publié le 03 août 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret, réglant pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, notamment les articles 1er, § 5; 3, alinéa 1er et 7;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 juillet 1990 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 12 décembre 1994 et 31 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations et prêts d'études, donné le 19 janvier 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les demandes d'allocations d'études secondaires doivent être introduites au moyen des formulaires dont le modèle est arrêté par le Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions. § 2. Ces demandes doivent être adressées par envoi recommandé, soit : 1° au Service des allocations d'études secondaires de la province où est situé l'établissement scolaire que le candidat fréquentera pendant l'année scolaire pour laquelle l'allocation est sollicitée;2° au Service des allocations d'études de Bruxelles-Brabant wallon, s'il s'agit de candidats poursuivant leurs études dans la région de Bruxelles Capitale, dans la province du Brabant wallon, en dehors de la Communauté française ou à l'étranger.
Art. 2.§ 1er. Sauf cas exceptionnels définis au présent article, les demandes doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire pour laquelle l'allocation est sollicitée. § 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel les demandes dont le retard d'introduction est justifié par l'un des motifs suivants : 1° le décès de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien de l'élève ou en ayant la charge;2° l'hospitalisation, pendant trente jours consécutifs au moins, du candidat, ou de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien de l'élève ou en ayant la charge;3° la perte de l'emploi principal de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge. Ces motifs ne peuvent toutefois être pris en considération que si les situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant le début de l'année scolaire envisagée. 4° l'information tardive du candidat de ses résultats de l'année d'études antérieure ou de toute délibération concernant son admission dans l'année d'études envisagée, pour autant que ce retard soit imputable exclusivement aux autorités habilitées à décider de ces résultats ou de cette admission. § 3. Dans tous les cas visés au § 2 du présent article, la demande doit être introduite avant le 1er mars de l'année scolaire pour laquelle l'allocation est demandée. § 4. D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du Gouvernement sur proposition du Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions.
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une allocation pour une année d'études déterminée, le candidat doit pouvoir satisfaire aux conditions requises pour y être admis comme élève régulier.
Art. 4.§ 1er. Aucune allocation d'études n'est accordée au cours de l'année scolaire pendant laquelle l'élève répète une année d'études ou suit une année d'études d'un niveau égal ou inférieur à celle qu'il a déjà faite.
Cependant, une dérogation à cette disposition peut être autorisée une seule fois au cours de toute la durée des études secondaires. § 2. Le candidat qui, après avoir été régulièrement inscrit pendant une année au plus dans l'enseignement supérieur, se réoriente vers des études classées dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou vers une septième année de l'enseignement secondaire peut bénéficier d'une allocation d'études.
Art. 5.Le Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions statue sur les demandes et sur les montants des allocations. Il procède aux vérifications et contrôles requis et décide des éventuels remboursements.
Art. 6.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 juillet 1990, fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 12 décembre 1994, 31 janvier 2002, est abrogé.
Art. 7.A titre transitoire, pour les dossiers relatifs à l'année scolaire 2004-2005 ou à une année scolaire antérieure, les dispositions en vigueur au moment de l'introduction des demandes restent d'application jusqu'à leur clôture définitive.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2005-2006.
Art. 9.Le Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET