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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 juin 2004
publié le 18 janvier 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation des examens du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
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2004203845
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18/01/2005
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23/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation des examens du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, notamment les articles 8, 13, 23, 25, 26, 27, 33, 44, 46, 48, 50, et 53;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004;

Considérant qu'il s'agit d'un cas d'urgence;

Que le décret qui sert de fondement à l'arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004;

Que les premières sessions d'examens sont organisées dès le 22 août 2004;

Que les périodes et les modalités d'inscriptions doivent être fixées rapidement afin de permettre les appels aux candidats dans le courant du mois de juin 2004;

Que les dispositions du présent arrêté concernent les mesures d'exécution indispensables à l'organisation des sessions d'examens 2004-2005 de la première section et de la deuxième section du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, notamment en fixant certaines modalités de déroulement des examens;

Vu l'avis n° 37.392/2 du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2004 en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour les épreuves du deuxième degré, les inscriptions sont reçues : 1° Pour le première session, du 1er au 15 septembre inclus;2° Pour la deuxième session, du 22 au 31 janvier inclus; Pour les épreuves du troisième degré général, les inscriptions sont reçues : 1° Pour la série I de la première session, du 22 au 31 août inclus;2° Pour la série II de la première session : a) du 22 au 31 août inclus, pour les candidats visés à l'article 29, § 1er, 2°, a) et b) du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire;b) du 15 au 21 octobre inclus, pour les candidats visés à l'article 29, § 1er, 2°, b) du décret du 12 mai 2004 précité qui, dans les délais fixés par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ont introduit une demande d'équivalence comprenant toutes les pièces permettant son examen et n'ont pas obtenu leur décision d'équivalence ou l'avis de la commission d'homologation avant la date de clôture des inscriptions indiquée au litera a) ci-avant.3° Pour la deuxième session, du 16 au 25 février inclus. Pour les épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel, les inscriptions sont reçues : 1° Pour la série I de la première session, du 22 au 31 août inclus;2° Pour la série II de la première session : a) du 22 au 31 août inclus, pour les candidats visés à l'article 29, § 2, 2°, a), b) et c) du décret du 12 mai précité;b) du 15 au 21 octobre inclus, pour les candidats visés à l'article 29, § 2, 2°, c) du décret précité qui, dans les délais fixés par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ont introduit une demande d'équivalence comprenant toutes les pièces permettant son examen et n'ont pas obtenu leur décision d'équivalence ou l'avis de la commission d'homologation avant la date de clôture des inscriptions indiquée au litera a) ci-avant.3° Pour la deuxième session, du 16 au 25 février inclus.

Art. 2.Les droits d'inscription aux épreuves conduisant à l'obtention des certificats d'enseignement secondaire et du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur visés à l'article 1er, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité sont fixés à 50 EUR par session.

Ces droits sont acquittés lors de chaque inscription. Toutefois, les candidats qui sont inscrits en même temps aux examens des séries I et II effectuent le paiement des droits d'inscription se rapportant à la série II, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit la proclamation des résultats de la série I. Ces droits ne sont pas remboursables. Ils ne peuvent pas être reportés à une session ultérieure sauf pour des raisons médicales dûment justifiées.

Art. 3.Lors de l'inscription, les candidats fournissent les documents ou renseignements suivants : 1° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé;2° la preuve originale du paiement du droit d'inscription.Cette preuve mentionne les nom et prénom du demandeur, ainsi que le motif du paiement; 3° le programme certifié conforme par la direction de l'établissement choisi pour ce qui concerne les épreuves du deuxième et troisième degré de l'enseignement technique, artistique et professionnel;4° les grilles-horaires hebdomadaires de la section ou orientation d'études dont le programme est présenté, certifiées conformes par le chef de l'établissement qui les organise, et ce, pour les épreuves du deuxième et troisième degré de l'enseignement technique, artistique et professionnel;5° En ce qui concerne les épreuves de la série I : a) la participation à une ou aux épreuves du troisième degré de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel;b) le type d'enseignement choisi lorsqu'il s'agit des épreuves de l'enseignement technique, artistique ou professionnel;c) l'intitulé de la section ou orientation d'études choisie pour les épreuves du troisième degré de l'enseignement technique, artistique ou professionnel.6° En ce qui concerne les épreuves de la série II : la matière ou le groupe de matières choisies;7° le titre donnant lieu à dispense, pour le candidat qui peut bénéficier de dispenses d'interrogations sur certaines matières conformément à l'article 6, § 2, l'article 25, § 4, et 10, l'article 46, § 7 et l'article 50, § 8, du décret du 12 mai 2004 précité ou l'attestation de réussite partielle pour celui qui peut en bénéficier conformément à l'article 25, § 10, l'article 46, § 5 et l'article 50, § 6, du décret précité. Le candidat inscrit à la série II, qui n'est pas inscrit en même temps à la série I, mentionne la date d'homologation de son diplôme ou certificat, ou si son certificat est soumis à la Commission d'homologation des diplômes et certificats de l'enseignement secondaire, l'établissement qui l'a décerné et la section d'étude mentionnée sur le certificat.

Art. 4.Pour la partie écrite des examens des épreuves du jury, les candidats utilisent exclusivement le papier fourni par le jury.

Le président détermine les moyens, notamment les dictionnaires et ouvrages de références que les candidats peuvent utiliser.

L'utilisation de tout ouvrage écrit ou notes est interdite.

Cette partie écrite ne peut, en outre, porter aucune indication de nature à faire reconnaître le candidat.

Les candidats ne peuvent avoir aucune communication avec l'extérieur ni entre eux. Le candidat convaincu de fraude est immédiatement ajourné.

Le candidat absent à un examen n'est pas autorisé à présenter les examens suivants du groupe d'épreuves concerné.

Les travaux écrits sont recueillis par le président, le secrétaire ou le secrétaire adjoint et mis immédiatement sous enveloppe en présence d'au moins trois membres du jury.

Art. 5.La dérogation au délai maximum de cinq ans durant lequel les attestations de réussite partielle doivent avoir été obtenues en vue de la délivrance des certificats d'enseignements secondaire visés aux articles 25, § 10, 46, § 6 et 50, § 7, du décret du 12 mai 2004 précité, peut être accordée, à titre exceptionnel, par le ministre au candidat qui en aura fait une demande motivée.

Le ministre précise le nouveau délai octroyé et les éventuelles conditions assorties à cette dérogation.

Art. 6.Aucun duplicata des certificats et diplômes conférés par le jury n'est délivré. Un extrait du registre des délibérations confirmant qu'un certificat ou un diplôme a été délivré peut être obtenu sur la production d'un récépissé d'un versement de 50 EUR.

Art. 7.Les articles 14, 15, 24, 25, 26, 27, 29, 30 et 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités d'examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification professionnel) sont abrogés.

Art. 8.Les articles 14, 15, 24, 25, 26, 27, 29, 31 et 36 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités d'examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (deuxième section : enseignement secondaire supérieur général) sont abrogés.

Art. 9.Les articles 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31 et 36 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel) sont abrogés.

Art. 10.L'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 12.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2004.

Ppour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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