publié le 28 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles de convention de stage en entreprise, en application de l'article 53, 3e alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles de convention de stage en entreprise, en application de l'article 53, 3e alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 53, 3e alinéa;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e)s en nursing;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999 pris en application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 tel que modifié par les lois des 9 avril 1980,16 juin 1989,4 juillet 1989,6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'absolue nécessité de permettre à ces conventions de stage d'exister dès la prochaine rentrée scolaire ne permet plus de solliciter l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 qui concernent deux types particuliers de convention, la convention conclue pour tout élève de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice effectuant un stage en entreprise dans le cadre de sa formation qualifiante doit être élaborée selon le modèle repris en annexe I pour toutes les options de base groupées organisées dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.
Art. 2.Pour les élèves des options de base groupées « aspirant en nursing » du troisième degré d'enseignement technique de qualification et « puériculture » du troisième degré d'enseignement professionnel, la convention doit être élaborée selon le modèle repris en annexe II.
Art. 3.Pour les élèves du quatrième degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers », la convention doit être élaborée selon le modèle proposé en annexe III.
Art. 4.Sont parties à chaque convention visée par le présent arrêté, l'établissement scolaire, l'entreprise et l'élève majeur ou la personne exerçant l'autorité parentale si l'élève est mineur.
Les conventions visées par le présent arrêté reprennent notamment les mentions et dispositions suivantes : - la date d'entrée en vigueur, la durée, des spécifications relatives à l'horaire et l'objet de la convention; - I'identité de l'élève et si ce dernier est mineur, de son représentant légal; - la dénomination de l'entreprise et des membres du personnel chargés de l'accompagnement; - la dénomination de l'établissement scolaire et des membres du personnel chargés de l'encadrement; - les obligations réciproques des stagiaires, des établissements scolaires et des entreprises; - les responsabilités en matière d'assurances; - pour les conventions visées aux articles 2 et 3, les mesures spécifiques de protection sanitaire; - les modes de résiliation et d'expiration des conventions.
Art. 5.Les conventions visées par le présent arrêté ne peuvent être conclues qu'avec une entreprise. Par entreprise, on entend également une institution, une Administration publique, un pôle technologique ou toute autre structure dont l'organisation est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le secteur d'activités concerné.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 21 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX
ANNEXE 1 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA FORMATION QUALIFIANTE Option de base groupée ..........
Année scolaire ..../....
Entre les soussignés : 1. . . . . . (dénomination de l'entreprise, de l'institution, de l'administration publique, du pôle technologique,...) Situé(e) à (adresse - tél et fax) Secteur d'activités : . . . . .
Forme juridique (*) : . . . . .
N° ONSS ou RC (*) : . . . . .
Représenté(e) par Madame/Monsieur : . . . . .
Fonction : . . . . . ci-dessous dénommé(e) l'entreprise; (*) s'il échet 2. Madame/Monsieur .. . . .
Chef de l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou son délégué (dénomination et adresse du siège administratif) Téléphone et fax : . . . . . ci-dessous dénommé l'établissement scolaire; 3. Mademoiselle/Madame/Monsieur : .. . . .
Adresse : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Né(e) le : . . . . .
Elève de l'établissement scolaire susmentionné en classe de (année et forme) dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, ci-dessous dénommé(e) le stagiaire;
Le stagiaire mineur est représenté par (nom et adresse des parents ou de la personne investie l'autorité parentale) : il est convenu ce qui suit : Article 1er : L'entreprise susmentionnée accepte d'accueillir le stagiaire, inscrit à l'établissement scolaire susmentionné.
Elle s'engage à encadrer le stagiaire, à le traiter en bon père de famille, à lui désigner un « tuteur » et à lui offrir des situations de travail réelles dans une véritable perspective de formation.
L'institution s'engage à respecter : - les projets éducatif et pédagogique en vigueur dans l'établissement scolaire; - les choix pédagogiques définis par l'établissement scolaire en matière de formation professionnelle (objectifs, contenu, modalités de supervision, d'évaluation continue et formative); - la planification des stages faite par l'établissement scolaire ainsi que le nombre d'heures à prester par jour et par stagiaire.
Par stagiaire, on entend l'élève mentionné au point 3 ci-dessus.
Article 2 : Les objectifs de la formation sont définis dans un document ci-annexé reprenant les compétences à développer et à exercer en cours de stage ainsi que les modes et les critères d'évaluation continue et formative.
Ce document sera cosigné par le tuteur et par l'enseignant(e)-maître de stage visés à l'article 5.
Article 3 : L'entreprise s'engage à ne pas interrompre, par des propositions d'engagement, la poursuite de la formation scolaire du stagiaire.
Article 4 : La présente convention prend cours le . . . . . et se terminera le . . . . . sauf accord des parties.
Sont joints en annexe, l'horaire et le calendrier de la formation.
Toute modification dans la durée et les dates prévues dans l'exécution du contrat de stage n'est autorisée qu'avec l'accord de tous les signataires de la présente convention et fera l'objet d'un avenant à la présente convention.
En aucun cas, les prestations du stagiaire ne pourront excéder 40 heures/semaine et 8 heures par jour, en ce compris les périodes de formation scolaire.
Le stagiaire ne peut fournir de prestations pendant plus de 4 heures et demie sans une interruption minimale d'une demi-heure.
L'intervalle entre deux journées de stage doit être de 12 heures consécutives au moins.
Les stages de nuit (c'est-à-dire entre 23 heures et 6 heures) sont interdits. Si des stages sont organisés le dimanche, ils ne pourront l'être qu'un dimanche sur deux.
Article 5 : L'établissement scolaire désigne Madame/Monsieur . . . . . membre de son personnel, en qualité « d'enseignant(e)-maître de stage le soin de conduire la formation en entreprise, en concordance avec les objectifs poursuivis.
L'entreprise désigne Madame/Monsieur . . . . . qui occupe la fonction de . . . . . en qualité de « tuteur », lequel partagera avec l'enseignant(e)-maître de stage le soin de conduire la formation en entreprise, en concordance avec les objectifs poursuivis.
Article 6 : § 1er En cas de force majeure, le stagiaire qui ne peut se présenter dans l'entreprise avertit aussitôt l'établissement scolaire et l'entreprise. § 2 Le stagiaire informera l'enseignant(e)-maître de stage de tout problème de nature à influencer le bon déroulement du stage. § 3 Dans les plus brefs délais, le tuteur informera l'établissement scolaire de toute absence du stagiaire ou de tout autre problème pouvant apparaître au cours de la période de stage dans l'entreprise et de nature à influencer cette formation. § 4 L'entreprise sera à même, à tout moment, de renseigner l'établissement scolaire quant à la localisation du stagiaire. § 5 L'enseignant(e)-maître de stage informera l'entreprise de tout problème pouvant apparaître au cours de la période de stage et de nature à influencer la formation du stagiaire. § 6 Les informations dont objet aux paragraphes 2, 3 et 5 doivent revêtir un caractère de confidentialité..
Article 7 : Le stagiaire continue de relever de la responsabilité de l'établissement scolaire où il est inscrit. Il n'exige entre lui et l'entreprise aucun engagement de louage de services.
Cette situation entraine les conséquences suivantes : 1. le stagiaire reste entièrement sous statut scolaire et, de ce fait, n'est ni rémunéré, ni assujetti à la législabon sur la sécurité sociale;2. en matière d'assurance: - le Pouvoir Organisateur et/ou le chef d'établissement veilleront à ce que leur contrat d'assurance couvre: - la responsabilité civile du staglaire et des enseignant(e)s-maîtres de stage au sein de l'entreprise; - les accidents corporels pouvant survenir au stagiaire au sein de l'entreprise, ainsi que sur les trajets domicile-entreprise ou établissement scolaire-entreprise; - les actes techniques que les enseignant(e)s-maîtres de stage seraient amenés à poser dans les entreprises. (dénomination de la compagnie d'assurance : . . . . . numéro de police : . . . . . ) - l'entreprise vérifiera que son contrat d'assurance couvre bien sa responsabilité civile vis-à-vis du stagiaire. A défaut, elle fera en sorte quel en soit ainsi. (dénomination de la compagnie d'assurance : . . . . . numéro de police : . . . . . ) Article 8 : L'entreprise veille à fournir au stagiaire les vêtements et équipements de sécurité spécifiques à des tâches particulières.
Article 9 : L'entreprise est tenue d'avertir l'établissement scolaire et/ou l'organisme chargé de la tutelle sanitaire de tout problème de nature médicale constaté dans l'entreprise.
Article 10 : Le stagiaire accepte de se conformer au règlement en vigueur dans l'entreprise et aux dispositions dictées par des impératifs de sécurité.
Il s'engage, en outre, à ne pas dévoiler les informations à caractère confidentiel dont il aurait eu connaissance lors de son stage et à remettre à l'entreprise, à la fin du stage, tout document, matériau ou équipement mis à sa disposition au cours du stage.
Sur le lieu du stage, le stagiaire doit être en possession de son carnet de stage (ou de tout document qui en tient lieu), lequel, validé par le responsable scolaire, devra préciser explicitement le lieu du stage, ainsi que les jours et heures de début et de fin des prestations, avec visa du tuteur en regard de ceux-ci.
De même, le stagiaire doit être en mesure de présenter sa convention de stage à toute demande formulée dans le cadre de la législation sociale.
Le stagiaire demeure toujours sous la guidance du tuteur ou d'un membre du personnel qualifié. Des travaux étrangers à la profession ne peuvent lui être confiés.
Article 11 : Il pourra être mis fin à la convention de stage après concertation préalable entre toutes les parties. Elle pourra être suspendue selon les mêmes modalités.
Article 12 : Sans préjudice des articles de la présente convention, les dispositions convenues entre les établissements d'enseignement et des organismes sectoriels ou autres restent d'application.
Elles sont éventuellement annexées à la présente.
Fait en . . . . . exemplaires, le . . . . . . . . . . . . . . .
Pour l'entreprise, Lu et approuvé, Cachet de l'entreprise, L'établissement scolaire, Lu et approuvé, Cachet de l'établissement, Signature de l'élève, Lu et approuvé, Signature des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale (pour le stagiaire mineur), Lu et approuvé, Annexes: - le cas échéant, la liste des stagiaires (article 1er); - les objectifs de la formation, les compétences à développer et à exercer en cours de stage, ainsi que les modes et les critères d'évaluation continue et formative (article 2); - l'horaire et le calendrier de la formation (article 4); - les dispositions particulières éventuelles (article 12).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les modèles de convention de stage en entreprise en application de l'article 53, 3e alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX
ANNEXE II ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE CONVENTION DE STAGE EN INSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FORMATION QUALIFIANTE POUR : L'OPTION DE BASE GROUPEE « PUERICULTURE » DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL;
L'OPTION DE BASE GROUPEE « ASPIRANT EN NURSING » DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION. Année scolaire ..../....
Entre les soussignés : 1. . . . . . (dénomination de l'institution) Située à (adresse, tél. et fax) : Représentée par Madame/Monsieur . . . . . ci-dessous dénommée l'institution de stage; 2. . . . . . (dénomination de l'établissement) Situé à (adresse du siège administratif, tél. et fax) : Représenté par Madame/Monsieur . . . . .
Chef de l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou son délégué, ci-dessous dénommé l'établissement scolaire; 3. Madame, Mademoiselle, Monsieur : .. . . .
Adresse : . . . . .
Téléphone : . . . . . né(e) le : . . . . . élève à l'établissement scolaire susmentionné, en classe de (année/forme) dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, ci-dessous dénommé(e) le stagiaire;
Le stagiaire mineur est représenté par (nom et adresse des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale) : Il est convenu ce qui suit : Article 1er : L'établissement scolaire s'engage à : - avoir obtenu l'accord de la direction de la Formation des Personnels de Santé du Ministère de la Communauté française quant à l'agrément de l'institution de stage; - respecter et faire respecter par les stagiaires, l'organisation et le projet d'éducation en vigueur dans l'institution de stage.
Article 2 : Par stagiaire, on entend l'élève mentionné au point 3 ci-dessus.
Article 3 : L'institution de stage s'engage à respecter: - les projets éducatif et pédagogique en vigueur dans l'établissement scolaire; - les choix pédagogiques définis par l'établissement scolaire en matière de formation professionnelle (objectifs, contenu, modalités de supervision, d'évaluation continue et normative); - la planification des stages et unités de stage faite par l'établissement scolaire ainsi que le nombre d'heures à prester par jour et par stagiaire.
Article 4 : L'établissement scolaire désigne : - un ou plusieurs membre(s) de son personnel en qualité « d'enseignant(e)-maître de stage » chargé(e) d'assurer l'encadrement des stagiaires (guidance et évaluation) au sein de l'institution de stage; - pour l'option « Puériculture » Madame/Monsieur . . . . . infirmier(ère) gradué(e) ou accoucheuse en qualité de coordinateur(trice,) qui assure le lien entre enseignant(e)-maître de stage et institution de stage.
Article 5 : L'institution de stage : - désigne Madame/Monsieur . . . . . (fonction : . . . . . ) en qualité de « tuteur » qui partagera avec l'enseignant(e)-maître de stage le soin de conduire la formation dans l'institution de stage en concordance avec les objectifs poursuivis; - s'engage à encadrer le stagiaire et à lui offrir des situations de travail réelles dans une véritable perspective de formation; - traitera le stagiaire en bon père de famille.
Article 6 : Les objectifs de la formation sont définis, par stagiaire, dans un document ci-annexé reprenant les compétences à développer et à exercer en cours de stage, ainsi que les modes et les critères d'évaluation continue et formative. Ce document sera cosigné par le tuteur et par l'enseignant(e)-maître de stage.
Article 7 : L'établissement scolaire et l'institution de stage dressent une liste des circonstances médicales pouvant faire l'objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire d'écartement, L'établissement scolaire s'engage à informer ses élèves de la nature de ces circonstances et des mesures qu'elles peuvent entraîner.
L'institution de stage est tenue d'avertir l'établissement scolaire de tout problème de nature médicale constaté dans l'institution de stage.
Article 8 : L'établissement scolaire et l'instution de stage: - négocient au début de l'année scolaire, l'organisation générale du stage, les capacités d'accueil et d'encadrement des stagiaires par les différents services de l'institution de stage, les prestations qu'effectueront les stagiaires et précisent les modalités d'organisation pratique des stages (calendrier, horaire,...); - dressent le bilan de l'année scolaire écoulée et conviennent des aménagements à apporter aux divers aspects de l'organisation propre des stages en tenant compte des difficultés rencontrées.
Le(la) coordinateur(trice,) de stage ou, à défaut, I'enseignant(e)-maître de stage élabore un compte rendu de ces négociations.
Article 9 : En aucun cas, les prestations du stagiaire ne pourront excéder quarante heures/semaine et huit heures par jour, en ce compris les périodes de formation scolaire.
Le stagiaire ne peut fournir de prestations pendant plus de quatre heures et demie sans une interruption minimale d'une demi-heure.
L'intervalle entre deux journées de stage doit être de 12 heures consécutives au moins.
Les stages de nuit (c'est-à-dire entre 23 heures et 6 heures) sont interdits.
Si des stages sont organisé le dimanche, ils ne pourront l'être qu'un dimanche sur deux.
Article 10 : En cas de force majeure, le stagiaire qui ne peut se présenter sur le lieu de stage avertit aussitôt l'établissement scolaire et l'institution de stage.
Le stagiaire informera l'enseignant(e)-maître de stage de tout problème de nature à influencer le bon déroulement du stage.
L'institution de stage signale aussitôt à l'établissement scolaire toute absence d'un(e) stagiaire, selon les modalités fixées de commun accord.
Article 11 : En l'absence de l'enseignant(e)-maître de stage, tout manquement grave d'un stagiaire sur le plan du comportement ou des aptitudes professionnelles sera communiqué, dans les plus brefs délais, à l'établissement scolaire et à l'institution de stage.
Une relation écrite des faits, comportant également la position du stagiaire, sera transmise à l'établissement scolaire et à l'institution de stage.
Article 12 : Le stagiaire continue de relever de la responsabilité de l'établissement scolaire.
Il n'existe entre lui et l'institution de stage aucun engagement de louage de services.
Cette situation entraîne les conséquences suivantes : 1. le stagiaire reste entièrement sous statut scolaire et, de ce fait, n'est ni rémunéré, ni assujetti à la législation sur la sécurité sociale; 2. en matière d'assurance, 2.1. le Pouvoir organisateur et/ou le chef d'établissement veilleront à ce que leur contrat d'assurance couvre : - la responsabilité civile du stagiaire et des enseignant(e)s-maîtres de stage au sein des institutions de stage; - les accidents corporels pouvant survenir au stagiaire au sein des institutions de stage, ainsi que sur les trajets domicile - institution de stage ou établissement scolaire - institution de stage; - les actes techniques que les enseignant(e)s-maîtres de stage seraient amenés à poser dans les institutions de stage. (dénomination de la Compagnie d'Assurances : n° de police : .. . . . ) 2.2 l'institution de stage vérifiera que son contrat d'assurance couvre bien sa responsabilité civile vis-à-vis du stagiaire. A défaut, elle fera en sorte qu'il en soit ainsi. (dénomination de la Compagnie d'Assurances : n° de police : .. . . . ) Article 13 : L'institution de stage veille à fournir au stagiaire les vêtements et équipements de sécurité spécifiques à des tâches particulières.
Article 14 : La présente convention est valable pour une durée de . . . . . mois à partir du . . . . .
Il pourra être mis fin à la convention de stage après concertation préalable entre toutes les parties. Elle pourra être suspendue selon les mêmes modalités.
Fait en . . . . . exemplaires, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour l'institution de stage, Cachet de l'institution de stage, Lu et approuvé, L'établissement scolaire, Cachet de l'établissement scolaire, Lu et approuvé, Signature de l'élève, Lu et approuvé, Signature des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale (pour le stagiaire mineur), Lu et approuvé, ANNEXES : - le cas échéant, la liste des stagiaires (article 2); - les objectifs de la formation, les compétences à développer et à exercer en cours de stage, ainsi que les modes et les critères d'évaluation continue et formative (article 6).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant le modèle de la convention de stage en entreprise en application de l'article 53, 3e alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX
ANNEXE III ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE CONVENTION DE STAGE EN INSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FORMATION QUALIFIANTE POUR LA SECTION « SOINS INFIRMIERS » DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE : Année scolaire ..../....
Entre les soussignés : 1. . . . . . (dénomination de l'institution) Située à (adresse, tél et fax) : Représentée par Madame/Monsieur . . . . .
Fonction . . . . . ci-dessous dénommée l'institution de stage; 2. . . . . . (dénomination de l'établissement) Situé à (adresse du siège administratif, tél et fax) : Représenté par Madame/Monsieur . . . . .
Chef de l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou son délégué, ci-dessous dénommé l'établissement scolaire; 3. Madame, Mademoiselle, Monsieur : .. . . .
Adresse : Téléphone : . . . . . né(e) le : . . . . . élève à l'établissement scolaire susmentionné, en classe de (année/forme) dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, ci-dessous dénommé(e) le stagiaire;
Le stagiaire mineur est représenté par (nom et adresse des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale) : Il est convenu ce qui suit : Article 1er : L'établissement scolaire s'engage à: - avoir obtenu l'accord de la direction de la Formation des Personnels de Santé du Ministère de la Communauté française quant à l'agrément de l'institution de stage; - respecter et faire respecter par les stagiaires, l'organisation et le projet d'éducation en vigueur dans l'institution de stage; - assurer une guidance des stagiaires par des infirmier(ère)s-enseignant(e)s.
Article 2 : Par stagiaire, on entend l'élève mentionné au point 3 ci-dessus.
Article 3 : L'institution de stage s'engage à respecter : - les projets éducatif et pédagogique en vigueur dans l'établissement scolaire; - les choix pédagogiques définis par l'établissement scolaire en matière de formation professionnelle (objectifs, contenu, modalités de supervision, d'évaluation continue et formative); - la planification des stages et unités de stage faite par l'établissement scolaire ainsi que le nombre d'heures à prester par jour et par stagiaire; - les normes minimales d'encadrement des infirmier(ère)s stagiaires des infirmier(ère)s /accoucheuses conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 1995.
Article 4 : L'établissement scolaire et l'institution de stage dressent une liste des circonstances médicales pouvant faire l'objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire d'écartement.
L'établissement scolaire s'engage à informer ses élèves de la nature de ces circonstances et des mesures qu'elles peuvent entraîner.
L'institution de stage est tenue d'avertir l'établissement scolaire de tout problème de nature médicale constaté dans l'institution de stage.
Article 5 : L'établissement scolaire et l'institution de stage : - sont chargés de négocier, au début de l'année scolaire, l'organisation générale du stage, en ce compris les prestations qu'effectueront les stagiaires de l'établissement scolaire au sein de l'institution de stage; - déterminent les capacités d'accueil et d'encadrement des stagiaires par les différents services de l'institution de stage; - précisent leurs attentes et possibilités en ce qui concerne les modalités d'organisation pratique des stages (calendrier, horaire,...); - dressent le bilan de l'année scolaire écoulée et conviennent des aménagements à apporter aux divers aspects de l'organisation propre des stages en tenant compte des difficultés rencontrées; - se réunissent à la demande de l'une des parties.
Article 6 : L'institution de stage pourra inviter l'établissement scolaire à collaborer aux travaux de son comité d'hygiène hospitalière et/ou de tout autre conseil ou comité traitant de la qualité des soins (ex. : conseil infirmier, comité d'éthique,...).
Article 7 : 1. A la date du .. . . . au plus tard, l'institution de stage communique à l'établissement scolaire le nombre et le niveau d'études des stagiaires qu'elle peut accueillir pour l'année scolaire à venir.
La détermination des ces quotas sera fondée sur la possibilité d'apporter aux stagiaires les éléments de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes nécessaires à leur formation professionnelle, dans le respect des dispositions régissant l'organisation de l'enseignement infirmier clinique et des objectifs définis par l'autorité scolaire. § 2. Au plus tard à la date du . . . . . , l'établissement scolaire communique à l'institution de stage, le planning général (plages horaires, types de stages concernant l'année scolaire complète, nombre de stagiaires prévu par unité et/ou discipline, compte tenu de l'importance de sa population scolaire, des dispositions spécifiques à l'organisation des stages, des impératifs pédagogiques et des possibilités et desiderata de l'institution de stage et de l'établissement scolaire). Ces éléments sont aussitôt communiqués à la direction des services infirmiers de l'institution de stage. § 3. Les plannings détaillés, établis par l'établissement scolaire, sont, quant à eux, transmis à la direction des services infirmiers de l'institution de stage et à chacune des unités de soins ou services qui accueilleront des stagiaires selon une périodicité et dans les délais convenus entre les deux parties.
Article 8 : § 1er. L'établissement scolaire et l'institution de stage désignent la ou les personne(s) expressément responsable(s) de la transmission réciproque des informations précisées à l'article 7 et de toute communication ultérieure susceptible d'entraîner leur modification. § 2. La direction des services infirmiers et/ou la direction de l'institution de stage sera (seront) seule(s) habilitée(s) à transmettre à l'établissement scolaire une demande de modification du planning de stage. § 3. Tout changement accompli de commun accord entre l'institution de stage et l'établissement scolaire, relatif au planning ou aux plages horaires, sera communiqué par l'institution de stage aux services intéressés et par l'établissement scolaire au stagiaire. § 4. Sur demande motivée de l'institution de stage et après accord de l'établissement scolaire, les permutations de service des stagiaires par rapport au planning initialement établi ne s'effectueront qu'à titre exceptionnel, entre unités de soins appartenant à une même discipline.
Toutefois, à des fins didactiques et en accord avec l'infirmier(ère)-chef, les infirmier(ère)s-enseignant(e)s pourront détacher temporairement de leur unité de soins vers un autre service, les stagiaires qui auraient l'occasion d'y apprendre l'une ou l'autre prestation de soins figurant à leur programme, mais de pratique peu courante.
Article 9 : § 1er. Pendant toute la durée de ses prestations, le stagiaire sera guidé par les infirmier(ère)s-enseignant(e)s de l'établissement scolaire en collaboration étroite avec le personnel infirmier des unités de soins. En l'absence des infirmier(ère)s enseignant(e)s, cette guidance sera assurée par les infirmier(ère)s en chef et/ou leur délégué(e). § 2. Pour les prestations de nuit qui, réglementairement, ne sont organisées qu'en 3e année, la surveillance éducative sera assurée par le (la) ou les infirmier(ère)s présent(e)s dans le service.
Article 10 : En cas de force majeure, le stagiaire qui ne peut se présenter sur le lieu de stage avertit aussitôt l'établissement scolaire et l'institution de stage.
L'institution de stage signale aussitôt à l'établissement scolaire toute absence d'un(e) stagiaire, selon les modalités fixées de commun accord.
Article 11 : § 1er. Dans toute unité de soins fréquentée par des stagiaires, l'infirmier(ère)-chef ou son (sa) délégué(e), en collaboration avec l'infirmier(ère)-enseignant(e), organise et coordonne le travail à leur confier. L'infirmier(ère)-enseignant(e) veille particulièrement à ce que les tâches réservées aux stagiaires s'inscrivent dans leur programme de formation et ne dépassent à aucun moment leur niveau de compétences acquises.
En l'absence de l'infirmier(ère)-enseignant(e), l'infirmier(ère)-chef ou son (sa) délégué(e) se référera, pour cette réparation, à une liste de soins figurant au programme de chacune des années d'études. Cette liste lui aura été communiquée préalablement par l'infirmier(ère)-enseignant(e). § 2. Au début de chaque période de stage, l'infirmier(ère)-enseignant(e) ou l'infirmier(ère) de l'unité de soins informe les stagiaires de l'organisation du travail dans le service considéré.
Article 12 : Dans la mesure des possibilités, l'établissement scolaire et l'institution de stage veilleront à ce que les stagiaires participent aux réunions de staff et autres réunions relatives aux discussions et/ou adaptations des plans de soins. Ainsi, les stagiaires auront à leur disposition tous les documents nécessaires à la prise en charge des patients qui leur sont confiés et à l'élaboration de leurs rapports de soins.
Article 13 : Les objectifs de la formation sont définis, par stagiaire, dans un document ci-annexé reprenant les compétences à développer et à exercer en cours de stage, ainsi que les modes et les critères d'évaluation continue et formative. Ce document sera cosigné par le tuteur et par l'enseignant(e)-maître de stage.
Article 14 : En l'absence de l'enseignant(e)-maître de stage, tout manquement grave d'un stagiaire sur le plan du comportement ou des aptitudes professionnelles sera communiqué dans les plus brefs délais à l'établissement scolaire par l'institution de stage.
Une relation écrite des faits, comportant également la position du stagiaire, sera transmise à l'établissement scolaire et à l'institution de stage.
Article 15 : Le stagiaire continue de relever de la responsabilité de l'établissement scolaire.
Il n'existe entre lui et l'institution de stage aucun engagement de louage de services.
Cette situation entraîne les conséquences suivantes: 1. le stagiaire reste entièrement sous statut scolaire et, de ce fait, n'est ni rémunéré, ni assujetti à la législation sur la sécurité sociale; 2. en matière d'assurance: 2.1. le Pouvoir Organisateur et/ou le chef d'établissement veilleront à ce que leur contrat d'assurance couvre: - la responsabilité civile du stagiaire et des infirmier(ère)s-enseignant(e)s au sein des institutions de stage; - les accidents corporels pouvant survenir au stagiaire au sein des institutions de stage, ainsi que sur les bajets domicile institution de stage ou établissement scolaire-institution de stage; - les actes techniques que les infirmier(ère)s - enseignant(e)s seraient amené(e)s à poser dans les institutions de stage. (dénomination de la Compagnie d'Assurance : numéro de police : . . . . . ) 2.2. L'institution de stage vérifiera que son contrat d'assurance couvre bien sa responsabilité civile vis-à-vis des stagiaires. A défaut, elle fera en sorte qu'il en soit ainsi. (dénomination de la Compagnie d'Assurance : numéro de police : . . . . . ) Article 16 : L'institution de stage veille à fournir au stagiaire les vêtements et équipements de sécurité spécifiques à des taches particulières.
Article 17 : La présente convention est valable pour une durée de . . . . . mois à partir du . . . . . . . . . .
Il pourra être mis fin à la convention de stage après concertation préalable de toutes les parties. Elle pourra être suspendue selon les mêmes modalités.
Fait en . . . . . exemplaires, le . . . . . . . . . . . . . . .
Pour l'institution de stage, Cachet de l'institution de stage, Lu et approuvé, L'établissement scolaire, Cachet de l'établissement scolaire, Lu et approuvé, Signature de l'élève, Lu et approuvé, Signature des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale (pour le stagiaire mineur), Lu et approuvé, Annexes : - le cas échéant, la liste des staglaires (article 2); - les objectifs de la formation, les compétences à développer et à exercer, ainsi que les modes et les critères d'évaluation continue et formative (article 13).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les modèles de convention de stage en entreprise en application de l'article 53, 3eme alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX