publié le 26 juillet 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment les articles 12 et 45;
Vu le décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, notamment l'article 5, modifié par le décret-programme du 20 décembre 2001;
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 130 quater, § 1er;
Vu le décret du 6 juin 1994 modifiant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 76, 2°;
Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, notamment l'article 53;
Vu le décret du 12 juillet 2001 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer une occupation lucrative, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, notamment les articles 30 et 31;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel), notamment l'article 33;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, notamment l'article 17, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française le 2 mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'euro est désormais la seule devise ayant cours légal et qu'il importe que toutes les adaptations qui ne correspondent pas à la conversion strictement mathématique du franc à l'euro soient finalisées et publiées au Moniteur belge ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de procéder sans délai aux dernières adaptations à l'euro de certaines dispositions législatives, et de corriger sans autre retard certaines adaptations inappropriées à l'euro, qui sont déjà d'application;
Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de dispositions décrétales dérogeant au principe général de conversion en euro
Article 1er.A l'article 130quater , § 1er, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots « mille francs » sont remplacés par les mots « 25 euros ».
Art. 2.A l'article 76, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les mots « 2 000 francs » sont remplacés par les mots « 50 euros ».
Art. 3.A l'article 10 du décret du 12 juillet 2001 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge, les mots « 500 000 francs » sont remplacés par les mots « 12.395 euros ». CHAPITRE II. - Modifications de dispositions réglementaires dérogeant au principe général de conversion en euro
Art. 4.A l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel), les mots « 2 000 francs » sont remplacés par les mots « 50 euros ».
Art. 5.A l'article 17 § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, les mots « 1 000 francs » sont remplacés par les mots « 25 euros ». CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro
Art. 6.A l'article 53 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, modifié par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, les mentions du tableau « ART. 53 » ainsi que celles figurant sous « ART. 53 » sont rapportées.
Art. 7.§ 1er. A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, il y a lieu d'ajouter, dans le tableau, sous « ART. 12 », une première et une deuxième lignes rédigées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A l'article 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, les mentions du tableau « ART. 45 » ainsi que celles figurant sous « ART. 45 » sont rapportées.
Art. 8.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, modifié par l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, il y a lieu d'insérer, dans le tableau, sous « ART. 6. » , une cinquième et une sixième lignes rédigées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Aux articles 30 et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, modifié par l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer une occupation lucrative, le tableau est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.Les articles 8, 9, 14, 15, 16, 17 et 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro sont rapportés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 12.Les articles 6, 7 § 2, 8 et 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Art. 13.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 2002.
Par le Gouvernement : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL