Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 juillet 1997
publié le 24 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029331
pub.
24/10/1997
prom.
24/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/24/1997029331/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 5bis introduit par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 1er juillet 1997;

Vu le protocole de négociation du 11 juillet 1997 des comités de secteur IX et II;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1993, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'actualiser la composition de la commission dite De Bondt ainsi que la procédure de désignation de ses membres compte tenu de la restructuration intervenue au sein des services du Gouvernement de la Communauté française;

Considérant qu'afin de résorber au plus vite le retard que ladite commission a accumulé dans le traitement des dossiers dont l'examen lui est confié, il convient de prendre sans délai les mesures réglementaires qui adapteront la composition de la commission à la nouvelle structure du Ministère de la Communauté française;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 24 juillet 1997, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.La Commission visée à l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire des membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, introduit par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986, est composée comme suit : 1° un président et un président suppléant choisis parmi les fonctionnaires généraux, en activité de service ou pensionnés, des services du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française;2° trois membres effectifs et trois membres suppléants choisis parmi les fonctionnaires d'un grade de rang 12 au moins, des services du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française;3° un membre effectif et un membre suppléant, choisis parmi les fonctionnaires des services du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° un membre effectif et un membre suppléant, choisis parmi les fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes;5° un représentant effectif et un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales représentées au Conseil National du Travail.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Les membres de la Commission sont nommés pour un durée de six ans. »

Art. 3.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La Commission délibère valablement si quatre membres au moins sont présents. »

Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint choisis pour un terme de six ans parmi les agents du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative. »

Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les termes "de rang 13" sont remplacés par les termes "de rang 12".

Art. 6.Le Ministre qui a les statuts de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

^