Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 octobre 2001
publié le 20 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la diffusion de l'information destinée aux enfants, en application de l'article 17 du décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029544
pub.
20/12/2001
prom.
26/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/26/2001029544/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la diffusion de l'information destinée aux enfants, en application de l'article 17 du décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances, notamment l'article 17;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;

Vu la déliberation du Gouvernement de la Communauté française, le 12 juillet 2001, sur la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis L. 32.131/4 du Conseil d'Etat donné le 24 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 11 octobre 2001, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté organise la diffusion d'une information faisant connaître aux enfants les instances suivantes : 1° le service « Ecoute-Enfants » de la Communauté française visé à l'article 13 du décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, ci-après dénommé « le décret »;2° les services visés à l'article 12 du décret qui organisent, à titre accessoire, un accueil téléphonique visant explicitement la prévention des maltraitances visés à l'article 12 du décret;3° le Conseiller de l'aide à la jeunesse et le Directeur de l'aide à la jeunesse visés à l'article 2, § 2 du décret; 4° les équipes « S.O.S. Enfants », visées aux articles 14 et 15 du décret; 5° les équipes des centres psycho-médico-sociaux et des centres d'inspection médicale scolaire.

Art. 2.§ 1er. Les établissements scolaires, en collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux et les équipes d'inspection médicale scolaire, ainsi que les institutions et associations subventionnées ou agréées par la Communauté française, diffusent auprès des élèves et des enfants l'information relative à toutes les instances visées à l'article 1er, à l'aide de dépliants, de brochures, ou de tout autre outil adapté.

Cette information leur est transmise par le Ministère de la Communauté française. § 2. Les établissements scolaires assurent également un affichage permanent des coordonnées de ces instances.

En outre, les établissements d'enseignement primaire et secondaire assurent l'insertion de cette information au sein du journal de classe.

Art. 3.L'Office de la Naissance et de l'Enfance diffuse auprès des institutions, associations, ou personnes privées qu'il subventionne, agrée ou autorise, l'information relative à toutes les instances visées à l'article 1er, à l'aide de dépliants, brochures, ou de tout autre outil adapté.

Cette information lui est transmise par le Ministère de la Communauté française.

Art. 4.Les campagnes d'information relatives aux instances visées à l'article 1er sont soumises pour avis à la Commission permanente de l'enfance maltraitée et mises en oeuvre par le Ministre de la Communauté française, après consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Délégué général aux droits de l'enfant.

Art. 5.Une évaluation de la diffusion de l'information aux enfants est organisée par l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, institué par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 1998.

Les organismes visés aux articles 2, 3, et 4 sont tenus de répondre aux demandes de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse à ce sujet.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er est réalisée au moins une fois tous les trois ans.

Art. 6.Le Ministre de la Communauté française ayant l'aide aux enfants victimes de maltraitances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

^