publié le 30 novembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, notamment les articles 6 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu le protocole n°216 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 5 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 4 août 1999;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports et du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement du 14 octobre 1999, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, ci-après dénommé le Service. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents statutaires des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents du Service visés à l'article 8, 1° et 3°, du décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française;
Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent les dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.
Pour l'application aux agents des règles visées au présent article, il y a lieu de substituer aux mots « agents des Services du Gouvernement » les mots « agents du Service ».
Art. 3.Les fonctions dévolues par le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française ou par les arrêtés pris en exécution de celui-ci, au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint visés à l'article 6 de ce décret, sont exercées respectivement par l'agent titulaire du grade de fonctionnaire dirigeant ou fonctionnaire dirigeante ou du grade de fonctionnaire dirigeant adjoint ou fonctionnaire dirigeante adjointe. CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement
Art. 4.L'article 1er doit se lire comme suit : «
Article 1er.La qualité d'agent du Service est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif ».
Art. 5.A l'article 2, le paragraphe 1er doit se lire comme suit : « § 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre du Service et qui correspond à ce grade ».
Dans le même article, le paragraphe 2, 1°, doit se lire comme suit : « au niveau 1 : quatre rangs désignés par les numéros 10 à 12 et 15 ».
Art. 6.L'article 6 doit se lire comme suit : «
Article 6.La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents titulaires d 'un grade de rang 15 ».
Art. 7.Les articles 7 à 10 ne sont pas applicables.
Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit : «
Article 11.Il existe, au sein du Service, un Conseil de direction des agents titulaires des grades classés aux rangs 15 et 12.
Il est présidé par le fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant adjoint le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. »
Art. 9.L'article 12 n'est pas applicable.
Art. 10.L'article 17 n'est pas applicable.
Art. 11.A l'article 19, l'alinéa 2 du paragraphe 1er doit se lire comme suit : « Ils sont appelés en service en qualité de stagiaires, avec jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire permanent au recrutement a mis les intéressés à la disposition du Service. » Dans le même article, le paragraphe 2 doit se lire comme suit : « Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du fonctionnaire dirigeant. Il effectue son stage conformément à l'article 24. »
Art. 12.L'article 23 doit se lire comme suit : «
Article 23.§ 1er. Le stage des candidats aux niveaux 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un Collège de stage composé : - du fonctionnaire dirigeant, - du fonctionnaire dirigeant adjoint, - du supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire. § 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat. § 3. Un maître de stage est désigné par le ministre ayant les Finances dans ses attributions, parmi les agents du Service, titulaires d'un grade de rang 12 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement. »
Art. 13.L'article 28 doit se lire comme suit : «
Article 28.Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité d'agent, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre du Service ».
Art. 14.A l'article 29, l'alinéa 2, doit se lire comme suit : « Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé au Service par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. »
Art. 15.Les articles 46, 47 et 48 ne sont pas applicables.
Art. 16.L'article 49 doit se lire comme suit : « Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 12 depuis un an au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent être promus par le Gouvernement au grade de fonctionnaire dirigeant ou de fonctionnaire dirigeant adjoint. »
Art. 17.Les articles 50 à 53 ne sont pas applicables.
Art. 18.A l'article 69, l'alinéa 1er doit se lire comme suit : « Par mutation, il faut entendre le changement d'affectation d'un agent vers un emploi du même grade et de la même catégorie que le sien au sein du cadre du Service ».
Art. 19.L'article 71 doit se lire comme suit : «
Article 71.Il est publié un organigramme du Service reprenant sa structure, avec indication des responsables.
Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure du Service ».
Art. 20.L'article 72 n'est pas applicable.
Art. 21.L'article 94 n'est pas applicable.
Art. 22.L'article 95 doit se lire comme suit : «
Article 95.Pour l'application de l'article 91 au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, l'échelle de traitement du grade directement inférieur est l'échelle 120/1 visée au point 5. Echelles de promotions de la rubrique "Echelles du niveau 1 reprises à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française" ».
Art. 23.L'article 96 doit se lire comme suit : «
Article 96.Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions exercent conjointement le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques par les articles 87, 88 et 90 à l'égard du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint.
Toutefois, lorsqu'un même ministre exerce les compétences en matière de finances et de fonction publique, le Gouvernement désigne un autre de ses membres pour exercer conjointement le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa précédent ».
Art. 24.L'article 97 n'est pas applicable.
Art. 25.L'article 98 doit se lire comme suit : «
Article 98.L'évaluation du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est réalisée conformément aux dispositions de l'article 96. Toutefois, le droit de recours s'exerce directement devant le Gouvernement qui prend la décision finale ».
Art. 26.La Chambre de recours des Services du Gouvernement est compétente pour les agents du Service.
Art. 27.La Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement est compétente pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Art. 28.Le titre XIII n'est pas applicable.
Art. 29.Les articles 121 à 134 ne sont pas applicables.
Art. 30.A l'annexe I, les modifications suivantes sont apportées : Le littera "A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales" est remplacé par le littéra suivant : « A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales Rangs 15 Fonctionnaire dirigeant ou Fonctionnaire dirigeante 15 Fonctionnaire dirigeant adjoint ou Fonctionnaire dirigeante adjointe ». CHAPITRE III. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 31.Au tableau repris à l'article 30, les mentions "Secrétaire général 170/1", "Administrateur général 161/1", "Directeur général 160/1" et "Directeur général adjoint 150/1" sont remplacées par les mentions "Fonctionnaire dirigeant 150/1" et "Fonctionnaire dirigeant adjoint 150/1".
Art. 32.Les articles 31 et 31bis ne sont pas applicables. CHAPITRE IV. - Autres modalités d'application
Art. 33.A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, il y a lieu de lire "au Service" au lieu de "à la trésorerie concernée". CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 35.Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports et le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 1999.
Par le Gouvernement de la communauté française : Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, Y. YLIEFF