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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 juillet 1997
publié le 21 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029383
pub.
21/11/1997
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24/07/1997
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24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 5, § 1er, II, Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, modifié par les décrets du 22 décembre 1983 et du 13 mars 1990, notamment l'article 2, a, b, c et f;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, notamment les articles 4 et 43;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, notamment l'article 60;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 avril 1997, Vu l'urgence motivée par la circonstance que les nouvelles modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise doivent entrer en vigueur le 1er avril 1997, en raison de la liquidation trimestrielle des subsides aux institutions et services, telle qu'elle est effectuée par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, Arrête :

Article 1er.Les établissements d'accueil de crise ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants, isolés ou accompagnés de leur mère, et aux futures mères, en vue de favoriser leur insertion sociale ou leur réinsertion dans le milieu familial de vie.

Ces établissements d'accueil de crise sont : 1° la maison maternelle;2° la pouponnière;3° le centre d'accueil.

Art. 2.L'établissement d'accueil de crise doit faire l'objet d'un agrément par l'Office de la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure qu'il détermine.

Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque établissement d'accueil de crise la capacité de fonctionnement, c'est-à-dire le nombre maximum de personnes que l'établissement est en mesure de prendre en charge, soit en hébergement, soit dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie.

Art. 3.La maison maternelle a pour mission d'héberger toute mère ou toute future mère accompagnée de son (ou de ses) enfant(s), qui est temporairement incapable de résoudre seule ses difficultés physiques, psychologiques ou sociales et pour laquelle un hébergement et une guidance psychosociale s'avèrent nécessaires afin de la soutenir dans l'acquisition ou la restauration de son autonomie.

La maison maternelle élabore un projet adapté au jeune enfant et à sa mère.

L'hébergement a une durée maximale de 9 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 4.La pouponnière et le centre d'accueil ont pour mission d'héberger des enfants qui nécessitent un accueil, en internat, pour des motifs liés à la personne de l'enfant ou à son milieu familial de vie.

La pouponnière, ou le centre d'accueil, élabore un projet et offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à l'âge de l'enfant.

L'hébergement a une durée maximale de 12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 5.Les établissements d'accueil de crise sont tenus de respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques des personnes hébergées et, le cas échéant, des personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne de l'enfant.

Les établissements d'accueil de crise veillent à ce que les contacts des personnes hébergées avec leurs familiers soient maintenus, ou à tout le moins favorisés.

Art. 6.Les établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont habilités à apporter leur concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la Jeunesse en qualité de services s'offrant de manière occasionnelle à organiser des placements, en ce compris des essais de réinsertion dans le milieu de vie, subventionnés par la Direction d'administration de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 7.Le calcul des subventions aux établissements d'accueil de crise, à charge de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, est effectué comme suit : 1° les crédits réservés aux établissements d'accueil de crise, dans le budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sont attribués par enveloppe à chaque établissement;2° I'enveloppe, visée au point 1° du présent article, est fixée sur base du pourcentage que représentait le montant de la subvention octroyée à l'établissement d'accueil de crise par rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des établissements d'accueil de crise pendant une période de référence que l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine.

Art. 8.L'enveloppe, fixée conformément à l'article 7, est liquidée trimestriellement à 1'établissement d'accueil de crise, au prorata du montant total des dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées par la Direction d'administration de l'Aide à la Jeunesse, visées à l'article 6.

L'établissement d'accueil de crise transmet, chaque trimestre, à l'Office de la Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et un relevé des journées de présence, effectives et assimilées, des personnes hébergées.

La joumée de présence assimilée désigne la période passée en dehors de l'établissement d'accueil de crise, ensuite de l'hébergement, dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie.

Sont considérées comme travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie, les activités, y compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de l'établissement d'accueil de crise, et subordonnées aux conditions suivantes : 1° l'élaboration d'un projet de guidance et d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;2° l'accord des personnes investies de l'autorité parentale, et le cas échéant, de la mère bénéficiaire d'un hébergement en maison maternelle, 3° l'implication de l'établissement d'accueil de crise dans le travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie;4° s'il échet, I'accord du conseiller de l'aide à la jeunesse ou du directeur de l'aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse, si l'hébergement résulte d'une mesure ou d'une décision prise en vertu soit du décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la jeunesse, soit de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.

Art. 9.A la fin de chaque exercice budgétaire, I'Office de la Naissance et de l'Enfance octroie à l'établissement d'accueil de crise le solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 7, pour autant que le nombre de journées de présence, effectives ou assimilées, dans l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence qui ont donné lieu à l'octroi de subventions de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pendant l'année civile 1995.

Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à attribuer le solde des crédits réservés aux établissements d'accueil de crise dans son budget, aux établissements dont l'activité, évaluée en fonction du nombre des journées de présence, effectives ou assimilées, est en augmentation proportionnellement à la période de référence fixée conformément à l'article 7.

L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements d'accueil de crise est effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe visée à l'article 7.

Art. 11.Lorsqu'un pouvoir public, ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, confie une personne à un établissement d'accueil de crise, il intervient à concurrence des taux journaliers suivants, exprimés en francs belges : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque l'hébergement est réalisé dans un logement supervisé par la maison maternelle, lui appartenant ou pris en location, le pouvoir ou l'organisme public, qui a sollicité l'hébergement intervient à concurrence de 1 212 francs belges par jour pour la mère ou la future mère et de 465 francs belges par jour pour chaque enfant.

Dans les centres d'accueil et les pouponnières, le pouvoir public, ou l'organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, intervient, en outre, à concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement d'accueil de crise.

Pendant les périodes que la personne hébergée passe en dehors de l'établissement d'accueil de crise dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie, l'intervention du pouvoir public, ou de l'organisme public autre que l'Office de la Naissance est fixée à : 1° pendant les 3 premiers mois, 100 % des taux journaliers visés au premier et au second alinéa du présent article, augmentés de la participation financière maximale par jour et par enfant visée à l'annexe I au présent arrêté;2° du 3e au 6e mois inclus, 100 % des taux visés au premier et au second alinéa du présent article.3° après le 6e mois, 50 % des taux journaliers visés au premier et au second alinéa du présent article. Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement d'accueil de crise assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie, donne droit à une allocation complémentaire de 140 francs belges, octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement d'accueil de crise.. Cette allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations familiales.

Tous les montants fixés dans le présent article sont indexés annuellement le 1er janvier.

Les frais exceptionnels encourus par l'établissement d'accueil de crise en raison, notamment de l'état de santé de l'enfant sont pris en charge par le pouvoir ou l'organisme public, autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant.

Art. 12.L'Office de la Naissance et de l'Enfance octroie des avances sur les subventions aux établissements d'accueil de crise suivant les conditions et la procédure qu'il détermine.

Art. 13.La maison maternelle demande à la mère ou à la future mère une participation financière dont le montant maximum ne dépasse pas un tiers de ses revenus, non compris les allocations familiales dont elle bénéficie pour son (ou ses) enfant(s), sanf lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir la participation financière de la mère ou de la future mère.

Art. 14.La pouponnière, ou le centre d'accueil, demande aux parents ou aux personnes qui ont la charge de l'enfant une participation financière par journée d'hébergement, fixée conformément à l'annexe I au présent arrêté, sauf lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant conformément à l'article 11.

Art. 15.Les modalités du calcul de la participation financière visée à l'article 14 sont déterminées conformément à l'annexe II au présent arrété.

Art. 16.Les modèles de documents qui doivent être produits par les parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent aux annexes III et IV au présent arrêté.

Art. 17.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 1997 fixant les modalités de subventionnement des maisons maternelles;2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 1997 fixant les modalités de subventionnement pour 1996 des centres d'accueil et pouponnières.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1997. Il cesse ses effets le 31 décembre 1997.

Art. 19.La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, Mme L. ONKELINX Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Fait à le Cachet de l'employeur signature Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance La Ministre-Président, Mme L. ONKELINX

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