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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 juin 2007
publié le 18 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du deuxième Contrat de gestion du Fonds Ecureuil de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2007029396
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18/12/2007
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22/06/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du deuxième Contrat de gestion du Fonds Ecureuil de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française tel que modifié par les décrets des 19 décembre 2002, 9 janvier 2003, 21 décembre 2004 et 15 décembre 2006;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2007;

Sur la proposition du Ministre du Budget;

Vu la délibération du Gouvernement du 22 juin 2007, Arrête :

Article 1er.Le deuxième Contrat de gestion du Fonds Ecureuil de la Communauté française, ci-annexé, est approuvé et abroge le précédent Contrat de gestion approuvé par l'arrêté du 12 juin 2003.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Bruxelles, le 22 juin 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, M. DAERDEN

CONTRAT DE GESTION DU FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Contrat de gestion Préliminaires Le décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française a été sanctionné et promulgué par le Gouvernement de la Communauté française le 20 juin 2002.

L'article 16 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française prévoit dans le cadre de la mise en place de cet Organisme d'Intérêt public, la conclusion d'un contrat de gestion entre la Communauté française et le Fonds Ecureuil.

Dispositions contractuelles Par le présent contrat, le Gouvernement de la Communauté française propose au Fonds Ecureuil ses objectifs en matière de gestion financière, dans le cadre du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil.

Le Fonds Ecureuil en prend acte et s'engage à leur réalisation.

Le Conseil d'Administration pourra proposer des ajouts et des modifications à ce contrat.

Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions légales et définitions Dispositions légales

Article 1er.1. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; 2. Le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française;3. Le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, notamment l'article 16. Définitions

Art. 2.Au sens de la présente convention, on entend par : 1° Fonds : le Fonds Ecureuil de la Communauté française;2° Loi du 16 mars 1954 : la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;3° Décret du 20 juin 2002 : le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française tel que modifié par les décrets des 19 décembre 2002, 9 janvier 2003, 21 décembre 2004 et 15 décembre 2006;4° Décret du 9 janvier 2003 : le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;5° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;6° Administrateur délégué : le fonctionnaire dirigeant du Fonds. Chapitre II. - Missions et organisation Missions du Fonds Ecureuil

Art. 3.Les missions du Fonds Ecureuil sont définies par les articles 3 et 4 du décret du 20 juin 2002 qui charge le Fonds de compétences en matière de constitution et de gestion de réserves financières devant lui permettre d'accomplir, dans le cadre de délégations de missions, toutes les missions à caractère financier qui lui sont confiées par la Communauté française.

Ces missions lui sont déléguées par décret en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique financière de la Communauté française dans le cadre des compétences de celle-ci.

La première mission déléguée -en l'occurrence l'octroi d'avances de fonds dans les cas déterminés par le Gouvernement de la Communauté française- a été insérée dans le décret fondateur du Fonds Ecureuil lui-même.

Organisation

Art. 4.4.1 Conseil d'Administration Le Fonds Ecureuil est géré par un Conseil d'Administration selon les modalités définies dans les chapitres III et IV du décret du 20 juin 2002.

Il a notamment l'obligation de : - mettre en place un cadre de gestion permettant une gestion efficace et efficiente des réserves ainsi que des missions qui sont déléguées au Fonds; - assurer le suivi des performances. 4.2 Administrateur délégué Les responsabilités du ressort de l'Administrateur délégué couvrent la gestion quotidienne du Fonds, selon les délégations qui lui sont conférées par le Conseil d'Administration.

A ce titre, l'Administrateur délégué, dans le respect des conditions fixées par le Règlement organique du Fonds, notamment : - assure la gestion journalière du Fonds, dans le respect des directives du Conseil d'Administration; - veille à la mise en oeuvre et au respect du contrat de gestion; - assure la mise en oeuvre des missions à caractère financier qui lui sont confiées par la Communauté française; - soumet au Conseil d'Administration les stratégies de placement à mettre en oeuvre; - conclut toute opération financière en matière de placements et d'instruments dérivés; - met en place les mesures utiles en matière de contrôle interne; - élabore le projet de budget et les comptes; - représente le Fonds et assure la communication extérieure. 4.3 Personnel du Fonds Le décret du 20 juin 2002 prévoit que l'Administrateur délégué peut, moyennant l'accord du Conseil d'Administration, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du personnel du Fonds. Il précise que pour son administration, le Fonds a recours au personnel du Ministère de la Communauté française.

Les délégations au personnel du Fonds sont organisées dans le respect des règles généralement admises en matière de contrôle interne, lesquelles exigent une scission entre les fonctions de décision, d'exécution et de contrôle (ordonnateur/comptable, "Front office"/"Back-office").

La comptabilité générale et budgétaire ainsi que, accessoirement, l'assistance à la gestion administrative, sont ainsi assurées par un agent du Service général des Finances du Ministère de la Communauté française.

Par ailleurs, la conclusion des opérations financières sur les marchés monétaire et des capitaux ("Front office") étant assurée par l'Administrateur délégué, leur suivi administratif et leur contrôle ("Back-office") sont pour leur part effectués par l'agent qui assume ces missions au sein du Service de la Dette du Ministère de la Communauté française.

Ce faisant, le Fonds a la possibilité de bénéficier de l'infrastructure technique et informatique spécifique dont dispose le Ministère de la Communauté française.

En outre, et afin de renforcer la continuité des opérations en matière de comptabilité et de "Back Office", des remplaçants sont désignés par le Conseil d'Administration en "back up" des personnes en charge de ces matières.

La convention conclue avec le Ministère de la Communauté française en date du 23 octobre 2003 définit le cadre précis de la coopération. 4.4 Contrôle interne L'Administrateur délégué veille à instaurer un contrôle interne approprié.

Afin d'évaluer le système mis en place, le Conseil d'Administration s'appuie sur les rapports de la Cellule d'Audit interne.

Afin de respecter les principes d'un contrôle interne efficient mais également d'assurer une gestion du risque optimale dans le cadre des activités du Fonds, les règles liées à la gestion financière courante du Fonds et les procédures administratives internes qui la sous-tendent, sont fixées dans un manuel de procédures soumis à l'approbation du Conseil d'Administration.

Ce manuel est transmis, préalablement, pour avis, aux instances de contrôle externe et pour information, au Ministre de tutelle et à la Cellule d'Audit interne. 4.5 Audit interne Afin d'évaluer, notamment, le système de contrôle interne du Fonds, est mise en place une Cellule d'Audit interne dont la composition, les missions et le fonctionnement sont définis ci-après.

Composition Dans ce cadre, le Fonds a recours au personnel du Ministère de la Communauté française.

A cette fin, une convention a été conclue en date du 5 août 2003 avec le Service général d'Audit budgétaire et financier du Ministère qui, pour assurer les missions détaillées ci-après, met à la disposition du Fonds deux auditeurs internes, pour la durée des audits.

Eu égard à la haute complexité des produits financiers et des instruments dérivés dont il est fait usage dans le cadre de la gestion des réserves du Fonds ainsi qu'à l'importance des montants concernés, les auditeurs internes doivent justifier de qualifications ou d'une expérience particulière en matière financière.

Les deux auditeurs sont désignés et révoqués par le Conseil d'Administration, après avis de l'Administrateur délégué.

Missions Les missions de la Cellule d'audit, telles qu'elles ressortent de l'article 27 du décret du 9 janvier 2003, sont les suivantes : 1. surveiller et évaluer l'efficacité de la gestion des risques au sein du Fonds;2. évaluer les risques afférents à la gestion du Fonds et à la manière dont l'information circule en son sein, au regard : - de la fiabilité et de l'intégrité des informations financières et opérationnelles; - de l'efficacité des opérations menées par le Fonds; - de la protection des ressources financières; - du respect des lois, décrets et règlements en vigueur; - du respect des missions de service public et du contrat de gestion; 3. évaluer la pertinence et l'efficacité du dispositif de contrôle de la gestion et des modes de circulation de l'information qui s'y rapporte au sein du Fonds, au regard : - de la fiabilité et de l'intégrité des informations financières et opérationnelles; - de l'efficacité des opérations menées par le Fonds; - de la protection des ressources financières; - du respect des lois, décrets et règlements en vigueur; - du respect des missions de service public et du contrat de gestion; 4. déterminer dans quelle mesure des objectifs ont été fixés pour les opérations et projets menés et si ces objectifs coïncident avec l'objet du Fonds, en ce compris l'exercice des missions de service public, le contrat de gestion et le plan de développement;5. passer en revue les opérations et projets menés par le Fonds afin de déterminer dans quelle mesure les résultats suivent les objectifs fixés;6. contribuer à l'amélioration du processus de gestion du Fonds, en évaluant le processus par lequel on définit et on communique les objectifs, on en rend compte et on respecte les missions de service public et le contrat de gestion, et en formulant des recommandations d'amélioration dudit processus;7. rendre des avis à la demande motivée d'un administrateur public. Suite à leurs missions, les auditeurs internes soumettent systématiquement à l'Administrateur délégué un rapport, que ce dernier communiquera au Conseil d'Administration.

Fonctionnement Les auditeurs internes disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.

Le Fonds s'engage à ce que, lors de la réalisation des activités d'audit interne, les auditeurs aient accès à l'ensemble des informations et des documents du Fonds qui sont relevantes pour la conduite de leur mission.

Les auditeurs internes peuvent s'entretenir avec tout membre du personnel du Fonds lors de leurs missions. Tout membre du personnel du Fonds collaborera avec les auditeurs internes pendant la conduite de leurs missions.

L'Administrateur délégué du Fonds garantit l'indépendance et l'objectivité de la Cellule d'Audit interne.

Le Fonds établit annuellement un rapport d'information rédigé par les auditeurs internes qui atteste qu'ils disposent de toutes les garanties d'indépendance et d'objectivité.

Ce rapport est transmis au Ministre de tutelle, qui le transmet au Gouvernement, et au Ministre du Budget.

Les auditeurs internes réalisent leurs travaux en concordance avec les "Normes pour la Pratique Professionnelle de l'Audit Interne" rédigées par l'Institut des Auditeurs Internes.

De plus, ils sont tenus de respecter le "Code de Déontologie" de la profession. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre des missions A partir de l'année 2007, le Fonds Ecureuil sera amené à réaliser des missions qui lui seront déléguées par décret en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique financière de la Communauté française dans le cadre des compétences de celle-ci.

La première mission déléguée a été insérée dans le décret fondateur du Fonds Ecureuil lui-même par le biais du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 200 6.

Elle consiste en l'octroi d'avances de fonds couvrant uniquement la première tranche annuelle des subventions inconditionnelles octroyées à des opérateurs répondant aux conditions déterminées par Arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Il revient par ailleurs au Fonds Ecureuil d'assurer le placement dynamique mais prudent des réserves qui lui sont confiées.

Au-delà du Contrat de gestion, qui définit les principes-directeurs de gestion des réserves, sur base du décret du 20 juin 2002, la gestion s'articule principalement autour des Règles en matière de gestion des actifs financiers -et dans une moindre mesure du Manuel de procédures internes du Fonds (présenté au point 4.4)- qui déclinent ces principes-directeurs en un ensemble de mesures de limitation des risques endogènes et d'instruments de mesure d'efficacité permettant de s'assurer du respect des principes de gestion et de réaliser le suivi des performances (qualité de la gestion).

Règles de placement

Art. 5.5.1 Procédure Le placement des réserves du Fonds doit respecter les Règles en matière de gestion des actifs financiers arrêtées par le Conseil d'Administration, sur proposition de l'Administrateur délégué, et après avoir été soumises, pour avis, à un groupe d'experts réunissant les Commissaires aux comptes, les Commissaires du Gouvernement ainsi que le membre du Conseil d'Administration émanant de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Le projet peut également être soumis à d'autres expertises extérieures en étant attentif d'éviter d'éventuels conflits d'intérêt avec les objectifs et missions du Fonds.

Le Conseil d'Administration arrête ou adapte ces règles au moins une fois l'an, et chaque fois que l'évolution des marchés financiers pourrait le justifier.

Ce faisant, le Conseil s'inspire des règles de gestion prudentielle en vigueur dans le secteur des assurances en matière de placement des valeurs représentatives des provisions techniques, et compte tenu des recommandations éventuelles de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Avant d'arrêter ou d'adapter ces règles, le Conseil d'Administration en établit le projet, qu'il soumet : - pour avis, au Ministre chargé du Budget de la Communauté française; - pour avis, à la Cour des Comptes.

Après avoir examiné ces avis, qui doivent lui être transmis dans les meilleurs délais, le Conseil d'Administration arrête les règles de placement. 5.2 Axes de travail Conformément aux Règles en matière de gestion des actifs financiers du Fonds, le Fonds doit optimaliser le rendement des placements de ses réserves, pour un risque maximum admissible, et compte tenu de la maturité de ces derniers.

Les stratégies de placement du Fonds doivent tenir compte de l'obligation de mobiliser à tout moment ses fonds à la demande du Conseil et/ou du Gouvernement de la Communauté française (flexibilité/liquidité).

Dans le cadre de la gestion financière de ses réserves, le Fonds doit allier prudence et dynamisme.

Toutes les opérations financières sont exclusivement libellées en EUR dans la zone Euro.

Les placements des réserves du Fonds doivent s'opérer exclusivement dans des produits de taux d'intérêt. De plus, au 31 décembre de chaque année, ils doivent impérativement être constitués de titres de la dette de la Communauté française.

Afin d'accroître la rentabilité des placements opérés par le Fonds, le décret du 20 juin 2002 prévoit la possibilité pour ce dernier d'utiliser des instruments dérivés de taux d'intérêt.

Les produits dérivés seront néanmoins toujours utilisés concomitamment à un placement, le "sous-jacent", dans le cadre d'une stratégie financière de couverture. 5.3 Conséquence Etant donné les éléments développés au point 5.2, le suivi du portefeuille s'effectue sur base : - des instruments de mesure d'efficacité développés dans le cadre des Règles en matière de gestion des actifs financiers - du reporting prévu dans le cadre du Manuel de procédures mentionné au point 4.4.

Ces informations font l'objet d'une communication détaillée aux membres du Conseil d'Administration, au minimum à chaque séance du Conseil.

Plan de développement

Art. 6.Dans le respect de la pluri-annualité du présent contrat de gestion, le Conseil d'Administration établit annuellement un plan de développement qui fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme du Fonds et son impact sur son budget.

Le plan de développement est transmis pour information au Ministre de tutelle et au Ministre chargé du budget.

Relations entre la Communauté française et le Fonds Ecureuil

Art. 7.Le jour du paiement des avances de fonds aux bénéficiaires déterminés par le Gouvernement de la Communauté française, le Fonds notifie par recommandé à la Comptable du Contentieux du Ministère de la Communauté française le détail des cessions de créances, conformément à l'article 2075 du Code Civil et aux conventions de cessions de créance entre ces bénéficiaires et la Communauté française.

Au plus tard le 31 décembre de l'année du paiement des avances de fonds que le Fonds réalise au profit des bénéficiaires lui indiqués par le Gouvernement, la Communauté française rembourse au Fonds Ecureuil, à l'intervention de la Comptable du Contentieux du Ministère de la Communauté française, lesdites avances de fonds.

Les intérêts générés par ces avances sont remboursés au Fonds selon les modalités définies au point 9.4 ci-après. CHAPITRE IV. - Dispositions financières Dispositions générales et organisation comptable

Art. 8.La comptabilité du Fonds s'aligne sur les dispositions issues de la loi du 16 mars 1954 et de ses arrêtés d'application et s'inspire, le cas échéant, de celle des entreprises d'investissement, au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

Ce faisant, le Fonds dispose d'un plan comptable qui, étant donné la spécificité des activités du Fonds, doit permettre d'assurer un enregistrement des opérations de placement et des instruments dérivés précis et fiable au niveau de la comptabilité générale.

La comptabilité générale couvre l'ensemble des opérations, des avoirs, droits, obligations et engagements de toute nature du Fonds.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe.

La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale et elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget du Fonds. Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé.

Ressources du Fonds Ecureuil

Art. 9.9.1 Réserves existantes Le Fonds dispose de ses réserves et provisions existant au 31 décembre 2005. 9.2 Versements au Fonds Ecureuil - En cas d'insuffisance des réserves du Fonds, la Communauté française procure au Fonds les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. - Le Gouvernement de la Communauté française peut également décider de transférer au Fonds, en tout ou en partie, un montant correspondant au solde créditeur de la fusion des comptes financiers de la Communauté française, constaté par son Caissier au 31 décembre de l'année précédente. 9.3 Plus values et revenus financiers des placements Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, les plus values et les revenus dégagés des placements des réserves du Fonds font l'objet d'une mise en réserve et d'un réinvestissement. 9.4 Récupération des avances de fonds octroyées et des intérêts qu'elle génèrent La Communauté française rembourse au Fonds Ecureuil les avances de fonds octroyées aux bénéficiaires lui indiqués et les intérêts qu'elles génèrent selon les modalités définies par le Gouvernement. 9.5 Dotation fonctionnelle du Fonds Ecureuil Afin que le Fonds puisse assurer ses obligations telles qu'elles découlent notamment du décret du 9 janvier 2003, une dotation complémentaire lui est versée pour couvrir ses frais de fonctionnement. Elle est indexée chaque année.

Cette dotation est liquidée sur base annuelle et au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire concernée.

Rapport annuel des activités

Art. 10.Avant le 30 avril de chaque année, le Fonds établit un rapport d'activité concernant l'année budgétaire précédente qu'il soumet à l'approbation du Ministre chargé du Budget.

Ce rapport comporte les éléments suivants : - l'exposé des mesures prises par le Fonds pour remplir ses missions; - un commentaire sur les comptes annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle, l'évolution de la situation du Fonds; - le compte d'exécution du budget; - des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'année budgétaire précédente; - des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement du Fonds, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à lui porter préjudice; - un rapport quant à l'application éventuelle de l'article 523 du Code des Sociétés au cours de l'année budgétaire précédente. CHAPITRE V. - Durée du contrat, sanctions et clause d'imprévision Durée et renouvellement du contrat de gestion

Art. 11.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de trois années.

Son renouvellement s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Sanctions

Art. 12.En cas de non exécution ou d'exécution défaillante par le Fonds d'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion, ou du décret du 20 juin 2002 ou de toute autre législation, le Gouvernement de la Communauté française adresse une mise en demeure par laquelle il invite le Fonds à se conformer aux dispositions précitées dans un délai de 30 jours calendrier.

Si à l'échéance du délai de 30 jours calendrier le Fonds n'a pas apporté la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées, le Gouvernement peut imposer à celui-ci, après avoir examiné ses arguments écrits, des mesures de réparation.

Clause d'imprévision

Art. 13.Lors de la survenance d'un événement imprévisible, d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit, ou en cas de charges nouvelles imposées au Fonds résultant d'évènements extérieurs à l'action ou à la volonté des parties, une concertation s'engage entre le Ministre de tutelle et le Fonds en vue d'adapter certains paramètres du présent contrat de gestion par voie d'avenant. CHAPITRE VI. - Prise d'effet Prise d'effet

Art. 14.Le présent contrat de gestion prend effet le 22 juin 2007.

Fait en cinq exemplaires.

Bruxelles, le 22 juin 2007.

Pour le Fonds Ecureuil : Pol LOUIS Président Florence SERVAIS Administratrice déléguée Pour le Gouvernement de la Communauté française : M. DAERDEN, Ministre du Budget

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