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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 novembre 2007
publié le 05 février 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions en vue de réformer la carrière du personnel pédagogique, éducatif et de surveillance des institutions publiques de protection de la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2008029032
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05/02/2008
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23/11/2007
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eli/arrete/2007/11/23/2008029032/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions en vue de réformer la carrière du personnel pédagogique, éducatif et de surveillance des institutions publiques de protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 54, 68, 69, tel que modifié par l'arrêté du 15 mai 2002, et 129bis, abrogé par l'arrêté du 17 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment le chapitre IVbis, inséré par l'arrêté du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté du 10 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, notamment l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du 18 février 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, notamment les articles 3 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, notamment l'article 3 et le chapitre II;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, notamment l'article 8, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 2 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 mai 2007;

Vu l'avis du Collège des fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, donné le 11 juin 2007;

Vu le protocole n° 351 du Comité de Secteur XVII conclu le 7 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.372/2/V donné le 6 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 23 novembre 2007, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.A l'article 54 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents visés à l'article 69, § 2, 2°, b ou assimilés, peuvent être promus par avancement de grade dans la catégorie de l'emploi qu'ils occupent par mutation. »

Art. 2.A l'article 68 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er : - les agents visés à l'article 69, § 2, 1° ou assimilés, sont, à la date de leur mutation, nommés d'office par changement de catégorie dans la catégorie du personnel administratif; - les agents visés à l'article 69, § 2, 2°, b ou assimilés sont, à la date de leur promotion par avancement de grade en application de l'article 54, alinéa 2, nommés d'office par changement de catégorie dans la catégorie du personnel administratif. »

Art. 3.L'article 69 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , sans préjudice du § 2, » sont insérés entre les mots « du même grade et » et les mots « de la même catégorie »;2° à l'alinéa 2, les mots « soit à la demande de l'agent soit dans l'intérêt du service » sont remplacés par les mots « à la demande de l'agent, pour raison médicale ou dans l'intérêt du service »;3° les trois premiers alinéas sont regroupés au sein d'un paragraphe 1er;4° il est ajouté un second paragraphe rédigé comme suit : « § 2.Les agents des niveaux 2+ et 2, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2 qui exercent leurs fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse peuvent à leur demande ou pour raison médicale faire l'objet d'une mutation dans les cas et selon les modalités suivantes : 1° l'agent ne pouvant se prévaloir d'au moins 15 ans d'exercice de ses fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse pour lequel le service médical du travail recommande la mutation définitive à une autre fonction peut être muté dans un emploi du même grade, auquel correspond des fonctions administratives;2° l'agent pouvant se prévaloir d'au moins 15 ans d'exercice de ses fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse et d'être titulaire du certificat sanctionnant la formation préparatoire à son changement de fonction peut être muté à sa demande dans un emploi du même grade auquel correspond une des fonctions suivantes : a) pour les agents du niveau 2+ titulaires d'un des diplômes exigés au recrutement dans un grade du niveau 2+ classé dans le groupe de qualification 3 de la catégorie spécialisé, des fonctions exercées au sein des sections sociales des Services de l'Aide à la Jeunesse et de Protection judiciaire;b) pour les agents des niveaux 2+ et 2, des fonctions administratives.3° L'agent pouvant se prévaloir d'au moins 15 ans d'exercice de ses fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse et pour lequel le service médical du travail recommande la mutation définitive à une autre fonction peut être muté dans les mêmes emplois que ceux ouverts aux agents visés au 2°. A défaut d'être titulaire du certificat sanctionnant la formation correspondant à la nouvelle fonction qu'il occupe à l'issue des trois cycles de formation suivant sa mutation ou lorsqu'il a épuisé sans succès les cycles de formation auxquels il a droit, l'agent visé à l'alinéa 1er est assimilé à un agent visé au 1° et fait, le cas échéant, l'objet d'une nouvelle mutation en application de cette disposition.

A la date à laquelle il est titulaire du certificat sanctionnant cette formation, l'agent visé à l'alinéa 1er est assimilé à un agent visé au 2°.

Pour le calcul de l'ancienneté de 15 ans visée à l'alinéa 1er, sont admissibles les périodes d'activité de service pendant lesquelles les agents concernés sont titulaires de fonctions pédagogiques ou éducatives à l'exclusion des périodes d'absence couvertes par le bénéfice d'une interruption de carrière.

Il est procédé à la mutation par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. »

Art. 4.L'article 129bis du même arrêté est rétabli comme suit : «

Art. 129bis.Pour ceux des agents du niveau 2+ visés à l'article 69 § 2 qui exerçaient une fonction d'éducateur comme titulaires d'un grade du niveau 2 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la condition de diplôme visée au 2°, a du même paragraphe n'est pas applicable. » CHAPITRE 2. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents de Services du Gouvernement de la Communauté française, il est inséré un article 30sexies rédigé comme suit : «

Art. 30sexies.§ 1er. Par dérogation aux articles 30bis à 30quinquies, le changement de groupe de qualification est opéré d'office dans les cas ci-après : - dans le cas visé à l'article 69, § 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 1 s'opère d'office à la date de mutation; - dans le cas visé à l'article 69, § 2, 2°, a), du même arrêté ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 3 s'opère d'office à la date de mutation; - dans le cas visé à l'article 69, § 2, 2°, b) du même arrêté ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 1 s'opère d'office à la date de la promotion par avancement de grade en application de l'article 54, alinéa 2, dudit arrêté. § 2. Les agents visés au § 1er, 1er tiret qui, à la date de leur changement de groupe de qualification, bénéficiaient à raison de l'échelle de traitement qui leur était applicable d'un échelon supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre compte tenu de leur changement de groupe de qualification conservent le bénéfice de cet échelon aussi longtemps qu'ils obtiennent par application de cet échelon un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelle de traitement de leur nouveau groupe de qualification. » CHAPITRE 3. - Disposition modificative de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française

Art. 6.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne relative à la nomination au grade de premier gradué - catégorie : spécialisé - groupe 3, est complétée comme suit : - Pour le 10, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 10 : lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 2°, a et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement »; 2° la ligne relative à la nomination au grade de premier gradué - catégorie administratif - groupe 1, est complétée comme suit : - Pour le 9, la mention « Spécialisé » est insérée; - Pour le 10, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 9 et le 10 : - lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 1° et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement; - les emplois sont ouverts à la promotion par avancement de grade aux agents de rang 25 et 26, mutés en application de l'article 69, § 2, 2°, b) et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement. »; 3° la ligne relative à la nomination au grade de gradué principal - catégorie spécialisé - groupe 3, est complétée comme suit : - Pour le 10, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 10 : lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 2°, a et, les cas échéants, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement »; 4° la ligne relative à la nomination au grade de gradué principal - catégorie administratif - groupe 2, est modifiée comme suit : - Pour le 9, la mention « Spécialisé » est supprimée; - Pour le 12, la référence au 9 est supprimée; 5° la ligne relative à la nomination au grade de gradué principal - catégorie administratif - groupe 1, est modifiée comme suit : - Pour le 9, la mention « Spécialisé » est insérée; - Pour le 10, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 9 et le 10, lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 1° et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement. »; 6° la ligne relative à la nomination au grade de gradué - catégorie spécialisé - groupe 3, est modifiée comme suit : - Pour le 12, les mots « Pour le 10 : être titulaire d'un des diplômes suivants : » sont remplacés par les mots « Pour le 10 : être titulaire d'un des diplômes suivants : » et un second tiret rédigé comme suit est ajouté : « - lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 2°, a et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement.»; 7° la ligne relative à la nomination au grade de gradué - catégorie administratif - groupe 2, est modifiée comme suit : - Pour le 9, la mention « Spécialisé » est supprimée; - Pour le 12, la référence au 9 est supprimée; 8° la ligne relative à la nomination au grade de gradué - catégorie administratif - groupe 1, est modifiée comme suit : - Pour le 9, la mention « Spécialisé » est insérée; - Pour le 10, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 9 et le 10, lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 1° et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement. »; 9° la ligne relative à la nomination au grade de premier assistant - catégorie administratif - groupe 1, est complétée comme suit : - Pour le 9, la mention « spécialisé » est insérée; - Pour le 10, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 9 et le 10 : - lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 1° et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement; - les emplois sont ouverts à la promotion par avancement de grade aux agents de rang 21 et 22, mutés en application de l'article 69, § 2, 2°, b et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement. »; 10° la ligne relative à la nomination au grade d'assistant principal - catégorie administratif - groupe 2, est modifiée comme suit : - Pour le 9, la mention « Spécialisé » est supprimée; - Pour le 12, la référence au 9 est supprimée; 11° la ligne relative à la nomination au grade d'assistant principal - catégorie administratif - groupe 1, est complétée comme suit : - Pour le 9, la mention « Spécialisé » est insérée; - Pour le 10, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 9 et 10, lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 1° et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement. »; 12° la ligne relative à la nomination au grade d'assistant - catégorie administratif - groupe 2, est modifiée comme suit : - Pour le 9, la mention « Spécialisé » est supprimée; - Pour le 12, la référence au 9 est supprimée; 13° la ligne relative à la nomination au grade d'assistant - catégorie administratif - groupe 1, est complétée comme suit : - Pour le 9, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 10, la mention « Spécialisé » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 9 et le 10, lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 1° et le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement. » CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française

Art. 7.A l'article 3, second alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, les mots « ou d'une mise à disposition. » sont remplacés par les mots suivants : « , d'une mise à disposition ou de l'application de l'article 69, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. »

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au troisième alinéa, les mots « ou de mises à disposition.» sont remplacés par les mots suivants « , de mises à disposition ou de l'application de l'article 69, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. 2° le quatrième alinéa est complété des mots suivants : « à l'exception des dispenses de service accordées en application de l'article 16 ter de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.» 3° Il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit : « Sont compris dans ce volume les absences consécutives aux congés annuels de vacances supplémentaires pris en application de l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ainsi que le temps consacré à la formation et à l'information par les membres du personnel auxquels s'applique ce régime de congés annuels de vacances supplémentaires à concurrence d'un maximum de 6 jours annuels par membre du personnel concerné. Par temps consacré à la formation et l'information au sens de l'alinéa précédent, il convient d'entendre, à titre principal, le temps consacré à la formation des nouveaux agents et, à titre subsidiaire, les séances d'information à destination de l'enseignement supérieur. » CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Art. 9.A l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : « 5° la formation attestée par le certificat visé à l'article 69, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ci-après appelée, selon le cas, « le certificat de formation administrative » ou « le certificat de formation sociale ».

Art. 10.Après l'article 16 du même arrêté, il est inséré une section 6 rédigée comme suit : « Section 6. - Des certificats de formation administrative et de formation sociale

Art. 16bis.§ 1er. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique, le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions fixe le programme des formations en vue de la délivrance des certificats de formation administrative et de formation sociale.

Le programme de la formation comporte des aspects théoriques et pratiques et s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants.

Le programme visant à l'attribution du certificat de formation administrative porte au moins sur les matières d'organisation administrative et de gestion publique ainsi que d'informatique administrative.

Le programme de la formation visant à l'attribution du certificat de formation sociale porte au moins sur le cadre légal et réglementaire des missions de service et les aspects méthodologiques du travail au sein des sections sociales des Services de l'Aide à la Jeunesse et de Protection judiciaire. § 2. Un jury est institué au sein de l'Ecole d'Administration publique. Ce jury comprend un Président titulaire d'un grade de rang 12 au moins au sein du Ministère de la Communauté française et un maximum de 4 formateurs ayant délivré la formation préparatoire à la partie certificative de la formation, désignés par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.

Le jury établit un règlement, lequel fixe notamment les conditions d'assiduité exigées des participants pour qu'ils puissent présenter la partie certificative de la formation.

Le jury accorde les dispenses éventuelles aux parties du programme de formation qu'il détermine.

Le jury délivre le certificat de formation administrative ou sociale à tous les participants qui ont satisfait à la partie certificative de la formation. § 3. Aucun agent ne peut s'inscrire à plus de trois cycles de formation.

Art. 16ter.La formation en vue de la délivrance du certificat de formation administrative ou sociale est organisée pendant les heures de service sur une période totale de 8 jours ouvrables.

Sans préjudice de l'article 16bis, § 3, les formations sont accessibles aux agents des niveaux 2+ et 2, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2 qui ont exercé leurs fonctions pendant 12 ans au moins au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse.

L'agent qui participe à la formation obtient d'office les dispenses de service nécessaires au suivi de cette formation. Il obtient en outre à sa demande deux jours de dispense de service en vue de préparer l'examen certificatif. Cette dispense de service est accordée selon les modalités fixées à l'article 20, § 2 à 5. » CHAPITRE 6. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

Art. 11.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, il est ajouté un 3ème alinéa rédigé comme suit : « L'agent de niveau 2+, de niveau 2, et de niveau 3 qui exercent des fonctions pédagogiques, éducatives ou de surveillance au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse bénéficient d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'ancienneté dans ses fonctions : 1° à partir de 15 ans : six jours ouvrables;2° à partir de 20 ans : quatorze jours ouvrables;3° au-delà de 25 ans : vingt-quatre jours ouvrables.» CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 13.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions en vue de réformer la carrière du personnel pédagogique, éducatif et de surveillance des institutions publiques de protection de la jeunesse Rapport au Gouvernement de la Communauté française Le 24 novembre 2006, le Gouvernement de la Communauté française a approuvé la note « Réforme de la carrière du personnel des IPPJ ».

Ladite note était l'aboutissement du travail d'un groupe de travail constitué de représentants des organisations syndicales, de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse, de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, du Cabinet de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et du Cabinet du Ministre de la Fonction publique.

L'objectif du groupe de travail était d'arriver à un accord entre les différentes parties sur les mesures à prendre afin de diminuer le phénomène du « burnout » précoce et le reclassement médical des membres du personnel des IPPJ, en ce compris Everberg.

Le présent arrêté formalise les propositions dudit groupe de travail. 1° Offrir des possibilités de reclassement volontaire aux agents statutaires qui travaillent dans un IPPJ (en ce compris Everberg) II est proposé, pour les agents statutaires : A.Si l'agent a moins de 15 ans d'exercice de fonction : * Reclassement volontaire : pas de possibilité * Reclassement médical - Dans des fonctions administratives - Groupe de qualification de base (adm. 1) - Formation en cas de besoin (non certifiante) B. Si l'agent a plus de 15 ans d'exercice de fonction : Reclassement volontaire : - Dans les SAJ/SPJ : o Formation certifante (à partir de 12 ans de service) o Barémisation au groupe de qualification 3 - Dans une fonction administrative : o Formation certifiante o Maintien du groupe de qualification 2 * Reclassement médical - Idem que reclassement volontaire - Si échecs répétés des formations certifiantes : idem que reclassement médical avant 15 ans d'ancienneté de fonction Dans tous les cas (A et B), l'agent bénéficie d'un « blocage » de la rémunération (hors primes éventuelles), jusqu'à ce que sa nouvelle échelle rattrape sa rémunération.

La formation certifiante est une formation de 10 jours au total (8 jours de formation + 2 jours d'étude). 2° Aménager la fin de carrière. II est proposé d'octroyer des jours de congé supplémentaires pour les membres du personnel des IPPJ, contractuels ou statutaires * A partir de 15 ans d'ancienneté : 6 jours de congé + 6 jours d'écolage /an. * A partir de 20 ans d'ancienneté : 14 jours de congé + 6 jours d'écolage/an. * Au-delà de 25 ans d'ancienneté : 24 jours de congé + 6 jours d'écolage/an.

Commentaires des articles Présentation générale des articles 1er à 6 1. L'élément central des articles 1er à 6 est l'article 3, 4°. Cette disposition a pour seul objet de créer la possibilité de muter, à certaines conditions, certaines catégories d'agents occupant des emplois au sein des IPPJ dans des emplois externes aux IPPJ. II se fait que ces emplois externes n'appartiennent pas nécessairement à la même catégorie ni au même groupe de qualification que les emplois dont sont titulaires les agents pouvant bénéficier de la mesure. 2. Le premier obstacle est l'article 69, alinéa 1er, qui porte que la mutation ne peut être opérée que dans un emploi de la même catégorie. Ce premier obstacle est levé par l'article 3, 1° du projet qui prévoit que cette condition de catégorie n'est pas requise pour l'application du § 2. Etant entendu que, par ailleurs, la question du groupe de qualification n'est pas abordée par le chapitre du statut relatif à la mutation, la seule condition à la mutation devient que les emplois de départ et d'arrivée soient du même grade. 3. Ce premier objectif atteint, s'en ajoute un second qui est effectivement d'opérer un changement de catégorie et de groupe de qualification compte tenu de la mutation. II est toutefois retenu que ce changement ne doit intervenir au moment de la mutation que dans deux hypothèses, le § 2, 1° et le § 2, 2°, a.

Pour le § 2, 1°, le changement de catégorie est opéré par l'article 2 en ce qu'il ajoute un alinéa 2, 1er tiret à l'article 68 du statut administratif et par l'article 5 en ce qu'il insère un article 30sexies § 1er, 1er tiret dans le statut pécuniaire.

Pour le § 2, 2° a, les emplois de départ et d'arrivée sont de la même catégorie en sorte qu'il n'y a plus qu'à régler la question du changement de groupe de qualification, ce que fait l'article 5 en ce qu'il insère un article 30 sexies § 1er, 2e tiret, dans le statut pécuniaire.

Pour ce qui concerne les agents visés en § 2, 1° et 2°, a, ils rentrent ce faisant pleinement dans la filière d'emploi correspondant à l'emploi qu'ils occupent par mutation en sorte que les autres dispositions relatives à la carrière ne les concernent plus. 4. La première catégorie des agents mutés qui ne sont pas, à la date de leur mutation, intégrés dans la filière de l'emploi correspondant à l'emploi qu'ils occupent par mutation est la catégorie visée par le § 2, 2°, b. La perspective première est de garantir leur situation pécuniaire par un rattachement formel à leur filière de carrière d'origine.

Ces agents doivent néanmoins pouvoir « faire carrière » dans leur nouvelle filière de carrière c'est-à-dire concrètement pouvoir ultérieurement postuler à une promotion par avancement de grade dans un emploi de ler gradué (niveau 2+) ou 1er assistant (niveau 2) relevant de la catégorie administratif et du groupe de qualification 1.

Actuellement l'article 54 du statut administratif impose, pour la promotion à l'intérieur d'un même niveau, que le candidat à la promotion soit titulaire d'un emploi de la même catégorie que la catégorie à laquelle appartient l'emploi à pourvoir par promotion.

L'article ler du projet en ce qu'il insère un second alinéa à l'article 54 du statut administratif lève cette condition dans l'hypothèse ici envisagée.

Ce faisant peut s'opérer par promotion un changement de catégorie, changement de catégorie qu'il convenait par ailleurs d'intégrer parallèlement dans les dispositions du statut propre au changement de catégorie.

L'article 2 du projet en ce qu'il intègre un second alinéa, 2e tiret, à l'article 68 du statut administratif formalise l'objectif poursuivi.

L'article 5 opère de manière parallèle pour ce qui concerne le changement de groupe de qualification par l'article 30sexies, § 1er, 3e tiret, qu'il intègre dans le statut pécuniaire. 5. La seconde catégorie des agents qui ne sont pas intégrés dans la filière de carrière correspondant à l'emploi dans lequel ils sont mutés est celle visée par le § 2, 3°. Cette disposition prévoit néanmoins une assimilation ultérieure aux catégories précédentes.

Dans l'attente, ils conservent la catégorie et le groupe de qualification de leur emploi d'origine. CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.II modifie l'article 54 du statut afin de permettre aux agents qui ont été reclassés dans des fonctions administratives après 15 ans de fonction au sein des IPPJ et réussite d'une formation d'avoir des possibilités de promotions dans leur nouvelle carrière administrative malgré qu'ils ne soient pas passés dans la catégorie « personnel administratif ».

Art. 2.L'article 68 est complété afin de rendre automatique le changement de catégorie dans la catégorie du personnel administratif : - pour les agents reclassés médicalement avant 15 ans d'exercice de fonction; - pour les agents reclassés après 15 ans dans des fonctions administratives, uniquement en cas de promotion.

Art. 3.Cet article organise le régime de mutation, tel qu'il a été prévu dans la note au Gouvernement, avec la double distinction entre reclassement médical/reclassement volontaire et moins de 15 ans d'ancienneté/15 ans ou plus d'ancienneté (cf. schéma supra) Pour le calcul des 15 ans d'ancienneté, on prend en compte les périodes d'activité de service en IPPJ (fonctions pédagogiques, éducatives ou de surveillance), à l'exception des interruptions de carrière.

Art. 4.Cet article vise les membres du personnel des IPPJ qui ont été recrutés avant 1996 pour exercer des fonctions d'éducateur : avant cette date, il n'y avait pas de condition de diplôme pour être recruté comme éducateur.

Or, le système tel qu'il est instauré à l'article 3 du présent arrêté n'ouvre la possibilité de mutation vers les SAJ/SPJ qu'aux agents titulaires d'un diplôme donnant accès au grade de niveau 2+, groupe de qualification 3, catégorie spécialisé.

L'article 4 permet aux agents qui ont été recrutés en tant qu'éducateur avant 1996 de bénéficier de la possibilité de mutation volontairement vers les SAJ/SPJ, moyennant la réussite de l'épreuve certifiante, sans qu'il leur soit demandé de répondre à des conditions de diplômes. CHAPITRE 2. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 5.Le paragraphe 1er prévoit l'automaticité du changement de groupe de qualification, et donc de l'échelle pécuniaire qui y est rattachée.

Le paragraphe 2 consacre le principe du blocage de la rémunération jusqu'à rattrapage de celle-ci par la nouvelle échelle octroyée à l'agent. CHAPITRE 3. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française

Art. 6.II s'agit de modifier le règlement organique afin d'y insérer les nouvelles possibilités de mutations. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française

Art. 7.Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 1999 afin d'assurer le remplacement des agents qui sont mutés dans une autre fonction en application de la présente réforme.

Art. 8.Il convient de modifier l'article 7 du même arrêté afin d'inclure dans le volume des absences : - celles qui sont consécutives à l'application de la présente réforme (1°); - les dispenses de services accordées pour suivre la certification prévue dans le présent arrêté (2°); - les jours de congés supplémentaires et les jours consacrés à la formation et à l'information (3°). CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Art. 9.Cet article prévoit que « le certificat de formation administrative » et « le certificat de formation sociale » sont des formations en cours de carrière régies par l'arrêté du 17 mars 2004.

Art. 10.Une nouvelle section est intégrée dans ledit arrêté : « Section 6 - Des certificats de formation administrative et de

formation sociale ».

Un nouvel article 16bis est inséré : il prévoit que le Ministre de la Fonction publique fixe, sur proposition de l'E.A.P., le programme desdits certificats.

Cet article prévoit également la constitution d'un jury qui sera responsable d'élaborer un règlement des certificats, d'accorder les dispenses éventuelles et de délivrer le certificat de formation administrative ou sociale.

Le § 3 limite le nombre de fois qu'un agent peut s'inscrire au cycle de formation (maximum 3 fois).

L'article 16ter prévoit la durée de la formation (8 jours de formation) et le public cible de ladite formation (les agents ayant plus de 12 ans d'ancienneté dans des fonctions pédagogiques, éducatives ou de surveillance dans un IPPJ). CHAPITRE 6. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

Art. 11.Cet article octroie des jours de congé supplémentaires aux agents exerçant des fonctions pédagogiques, éducatives ou de surveillance dans les IPPJ, en ce compris Everberg, en fonction de leur ancienneté. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 12.L'entrée en vigueur de la présente réforme est prévue le ler janvier 2008.

Art. 13.Cet article charge le Ministre de la Fonction publique de l'exécution dudit arrêté.

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