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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 septembre 2000
publié le 20 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

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ministere de la communaute francaise
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2000029428
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20/12/2000
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28/09/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 88;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des commissions paritaires dans l'enseignement officiel subventionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 12 mars 1998 et 23 novembre 1998;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2000, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté sort ses effets le 16 juin 2000.

Art. 3.Le Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 septembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX

COMMISSION PARITAIRE COMMUNAUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE OFFICIEL SUBVENTIONNE Règlement d'ordre intérieur adopté en séance plénière 16 juin 2800 CHAPITRE Ier. - Institution, siège

Article 1er.§ 1er. Définition Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 (Moniteur belge du 19 septembre 1995) est instituée la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, ci-après dénommée « Commission paritaire », compétente pour les établissements d'enseignement de promotion sociale officiels subventionnés concernés par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. § 2. Compétence Conformément à l'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la compétence de la Commission s'étend aux Pouvoirs organisateurs ainsi qu'aux membres du personnel subsidié occupés par les établissements susvisés.

Art. 2.Le siège de la Commission est établi à Bruxelles, dans les locaux du Ministère de la Communauté française - Administration générale des Personnels de l'enseignement, Direction générale des Personnels de l'enseignement subventionné, sise actuellement au Boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

Toutefois, en cas de nécessité, le président peut décider de tenir des réunions en dehors du siège de la Commission paritaire. CHAPITRE II. - Mission

Art. 3.La Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné a principalement pour mission : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, 2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, et de ses arrêtés d'exécution;3° d'établir pour le personnel de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6 juin 1994 précité et de ses arrêtés d'exécution;4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense, et la promotion de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné. CHAPITRE III. - Composition

Art. 4.La Commission paritaire est composée de : 1° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné;2° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné;3° un président et un vice-président;4° un référendaire;5° un secrétaire et un secrétaire-adjoint. Les président, vice-président, référendaire, secrétaire, secrétaire-adjoint et membres de la Commission ont été nommés pour la première fois par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 mars 1997 et 5 mai 1997, publiés respectivement au Moniteur belge des 9 septembre 1997 et 18 juillet 1997.

Les membres sont nommés pour une période de 6 années.

Le mandat des membres prend fin : 1° en cas de démission, 2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement, 3° en cas de décès. Tout membre quittant la Commission paritaire est remplacé dans les trois mois qui suivent; le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. Lorsqu'une organisation demande au Gouvernement de la Communauté française le remplacement d'un membre ou suppléant, elle transmet copie de cette demande de modification au président de la Commission paritaire.

Art. 5.Les membres de la Commission paritaire peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé à maximum 24 membres.

Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les pouvoirs organisateurs est fixé à maximum 12 membres.

Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les organisations représentatives des membres du personnel est fixé à maximum 12 membres. CHAPITRE IV. - Fonctionnement IV - Réunions

Art. 6.La Commission paritaire se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'une organisation qui y est représentée.

Toute demande émanant d'une organisation doit être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission paritaire dans les 30 jours suivant sa réception par le président. En cas d'urgence dûment justifiée, ce délai est réduit à 15 jours.

Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative et de toute la documentation nécessaire.

Art. 7.Le président fixe la date de réunion et arrête l'ordre du jour.

Au début de la réunion, chaque membre peut proposer de modifier l'ordre du jour. Les modifications doivent être adoptées à l'unanimité.

Art. 8.Les membres, tant effectifs que suppléants, sont convoqués à l'initiative du président.

La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de toute la documentation relative à l'ordre du jour, et, s'il y a lieu, de la note explicative visée à l'article 6.

Elle est adressée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au référendaire au moins 14 jours avant la date de la réunion.

Art. 9.Le membre empêché pourvoit à sa suppléance.

Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit le président dès l'ouverture de la séance.

Lorsque des conseillers techniques assistent à la réunion, la Commission est informée de leur présence au plus tard au début de la séance par un membre de la Commission paritaire.

Art. 10.La Commission ne délibère valablement que si la majorité des membres effectifs ou suppléants représentant les pouvoirs organisateurs et la majorité des membres effectifs ou suppléants représentants les organisations représentatives des membres du personnel sont présents. Les membres suppléants ne peuvent siéger valablement qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.

Si la condition de quorum visée à l'alinéa précédent n'est pas remplie, une nouvelle réunion dont la date est fixée en séance sera convoquée et pourra valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion remise, quel que soit le nombre de membres présents représentant, d'une part, les organisations représentatives des membres du personnel, et d'autre part, les pouvoirs organisateurs.

Art. 11.Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer valablement sont réunies. Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la Commission.

Le président veille à la transmission des décisions de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné au(x) membre(s) du Gouvernement de la Communauté française compétent(s) pour le statut des membres du personnel visés à l'article I du présent règlement d'ordre intérieur, aux parties concernées, ainsi qu'au président de la Commission paritaire centrale.

Il assure cette transmission dans les 8 jours suivant l'approbation définitive du texte de la décision.

Lorsque la Commission paritaire prend une décision, elle précise si elle souhaite que le Gouvernement de la Communauté française lui donne ou non force obligatoire.

Le président informe les membres de la Commission paritaire dans les plus bref délais, au plus tard pendant la séance suivante, de la notification que lui adresse le Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 86 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Il informe également les membres de la notification que lui adresse le Gouvernement de la Communauté française lorsque celui-ci donne force obligatoire à une décision.

Art. 12.Le (la) secrétaire et/ou le (la) secrétaire-adjoint(e) assiste(nt) aux réunions de la Commission paritaire.

Art. 13.Les réunions de la Commission paritaire ne sont pas publiques.

IV-2 - Procès-verbal des réunions

Art. 14.Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion.

Ne sont pas considérés comme des suffrages : 1° les votes blancs;2° les abstentions.

Art. 18.Les décisions prises au sein de la Commission paritaire peuvent être rendues obligatoires par le Gouvernement de la Communauté française, à la demande de la Commission paritaire ou d'une organisation représentée au sein de celle-ci.

Conformément à l'article 11, le président de la Commission paritaire tiendra les membres informés des décisions prises par le Gouvernement de la Communauté française à propos des demandes visées à l'alinéa précédent.

Tout point soulevé en Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné qui relève de différents niveaux d'enseignement doit être soumis par le président à l'appréciation de la Commission paritaire centrale.

IV-4 - Autres attributions du Président. du Vice-Président et du Secrétaire

Art. 19.Le président représente la Commission paritaire dans les rapports de celle-ci avec les tiers. Il signe la correspondance de la Commission paritaire. Il ne peut déléguer au secrétaire.

Art. 20.En cas d'absence du président, le vice-président le remplace et exerce dans ce cas les mêmes attributions que celles du président.

Art. 21.Le (la) secrétaire exerce sa mission sous l'autorité et la direction du président.

IV 5 - Constitution de groupes de travail

Art. 22.La Commission paritaire peut constituer des groupes de travail et faire étudier les problèmes particuliers qu'elle détermine.

Les conclusions des études des groupes de travail sont soumises à la Commission pour approbation.

CHAPlTRE V. - Conciliation

Art. 23.La Commission paritaire communautalre de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné peut créer en son sein une instance de conciliation dont la composition, la compétence matérielle et le mode de fonctionnement sont réglés par une décision de la Commission paritaire et dont la mission consiste à prévenir ou concilier tous les litiges entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant de la compétence de cette même Commission paritaire. CHAPITRE VI. - Modification du présent règlement

Art. 24.Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par décision de la Commission paritaire si les modifications projetées ne dérogent pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du jour.

La modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE VII. - Disposions finales VII-1- Correspondance et archives

Art. 25.Toute la correspondance relative à ce qui concerne la Commission paritaire doit être adressée au président au siège de la Commission visé à l'article 2.

Art. 26.Les archives de la Commission sont conservées au siège administratif du (de la) secrétaire.

VII-2 - Dépôt du règlement d'ordre intérieur

Art. 27.Le présent règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 88 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, est déposé au secrétariat de la Commission.

VII-3 - Entrée en vigueur

Art. 28.Le présent règlement d' ordre intérieur produit ses effets le 16 juin 2008.

Ainsi approuvé en séance de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, le 16 Juin 2000.

La secrétaire, O. Michot.

Le président, J.-L. Richard.

Le secrétaire adjoint, Y. Vandenbossche.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 septembre 2000 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné.

W. TAMINIAUX

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