publié le 14 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRAN¾AISE
28 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 juin 1999;
Vu le protocole n° 208 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 12 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 28 juin 1999;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents, aux stagiaires et aux membres du personnel contractuel du Ministère de la Communauté française.
Art. 2.Une masse d'habillement annuelle peut être attribuée, dans les conditions prévues par le présent arrêté, à des membres du personnel de niveau 3 ou de niveau 4 qui exercent une fonction d'accueil, de chauffeur, d'huissier ou de manutentionnaire.
Elle donne lieu à l'émission d'un bon de commande destiné à permettre à ces membres du personnel de se fournir, dans un établissement de leur choix, en vêtements adaptés à leur fonction.
Le bon de commande spécifie que ces vêtements ne peuvent être acquis que par le membre du personnel, qu'ils doivent lui être destinés personnellement et correspondre à sa fonction.
Art. 3.La masse d'habillement annuelle n'est pas cumulable avec une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de niveau 2. CHAPITRE II. - Désignation des agents bénéficiaires
Art. 4.Pour les Services du Secrétariat général et chaque Administration générale, des agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins et désignés à cette fin par le Secrétaire général et chaque Administrateur général, soumettent au Secrétaire général la liste des membres du personnel bénéficiant de la masse d'habillement annuelle.
Ces propositions tiennent compte des besoins des membres du personnel, compte tenu notamment de l'état de leurs vêtements.
Le Secrétaire général, sur base de ces propositions et en tenant compte de l'article 3, arrête la liste des membres du personnel qu'il désigne comme bénéficiaires de la masse d'habillement et leur transmet un bon de commande.
Il peut déléguer cette dernière tâche à un agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins.
Art. 5.Chaque désignation produit ses effets au 1er janvier de l'année considérée lorsqu'elle concerne un membre du personnel exerçant, à cette date, une des fonctions visées à l'article 2.
Lorsque ce n'est pas le cas, elle produit ses effets au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est appelé à exercer cette fonction.
Elle cesse de produire ses effets au 31 décembre de l'année concernée. CHAPITRE III. - Valeur de la masse d'habillement
Art. 6.Le bon de commande visé à l'article 2 est d'un montant de vingt-cinq mille cents francs lorsque le membre du personnel est désigné avec effet au 1er janvier de l'année concernée.
Lorsque ce n'est pas le cas, ce montant est réduit au prorata du nombre de mois de l'année considérée au cours desquels le membre du personnel a fait l'objet d'une désignation en application de l'article 4.
Cette valeur est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.
Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 1999.
Par Le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE