publié le 20 juin 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 10;
Considérant la décision du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 5 mars 2002 par laquelle il fixe son règlement organique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 21 mars 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 33.252/4, donné le 15 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance ayant les missions confiées à l'O.N.E. dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2002, Arrête :
Article 1er.Le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance tel qu'il figure en annexe au présent arrêté est approuvé.
Art. 2.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1991 portant approbation du règlement organique du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mai 2002.
Art. 4.Le Ministre de l'Enfance ayant les missions confiées à l'O.N.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET
Annexe Règlement organique de l'O.N.E.
Article 1er.Le présent règlement est établi en application du décret du 30 mars 1983 portant création de l'O.N.E., tel que modifié par les décrets du 22 décembre 1983, du 12 mars 1990, le décret-programme du 26 juin 1992, les décrets du 6 avril 1998, du 8 février 1999 et du 23 décembre 1999, et en particulier de son article 10.
TITRE Ier. - Le conseil d'administration CHAPITRE Ier. - Attributions et compétences
Art. 2.Le Conseil d'Administration exerce toutes les compétences qui découlent du décret du 30 mars 1983 portant création de l'O.N.E., ci-après dénommé « le décret » et a entre autres responsabilités : 1° de gérer et administrer l'O.N.E. et notamment : a) rédiger le règlement organique, à soumettre à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française; b) établir le budget de l'O.N.E.; c) dresser les bilans et comptes de recettes et de dépenses et solliciter de la Communauté française les subsides nécessaires à l'action de l'O.N.E.; d) proposer le cadre du personnel de l'Office et toutes les modifications y relatives;e) déterminer la procédure d'engagement, de recrutement et de promotion du personnel qui sera effectuée sur base des compétences et mérites conformément à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;f) gérer le patrimoine, en conformité notamment avec la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;g) pourvoir à la mise en place de membres des Comités subrégionaux et du Conseil scientifique et du Comité de gestion du Fonds Houtman;h) Saisir le Bureau de toute préparation de dossiers qu'il juge utile;2° de définir à l'occasion de l'élaboration du budget, les objectifs stratégiques annuels et pluriannuels de l'Office et de veiller à leur réalisation; 3° de prendre, dans l'intérêt de la protection de la mère et de l'enfant, toutes dispositions nécessaires et qu'il juge utiles, dans les limites qui lui sont fixées par la législation en vigueur, dont le décret du 30 mars 1983 portant création de l'O.N.E. et notamment : a) arrêter les règlements ad hoc;b) donner son avis sur toutes les questions de protection de la mère et de l'enfant;4° de veiller à la bonne application et de prendre les dispositions nécessaires pour faire exécuter ses décisions par le Bureau, les Comités subrégionaux, l'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint;annuler toute décision du Bureau, des Comités subrégionaux, de l'Administrateur général et de l'Administrateur général adjoint prise en dehors de leur compétence ou de nature à nuire à l'intérêt de l'O.N.E.
Art. 3.En application de l'article 10 du décret, le Conseil d'Administration délègue au Bureau, aux Administrateurs généraux et aux Comités subrégionaux, les compétences définies respectivement aux articles 14, § 2, 22, § 2, et 23 du présent règlement. Ces délégations sont octroyées pour autant qu'un rapport trimestriel soit rendu au Conseil d'Administration, qui procèdera annuellement à une évaluation. CHAPITRE II. - Organisation et procédure
Art. 4.Le terme « membre » du Conseil d'Administration utilisé dans le présent règlement désigne l'un des 20 membres du Conseil d'Administration, disposant d'une voix délibérative.
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du (de la) président(e) ou en son absence, par le(a) 1er vice-président(e) ou, en son absence, par le(a) 2e vice-président(e), au moins six fois par année civile ou dans un délai de 15 jours calendriers si un tiers au moins des membres le demande par écrit.
Les convocations et les documents y afférents sont adressés, par lettre simple, au moins 7 jours calendriers avant la date de la séance. La convocation porte l'ordre du jour, le procès-verbal et les documents y relatifs.
En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit à 3 jours calendriers. Dans ce cas, les convocations et les documents y afférents peuvent être adressés par le moyen jugé le plus approprié.
Art. 5.Le Conseil d'Administration est présidé par le(a) président(e) ou, en son absence par le(a) 1er vice-président(e) ou, à défaut, par le(a) 2e vice-président(e). En l'absence du(de la) président(e) et des vice-président(e)s, le membre présent le plus âgé assume la présidence de la séance.
Art. 6.Sauf ce qui relève de l'article 8 du présent règlement, le Conseil d'Administration délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Chaque membre présent ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Si le quorum de présence n'est pas atteint, il est convoqué une nouvelle réunion sur les mêmes points dans les quinze jours calendriers au cours de laquelle le Conseil d'Administration délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Seuls les membres peuvent être porteurs d'une procuration.
Art. 7.Le vote a lieu à main levée.
Il a lieu à scrutin secret s'il porte sur des personnes ou si un tiers au moins des membres présents le demandent.
Hormis ce qui est énoncé à l'article 8 du présent règlement, la décision est prise à la majorité simple des votes valablement exprimés (la moitié des voix plus une), sans tenir compte des membres qui s'abstiennent.
Art. 8.Lors de l'élection du(de la) président(e), des vices-président(e)s et des membres du Bureau, le quorum de présence est des deux-tiers des membres.
Les élections requièrent une majorité de deux-tiers des voix des membres présents ou représentés, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.
Si le quorum de présence n'est pas atteint, il est convoqué une nouvelle réunion dans les quinze jours calendriers, au cours de laquelle les élections se font, quel que soit le nombre de membres présents, aux deux-tiers des voix, sans qu'il ne soit tenu compte des abstentions.
Art. 9.Jusqu'à l'élection du(de la) président(e), la séance est présidée par le membre présent le plus âgé.
Art. 10.L'ordre du jour du Conseil d'Administration est établi par le(a) président(e) ou, en son absence par le(a) premier(e) vice-président(e) ou, en son absence, par le(a) deuxième vice-président(e). L'ordre du jour contient les points décidés par le Bureau ainsi que ceux soulevés par au moins cinq membres du Conseil d'Administration.
Art. 11.Les délibérations du Conseil d'Administration sont consignées dans des procès-verbaux, cosignés d'une part par le(a) président(e) ou, en son absence, par le(a) 1er vice-président(e) ou, en son absence, par le(a) 2e vice-président(e) et d'autre part par l'administrateur(rice) général(e) ou en son absence, par l'administrateur(rice) général(e) adjoint(e).
Art. 12.Sauf délibération expresse, toute décision du Conseil d'Administration est exécutoire, sans attendre l'approbation du procès-verbal, mais dans le respect des délais de recours des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française.
Tout point non inscrit à l'ordre du jour ne peut faire l'objet d'une délibération que si la majorité des deux tiers, sans qu'il soit tenu compte des abstentions, des membres présents ou représentés marquent leur accord.
Art. 13.Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont il juge la présence opportune, compte tenu du point inscrit à l'ordre du jour.
TITRE II. - Le bureau CHAPITRE Ier. - Attributions, compétences et délégations
Art. 14.§ 1er. Le Bureau exerce les compétences qui lui sont attribuées aux articles 13 et 18, § 3, du décret.
Le Bureau est tenu d'informer le Conseil d'Administration, des actes accomplis dans le cadre de ses compétences et de lui fournir toutes explications y relatives. § 2. En application de l'article 10 du décret, le Bureau exerce en outre les compétences suivantes qui lui sont déléguées par le Conseil d'Administration : 1. toutes décisions, en cas d'urgence dûment motivée par le Bureau, celui-ci rendant compte au Conseil d'Administration lors de sa prochaine séance, à l'exception des compétences réservées au Conseil d'Administration;2. prendre en seconde instance, les décisions relatives au refus ou au retrait de l'autorisation des institutions et services qui prennent en garde de manière non occasionnelle des enfants de moins de 6 ans, conformément à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 tel que modifié par le décret du 8 février 1999, lorsque au terme du délai qui lui est octroyé, le milieu d'accueil n'a pas remédié aux éléments visés dans la décision du Comité subrégional de refus ou de retrait d'autorisation;3. prendre en seconde instance, les décisions relatives au refus ou au retrait de l'attestation de qualité sollicitée par les institutions et services qui prennent en garde de manière non occasionnelle des enfants de moins de 12 ans, conformément à l'article 5, § 1er, du décret tel que modifié par le décret du 8 février 1999, lorsque au terme du délai qui lui est octroyé, le milieu d'accueil n'a pas remédié aux éléments visés dans la décision du Comité subrégional de refus ou retrait de l'attestation de qualité;4. faire des propositions au Conseil d'Administration quant à la désignation des membres des Comités subrégionaux, du Conseil scientifique, du Fonds Houtman ou de toute autre commission ou conseil;5. passer et exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant supérieur au montant fixé à l'article 120, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures, de services et des concessions de travaux publics.Un rapport trimestriel sera rendu au Conseil d'Administration, qui procédera annuellement à une évaluation.
Art. 15.En application de l'article 13 du décret, le Bureau délègue à l'Administrateur(rice) général(e) ou en son absence, à l'Administrateur (rice) général(e) adjoint(e) les compétences définies à l'article 22, § 2.
Ces délégations sont octroyées pour autant qu'un rapport trimestriel soit rendu au Bureau, qui procèdera annuellement à une évaluation. CHAPITRE II. - Organisation et procédure
Art. 16.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent tant aux compétences propres du Bureau qu'aux compétences qui lui sont déléguées par le Conseil d'Administration.
Art. 17.Le terme « membre » du Bureau utilisé dans le présent règlement désigne l'un de ses 7 membres, disposant d'une voix délibérative.
Le Bureau se réunit sur convocation du(de la) président(e) ou en son absence, par le(a) 1er vice-président(e) ou, en son absence, par le(a) 2ème vice-président(e), ou lorsque trois de ses membres au moins le demandent par écrit. Il se réunit au moins 10 fois par an.
Les convocations et les documents y afférents sont adressés, par lettre simple, au moins 3 jours calendriers avant la date de la séance. La convocation porte l'ordre du jour arrêté par le(a) président(e).
Art. 18.Le Bureau peut inviter à ses séances toute personne dont il juge la présence opportune, compte tenu du point inscrit à l'ordre du jour.
Art. 19.Le Bureau est présidé par le(a) président(e) du Conseil d'Administration ou, en son absence, par le(a) 1er vice-président(e) ou, en son absence, par le(a) 2e vice-président(e).
En l'absence du(de la) président(e) et des vice-président(e)s, le membre présent le plus âgé assume la présidence de la séance.
Art. 20.Les membres du Bureau ne peuvent donner mandat à un autre membre.
Art. 21.Le vote a lieu à main levée. Il a lieu à scrutin secret s'il porte sur des personnes ou si un tiers au moins des membres présents le demandent.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres du Bureau sans tenir compte des membres qui s'abstiennent. Celles-ci sont exécutoires sauf délibération expresse, et pour autant que soit respecté le délai de recours des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française.
Lorsque moins de 4 membres du Bureau sont présents, les décisions prises ne sont exécutoires qu'après l'approbation du Procès-Verbal lors de la séance suivante.
TITRE III. - L'administrateur(trice) général(e) et l'administrateur(trice) général(e) adjoint(e) CHAPITRE Ier. - Attributions, compétences et délégations
Art. 22.§ 1er. L'administrateur(rice) général(e) et l'administrateur(rice) général(e) adjoint(e) exercent les compétences qui leur sont attribuées à l'article 18 du décret.
L'administrateur(rice) général(e) exerce la direction et le contrôle global sur l'Office. Conformément à l'article 18 du décret, il (elle) est assisté(e) dans sa tâche par un(e) administrateur(rice) général(e) adjoint(e) qui le (la) remplace en cas d'absence. A ce titre, l'administrateur(rice) général(e) ou en son absence, l'administrateur(rice) général(e) adjoint(e) est tenu d'informer le Conseil d'Administration et le Bureau, des actes accomplis dans le cadre de la gestion de l'institution; en outre, il (elle) transmet annuellement toute information utile à l'évaluation de l'Administration générale. § 2. En application des articles 10 et 13 du décret, l'administrateur(rice) général(e) et l'administrateur(rice) général(e) adjoint(e) exercent les compétences suivantes qui leur sont déléguées par le Bureau et le Conseil d'Administration : - En matière de personnel : 1. proposer au Bureau l'engagement des agents contractuels de niveau 1, y compris ceux appelés à effectuer un remplacement, dans les limites des crédits budgétaires;2. engager les agents contractuels des niveaux 2+, 2, 3 et 4 dans les limites des crédits budgétaires;3. sur proposition ou de l'avis préalable des Directeurs généraux adjoints concernés : - affecter les agents et modifier au sein des Services, les affectations desdits agents; - fixer leur résidence administrative; 4. autoriser le détachement dans un Cabinet ministériel des membres du personnel ou les désigner pour l'accomplissement d'une mission;5. prendre les actes administratifs nécessaires lorsque le Service de Santé administratif conclut à l'inaptitude physique du candidat ou du membre du personnel, y compris la démission et l'admission à la retraite;6. assurer le suivi pour toutes les relations avec le SELOR;7. prendre les actes administratifs qui correspondent, pour les agents, au bénéfice d'une promotion en carrière plane;8. fixer et liquider le traitement des membres du personnel, déterminer l'avancement de traitement, fixer et liquider le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;9. établir la proposition requise pour le changement de grade ou la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur;10. autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents;11. mettre les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;12. fixer le traitement d'attente à octroyer à l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité;13. placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents qui en font la demande, après avis des directeurs généraux adjoints concernés;14. autoriser, après avis des directeurs généraux adjoints concernés, les membres du personnel à s'absenter pour une longue durée justifiée pour des raisons sociales ou familiales;15. accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, démission de leurs fonctions aux agents;16. fixer le droit à la pension à charge du Trésor des mêmes agents;17. placer un agent en non-activité, s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;18. attribuer les fonctions supérieures conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;19. licencier pour faute grave les membres du personnel engagés par contrat;20. suspendre un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service;21. approuver les états de frais de route et de séjour des Directeurs généraux adjoints;22. sur proposition des Directeurs généraux adjoints, autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service;23. accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en ce compris pour attribuer à un accident la qualification juridique d'« accident du travail » ou d'« accident survenu sur le chemin du travail »;24. accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences;25. octroyer aux membres du personnel le bénéfice des mesures d'interruption de carrière et de redistribution du travail;26. accomplir les actes en matière d'écartement prophylactique après avis de la médecine du travail, en ce compris la décision d'écartement;27. autoriser le cumul des activités;28. accorder les congés politiques;29. accorder le bénéfice d'une suspension de contrat;30. accorder aux agents les congés annuels de vacances, congés exceptionnels et congés de circonstance;31. organiser les subdélégations en matière de congés annuels de vacances, congés exceptionnels et congés de circonstance;32. organiser les subdélégations en matière de copies certifiées conformes de documents administratifs;33. approuver les états de frais de route et de séjour du personnel relevant de leur autorité;34. rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le Service de Santé administratif a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel;35. délivrer aux membres du personnel les documents relatifs à l'obtention d'un titre permanent de transport, le cas échéant diminué de la part patronale;36. notifier aux agents les décisions prises par l'administration générale en matière de personnel;37. admettre au stage les lauréats admis par le SELOR. - En matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services : passer et exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur ou égal au montant fixé à l'article 120, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures, de services et des concessions de travaux publics. - En matière d'agrément : 1. Octroyer l'agrément aux milieux d'accueil qui le sollicitent lorsque le rapport d'inspection et le rapport du service incendie sont favorables;2. Octroyer l'agrément aux consultations qui le sollicitent lorsque le rapport d'inspection et les avis des intervenants locaux sont favorables. - En matière de subventions : 1. Octroyer des avances provisionnelles de subventions nominativement prévues au budget et des subventions