publié le 01 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, notamment les articles 3 et 5;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 64;
Vu le protocole n° 222 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 9 juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il relève d'un souci de bonne gestion des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et des organismes d'intérêt public auxquels s'applique l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, que puisse être déterminé au plus tôt le nombre de jours de congés de vacances dont peut bénéficier chacun d'eux;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 21 juin 1999, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. 1° A partir du 1er janvier 1999, les agents visés à l'article 1er jouissent d'un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon leur âge : - moins de quarante-cinq ans : vingt-cinq jours ouvrables; - de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-six jours ouvrables; - à partir de cinquante ans : vingt-sept jours ouvrables; 2° A partir du 1er janvier 2000, la durée du congé annuel de vacances s'établit comme suit pour les agents visés à l'article 1er : - moins de quarante-cinq ans : vingt-six jours ouvrables; - de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-sept jours ouvrables; - à partir de cinquante ans : vingt-huit jours ouvrables.
Pour la détermination de la durée du congé, est pris en considération l'âge atteint par l'agent le 1er juillet de l'année. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE