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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 février 1999
publié le 09 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029188
pub.
09/04/1999
prom.
23/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/23/1999029188/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la directive européenne 92/85 sur la protection de la sécurité et de la santé des femmes enceintes ou accouchées ou allaitantes;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, notamment les articles 15 et 18;

Vu les protocoles nos 75 et 103/3 du Comité commun à l'ensemble des services publics, conclus respectivement les 6 juillet 1994 et 14 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 8 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 29 juillet 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 8 février 1999, Arrête :

Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sous réserve de l'article 18 et par dérogation à l'article 14, l'agent ou l'agente bénéficie d'un congé accordé sans limite de temps dans les circonstances suivantes : 1° lorsque sa maladie ou son infirmité est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;2° lorsqu'aucun travail de remplacement n'a pu être assigné à l'agent qui a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à l'article 146ter, § 1er, du Règlement général sur la protection du travail;3° lorsqu'elle se trouve dans les conditions décrites à l'article 42, § 1er, 3°, ou à l'article 43, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ».

Art. 2.A l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 50, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, l'agent ou l'agente ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 14 du présent arrêté ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 1er qui, en tant qu'il accorde à l'agent un congé sans limite de temps lorsqu'il se trouve dans les conditions décrites aux articles 42, § 1er, 3° et 43, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, produit ses effets le 15 mai 1995.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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