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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 septembre 2001
publié le 20 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les procédures de reconnaissance et de subventionnement du Comité olympique et Interfédéral belge

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ministere de la communaute francaise
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2001029512
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20/12/2001
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26/09/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les procédures de reconnaissance et de subventionnement du Comité olympique et Interfédéral belge


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 juillet 2001 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité Olympique et Interfédéral Belge;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 29 août 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 14 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 septembre 2001;

Vu l'avis 30.819/4 du Conseil d'Etat donné le 20 décembre 2000 sur le projet de décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité Olympique et Interfédéral Belge;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les sports dans ses attributions;3° décret : le décret du 12 juillet 2001 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité Olympique et Interfédéral Belge;4° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air de la Communauté française;5° administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française;6° COIB : le Comité Olympique et Interfédéral Belge. CHAPITRE II. - De l'introduction de la demande de reconnaissance

Art. 2.Pour être reconnu le COIB introduit une demande à l'administration sur formulaires fournis par celle-ci.

Art. 3.La demande de reconnaissance ainsi que les annexes sont adressées à l'administration sous pli recommandé à la poste.

Art. 4.Le COIB joint à sa demande de reconnaissance : 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge;2° une copie de tout règlement pris en application de ses statuts;3° la liste des fédérations ou associations sportives qui lui sont affiliées;4° la liste actualisée des membres de son organe de gestion en mentionnant pour chacun d'eux le nom, l'adresse, la fonction exercée et le rôle linguistique sur lequel ils ont été élus;5° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, un rapport d'activités relatif à l'exercice en cours;6° la liste des membres de son personnel d'expression française rétribué ou non exerçant au moins à mi-temps en précisant la fonction de chacun d'eux ainsi que l'organigramme fonctionnel. CHAPITRE III. - De l'octroi, de la non-reconnaissance, de la suspension et du retrait de la reconnaissance

Art. 5.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la reconnaissance.

La décision est prise endéans les six mois à dater de l'envoi de la demande de reconnaissance.

Art. 6.Toute décision prise en vertu de l'article 5 est notifiée au COIB par courrier recommandé.

Art. 7.Dans les trente jours qui suivent la notification de la décision de non reconnaissance, de suspension ou de retrait, le COIB peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

Sous peine de nullité, le recours est introduit par courrier recommandé et contient les éléments suivants : 1° la motivation du recours;2° les arguments ou éventuels éléments nouveaux que le COIB entend faire valoir;3° l'identité de la ou des personnes qui représentent le COIB et qui souhaitent, le cas échéant, être entendues par le Conseil supérieur.

Art. 8.Après instruction du dossier, l'administration informe le COIB, par courrier recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.

A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du courrier recommandé.

Art. 9.Le Gouvernement arrête sa décision après avis du Conseil supérieur dans un délai de nonante jours à dater à celui-ci. Le COIB est informé de cette décision par courrier recommandé. CHAPITRE IV. - De l'absence de décision en matière de reconnaissance du COIB

Art. 10.Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement par le COIB dans le cas où le Ministre n'a pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la date d'introduction de la demande de reconnaissance.

Art. 11.Sous peine de nullité le recours est introduit par courrier recommandé endéans les trente jours à dater de la fin du sixième mois qui suit la date d'introduction de la demande de reconnaissance.

Le Gouvernement arrête sa décision après avis du Conseil supérieur dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du recours. CHAPITRE V. - De l'introduction de la demande de subvention de fonctionnement

Art. 12.Pour bénéficier de la subvention annuelle de fonctionnement prévue à l'article 9, 1° du décret, le COIB introduit une demande à l'administration sur formulaires fournis par celle-ci.

Art. 13.Les formulaires visés à l'article 12 sont introduits pour le 31 mars de l'année de l'exercice budgétaire à charge duquel les subventions accordées sur base du décret sont effectivement liquidées ci-après dénommée l'année budgétaire.

Ils sont complétés et accompagnés de tout document requis. Les renseignements y apportés concernent les dépenses effectuées pendant l'année civile précédant celle de l'année budgétaire ci-après dénommée année de référence.

Sauf cas de force majeure tout retard dans le transmis de la demande entraîne la perte du droit à la subvention de fonctionnement.

Art. 14.Le COIB joint à sa demande : 1° le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris le rapport des commissaires aux comptes, approuvant : a) le projet de budget de l'année en cours, b) le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de l'année écoulée, c) le rapport moral présenté par les instances dirigeantes, d) le relevé des activités programmées ainsi que leurs objectifs prioritaires;2° la liste des membres de son personnel d'expression française rétribué ou non ayant exercé au moins à mi-temps en précisant la fonction de chacun d'eux ainsi que l'organigramme fonctionnel;3° la liste actualisée des membres de son organe de gestion en mentionnant pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée et le rôle linguistique sur lequel ils ont été élus;4° la liste actualisée des fédérations ou associations sportives qui lui sont affiliées;5° le texte de toute modification intervenue soit dans ses statuts, soit dans tout règlement pris en application de ceux-ci. CHAPITRE VI. - Du calcul de la subvention de fonctionnement

Art. 15.Les dépenses à prendre en compte pour le calcul de l'intervention dans les dépenses de personnel d'expression française visées à l'article 9, 1°, b du décret sont celles exposées par le COIB pendant l'année de référence. Pour déterminer l'année d'imputation de la dépense, la date effective du paiement de celle-ci fait foi.

Art. 16.Les montants maxima des rémunérations à prendre en considération pour le calcul de la subvention sont déterminés comme suit : 1° pour les membres du personnel exerçant des tâches de direction échelle 120/1 (brut);2° pour les membres du personnel exerçant des tâches de cadre : a) durant les trois premières années de prestation au sein du COIB échelle 100/1 (brut) b) à partir de la quatrième année de prestation au sein du COIB échelle 110/1 (brut) 3° pour les membres du personnel exerçant des tâches de gestion : a) durant les trois premières années de prestation au sein du COIB échelle 200/1 (brut) b) durant la période allant de la quatrième à la neuvième année de prestation au sein du COIB échelle 210/1 (brut) c) à partir de la dixième année de prestation au sein du COIB échelle 220/1 (brut).4° les montants visés aux alinéas 1°, 2° et 3° sont majorés d'un pourcentage égal à celui des charges patronales incombant à la Communauté française en sa qualité d'employeur de personnel contractuel.

Art. 17.Les montants des rémunérations à prendre en considération sont fixés en tenant compte du mode d'indexation appliqué aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 18.Les échelles de traitement visées à l'article 16 sont celles reprises en annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 19.1° Lorsqu'un membre du personnel n'exerce pas une fonction comportant des prestations complètes ou n'a exercé que pendant une partie de l'année de référence les montants des rémunérations à prendre en considération sont réduits au prorata des prestations effectuées. 2° Toute rémunération liée à un préavis non presté ne peut être admise à la subvention.

Art. 20.Les montants maxima visés à l'article 16 sont adaptés comme suit en fonction de l'âge atteint par les membres du personnel au 1er janvier de l'année de référence : 1° moins de 25 ans : montant minimum 2° de 25 à 34 ans : ancienneté de 5 ans (5e échelon) 3° de 35 à 44 ans : ancienneté de 15 ans (15e échelon) 4° de 45 à 50 ans : ancienneté de 20 ans (20e échelon) 5° plus de 50 ans : ancienneté maximale (dernier échelon).

Art. 21.Les rémunérations des membres du personnel sont admissibles à la subvention pour autant qu'ils remplissent les conditions ci-après : 1° être belge ou citoyen de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de bonne vie et moeurs;4° ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier de l'année de référence;5° être lié au COIB par un contrat d'emploi;6° a) pour les tâches de direction et de cadre : être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type long ou jugé équivalent;b) pour les tâches de gestion : être porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou jugé équivalent.

Art. 22.Le Ministre peut déroger aux conditions visées aux points 1° et 5° de l'article 21.

Art. 23.Le nombre maximum de membres du personnel pouvant être pris en considération est fixé comme suit; l'unité étant définie comme équivalente à un emploi temps plein : 1° personnel de direction : 3 unités 2° personnel de cadre : 2 unités 3° personnel de gestion : 2 unités Art.24. Le montant des interventions dans les dépenses de personnel est fixé comme suit : 1° tâches de direction : a) 1er et 2e agents : 90% de la rémunération b) 3e agent : 75 % de la rémunération 2° tâches de cadre : a) 1er agent : 90% de la rémunération b) 2e agent : 75 % de la rémunération 3° tâches de gestion : a) 1er agent : 90 % de la rémunération b) 2e agent : 75 % de la rémunération Art.25. Le COIB tient à disposition de l'administration les pièces justificatives de tous les renseignements et de toutes les dépenses visées aux articles 13, 14, 15 et 21.

Art. 26.Une avance sur la subvention de fonctionnement peut être versée au COIB à concurrence d'un montant maximum équivalant au montant de la partie forfaitaire de la subvention et de 50 pour cent de l'intervention consentie l'année précédente dans les dépenses de personnel. CHAPITRE VII. - De l'introduction de la demande de subvention complémentaire

Art. 27.Pour bénéficier de la subvention complémentaire visée à l'article 9, 2° du décret, le COIB introduit une demande auprès de l'administration pour le 31 décembre de l'année de référence.

Cette demande est complétée et accompagnée de tout document approprié.

Sauf cas de force majeure tout retard dans le transmis de la demande entraîne la perte du droit à la subvention complémentaire.

Art. 28.La demande de subvention complémentaire introduite par le COIB doit : 1° pour des actions visées à l'article 12, 1° du décret : a) préciser la stratégie de gestion et les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour réaliser ses objectifs;b) établir le projet de budget nécessaire à sa réalisation;c) intégrer le rapport des activités de l'exercice précédant;2° pour les actions visées à l'article 12, 2° : a) définir sa stratégie d'intervention, b) identifier les actions envisagées et leurs modalités de concrétisation notamment quant aux catégories, nombre et niveau des sportifs visés, dans le cadre de l'information, de la prévention et du contrôle. CHAPITRE VIII. - Du calcul de subvention complémentaire

Art. 29.La subvention complémentaire ne peut servir, ni en tout, ni en partie, à couvrir des dépenses de quelque type que ce soit, déjà totalement ou partiellement subventionnées par la Communauté française, plafonnées ou reconnues comme non admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires.

En tout état de cause ne peuvent être admis à la subvention les frais récurrents exposés par le COIB pour assurer son fonctionnement dans l'optique de la réalisation de son objet social.

Art. 30.Pour le calcul de la partie de la subvention complémentaire visée à l'article 12 du décret, le Ministre arrête annuellement : 1° les actions admissibles;2° les types de dépenses admissibles;3° le plafond d'intervention appliqué aux dépenses admissibles;4° les pourcentages d'intervention appliqués à chaque action admissible avec un maximum de nonante pour cent. Le Ministre peut fixer un plafond au montant total de l'intervention.

Art. 31.Les dépenses exposées dans le cadre des contrôles anti-dopage sont subventionnées à concurrence d'un montant maximum de 371,84 Euros par contrôle. Ce montant couvre : 1° les frais d'analyse et de contre expertise par un laboratoire agréé;2° les frais d'acquisition des flacons destinés aux prélèvements;3° les frais d'acheminement des échantillons;4° les frais de déplacement et de rémunérations du personnel chargé d'effectuer les prélèvements. Le Ministre peut fixer un plafond au montant total de l'intervention. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 33.Le Ministre ayant les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

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