publié le 20 novembre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l'article 4bis ajouté aux statuts de la Croix-Rouge de Belgique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l'article 4bis ajouté aux statuts de la Croix-Rouge de Belgique
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 30 mars 1891 accordant la personnification civile de l'association de la Croix-Rouge de Belgique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1992 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique;
Vu les statuts de la Croix-Rouge, notamment l'article 50;
Vu la modification apportée par l'Assemblée générale extraordinaire de la Croix-Rouge de Belgique, le 22 mars 1997, aux statuts approuvés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1992;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter le contenu des anciens statuts de la Croix-Rouge de Belgique;
Sur proposition du Ministre ayant la Santé dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997, Arrête :
Article 1er.La modification suivante des statuts de la Croix-Rouge de Belgique est approuvée : Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans les statuts de la Croix-Rouge de Belgique : «
Art. 4bis.La Croix-Rouge de Belgique peut prendre toutes initiatives en rapport direct ou indirect avec son objet social et ses buts principaux, tels que décrits à l'article 4, et/ou qui seraient susceptibles de favoriser cet objet et ces buts.
La Croix-Rouge de Belgique peut en outre accessoirement poser tous actes, de quelque nature qu'ils soient, pour autant que ces actes concourent à la réalisation de son objet social et de ses buts principaux, et que le résultat éventuel soit exclusivement affecté à la réalisation de cet objet et de ces buts.
A cette même fin, la Croix-Rouge de Belgique assure également l'administration et la conservation de ses avoirs, meubles et immeubles, en conformité avec son objet social et ses buts principaux. »
Art. 2.La Ministre ayant la Santé dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juillet 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX