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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 mai 2007
publié le 07 août 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques

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ministere de la communaute francaise
numac
2007029148
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07/08/2007
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25/05/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié, notamment l'article 47, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 13 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Après délibération de Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques, modifié le 17 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Le service de prestations éducatives ou philanthropiques, ci-après dénommé le service, s'adresse à des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.

Il a pour missions d'organiser la prise en charge : 1° de prestations éducatives et d'intérêt général;2° de médiations ou de concertations restauratrices en groupe, prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. L'organisation des prestations consiste notamment à rechercher et à mettre en place les moyens de réaliser celles-ci, à nouer les contacts utiles à cet effet et à encadrer le jeune dans ce contexte et pendant la durée de sa prestation.

Outre les missions visées à l'alinéa 2, le service peut également organiser des stages parentaux visés aux articles 29bis et 45bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié le 17 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les prestations éducatives et d'intérêt général, la médiation, la concertation restauratrice en groupe et le stage parental, selon le cas et la situation des personnes prises en charge, le Juge de la Jeunesse, le Tribunal de la Jeunesse ou le Procureur du Roi mandate le service.

L'autorité mandante adresse au service un mandat pour chaque demande d'organisation d'une prestation éducative et d'intérêt général, d'une médiation, d'une concertation restauratrice en groupe et, selon le cas, d'un stage parental.

Pour les prestations éducatives et d'intérêt général, le service ne peut accepter le mandat que si celui-ci précise les motifs, le nombre d'heures et s'il échet, la durée. Le mandat ne peut concerner plus d'un jeune.

Dans le cadre des prestations éducatives et d'intérêt général, le service adresse un premier rapport à l'autorité mandante au maximum dans les deux mois qui suivent la date du mandat. Un second rapport est transmis à la fin du troisième mois qui suit la date du mandat, puis de quatre en quatre mois jusqu'à la fin de la prestation. Un rapport de synthèse est établi à l'issue de la prestation ou, s'il échet, lorsque l'autorité mandante met fin au mandat.

Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre de situations traitées annuellement. Ce nombre de situations est déterminé par le nombre de mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée au service sur la base des normes suivantes : pour un projet pédagogique visant à prendre en charge : a) 45 situations (avec un minimum de 36) : 3 fonctions à temps plein dont : - 1 directeur; - 1 rédacteur; - 1 licencié ou 1 éducateur classe 1 ou assistant social ou assistant en psychologie. Au moins un emploi mi-temps devra être occupé par un licencié en droit ou en criminologie; b) 60 situations (avec un minimum de 48) : 4 fonctions à temps plein dont : - 1 directeur; - 1 rédacteur; - 1 licencié, dont au moins un emploi mi-temps devra être occupé par un licencié en droit ou en criminologie; - 1 éducateur classe 1 ou assistant social ou assistant en psychologie; c) 85 situations (avec un minimum de 64) : 5 fonctions à temps plein dont : - 1 directeur; - 1 rédacteur; - 1 licencié, dont au moins un emploi mi-temps devra être occupé par un licencié en droit ou en criminologie; - 2 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie; d) 120 situations (avec un minimum de 90) : 6 fonctions à temps plein dont : - 1 directeur; - 1 rédacteur; - 1 licencié, dont au moins un emploi mi-temps devra être occupé par un licencié en droit ou en criminologie; - 3 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie ou au maximum 1 éducateur classe 2 A comptant au moins cinq années d'ancienneté dans une fonction éducative dans un service agréé dans le cadre de l'aide à la jeunesse.

Pour la prise en charge de 67 situations dans le cadre de la mission visée à l'article 2, 2e alinéa, 2°, les normes visées à l'alinéa précédent sont majorées de 1,5 fonctions à temps plein (éducateur classe 1).

De plus, lorsque le service prend en charge 35 situations dans le cadre de la mission visée à l'article 2, 4e alinéa, les normes visées à l'article 4, 1er alinéa, sont majorées de 1,5 fonction à temps plein dont 0,5 licencié en droit ou en criminologie ou en psychologie et 1 éducateur classe 1.

Les taux de prises en charge indiqués à l'article 25, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, font l'objet, au sein des services visés par le présent arrêté, d'un calcul distinct par mission visée à l'article 2, 2e alinéa, 2° et 4e alinéa. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 4, est accordée au service sur la base des normes de référence suivantes : 1° pour un projet pédagogique visant : a) 45 situations : 15.661,37 euros indexables; b) 60 situations : 16.800,49 euros indexables; c) 85 situations : 21.356,20 euros indexables; d) 120 situations : 29.697,64 euros indexables; 2° pour les situations relevant de la mission visée à l'article 2, 2e alinéa, 2° : 5.892 euros indexables pour 67 situations; 3° pour les situations relevant de la mission visée à l'article 2, 4e alinéa : 5.892 euros indexables pour 35 situations. ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Concernant l'augmentation de capacité résultant de la mise en oeuvre des missions visées à l'article 2, 2e alinéa, 2° et 4e alinéa, les dispositions de l'article 25, § 2 et § 3, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ne produisent leurs effets qu'après une période de deux ans pour les services agréés à la date du présent arrêté. »

Art. 6.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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