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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 juillet 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant la protection des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029298
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30/08/2000
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26/07/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant la protection des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3 et 4, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 ainsi que l'article 9;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 16 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 13 novembre 1998;

Vu le protocole n° 211 du Comité de Secteur XVII conclu le 7 avril 1999;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel : 1° des Services du Gouvernement, ci-après dénommé « le ministère »;2° des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII créé en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 2.On entend par harcèlement sexuel tout comportement à connotation sexuelle et tout autre comportement fondé sur le sexe, qui affecte la dignité des hommes et des femmes au travail, que ce comportement soit le fait de supérieurs hiérarchiques ou de collègues.

Art. 3.Les membres du personnel doivent s'abstenir de tout harcèlement sexuel sur les lieux du travail dans les rapports tant vis-à-vis des supérieurs, collègues ou subordonnés qu'à l'égard des utilisateurs du service et des tiers côtoyés sur le lieu de travail ou à l'occasion de prestations.

Art. 4.§ 1er. Chaque ministère ou organisme visé à l'article 1er institue un service de confiance dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Le service de confiance se compose au minimum de deux agents de niveau 1 ou 2+, dont un membre féminin et un membre masculin, comptant une ancienneté de service de 5 ans au moins. Cette condition d'ancienneté n'est toutefois requise pour la désignation des agents composant le service de confiance d'un organisme d'intérêt public qu'à l'issue d'un délai de cinq ans à dater de la création dudit organisme. § 3. Les membres du service de confiance, nommés ci-après personnes de confiance, sont désignés avec leur accord, pour une période de 3 ans renouvelable, par le secrétaire général du ministère ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme, après avis motivé du Comité supérieur de concertation du Comité de Secteur XVII, nommé ci-après le comité, tant pour la désignation que pour le renouvellement.

Le secrétaire général du ministère ou le fonctionnaire compétent en matière de personnel de l'organisme peut, après avis motivé du comité, mettre fin aux fonctions d'une personne de confiance qui ne convient pas et en désigner une nouvelle pour la durée du mandat en cours.

Art. 5.§ 1er. Les personnes de confiance ont pour mission de dispenser des conseils, d'accorder leur aide aux membres du personnel victimes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail et de contribuer à la solution du problème de façon formelle ou informelle.

Elles reçoivent une formation appropriée et sont tenues à un devoir de discrétion.

Le secrétaire général du ministère ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme détermine, après avis motivé du comité, les moyens et le temps nécessaires à l'exercice de la fonction de personne de confiance. § 2. Lorsque les faits de harcèlement sexuel communiqués au service de confiance nécessitent une enquête, celle-ci est effectuée par la personne de confiance visée à l'article 4, § 2.

Le rapport de l'enquête est soumis au supérieur hiérarchique compétent de l'auteur présumé seulement si la personne victime de harcèlement sexuel sur les lieux de travail le demande.

Art. 6.L'enquête vise à l'article 5, § 2 : 1° sera menée dans la plus stricte confidentialité;2° se limitera aux faits dénoncés par le plaignant et ne pourra être étendue à d'autre faits relevant de la vie privée de celui qui est accusé. Durant toute l'enquête, le plaignant et l'accusé ont le droit de se faire assister et/ou de se faire représenter par la personne de leur choix.

La personne accusée est informée de tous les détails concernant la nature de la plainte et peut y répondre.

Les deux parties sont informées du résultat de l'enquête.

Art. 7.La fonction de personne de confiance ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui ou celle qui l'exerce.

Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement du secrétaire général du ministère ou du fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme, chacun pour ce qui concerne le service de confiance institué au sein des services qu'il dirige.

Art. 8.La déclaration de principe relative au harcèlement visée à l'article 3, ainsi que l'identité des personnes de confiance visées à l'article 4, § 2, sont communiquées aux membres du personnel.

Art. 9.Toute personne qui est victime de harcèlement sexuel sur les lieux de travail peut porter ces faits à la connaissance du supérieur hiérarchique de l'auteur présumé.

Art. 10.Tout fait de harcèlement sexuel sur les lieux de travail commis par un membre du personnel statutaire peut donner lieu à une procédure disciplinaire et au prononcé de peines disciplinaires conformément aux dispositions applicables au personnel statutaire.

Tout fait de harcèlement sexuel sur les lieux de travail commis par un membre du personnel contractuel peut donner lieu à une sanction conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Les procédures visées aux alinéas précédents sont indépendantes de la procédure visée à l'article 5, § 2.

Toutefois, à l'initiative ou de l'accord du membre du personnel faisant l'objet de harcèlement sexuel, l'autorité compétente pour poursuivre l'action disciplinaire ou la procédure de licenciement se concerte avec la personne de confiance, notamment dans la perspective de compléter leur dossier respectif.

Art. 11.Le secrétaire général du ministère ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme adresse un rapport annuel d'activités du service de confiance aux membres du Gouvernement.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juillet 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, W. TAMINIAUX

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