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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 février 2003
publié le 04 juin 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans le cadre de l'utilisation des bénéfices 2002 de la Loterie Nationale, la liste des associations bénéficiaires

source
communaute francaise
numac
2003029179
pub.
04/06/2003
prom.
27/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/27/2003029179/moniteur
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COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans le cadre de l'utilisation des bénéfices 2002 de la Loterie Nationale, la liste des associations bénéficiaires (2e tranche)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 62bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, tel qu'inséré par l'article 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu les articles 15 et 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale;

Vu le décret du 19 décembre 2002 contenant le budget de la Communauté française pour l'année 2003, notamment l'allocation de base 01.01.36, de la division organique 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;

Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003, Arrête :

Article 1er.Le montant de 4.965.235,98 EUR, représentant la deuxième tranche du montant des bénéfices de la Loterie Nationale, est ventilé selon le tableau joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Ce montant est intégralement imputé à l'allocation de base 01.01.36 de la division organique 11 du budget de la Communauté française de Belgique pour l'année budgétaire 2003.

Art. 3.Ce montant, réparti selon la ventilation précitée, est destiné à permettre aux bénéficiaires de couvrir, au titre de dépenses admises, une partie de leurs frais d'activités pour l'année 2002.

Art. 4.Ce montant sera liquidé, dès la signature du présent arrêté, selon la ventilation reprise en annexe, sur les numéros de comptes financiers qui y sont également indiqués.

Art. 5.La responsabilité de la Communauté française ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contacts d'emploi, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation des activités visées à l'article 3, ni en cas de dommages causés aux personnes et aux biens.

Bruxelles, le 27 février 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image

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