publié le 13 mai 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 novembre 1997;
Vu le protocole n° 188 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 6 janvier 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 15 octobre 1991, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Considérant que le délai d'un an visé à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française arrive à échéance à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;
Considérant que la première mesure d'exécution de ce second arrêté consiste nécessairement en l'affectation des agents dans les emplois considérés;
Vu l'urgence qu'il y a d'assurer le fonctionnement des services en permettant aux structures hiérarchiques d'être maintenues sans discontinuité dans l'attente desdites affectations;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 16 février 1998, Arrête :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3 Les désignations visées au présent article, en ce compris leurs renouvellements, sont soumises à l'avis préalable de l'Inspection des Finances ».
Art. 2.A l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, les mots « après avis préalable de l'Inspection des Finances » sont supprimés.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «
Art. 11bis.Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure est faite pour une durée maximum de seize mois pour les agents des Services du Gouvernement non encore affectés dans un emploi créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Les agents visés à l'alinéa 1er qui, à la date du 31 août 1997, étaient désignés dans une fonction supérieure en application de l'article 6, sont réputés avoir été désignés dans ladite fonction pour une période de seize mois.
Nonobstant la durée des désignations visées à l'alinéa 2, celles-ci prennent nécessairement fin, pour chaque agent concerné, le 13 novembre 1997 à minuit. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 février 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE