des 4 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'éditeur de service, le montant de la participation augmente de 30.000 euros par tranche de 2 millions supplémentaire.

Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Par chiffre d'affaires, il faut entendre les sommes brutes, hors échanges et taxes sur la valeur ajoutée, des publicités payées par les annonceurs à l'éditeurs de services et s'il échet, à ses exploitants ou à sa régie publicitaire et s'il échet, aux régies publicitaires des exploitants, pour la diffusion de leurs messages publicitaires.

Pour la première année d'autorisation, l'éditeur de services participe au fonds d'aide à la création radiophonique sur la base du plan financier prévisionnel déposé par lui lors de l'introduction de sa demande d'autorisation. Le montant de la contribution est fixé à concurrence du nombre de mois de l'année civile écoulés à partir de l'entrée en vigueur de l'autorisation. § 2. Au plus tard au 30 juin de chaque année, le CSA constate pour chaque éditeur de services visés au § 1er, le chiffre d'affaires de l'année précédente et communique celui-ci au Gouvernement. § 3. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement ordonne, par lettre recommandée à la poste, à l'éditeur de services de verser le montant de sa participation au fonds d'aide à la création radiophonique.

La lettre recommandée détermine les délais dans laquelle le montant de la participation doit être payé. Le délai de paiement est d'au moins un mois. Il prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée.

Lorsqu'il est fait application du 5ème alinéa du § 1er, la date visée à l'alinéa 1er est le 1er février de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de l'autorisation de l'éditeur de services. § 4. Les montants dus portent intérêt de retard au taux de 1 % par mois. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 5. L'éditeur de services redevable peut se pourvoir en réclamation, par lettre recommandée à la poste, adressée aux services du Gouvernement, contre le montant de la participation établie à sa charge.

Les réclamations doivent être envoyées, sous peine de déchéance, endéans les 30 jours de la date d'envoi de la lettre recommandée ordonnant de payer le montant de la participation.

Les services du Gouvernement statuent dans le mois sur le bien-fondé de la contestation.

La décision des services du Gouvernement est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste. § 6. A défaut du paiement de la participation et de ses intérêts éventuels, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte.

Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

L'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.

Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation. § 7. La demande en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels est formée par exploit contenant citation en justice signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la contribution.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. § 8. En cas de remboursement du montant de la participation, des intérêts moratoires sont calculés au taux d'intérêt légal sur le montant de la participation remboursable. § 9. Le recouvrement du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

L'action en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la participation, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise un an après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

Art. 165.(319) § 1er. Le point 23 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié selon le tableau suivant :

Dénomination du fonds budgétaire

Natures des recettes affectées

objet des dépenses autorisées :

Fonds d'aide à la création radiophonique.

Participation de la RTBF telle qu'établie en vertu du contrat de gestion;

Participation des radios en réseau et des éditeurs de services sonores distribués sur un réseau hertzien terrestre numérique.

Soutien à des projets d'émissions de création radiophonique;

Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.

Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique agréées et ayant pour objet la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française.


§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Art. 166.(320) Le Gouvernement peut attribuer une subvention forfaitaire de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Cette subvention forfaitaire ne peut être calculée qu'en fonction des critères suivants : le recours ou non à des messages de communication commerciale et le mode de diffusion des services.

Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.

Les subventions cumulées qui peuvent être octroyées aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne pourront excéder un montant total de 100.000 euros au profit d'un même bénéficiaire sur une période consécutive de trois années consécutives.

Art. 167.(321) § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des structures d'accueil pour la création radiophonique après avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 169.

Pour être agréée, une structure d'accueil pour la création radiophonique doit poursuivre les missions suivantes : 1° La mission générale de la structure d'accueil est la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;2° Ses missions particulières sont : - Favoriser les initiatives en matière de création radiophonique; - Assurer un encadrement aux auteurs de projets de création radiophonique en intervenant à différents stades de leur réalisation : depuis le scénario jusqu'à la diffusion et la parution. Une attention particulière est réservée à l'encadrement des jeunes diplômés des écoles artistiques en veillant à les mettre en contact avec le secteur professionnel; - Développer la promotion des émissions de création radiophonique, notamment lors de manifestations publiques telles que festivals et écoutes en public.

Après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, le Gouvernement peut retirer l'agrément de la structure d'accueil si celle-ci ne satisfait pas aux conditions de son agrément. § 2. Chaque année, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice concerné, la structure d'accueil communique au Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions un rapport d'activités et un bilan financier selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 3. L'agrément n'emporte pas octroi automatique d'une subvention.

Toutefois, le Gouvernement peut subventionner les structures d'accueil agréées, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activité déposé par chaque structure d'accueil. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à la production et à la promotion des émissions de création radiophonique.

Les subventions au profit d'une même structure d'accueil ne pourront excéder un montant de 200.000 euros cumulés calculé sur une période de trois années consécutives.

Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel.

Art. 168.(322) Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique une part des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets visant à : - Assurer la collecte et la valorisation des archives des services sonores privés; - Assurer la diffusion internationale des émissions de création radiophonique.

Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euros au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives.

Art. 169.(323) Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique.

La Commission rend un avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur toute question relative à la création radiophonique.

La Commission rend annuellement un avis préalable sur l'affectation par le Gouvernement d'une part des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets visés à l'article 168 du décret.

Elle rend un avis préalable à l'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 167.

Cette commission se compose de 10 membres effectifs et de 10 membres suppléants désignés par le Gouvernement pour une durée de 4 ans renouvelable une fois.

Les 10 membres effectifs et les 10 membres suppléants sont désignés dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Les membres de la Commission consultative de la création radiophonique sont choisis parmi les personnes appartenant à une des catégories suivantes : - Les sociétés d'auteurs; - Les associations d'éducation permanente actives dans le secteur audiovisuel; - Les enseignants en arts de la diffusion et en communication; - Les professions audiovisuelles en général; - Les services sonores privés.

Le secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son représentant est membre de droit de la commission avec voix consultative.

Deux délégués du Gouvernement assistent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la commission.

La qualité de membre de la commission est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide.

TITRE X. - Disposiitons finales (324) CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires (325) Art. 170.(326) § 1er. Sont abrogés : 1° le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, tel que modifié par : - le décret du 20 juillet 1988 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF); - le décret du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision de la Communauté française (RTBF) et le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel; - le décret-programme du 26 juin 1992; - le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget; - le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget; - le décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel; - le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française; - le décret du 4 janvier 1999 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et assurant la transposition de la Directive 97/36/CE du 30 juin 1997 et la Directive 95/47/CE du 24 octobre 1995; - le décret du 5 juillet 2000 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel; - le décret du 13 décembre 2001 modifiant l'article 47 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel; - l'arrêté du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro; 2° le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, tel que modifié par : - le décret du 15 novembre 2001 modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel; - le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française; § 2. Les arrêtés du Gouvernement pris en exécution des décrets visés au § 1er demeurent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été retirés ou modifiés par un arrêté du Gouvernement. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires (327) Art. 171.(328) Les autorisations délivrées aux télévisions locales sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel viennent à échéance à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 172.(329) § 1er. Les demandeurs qui répondent à l'appel d'offre visé à l'article 54 du présent décret et qui émettent un service sonore sans autorisation procèdent, selon les cas, à la mise hors service de leur station d'émission hertzienne terrestre en modulation de fréquence : - Le 30e jour qui suit le jour où le président du CSA a notifié par voie recommandée par la Poste avec accusé de réception aux demandeurs que leur demande n'a pu être prise en considération; - Le 30e jour qui suit le jour où le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par voie recommandée par la Poste avec accusé de réception aux demandeurs qu'aucune des fréquences ou aucun des réseaux de fréquences par rapport auxquels ils s'étaient portés candidats ne leur a été attribué; - La veille à minuit du jour de l'entrée en vigueur de l'autorisation portant sur la ou les radiofréquences qu'ils occupent, fixé conformément à l'article 58, § 1er, 11°, du décret. § 2. Sans préjudice de l'article 58, § 1er, 11°, du décret, les radios indépendantes et les radios en réseau peuvent convenir de la mise en service de tout ou partie des radiofréquences qui leur ont été attribuées, à des dates différentes de leur autorisation. Elles en informent préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette faculté s'éteint de plein droit dix-huit mois après la date visée à l'article 58, § 1er, 11° précitée. § 3. Toute radiofréquence qui n'est pas mise en service dix-huit mois après la date visée à l'article 58, § 1er, 11°, est retirée par le Collège d'autorisation et de contrôle, sauf s'il est démontré que la radio autorisée a pris, en temps utile, toutes les mesures visant à la mise en service de la radiofréquence mais que celle-ci n'a pas encore pu intervenir pour des motifs d'obtention de permis en matière d'urbanisme et d'environnement.

Art. 173.(330) Les contributions des éditeurs de services et des distributeurs de services dues antérieurement au 1er janvier 2009, en application de l'article 41 et 80, restent régies par les modalités des conventions que les éditeurs de services et les distributeurs de services ont conclues avant le 1er janvier 2009 avec le Gouvernement et les organisations représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

L'exécution des contributions des éditeurs de services et des distributeurs de services dues à partir du 1er janvier 2009 est déterminée respectivement par les articles 41 et 80.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la communauté française portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Notes (1)Intitulé, décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, modifié par l'article 1er décret du 5 février 2009 (2) TITRE Ier, décret du 27 février 2003 (3) Référence, décret du 27 février 2003, modifiée par l'article 2 décret du 5 février 2009 (4) Chapitre Ier, décret du 27 février 2003 (5) Article 1er, décret du 27 février 2003 (6) Article 1er, 1°, décret du 27 février 2003 (7) Article 1er, 2°, décret du 27 février 2003 (8) Article 1er, 3°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (9) Article 1er, 4°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (10) Article 1er, 5°, décret du 27 février 2003 (11) Article 1er, 6°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (12) Article 1er, 7°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (13) Article 1er, 7°bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 2 décret du 19 juillet 2007 et remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (14) Article 1er, 7°ter, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 2 décret du 19 juillet 2007 et remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (15) Article 1er, 7°quater, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 5 février 2009 (16) Article 1er, 8°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 30 décret du 5 juin 2008 et par l'article 3 décret du 5 février 2009 (17) Article 1er, 9°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 1er décret 18 juillet 2008 (18) Article 1er, 10°, décret du 27 février 2003 (19) Article 1er, 11°, décret du 27 février 2003 (20) Article 1er, 12°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (21) Article 1er, 13°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (22) Article 1er, 14°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (23) Article 1er, 14°bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 5 février 2009 (24) Article 1er, 15°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 1er décret du 29 février 2008 et par l'article 3 décret du 5 février 2009 (25) Article 1er, 16°, décret du 27 février 2003 (26) Article 1er, 17°, décret du 27 février 2003 (27) Article 1er, 18°, décret du 27 février 2003 (28) Article 1er, 19°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 2 décret 18 juillet 2008 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres définitions (29) Article 1er, 19°bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret 18 juillet 2008 (30) Article 1er, 19°ter, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 4 décret 18 juillet 2008 (31) Article 1er, 20°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (32) Article 1er, 21°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 5 décret du 18 juillet 2008 et par l'article 3 décret du 5 février 2009 (33) Article 1er, 22°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (34) Article 1er, 23°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 6 décret 18 juillet 2008 et remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (35) Article 1er, 23°bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 5 février 2009 (36) Article 1er, 23°ter, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 5 février 2009 (37) Article 1er, 24°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 7 décret du 18 juillet 2008 (38) Article 1er, 25°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (39) Article 1er, 26°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (40) Article 1er, 27°, décret du 27 février 2003 (41) Article 1er, 28°, décret du 27 février 2003, supprimé par l'article 8 décret du 18 juillet 2008 et réinséré par l'article 3 du décret du 5 février 2009 (42) Article 1er, 29°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (43) Article 1er, 30°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (44) Article 1er, 31°, décret du 27 février 2003 (45) Article 1er, 32°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (46) Article 1er, 33°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 2 décret du 29 février 2008 (47) Article 1er, 33°bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 29 février 2008 et modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui remplace les mots « d'information » par les mots « d'actualités » pour s'adapter à la terminologie utilisée dans le reste du texte (48) Article 1er, 34°, décret du 27 février 2003 (49) Article 1er, 35°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (50) Article 1er, 36°, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (51) Article 1er, 36°bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui supprime les mots « de médias audiovisuels » compte tenu de la terminologie utilisée (« service linéaire » et « service non linéaire ») (52) Article 1er, 37°, décret du 27 février 2003 (53) Article 1er, 37°bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (54) Article 1er, 37°ter, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 5 février 2009 (55) Article 1er, 37°quater, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 5 février 2009 (56) Article 1er, 37°quinquies, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 3 décret du 5 février 2009 (57) Article 1er, 37°sexies, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 3 décret du 5 février 2009 (58) Article 1er, 38°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (59) Article 1er, 39°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (60) Article 1er, 40°, décret du 27 février 2003 (61) Article 1er, 41°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 9 décret 18 juillet 2008 et par l'article 3 décret du 5 février 2009 (62) Article 1er, 41°bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 10 décret 18 juillet 2008 (63) Article 1er, 42°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (64) Article 1er, 43°, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (65) Article 1er, 43°bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 12 décret du 18 juillet 2008 et modifié par l'article 3 décret du 5 février 2009 (66) Article 1er, 44°, décret du 27 février 2003 (67) Chapitre II, décret du 27 février 2003 (68) Article 2, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 4 décret du 5 février 2009 (69) Chapitre III, décret du 27 février 2003 (70) Section Ire, décret du 27 février 2003 (71) Article 3, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 5 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance au § 4 la référence à un autre article (72) Section II, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 6 décret du 5 février 2009 (73) Article 4, décret du 27 février 2003, modifié par art.14 et 15 décret du 18 juillet 2008, par l'article 7 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui a supprimé : - le § 1er, dernier alinéa dès lors qu'il fait doublon avec le 3ème tiret du § 5; - les 1er et 2ème tirets du § 5 dès lors que le décret détermine déjà au § 2 et § 3 ce pourquoi le Gouvernement reçoit délégation. (74) Section III, décret du 27 février 2003 (75) Article 5, décret du 27 février 2003 (76) Chapitre IV, décret du 27 février 2003 (77) Article 6, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 8 décret du 5 février 2009 (78) Article 7, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 9 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance au § 4 la référence à un autre article (79) Titre II, décret du 27 février 2003 (80) Chapitre premier, décret du 27 février 2003 (81) Article 8, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 10 décret du 5 février 2009 (82) Chapitre II, décret du 27 février 2003 (83) Article 9, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 11 décret du 5 février 2009 (84) Chapitre III, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 12 décret du 5 février 2009 (85) Section Ire, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 13 décret du 5 février 2009 (86) Article 10, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 14 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (87) Article 11, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 15 décret du 5 février 2009 (88) Article 12, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 16 décret du 5 février 2009 (89) Article 13, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 17 décret du 5 février 2009 (90) Article 14, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 2 décret du 22 décembre 2005 et par l'article 18 décret du 5 février 2009 (91) Article 15, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 16 décret du 18 juillet 2008 et par l'article 19 décret du 5 février 2009 (92) Article 16, décret du 27 février 2003 (93) Article 17, décret du 27 février 2003 (94) Section II, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 20 décret du 5 février 2009 (95) Article 18, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 21 décret du 5 février 2009 (96) Article 19, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 23 décret du 5 février 2009 (97) Article 20, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 24 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui remplace aux § 2 et § 3 l'abréviation « p.c. » par le symbole « % » (98) Article 21, décret du 27 février 2003, supprimé par l'article 6 décret du 22/12/05 et réinséré par l'article 25 décret du 5 février 2009 (99) Section III, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 26 décret du 5 février 2009 (100) Article 22, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 27 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui remplace aux § 1er et § 2 l'abréviation « p.c. » par le symbole « % » (101) Article 23, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 28 décret du 5 février 2009 (102) Section IV, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 29 décret du 5 février 2009 (103) Article 24, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 1er décret du 19 juillet 2007, par l'article 30 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui remplace au 2° le mot « parraineur » par le mot « parrain » (104) Article 25, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 31 décret du 5 février 2009 (105) Article 26, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 32 décret du 5 février 2009 (106) Article 27, décret du 27 février 2003 (107) Section IVbis, décret du 27 février 2003, insérée par l'article 4 décret 19 juillet 2007 et remplacée par l'article 33 décret du 5 février 2009 (108) Article 27bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 5 décret 19 juillet 2007 et remplacé par l'article 34 décret du 5 février 2009 (109) Article 27ter, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 5 décret 19 juillet 2007 et modifié par l'article 35 décret du 5 février 2009 (110) Article 27quater, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 36 décret du 5 février 2009 (111) Section V, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 37 décret du 5 février 2009 (112) Article 28, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 38 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui supprime les mots « au Gouvernement et » au dernier alinéa du § 1er afin d'être en concordance avec la modification apportée par l'article 38, 1° décret du 5 février 2009 et qui, au § 5, met en concordance la référence à un autre article (113) Article 29, décret du 27 février 2003 (114) Chapitre IV, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 40 décret du 5 février 2009 (115) Article 30, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 