publié le 05 octobre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application pour l'année scolaire 2005-2006, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application pour l'année scolaire 2005-2006, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, notamment l'article 21bis inséré par le décret du 15 octobre 1991 et l'article 21ter, inséré par le décret du 15 octobre 1991 et modifié par le décret du 17 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 11 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 20 juillet 2005;
Considérant que les articles 21bis et 21ter dudit décret prévoient qu'un arrêté de l'Exécutif attribue annuellement le nombre de périodes accordé indépendamment du nombre global de périodes-professeur à l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire, opère la répartition de ces périodes et détermine le nombre identique de périodes dévolu à chaque établissement.
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, ayant l'Enseignement obligatoire et l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'année scolaire 2005-2006, en application des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribué à concurrence de 6.331.222 EUR, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, est fixé à 4.163 périodes.
Art. 2.Le nombre de 4.163 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit : - Ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 1.002 périodes. - Ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes ou toute autre personne de droit public : 753 périodes. - Ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 2368 périodes. - Ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 12 périodes. - Ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 28 périodes.
Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de 6 périodes au moins par établissement. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des pouvoirs organisateurs et groupes de pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.
Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente ayant en charge l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA