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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 janvier 1997
publié le 01 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029133
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01/07/1997
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22/01/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 JANVIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 80 du décret du ler février 1993 fixant le staiut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre confessionnel;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 janvier 1997, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la chambre de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours de l'enseignement libre confessionnel, est approuvé.

Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 22 janvier 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Annexe 1 CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL Règlement d'ordre intérieur (adopté en séance du 17 septembre 1996)

Article 1er.Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la réunion où le recours sera examiné.

La Chambre de recours se réunit en dehors des congés scolaires légaux, sauf extrême urgence, et en tout cas en dehors de la période du 15 juillet au 15 août.

Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction générale de l'Enseignement fondamental ordinaire.

Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais : 1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées;2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du décret du 1er février 1993;3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le formulaire est joint au présent règlement;4° le présent règlement d'ordre intérieur. Il invite en outre les parties : 1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins huit jours avant la date de la réunion.Ce dossier doit être constitué conformément au contrat entre les parties et à ses annexes; 2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une réunion ultérieure ou de toute demande de désistement;3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir organisateur par au moins l'un de ses membres.

Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82, alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants.

Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la réunion.

Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la convocation et ses annexes à leur suppléant.

Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de recours est composée conformément à l'arti-cle 84, alinéa 1, du décret; à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à l'article 84, alinéa 2, du décret.

Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret.

Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion.

Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère.

Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un membre.

Le vote a lieu au scrutin secret conformément à l'article 84, alinéa 3, du décret.

Art. 6.Le président rédige l'avis.

Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération et le nom des personnes qui ont été entendues. Il est motivé.

L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres suppléants présents à la réunion.

Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet des affaires soumises à la Chambre de recours.

Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance des avis rendus.

Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22 janvier 1997.

Bruxelles, le 19 septembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 janvier 1997.

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Annexe 2 FICHE SIGNALETIQUE (A remplir par le membre du personnel) I. Identité (Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone) II.Situation profesionnelle 1. Ancienneté : dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé : dans l'enseignement : 2.Fonction exercée : 3. Charge horaire : 4.Position statutaire : définitif temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) : . durée de l'engagement : 5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion III.Situation familiale (facultatif) 1. Etat civil : 2.Nombre d'enfants à charge : IV.Autres remarques Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 janvier 1997.

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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