41 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (116) Titre III, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 42 décret du 5 février 2009 (117) Chapitre Ier, décret du 27 février 2003 (118) Article 32, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 43 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui supprime la référence aux art.44 et 46 dès lors que ceux-ci sont supprimés par l'article 60 décret du 5 février 2009 et qui met en concordance les références à d'autres articles (119) Chapitre II, décret du 27 février 2003 (120) Article 34, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 45 décret du 5 février 2009 (121) Article 35, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 46 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (122) Article 36, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 47 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (123) Chapitre III, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 48 décret du 5 février 2009 (124) Section Ire, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 49 décret du 5 février 2009 (125) Article 37, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 50 décret du 5 février 2009 (126) Article 38, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 51 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (127) Section II, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 53 décret du 5 février 2009 (128) Article 40, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 54 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (129) Article 41, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 20 décret du 18 juillet 2008 et modifié par l'article 55 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui remplace, au § 3, l'abréviation « p.c. » par le symbole « % » et qui met en concordance, au § 4, la référence à un autre article (130) Article 41bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 56 décret du 5 février 2009 (131) Section IIbis, décret du 27 février 2003, insérée par l'article 57 décret du 5 février 2009 (132) Article 42, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 21 décret du 18 juillet 2008, par l'article 58 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui remplace au 1° l'abréviation « p.c. » par le symbole « % » (133) Article 43, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 22 décret du 18 juillet 2008, par l'article 59 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui remplace au § 2 l'abréviation « p.c. » par le symbole « % » (134) Article 47, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 25 décret du 18 juillet 2008 et par l'article 61 décret du 5 février 2009 (135) Section IIter, décret du 27 février 2003, insérée par l'article 62 décret du 5 février 2009 (136) Article 47bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 63 décret du 5 février 2009 (137) Section III, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 64 décret du 5 février 2009 (138) Article 48, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 65 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (139) Article 49, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 66 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (140) Article 50, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 67 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles et qui remplace au § 2 l'abréviation « p.c. » par le symbole « % » (141) Article 51, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 68 décret du 5 février 2009 (142) Section IV, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 69 décret du 5 février 2009 (143) Article 52, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 70 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (144) Chapitre IV, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 71 décret du 5 février 2009 (145) Section Ire, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 72 décret du 5 février 2009 (146) Sous-section Ire, décret du 27 février 2003 (147) Article 53, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 73 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (148) Sous-section II, décret du 27 février 2003 (149) Article 54, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 4 décret du 29 février 2008 et par l'article 74 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles et qui remplace au § 2, 1°, b) l'abréviation « p.c. » par le symbole « % » (150) Sous-section III, décret du 27 février 2003 (151) Article 55, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 arrêté du 19 janvier 2007, par l'article 75 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (152) Sous-section IV, décret du 27 février 2003 (153) Article 56, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 76 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (154) Article 56bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 5 décret du 29 février 2008 et modifié par l'article 77 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (155) Article 56ter, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 6 décret du 29 février 2008 (156) Sous-section V, décret du 27 février 2003 (157) Article 57, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 arrêté du 19 janvier 2007 et par l'art 7 décret du 29 février 2008 (158) Section II, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 78 décret du 5 février 2009 (159) Article 58, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 arrêté du 19 janvier 2007 et remplacé par l'article 79 décret du 5 février 2009 (160) Article 59, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 80 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (161) Article 60, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 8 décret du 29 février 2008, par l'article 27 décret du 18 juillet 2008, par l'article 81 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui remplace au 2° l'abréviation « p.c. » a été remplacée au 2° par le symbole « % » et qui met en concordance la référence à un autre article (162) Article 61, décret du 27 février 2003, modifié par les art.9 et 10 décret du 22 décembre 2005, par l'article 82 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (163) Section III, décret du 27 février 2003 (164) Article 62, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 83 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (165) Titre IV, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 84 décret du 5 février 2009 (166) Chapitre Ier, décret du 27 février 2003 (167) Article 63, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 85 décret du 5 février 2009 (168) Article 64, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 12 décret 22 décembre 2005 et par l'article 86 décret du 5 février 2009 (169) Article 65, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 13 décret 22 décembre 2005, par l'article 28 décret du 18 juillet 2008 et par l'article 87 décret du 5 février 2009 (170) Article 66, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 29 décret du 18 juillet 2008, par l'article 88 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (171) Chapitre II, (172) Article 67, décret du 27 février 2003 (173) Article 68, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 89 décret du 5 février 2009 (174) Article 69, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 1er décret du 7 décembre 2007, par l'article 31 décret du 18 juillet 2008 et par l'article 90 décret du 5 février 2009 (175) Chapitre III, décret du 27 février 2003 (176) Article 70, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 14 décret du 22 décembre 2005, par l'article 32 décret du 18 juillet 2008 et par l'article 91 décret du 5 février 2009 (177) Article 71, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 92 décret du 5 février 2009 (178) Article 72, décret du 27 février 2003 (179) Article 73, décret du 27 février 2003 (180) Chapitre IV, décret du 27 février 2003 (181) Article 74, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 15 décret du 22 décembre 2005, par l'article 33 décret du 18 juillet 2008 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (182) Titre V, décret du 27 février 2003 (183) Chapitre Ier, décret du 27 février 2003 (184) Section Ire, décret du 27 février 2003 (185) Article 74bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 34 décret du 18 juillet 2008 et modifié par l'article 93 décret du 5 février 2009 (186) Article 75, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 94 décret du 5 février 2009 (187) Article 76, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 95 décret du 5 février 2009 (188) Article 77, décret du 27 février 2003 (189) Article 79, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 35 décret 18 juillet 2008 et modifié par l'article 97 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (190) Article 80, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 36 décret 18 juillet 2008 et modifié par l'article 98 décret du 5 février 2009 (191) Section II, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 99 décret du 5 février 2009 (192) Article 81, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006, remplacé par l'article 2 décret du 2 juillet 2007 et l'article 100 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (193) Article 82, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006, remplacé par l'article 3 décret du 2 juillet 2007 et modifié par l'article 101 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à un autre article (194) Article 83, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006 et remplacé par l'article 4 décret du 2 juillet 2007 et l'article 102 décret du 5 février 2009 (195) Section III, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 103 décret du 5 février 2009 (196) Sous-section Ire, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 104 décret du 5 février 2009 (197) Article 84, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 37 décret du 18 juillet 2008 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (198) Sous-section II, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 105 décret du 5 février 2009 (199) Article 86, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 38 décret du 18 juillet 2008 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (200) Section IV, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 106 décret du 5 février 2009 (201) Article 87bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 107 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (202) Article 88, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 108 décret du 5 février 2009 (203) Chapitre II, décret du 27 février 2003 (204) Article 89, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 109 décret du 5 février 2009 (205) Titre VI, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 110 décret du 5 février 2009 (206) Chapitre Ier, décret du 27 février 2003 (207) Section Ire, décret du 27 février 2003 (208) Article 90, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006 et remplacé par l'article 5 décret du 2 juillet 2007 (209) Article 91, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006 et remplacé par l'article 6 décret du 2 juillet 2007 (210) Article 92, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006 et remplacé par l'article 7 décret du 2 juillet 2007 (211) Article 93, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006 et remplacé par l'article 8 décret du 2 juillet 2007 (212) Section II, décret du 27 février 2003 (213) Article 94, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006 et remplacé par l'article 9 décret du 2 juillet 2007 (214) Article 95, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006 et remplacé par l'article 10 décret du 2 juillet 2007 (215) Section III, décret du 27 février 2003 (216) Article 96, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006, remplacé par l'article 11 décret du 2 juillet 2007 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (217) Chapitre II, décret du 27 février 2003 (128) Article 97, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006 et remplacé par l'article 12 décret du 2 juillet 2007 et modifié par l'article 111 décret du 5 février 2009 (219) Article 98, décret du 27 février 2003, annulé par l'arrêt n°163/2006 de la Cour d'Arbitrage du 8 novembre 2006 et remplacé par l'article 13 décret du 2 juillet 2007 (220) Chapitre III, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 112 décret du 5 février 2009 (221) Section Ire, décret du 27 février 2003 (222) Sous-section Ire, décret du 27 février 2003 (223) Article 99, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 113 décret du 5 février 2009 (224) Article 100, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 40 décret du 18 juillet 2008 (225) Article 101, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 1er décret programme du 12 décembre 2008 (226) Article 102, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 114 décret du 5 février 2009 (227) Sous-section II, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 115 décret du 5 février 2009 (228) Article 103, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 116 décret du 5 février 2009 (229) Article 103bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 17 décret du 22 décembre 2005 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (230) Article 104, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 18 décret du 22 décembre 2005, par l'article 117 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (231) Article 105, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 10 décret du 29 février 2008 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (232) Article 106, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 119 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (233) Article 107, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (234) Article 108, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 11 décret du 29 février 2008, par l'article 41 décret 18 juillet 2008, par l'article 2 décret programme du 12 décembre 2008, par l'art 120 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (235) Sous-section III, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 118 décret du 5 février 2009 (236) Article 109, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 42 décret du 18 juillet 2008 et par l'article 121 décret du 5 février 2009 (237) Article 110, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 43 décret du 18 juillet 2008 et modifié par l'article 122 décret du 5 février 2009 (238) Article 111, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 44 décret du 18 juillet 2008, par l'article 123 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (239) Article 112, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 arrêté du 19 janvier 2007, remplacé par l'article 45 décret du 18 juillet 2008 et remodifié par l'article 124 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles et qui remplace au § 3, 4°, les mots « trois ans » par « 3 ans » (240) Sous-section IV, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 125 décret du 5 février 2009 (241) Article 113, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 46 décret du 18 juillet 2008 et par l'article 126 décret du 5 février 2009 (242) Article 113bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 47 décret du 18 juillet 2008 et modifié par l'article 127 décret du 5 février 2009 (243) Article 114, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 48 décret du 18 juillet 2008 et modifié par l'article 128 décret du 5 février 2009 (244) Article 115, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 49 décret du 18 juillet 2008, par l'article 129 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (245) Article 116, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 arrêté du 19 janvier 2007, remplacé par l'article 50 décret du 18 juillet 2008 et remodifié par l'article 130 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (246) Sous-section V, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 131 décret du 5 février 2009 (247) Article 117, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 132 décret du 5 février 2009 (248) Article 118, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 133 décret du 5 février 2009 (249) Article 119, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 arrêté du 19 janvier 2007 (250) Section II, décret du 27 février 2003 (251) Article 120, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 134 décret du 5 février 2009 (252) Article 121, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 135 décret du 5 février 2009 (253) Article 122, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 3 arrêté du 19 janvier 2007 et par l'article 136 décret du 5 février 2009 (254) Chapitre IIIbis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 137 décret du 5 février 2009 (255) Article 122bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 138 décret du 5 février 2009 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (256) Chapitre V, décret du 27 février 2003 (257) Section Ire, décret du 27 février 2003 (258) Article 123, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 139 décret du 5 février 2009 (259) Article 124, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 51 décret du 18 juillet 2008 et par l'article 140 décret du 5 février 2009 (260) Article 125, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 141 décret du 5 février 2009 (261) Article 126, décret du 27 février 2003 (262) Section II, décret du 27 février 2003 (263) Article 127, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 142 décret du 5 février 2009 (264) Article 128, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 143 décret du 5 février 2009 (265) Section III, décret du 27 février 2003 (266) Article 129, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 144 décret du 5 février 2009 (267) Titre VII, décret du 27 février 2003 (268) Chapitre Ier, décret du 27 février 2003 (269) Article 130, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 145 décret du 5 février 2009 (270) Article 131, décret du 27 février 2003 (271) Chapitre II, décret du 27 février 2003 (272) Section Ire, décret du 27 février 2003 (273) Sous-section Ire, décret du 27 février 2003 (274) Article 132, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 146 décret du 5 février 2009 (275) Sous-section II, décret du 27 février 2003 (276) Article 133, décret du 27 février 2003, modifié par les art.20, 21, 22 décret du 22 décembre 2005, par l'article 52 décret 18 juillet 2008, par l'article 147 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné re-numérote les points du § 1er et qui met en concordance les références aux points du § 1er et à d'autres articles (277) Article 134, décret du 27 février 2003 (278) Section II, décret du 27 février 2003 (279) Sous-section Ire, décret du 27 février 2003 (280) Article 135, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 148 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (281) Sous-section II, décret du 27 février 2003 (282) Article 136, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 149 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (283) Chapitre III, décret du 27 février 2003 (284) Article 137, décret du 27 février 2003 (285) Article 138, décret du 27 février 2003 (286) Article 139, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 149 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à un autre article (287) Chapitre IV, décret du 27 février 2003 (288) Article 140, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 150 décret du 5 février 2009 (289) Article 141, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (290) Chapitre V, décret du 27 février 2003 (291) Article 142, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (292) Article 143, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 149 décret du 5 février 2009 (293) Article 144, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (294) Article 145, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 151 décret du 5 février 2009 (295) Article 146, décret du 27 février 2003 (296) Article 146, décret du 27 février 2003 (297) Chapitre VI, décret du 27 février 2003 (298) Article 148, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (299) Chapitre VII, décret du 27 février 2003 (300) Article 149, décret du 27 février 2003 (301) Article 150, décret du 27 février 2003 (302) Titre VIII, décret du 27 février 2003 (303) Chapitre Ier, décret du 27 février 2003 (304) Section Ire, décret du 27 février 2003 (305) Article 151, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 152 décret du 5 février 2009 (306) Article 152, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 153 décret du 5 février 2009 (307) Article 153, décret du 27 février 2003 (308) Article 154, décret du 27 février 2003 (309) Section II, décret du 27 février 2003 (310) Article 155, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (311) Chapitre II, décret du 27 février 2003 (312) Article 156, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 23 décret du 22 décembre 2005, par l'article 53 décret du 18 juillet 2008, par l'article 154 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles et qui remplace au § 1er l'abréviation « p.c. » par le symbole « % » (313) Article 157, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 54 décret du 18 juillet 2008 et par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article (314) Article 158, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 155 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (315) Article 159, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 156 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui met en concordance les références à d'autres articles (316) Article 160, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 157 décret du 5 février 2009 (317) Titre IX, décret du 27 février 2003 (318) Article 161, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 12 décret du 29 février 2008, par l'article 55 décret du 18 juillet 2008, par les art.3 et 4 décret programme du 12 décembre 2008, par l'article 158 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui ajoute systématiquement au § 1er un « s » au mot « euro » et qui remplace au § 4 l'abréviation « p.c. » par le symbole « % » (319) Article 162, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 13 décret du 29 février 2008 et par l'article 159 décret du 5 février 2009 (320) Article 162bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 14 décret du 29 février 2008 et modifié par le décret coordonné qui ajoute un « s » au mot « euro » (321) Article 162ter, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 15 décret du 29 février 2008 et modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article et qui ajoute au § 3 un « s » au mot « euro » (322) Article 162quater, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 16 décret du 29 février 2008 et modifié par l'article 160 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui ajoute un « s » au mot « euro » (323) Article 162quinquies, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 17 décret du 29 février 2008 et modifié par l'article 161 décret du 5 février 2009 (324) Titre XI, décret du 27 février 2003 (325) Chapitre Ier, décret du 27 février 2003 (326) Article 166, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui supprime le 3° dès lors que le dernier alinéa de l'article 168 du décret du 27 février 2003 est supprimé par la coordination et que la loi du 6 février 1987 peut être totalement abrogée en application de l'article 17 du décret du 31 mars 2004 relatifs aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite (327) Chapitre II, décret du 27 février 2003 (328) Article 167, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui supprime les §§ 1er à 3 et §§ 5 à 7 dès lors que ces dispositions transitoires ne présentent plus d'utilité (329) Article 167bis, décret du 27 février 2003, inséré par l'article 18 décret du 29 février 2008 et modifié par l'article 162 décret du 5 février 2009 (330) Article 56, décret du 18 juillet 2008, modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article Pour la consultation du tableau, voir image

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