Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
22 JANVIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 22 JANUARI 1997. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap |
portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de | tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep |
recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel | van het vrij confessioneel basisonderwijs |
Le Gouvernement de la Communauté française, | De Regering van de Franse Gemeenschap, |
Vu l'article 80 du décret du ler février 1993 fixant le staiut des | Gelet op artikel 80 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het |
membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre confessionnel; | statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij confessioneel onderwijs; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 | Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 |
relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre | maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel |
confessionnel; | onderwijs; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, | Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, |
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la | Audiovisuele Media,Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid; |
Promotion de la Santé; | Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 janvier 1997, | van 13 januari 1997, |
Arrête : | Besluit |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la chambre |
Artikel 1.Het hierbijgevoegd huishoudelijk reglement van de raad van |
de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel institué | beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs, opgericht bij het |
par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 8 mars 1993 | besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 |
relatif aux chambres de recours de l'enseignement libre confessionnel, | betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, |
est approuvé. | wordt goedgekeurd. |
Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement libre |
Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van |
subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution du | het gesubsidieerd vrij onderwijs behoort, is belast met de uitvoering |
présent arrêté. | van dit besluit. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend. |
Bruxelles, le 22 janvier 1997. | Brussel, 22 januari 1997. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de | De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, |
l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, |
Mme L. ONKELINX | Mevr. L. ONKELINX |
Annexe 1 | Bijlage 1 |
CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL | « CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL |
Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
(adopté en séance du 17 septembre 1996) | (adopté en séance du 17 septembre 1996) |
Article 1er.Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de |
Article 1er. Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de |
recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la | recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la |
réunion où le recours sera examiné. | réunion où le recours sera examiné. |
La Chambre de recours se réunit en dehors des congés scolaires légaux, | La Charnbre de recours se réunit en dehors des congés scolaires |
sauf extrême urgence, et en tout cas en dehors de la période du 15 | legaux, sauf extreme urgence, et en tout cas en dehors de la période |
juillet au 15 août. | du 15 juillet au 15 août. |
Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction | Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction |
générale de l'Enseignement fondamental ordinaire. | générale de l'Enseignement fondamental ordinaire. |
Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais |
Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais |
: | : |
1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées; | 1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées; |
2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de | 2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de |
recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation | recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation |
de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du | de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du |
décret du 1er février 1993; | décret du 1er février 1993; |
3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le | 3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le |
formulaire est joint au présent règlement; | formulaire est joint au présent règlement; |
4° le présent règlement d'ordre intérieur. | 4° le présent règlement d'ordre intérieur. |
Il invite en outre les parties : | Il invite en outre les parties : |
1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se | 1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se |
communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou | communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou |
note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins | note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins |
huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué | huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué |
conformément au contrat entre les parties et à ses annexes; | conforrnément au contrat entre les parties et à ses annexes; |
2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la | 2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la |
date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une | date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une |
réunion ultérieure ou de toute demande de désistement; | réunion ultérieure ou de toute demande de désistement; |
3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir | 3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir |
organisateur par au moins l'un de ses membres. | organisateur par au moins l'un de ses membres. |
Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82, |
Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82, |
alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non | alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non |
récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants. | récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants. |
Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les | Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les |
membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les | membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les |
huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la | huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la |
réunion. | réunion. |
Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à | Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à |
l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la | l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la |
convocation et ses annexes à leur suppléant. | convocation et ses annexes à leur suppléant. |
Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de |
Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de |
recours est composée conformément à l'arti-cle 84, alinéa 1, du | recours est composée conformément à l'article 84, alinéa 1, du décret; |
décret; à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à | à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à l'article |
l'article 84, alinéa 2, du décret. | 84, alinéa 2, du décret. |
Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou | Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou |
représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret. | représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret. |
Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion. | Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion. |
Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante. | Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante. |
Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère. |
Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère. |
Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un | Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un |
membre. | membre. |
Le vote a lieu au scrutin secret conformément à l'article 84, alinéa | Le vote a lieu au scrutin secret cont`ormément à l'article 84, alinéa |
3, du décret. | 3, du décret. |
Art. 6.Le président rédige l'avis. |
Art. 6.Le président rédige l'avis. |
Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération | Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération |
et le nom des personnes qui ont été entendues. Il est motivé. | et le nom des personnes qui ont été entendues. 11 est motivé. |
L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, | L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, |
ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres | ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres |
suppléants présents à la réunion. | suppléants présents à la réunion. |
Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de |
Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de |
recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet | recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet |
des affaires soumises à la Chambre de recours. | des affaires soumises à la Chambre de recours. |
Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont |
Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont |
conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance | conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance |
des avis rendus. | des avis rendus. |
Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22 |
Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22 |
janvier 1997. | janvier 1997. |
Bruxelles, le 19 septembre 1996. | Bruxelles, le 19 septembre 1996. » |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de |
française du 22 janvier 1997. | Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de | de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs. |
l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, |
Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, | |
Mme L. ONKELINX | Mevr. L. ONKELINX |
Annexe 2 | Bijlage 2 |
FICHE SIGNALETIQUE | « FICHE SIGNALETIQUE |
(A remplir par le membre du personnel) | (A remplir par le membre du personnel) |
I. Identité | I. Identité |
(Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone) | (Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone) |
II.Situation profesionnelle | II.Situation profesionnelle |
1. Ancienneté : | 1. Ancienneté : |
dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé : | dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé : |
dans l'enseignement : | dans l'enseignement : |
2. Fonction exercée : | 2. Fonction exercée : |
3. Charge horaire : | 3. Charge horaire : |
4. Position statutaire : | 4. Position statutaire : |
définitif | définitif |
temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) : | temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) : |
. durée de l'engagement : | . durée de l'engagement : |
5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion | 5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion |
III.Situation familiale (facultatif) | III.Situation familiale (facultatif) |
1. Etat civil : | 1. Etat civil : |
2. Nombre d'enfants à charge : | 2. Nombre d'enfants à charge : |
IV.Autres remarques | IV.Autres remarques » |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de |
française du 22 janvier 1997. | Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de | de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs. |
l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, |
Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, | |
Mme L. ONKELINX | Mevr. L. ONKELINX |