publié le 11 juillet 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié, notamment l'article 47, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centre d'accueil d'urgence, tel que modifié ultérieurement;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 22 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 9 octobre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence, modifié le 17 juin 2004, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le 1er et le 2e alinéa : « De plus, le centre met en place des missions d'observation, d'investigation et d'aide à l'orientation pour le jeune et sa famille. ».
Art. 2.L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : « Ce mandat précise l'étendue des missions d'observation, d'investigation et d'aide à l'orientation. En outre, ce mandat ne peut intervenir que si la situation du jeune est telle qu'elle nécessite un placement dans un service résidentiel, que toutes les autres mesures mises à la disposition des autorités mandantes sont inadéquates ou non disponibles. ».
Art. 3.A l'article 6, 1°, du même arrêté, les mots « un éducateur par situation visée » sont remplacés par les mots « un éducateur par service et un éducateur par situation visée ».
Art. 4.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mai 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK