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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 mai 1999
publié le 22 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement général du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029596
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22/10/1999
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25/05/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement général du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 16;

Vu l'avis du Conseil communautaire, donné le 24 septembre 1997 et le 3 février 1999;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 avril 1996 et le 21 janvier 1998;

Vu l'accord du Ministre du budget et de la fonction publique, donné le 2 mars 1998;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de Concertation du Secteur XVII du 3 avril 1998 et du 7 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 1998;

Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 1999, Arrête :

Article 1er.Le règlement général du groupe des institutions publiques visé à l'article 16 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions, Mme L. ONKELINX

Annexe Reglement général du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse de la Communauté française A. L'accueil du jeune dans l'institution 1. A son arrivée dans l'institution ou, en cas d'impossibilité, dans les 24 heures, chaque jeune est accueilli individuellement.Cet entretien a pour but de clarifier avec lui les circonstances de son placement en abordant notamment son contexte juridique et institutionnel. A cette occasion, il reçoit le présent règlement. 2. L'entretien d'accueil est organisé par un membre de l'équipe de direction ou de l'équipe psycho-médico-sociale, ou, dans les services d'accueil en régime ouvert, par un membre de l'équipe éducative.3. Chaque jeune pris en charge par un service d'accueil en régime ouvert est reçu individuellement par le directeur ou, à défaut, par son remplaçant immédiat au cours de la première semaine de son placement.4. Le règlement particulier de l'institution est remis à chaque jeune lors de son admission dans le groupe de vie.5. L'institution informe, dans les 24 heures, les parents ou, à défaut, les membres de la famille de l'entrée du jeune.6. Le service médical de l'institution organise un examen du jeune dans les trois jours ouvrables de son admission et assure sa tutelle sanitaire pendant toute la durée du placement.7. Les objets personnel du jeune sont confiés à l'Institution dès son admission et lui sont remis après vérification de leur caractère dangereux et contondant éventuel. Le jeune est autorisé à porter ses vêtements personnel conformément au règlement propre à l'institution qui, pour des activités spécifiques (atelier, gym) pourrait devoir estimer fournir des vêtements adéquats.

B. Les garanties des droits de la défense 1. Dès l'admission, l'institution s'enquiert de l'identité de l'avocat de chaque jeune.Si le jeune n'a pas d'avocat, l'institution l'assiste dans ses démarches pour en trouver un. 2. Chaque jeune a le droit de communiquer gratuitement avec son avocat.Le secret de leur communication est absolu.

Les visites de l'avocat ne sont pas limitées.

Les visites du jeune chez son avocat sont envisageables. Néanmoins le jeune pris en charge en régime éducatif fermé devra être en condition de sortie en autonomie. Les modalités de toutes ces visites sont à convenir avec chaque institution. 3. L'institution fait signer à l'avocat un document de visite par lequel il déclare être le conseil du jeune. C. L'information et la participation du jeune 1. Le présent règlement et le règlement particulier à l'institution remis à chaque jeune lors de son admission font l'objet d'entretiens individuels visant à les expliciter dans un langage adapté.2. Chaque jeune pris en charge par un service autre qu'un service d'accueil en régime ouvert est informé que l'institution sollicite une rencontre avec le juge de la jeunesse afin de clarifier et de préciser les attentes de chacun. L'institution propose qu'outre le jeune, les parents et le représentant du service de protection judiciaire chargé du dossier ainsi que l'ensemble des services concernés soient également invités à participer à l'entretien. 3. Tout jeune confié poour une période excédant 45 jours au groupe des institutions publiques est informé qu'il doit faire l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille et que l'institution va transmettre à l'avocat du jeune les conclusions de ce rapport dès son dépôt auprès de l'autorité de placement, soit dans les 75 jours après la date de prise en charge. Les conclusions du rapport médico-psychologique complémentaire sont également transmises à l'avocat. 4. Chaque jeune doit pouvoir participer activement au programme pédagogique individuel mis en place à son intention.Il est invité au cours des réunions ayant pour objet d'établir les rapports écrits le concernant afin d'être entendu et informé au sujet de ce programme et de ses réorientations éventuelles.

D. Le respect des convictions philosophiques, politiques et religieuses 1. Chaque jeune est autorisé à exercer les pratiques liées à ses convictions et au culte de son choix pour autant que ceux-ci ne contreviennent pas aux dispositions légales.2. L'institution est tenue de faciliter l'exercice de ces pratiques, notamment en ce qui concerne le régime et l'observance des temps de jeûne.3. Toute pratique pouvant mettre en danger la santé ou la sécurité du jeune lui-même, des autres jeunes ou du personnel pourra faire l'objet d'une interdiction. E. Les communications du jeune avec l'extérieur 1. Le jeune est informé que, sauf décision contraire motivée du juge compétent, il a le droit de communiquer avec toute personne de son choix. Les dispositions suivantes sont d'application sous réserve de cette décision. 2. Le secret de la correspondance est garanti. Des mesures de contrôle peuvent être prises à l'égard d'envois contenant davantage que des lettres. Dans ce cas, le jeune peut être invité à ouvrir ledit envoi en présence d'un membre de la Direction qui, en fonction du risque encouru en regard de la sécurité, peut en exiger la remise. 3. Chaque jeune a le droit de téléphoner gratuitement une fois par semaine aux membres de sa famille.Chaque institution fixe les modalités des communications téléphoniques dans son règlement particulier. 4. Les modalités des visites sont fixées par chaque institution dans son règlement particulier.Il existe toujours une possibilité de visite sur rendez-vous. La fréquence minimale des visites autorisées ne peut être inférieure à une visite hebdomadaire. 5. La correspondance avec les magistrats, le service de protection judiciaire, le service de l'aide à la jeunesse et le Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant est gratuite. Les communications téléphoniques avec le service de protection judiciaire, le service d'aide à la jeunesse et le Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant sont gratuites.

F. Les congés et les absences 1. Sauf décision contraire motivée du juge compétent, chaque jeune bénéficie du régime de congé dont les modalités sont fixées par l'institution dans son règlement particulier et, s'il échet, dans le projet pédagogique individuel du jeune.2. Toute absence doit faire l'objet d'une autorisation de la part de la direction de l'institution.3. L'institution prévient les forces de l'ordre et le juge compétent de toute absence non autorisée. L'institution prévient également les parents en même temps et sollicite leur collaboration. 4. L'institution informe les parents, les forces de l'ordre et le juge compétent de toute réintégration.5. A chaque réintégration, l'instutition peut organiser un accueil spécifique par l'équipe éducative du jeune. Le programme éducatif du jeune peut être revu après sa réintégration.

G. L'appréciation du comportement 1. La vie au sein de l'institution est empreinte du respect mutuel propre à toute vie en société.2. Le comportement du jeune est apprécié en fonction du respect qu'il manifeste à l'égard des devoirs et obligations imposés par toute vie en société et par la réglementation particulière à l'institution.3. Toute comportement positif ou résultat remarquable peut donner lieu à valorisation.Chaque institution en fixe les modalités dans son règlement particulier. 4. Tout comportement négatif peut faire l'objet de mesures disciplinaires. A l'exception de la mesure d'isolement, les modalités de ces mesures sont fixées par chaque institution dans son règlement particulier.

Elles ne peuvent néanmoins porter atteinte aux droits du jeune contenus dans le décret du 4 mars 1991 et dans le présent règlement : notamment les droits de la défense, le droit de communiquer, l'octroi de l'argent de poche et le respect des convictions.

Elles ne peuvent avoir un caractère humiliant et vexatoire et doivent être adaptées au jeune.

H. La mesure d'isolement 1. Lorsque le jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs, une mesure d'isolement dans les locaux spécifiques peut être prise à son égard.2. La mesure d'isolement est décidée par le directeur ou son remplaçant immédiat et le jeune est informé que le juge compétent en est averti.3. La mesure d'isolement ne peut dépasser 24 heures sans l'accord du juge compétent qui peut prolonger cette mesure pour un terme ne dépassant pas 8 jours.Une nouvelle prolongation est possible dans les mêmes conditions le dernier jour du délai initialement prévu.

La mesure d'isolement est levée dès que cesse la situation qui la motive. L'autorité de placement est avertie de la levée d'une mesure d'isolement. 4. Le jeune placé en isolement reçoit la visite quotidienne d'un membre de l'équipe de direction et d'un membre de l'équipe scientifique et médicale ainsi que des visites de l'équipe éducative, toutes les deux heures entre 8 et 22 heures. Pendant la période d'isolement, l'équipe éducative s'occupe de manière active du jeune et procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives.

I. Les garanties des droits des jeunes 1. Le jeune est informé de son droit de communiquer avec son avocat. Il est invité à signer un document par lequel il déclare avoir été informé de ce droit. L'institution lui remet un exemplaire de ce document rédigé dans une langue compréhensible par lui. 2. Le jeune est informé de l'institution et des compétences du Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant : il a pour mission de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts des jeunes en Communauté française;il bénéficie pour ce faire du pouvoir d'interpellation, du libre accès dans les services et de la communication des dossiers individuels. 3. Il est indiqué au jeune comment saisir le Délégué général aux droits de l'enfant d'une demande de médiation ou d'une plainte relative aux atteintes portées aux droits des jeunes.4. Le jeune est également informé de l'existence, du fonctionnement et des compétences des Services Droit des Jeunes.5. Il est indiqué au jeune comment communiquer avec ces services.6. Il peut, à ses frais, être examiné par le médecin de son choix indépendant de l'institution. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 1999 fixant le règlement général du groupe des institutions publiques.

Bruxelles, le 25 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions, Mme L. ONKELINX

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