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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 juillet 1997
publié le 20 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l'article 4bis ajouté aux statuts de la Croix-Rouge de Belgique

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029347
pub.
20/11/1997
prom.
25/07/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l'article 4bis ajouté aux statuts de la Croix-Rouge de Belgique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 30 mars 1891 accordant la personnification civile de l'association de la Croix-Rouge de Belgique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1992 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique;

Vu les statuts de la Croix-Rouge, notamment l'article 50;

Vu la modification apportée par l'Assemblée générale extraordinaire de la Croix-Rouge de Belgique, le 22 mars 1997, aux statuts approuvés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1992;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter le contenu des anciens statuts de la Croix-Rouge de Belgique;

Sur proposition du Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.La modification suivante des statuts de la Croix-Rouge de Belgique est approuvée : Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans les statuts de la Croix-Rouge de Belgique : «

Art. 4bis.La Croix-Rouge de Belgique peut prendre toutes initiatives en rapport direct ou indirect avec son objet social et ses buts principaux, tels que décrits à l'article 4, et/ou qui seraient susceptibles de favoriser cet objet et ces buts.

La Croix-Rouge de Belgique peut en outre accessoirement poser tous actes, de quelque nature qu'ils soient, pour autant que ces actes concourent à la réalisation de son objet social et de ses buts principaux, et que le résultat éventuel soit exclusivement affecté à la réalisation de cet objet et de ces buts.

A cette même fin, la Croix-Rouge de Belgique assure également l'administration et la conservation de ses avoirs, meubles et immeubles, en conformité avec son objet social et ses buts principaux. »

Art. 2.La Ministre ayant la Santé dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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