régies par les textes légaux ou réglementaires qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le système de calcul du montant;2. Conformément à l'article 63 de l'arrêté du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés, procéder à l'application des sanctions suivantes selon la gravité des manquements à savoir : la suspension et le retrait des subventions, la suspension et le retrait d'agrément.3. Conformément aux textes réglementaires concernant le secteur des consultations, procéder à l'application des sanctions suivantes selon la gravité des manquements à savoir : la suspension et le retrait des subventions, la suspension et le retrait d'agrément. - En matière de signatures : 1. signer tous documents officiels (courriers, conventions, attestations,...); 2. signer les courriers impliquant une reconnaissance institutionnelle (décoration, remerciement, condoléances, ...); 3. signer les notifications personnalisées adressées à une personne ou à une structure dont le dossier a été soumis à la décision d'un organe de gestion;4. signer les « bons à tirer » pour le Moniteur belge ;5. signer les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes;6. signer les feuilles de congés, les demandes de missions et les états de frais;7. signer les courriers à adresser en application d'une décisio n générale des organes de gestion;8. signer les courriers transmettant des éléments nouveaux (nouvelles dispositions réglementaires, nouveaux formulaires). - En matière financière : 1. approuver les factures et déclarations de créances concernant les fournitures, les travaux et les services;2. approuver les états de paiement relatifs aux dépenses de loyers;3. approuver l'utilisation du budget SOS pour certaines dépenses particulières sur proposition du « Groupe Enfance maltraitée » (GEM); 4. effectuer les emprunts à moins de 10 jours permettant de couvrir les besoins de la trésorerie, et pour autant que les emprunts n'excèdent pas les 3.500.000 euros, auquel cas une décision du Bureau est nécessaire; 5. signer la certification, la réception et la vérification des factures et des notes de crédits sans limitation de montant;6. signer les envois des rappels de paiements et des relevés de compte sans limitation de montant;7. signer l'envoi des courriers relatifs aux inventaires à effectuer ou effectués dans les structures subventionnées par l'Office;8. signer l'autorisation d'effectuer des travaux en matière de reprographie;9. signer l'autorisation d'utiliser des véhicules dans le cadre de missions spécifiques;10. signer la demande, dans le cadre d'études préalables, de documentation aux fournisseurs potentiels;11. approuver les paiements sans limitation de montant. TITRE IV. - Les comités subrégionaux CHAPITRE Ier. - Attributions, compétences et délégations
Art. 23.En application des articles 10 et 15 du décret, chaque Comité subrégional exerce les compétences suivantes qui lui sont déléguées par le Conseil d'Administration : 1° assurer un contact régulier et veiller à un travail de partenariat entre les autorités locales, les institutions et services du secteur, en vue d'établir entre eux et avec les services de l'O.N.E. une collaboration efficace; 2° donner un avis préalable à toute décision du Conseil d'Administration qui concerne spécifiquement la protection de la mère et de l'enfant dans son secteur;3° faire toute proposition qu'il juge utile, en matière de nouvelles activités, de modifications, perfectionnement et de coordination des institutions, consultations et services existants;4° prendre en première instance, les décisions relatives à l'octroi, au refus ou au retrait de l'autorisation des institutions et services qui prennent en garde de manière non occasionnelle des enfants de moins de 6 ans, conformément à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 tel que modifié par le décret du 8 février 1999.Dans les situations d'urgence où la sécurité des enfants gardés est ou risque d'être mise en cause, prendre la décision de retrait immédiat d'autorisation pour autant que les avis des intervenants locaux soient tous défavorables à la continuation de l'activité; 5° prendre en première instance, les décisions relatives à l'octroi, au refus ou au retrait de l'attestation de qualité sollicitée par les institutions et services qui prennent en garde de manière non occasionnelle des enfants de moins de 12 ans, conformément à l'article 5, § 1er, du décret tel que modifié par le décret du 8 février 1999;6° accorder les dérogations à la limite d'âge de 65 ans, et ce à titre exceptionnel, aux gardien(ne)s encadré(e)s, à domicile et aux responsables de Maisons d'Enfants, conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 portant diverses mesures en matière de l'enfance et au règlement approuvé par le Conseil d'Administration;7° accorder les dérogations à la capacité d'accueil des milieux d'accueil lorsque la faculté de déroger est prévue par un arrêté.
Art. 24.Le Conseil d'Administration fixe les adresses des Comités subrégionaux.
Le Conseil d'Administration peut, sur proposition du comité subrégional, révoquer le membre du comité subrégional qui : 1° a accompli un acte incompatible avec la mission de l'O.N.E. telle que définie à l'article 2 du décret; 2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;3° n'a pas exercé son mandat, sans motif légitime, notamment en s'absentant plus de 3 fois consécutives des réunions de l'organe dont il est membre;4° exerce une activité incompatible telle que définie au § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'article 7 du décret. Le Comité subrégional entend l'intéressé avant que sa révocation soit proposée au Conseil d'Administration, qui pourvoira, le cas échéant, à son remplacement.
Art. 25.Chaque Comité subrégional propose au Conseil d'Administration, sur une liste double, les noms de cinq médecins installés dans le secteur, membres ou non du comité et ayant une compétence en matière de protection de la mère et de l'enfant. Ce collège médical est chargé de donner un avis sur les candidatures des médecins, collaborant avec les institutions et services agréés par l'O.N.E.
Art. 26.Chaque Comité subrégional peut créer un comité scientifique. CHAPITRE II. - Organisation et procédure
Art. 27.En application de l'article 14 du décret et à l'expiration du délai fixé pour l'introduction des candidatures, le Bureau communique au Conseil d'Administration la liste complète des candidatures reçues, suite aux propositions des services agréés par l'O.N.E., établis dans le ressort de chaque Comité subrégional ainsi que ses propositions.
Art. 28.Deux Comités subrégionaux, dûment constitués, peuvent, par des délibérations distinctes, proposer au Conseil d'Administration de pouvoir siéger ensemble pour délibérer de questions communes. Si le Conseil d'Administration de l'O.N.E. y consent, il fixe les modalités de cette collaboration.
TITRE V. - Le conseil scientifique CHAPITRE Ier. - Organisation et procédure
Art. 29.En application de l'article 16 du décret, le Conseil scientifique peut être composé de 12 à 21 membres.
Leur nombre est fixé par le Conseil d'Administration. Au moins un tiers sont des médecins dont la majorité doivent être spécialisés en gynécologie-obstétrique ou en pédiatrie.
Au moins un tiers des membres sont, soit titulaires de professions paramédicales ou sociales (infirmier(e), gradué(e) social(e) ou en santé communautaire, accoucheur(se), assistant(e) social(e), logopède, kinésithérapeute, diététicien(ne), psychologue...), soit universitaires appartenant à des disciplines scientifiques non médicales.
Art. 30.Ceux des membres du Conseil scientifique qui sont médecins forment un collège, destiné à résoudre, par conciliation, les différends qui pourraient surgir entre membres du corps médical.
Art. 31.Le Conseil scientifique peut constituer, en son sein, avec la collaboration éventuelle d'experts extérieurs, des groupes de travail, dont il détermine la mission, la durée et les modalités de fonctionnement.
Les rapports de ces groupes de travail sont portés à la connaissance du Conseil d'Administration, avec l'avis du Conseil scientifique réuni en séance plénière.
Le Conseil scientifique crée en son sein le « Groupe Enfance Maltraitée » (GEM), chargé d'analyser, d'accompagner et de surveiller l'activité des équipes SOS-Enfants.
Art. 32.Les mandats des membres du Conseil scientifique expirent en même temps que ceux des membres du Conseil d'Administration.
En cas de décès, de démission ou d'exclusion, le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 33.Le membre qui ne participe pas aux travaux du Conseil scientifique pendant plus de trois séances consécutives, sans motif légitime, est rappelé à l'ordre par le(a) président(e), par lettre recommandée. Si son absence injustifiée se prolonge, le Conseil scientifique saisit le Conseil d'Administration qui peut le remplacer.
Art. 34.Le Conseil scientifique désigne en son sein un(e) président(e), un(e) 1er vice-président(e) et un(e) 2e vice-président(e). Cette désignation est soumise à la ratification du Conseil d'Administration.
Dans l'attente de cette désignation, le Conseil scientifique est présidé par le(a) président(e) du Conseil d'Administration de l'O.N.E. Un membre du Conseil scientifique proposé par ce dernier est désigné par le Conseil d'Administration pour représenter le Conseil scientifique au Fonds Houtman.
Le(a) Président(e) assiste avec voix consultative aux séances du Bureau et du Conseil d'Administration.
Art. 35.Le Conseil scientifique se réunit au moins six fois par an en séance plénière, sur convocation du(de la) président(e), ou, en son absence, du(de la) 1er vice-président(e) ou en son absence, du(de la) 2ème vice-président(e).
La convocation par lettre simple est envoyée au moins dix jours calendriers avant la séance. La convocation porte l'ordre du jour, qui est arrêté par le président.
Le(a) président(e) doit réunir le Conseil scientifique, dans les dix jours calendriers, si un tiers au moins des membres le demandent par écrit ou sur demande du Bureau de l'O.N.E.
Art. 36.Les avis du Conseil scientifique sont transmis dans les plus brefs délais au Conseil d'Administration par le(a) président(e). Sauf en cas d'unanimité, ils rendent compte des diverses opinions ou prises de position au sein du Conseil scientifique.
Le Conseil d'Administration communique au Conseil scientifique le suivi apporté à ces avis.
Art. 37.Les délibérations du Conseil scientifique sont consignées dans des procès-verbaux portés dans les plus brefs délais à la connaissance du(de la) président(e) du Conseil d'Administration, de l'administrateur(rice) général(e) ou en son absence de l'administrateur(rice) général(e) adjoint(e).
Art. 38.Le Conseil Scientifique peut inviter à ses séances toute personne dont il juge la présence opportune compte tenu des points inscrits à l'ordre du jour.
TITRE VI. - Le conseil d'avis
Art. 39.Le secrétariat dresse annuellement une liste des présences, qui sera communiquée au Ministre de tutelle.
Le Collège adressera un avertissement au membre qui, sans s'être excusé, se sera absenté à trois réunions consécutives.
Le Conseil proposera au Ministre de tutelle de pourvoir au remplacement des membres qui, sans s'être excusés, n'auront pas assisté au moins à la moitié des séances du Conseil dans les douze mois précédents.
TITRE VII. - Collège de l'Administration générale
Art. 40.Un Collège de l'Administration générale, présidé par l'Administrateur(trice) général(e) de l'O.N.E. ou en son absence, par l'Administrateur(trice) général(e) adjoint(e) est créé.
Il est composé, outre les Administrateurs généraux, des responsables des services généraux accueil et accompagnement, du responsable des finances et logistique, du responsable du développement des ressources humaines, du responsable des études et stratégies. Y siègent également le responsable audit et contrôle de gestion, à titre d'observateur et le responsable de la communication interne, à titre de technicien.
Art. 41.Les missions de ce Collège sont notamment : - la coordination et l'échange d'informations; - la préparation et le suivi des dossiers aux Organes de gestion.
Art. 42.Le Collège de l'Administration générale se réunit au minimum tous les 15 jours.
Un ordre du jour est établi par le (la) Président(e) du Collège. Les membres du Collège demandent la mise de points à l'ordre du jour de la séance suivante.
Art. 43.Les délibérations du Collège sont consignées dans des procès-verbaux, portés à la connaissance du (de la) Président(e) du Conseil d'Administration.
TITRE VIII. - Dispositions générales
Art. 44.Les membres des diverses instances de l'O.N.E. doivent, dans l'accomplissement de leur mission, s'abstenir de toute discrimination, à savoir : toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale.
Art. 45.Il est interdit à tout membre du Conseil d'Administration et des instances de l'O.N.E. ayant un pouvoir de décision ou ayant voix délibérative ou consultative : 1° de participer à une délibération lorsqu'il y a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel ou lorsque ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement y ont un intérêt personnel et direct; 2° de prendre part, directement ou indirectement, à toute fourniture ou adjudication quelconque pour l'O.N.E.; 3° d'intervenir comme avocat, notaire ou agent d'affaires, dans les procès dirigés contre l'O.N.E. Il ne pourra en la même qualité, plaider ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'O.N.E., si ce n'est gratuitement. 4° de communiquer à des tiers des informations recueillies au cours des séances de ces instances et de ne pas se conformer au devoir de réserve.
Art. 46.Les membres des Comités subrégionaux, du Conseil scientifique et des Comités scientifiques subrégionaux perçoivent les mêmes jetons de présence et remboursement des frais de déplacement et de séjour que les membres du Conseil d'Administration.
Les membres des commissions ou groupes de travail et des Collèges médicaux perçoivent le même remboursement de leurs frais de déplacements que les membres du Conseil d'Administration.
Art. 47.Les organes, soit le Conseil d'Administration, le Bureau, le Comité subrégional, les organes d'avis et scientifiques, restent en charge des affaires courantes jusqu'au remplacement de leurs membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Le Ministre de l'Enfance, chargé des Missions confiées à l'O.N.E. J.-M. NOLLET