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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 avril 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur dispensé dans les institutions d'enseignement supérieur organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2004201653
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06/09/2004
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28/04/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur dispensé dans les institutions d'enseignement supérieur organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Décret créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française du 14 novembre 2002;

Sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur dispensé dans les institutions d'enseignement supérieur organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci annexé, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS

AGENCE POUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Article 1er.Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, il faut entendre par : - le Décret : Le Décret créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française du 14 novembre 2002 (Moniteur belge 9 décembre 2002) - l'Agence : l'Agence telle qu'elle est prévue à l'Article 2 du Décret.

Article 2.L'Agence, dont les membres sont désignés par le Gouvernement de la Communauté française, est présidée par le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (ou son(sa) délégué(e), fonctionnaire de rang 15 de la même Direction générale).

Article 3.Les réunions de l'Agence se tiennent à l'initiative du (de la) Président(e). Le (la) Président(e) convoque également une réunion de l'Agence : - à la demande écrite d'au moins six membres effectifs qui la composent; - à la demande du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Article 4.Les convocations et documents de séance sont envoyés par courrier et/ou par voie électronique par le secrétariat, aux membres effectifs ainsi qu'aux membres suppléants, au moins dix jours calendrier avant la date de la séance. Les convocations mentionnent l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la séance.

Un calendrier des réunions est fixé en début d'exercice annuel. Ce calendrier peut être adapté en fonction des besoins. En cas d'urgence exceptionnelle, laissée à l'appréciation du (de la) Président(e), la convocation peut être expédiée par voie électronique dans le délai de deux jours ouvrables au moins. Dans ce cas, toutes les annexes numérisées seront également envoyées par voie électronique. Les autres seront distribuées aux membres avant l'ouverture de la séance.

Article 5.Les points inscrits à l'ordre du jour sont fixés par le (la) Présidente(e) qui agit soit 1° d'initiative;2° en exécution de décisions antérieures de l'Agence;3° à la demande écrite du Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;4° à la demande écrite d'un membre effectif adressée au (à la) Président(e) avant douze jours calendrier.Passé ce délai, la question évoquée sera inscrite dans les points « divers ».

Article 6.Les séances sont ouvertes, suspendues et clôturées par le(la) Président(e). Celuici (celle-ci) dirige les débats.

En début de séance, le secrétariat établit la liste des présences et des absences et communique la liste des excusé(e)s. Le quorum permettant de délibérer valablement, tel que prévu à l'Article 4 du Décret (avant dernier alinéa), est établi en début de séance. S'il n'est pas atteint, une autre date est fixée par les membres présents.

Une convocation est envoyée par voie électronique immédiatement à l'ensemble des membres de l'Agence par le secrétariat.

Article 7.Le membre effectif empêché d'assister à une réunion invite lui-même son suppléant à le remplacer. Toutefois, rien n'empêche le membre suppléant d'assister à chaque réunion de l'Agence.

Les membres qui désirent être excusés le font savoir au secrétariat par courrier ou par voie électronique au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la réunion.

Le Président, sur sa propre initiative ou à la demande d'un membre de l'Agence, peut inviter des experts ou toute personne qu'il juge utile d'entendre.

Article 8.L'Agence s'efforce d'atteindre un consensus.

A défaut, la décision est soumise au vote à main levée. La décision est prise à la majorité simple des voix, la voix du (de la) Président(e) étant prépondérante en cas de parité dans le résultat du vote, les abstentions n'étant pas comptabilisées à la demande d'un membre de l'Agence, une suspension de séance peut être demandée avant un vote.

Le vote est effectué à bulletin secret à la demande d'un membre de l'Agence lorsqu'il concerne des personnes.

En cas de présence du membre effectif et de son suppléant, seul le membre effectif a droit de vote.

Article 9.Le secrétariat établit le procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal doit être le compte rendu détaillé des débats.

Celui-ci mentionne notamment : - le lieu et la date de la réunion; - le nom des membres présents, excusés ou absents; - les points portés à l'ordre du jour; - la constatation par la présidence que les conditions pour délibérer valablement sont réunies; - les conclusions arrêtées; - la teneur de toute intervention dont l'auteur a demandé, en la faisant, qu'elle soit actée.

Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Agence lors de la réunion suivante. Ainsi approuvé, il est adressé par courrier aux membres effectifs et suppléants de l'Agence.

Article 10.En vue de préserver la confidentialité notamment prévue aux articles 3, 7, 9 (3e alinéa) et 11 (2e alinéa a) du Décret, les membres de l'Agence sont tenus de respecter le secret des documents et informations à caractère confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués, ainsi que le secret des délibérations.

Article 11.Le paiement des interventions dans les frais de parcours est effectué en deux opérations (aux mois de juin et décembre) sur production d'une déclaration de créance à transmettre au (à la) Président(e) à l'issue de la dernière réunion de l'Agence pour le semestre écoulé.

Article 12.Toute modification du règlement d'ordre intérieur doit être adoptée par l'Agence après inscription de ce point à l'ordre du jour conformément aux modalités fixées à l'article 5.

La modification du règlement d'ordre intérieur est adoptée après un vote à majorité spéciale des deux tiers et soumis au Gouvernement de la Communauté française pour approbation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Agence pour la qualité de l'enseignement dispensé dans les institutions d'enseignement supérieur organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS

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