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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 mai 2007
publié le 22 juin 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 17, alinéa 5, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2007029093
pub.
22/06/2007
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25/05/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 17, alinéa 5, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment son article 17, alinéa 5, inséré par le décret du 16 juin 2006;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants, clôturée le 16 avril 2007;

Vu le protocole de négociation du 3 mai 2007 du Comité de Secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, du Comité de négociation et de concertation pour les statuts des membres des personnels de l'enseignement libre subventionné, réunis conjointement;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'activation du mécanisme de financement prévu à l'article 17, alinéa 3, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est conditionné à la présentation par la Haute Ecole qui souhaite en bénéficier d'un plan d'accompagnement du personnel, à déposer auprès du Gouvernement avant le 1er septembre 2007; que ce plan ne peut être déposé auprès du Gouvernement qu'après qu'une concertation sociale ait été organisée, qu'il est donc nécessaire que le Gouvernement fixe le plus rapidement possible les modalités de cette concertation dans l'objectif de permettre aux Hautes Ecoles et aux organisations syndicales de discuter de celui-ci dans la sérénité et dans des délais raisonnables, ainsi que dans des conditions qui permettent effectivement de déposer ce plan dans les délais qui ont été fixés par le législateur;

Vu l'avis n° 43.052 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Aprés délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'organe de concertation : selon que la Haute Ecole concernée est un établissement organisé par la Communauté française, un établissement officiel subventionné ou un établissement libre subventionné, le comité de concertation de base visé aux articles 34 et suivants de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, la commission paritaire locale visée aux articles 255 et suivants du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ou le conseil d'entreprise visé à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;2° le commissaire : le commissaire du Gouvernement, visé aux articles 35 et suivants du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, affecté auprès de la Haute Ecole qui présente le plan;3° le plan : le plan d'accompagnement du personnel visé à l'article 17, alinéa 4, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 2.Le commissaire est invité par le président de l'organe de concertation à assister aux travaux relatifs à la préparation et à l'approbation du plan.

Art. 3.Le plan est déposé auprès du Gouvernement accompagné des preuves que : 1° l'organe de concertation était régulièrement composé;2° l'organe de concertation était régulièrement convoqué;3° les réunions se sont tenues conformément aux dispositions légales applicables à l'organe de concertation;4° le commissaire a été invité aux travaux visés à l'article 3;5° le plan a fait l'objet d'une concertation au sein de l'organe de concertation.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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