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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
22 JANVIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 22 JANUARI 1997. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep
recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel van het vrij confessioneel basisonderwijs
Le Gouvernement de la Communauté française, De Regering van de Franse Gemeenschap,
Vu l'article 80 du décret du ler février 1993 fixant le staiut des Gelet op artikel 80 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het
membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre confessionnel; statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij confessioneel onderwijs;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8
relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel
confessionnel; onderwijs;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs,
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Audiovisuele Media,Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid;
Promotion de la Santé; Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 janvier 1997, van 13 januari 1997,
Arrête : Besluit

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la chambre

Artikel 1.Het hierbijgevoegd huishoudelijk reglement van de raad van

de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel institué beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs, opgericht bij het
par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 8 mars 1993 besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993
relatif aux chambres de recours de l'enseignement libre confessionnel, betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs,
est approuvé. wordt goedgekeurd.

Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement libre

Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van

subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution du het gesubsidieerd vrij onderwijs behoort, is belast met de uitvoering
présent arrêté. van dit besluit.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Bruxelles, le 22 janvier 1997. Brussel, 22 januari 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media,
l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mme L. ONKELINX Mevr. L. ONKELINX
Annexe 1 Bijlage 1
CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL « CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur
(adopté en séance du 17 septembre 1996) (adopté en séance du 17 septembre 1996)

Article 1er.Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de

Article 1er. Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de
recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la
réunion où le recours sera examiné. réunion où le recours sera examiné.
La Chambre de recours se réunit en dehors des congés scolaires légaux, La Charnbre de recours se réunit en dehors des congés scolaires
sauf extrême urgence, et en tout cas en dehors de la période du 15 legaux, sauf extreme urgence, et en tout cas en dehors de la période
juillet au 15 août. du 15 juillet au 15 août.
Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction
générale de l'Enseignement fondamental ordinaire. générale de l'Enseignement fondamental ordinaire.

Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais

Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais

: :
1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées; 1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées;
2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de 2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de
recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation
de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du
décret du 1er février 1993; décret du 1er février 1993;
3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le 3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le
formulaire est joint au présent règlement; formulaire est joint au présent règlement;
4° le présent règlement d'ordre intérieur. 4° le présent règlement d'ordre intérieur.
Il invite en outre les parties : Il invite en outre les parties :
1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se 1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se
communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou
note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins
huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué
conformément au contrat entre les parties et à ses annexes; conforrnément au contrat entre les parties et à ses annexes;
2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la 2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la
date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une
réunion ultérieure ou de toute demande de désistement; réunion ultérieure ou de toute demande de désistement;
3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir 3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir
organisateur par au moins l'un de ses membres. organisateur par au moins l'un de ses membres.

Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82,

Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82,

alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non
récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants. récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants.
Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les
membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les
huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la
réunion. réunion.
Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à
l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la
convocation et ses annexes à leur suppléant. convocation et ses annexes à leur suppléant.

Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de

Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de

recours est composée conformément à l'arti-cle 84, alinéa 1, du recours est composée conformément à l'article 84, alinéa 1, du décret;
décret; à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à l'article
l'article 84, alinéa 2, du décret. 84, alinéa 2, du décret.
Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou
représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret. représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret.
Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion. Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion.
Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante. Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère.

Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère.

Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un
membre. membre.
Le vote a lieu au scrutin secret conformément à l'article 84, alinéa Le vote a lieu au scrutin secret cont`ormément à l'article 84, alinéa
3, du décret. 3, du décret.

Art. 6.Le président rédige l'avis.

Art. 6.Le président rédige l'avis.

Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération
et le nom des personnes qui ont été entendues. Il est motivé. et le nom des personnes qui ont été entendues. 11 est motivé.
L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret,
ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres
suppléants présents à la réunion. suppléants présents à la réunion.

Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de

Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de

recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet
des affaires soumises à la Chambre de recours. des affaires soumises à la Chambre de recours.

Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance
des avis rendus. des avis rendus.

Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22

Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22

janvier 1997. janvier 1997.
Bruxelles, le 19 septembre 1996. Bruxelles, le 19 septembre 1996. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de
française du 22 janvier 1997. Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs.
l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media,
Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mme L. ONKELINX Mevr. L. ONKELINX
Annexe 2 Bijlage 2
FICHE SIGNALETIQUE « FICHE SIGNALETIQUE
(A remplir par le membre du personnel) (A remplir par le membre du personnel)
I. Identité I. Identité
(Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone) (Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone)
II.Situation profesionnelle II.Situation profesionnelle
1. Ancienneté : 1. Ancienneté :
dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé : dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé :
dans l'enseignement : dans l'enseignement :
2. Fonction exercée : 2. Fonction exercée :
3. Charge horaire : 3. Charge horaire :
4. Position statutaire : 4. Position statutaire :
définitif définitif
temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) : temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) :
. durée de l'engagement : . durée de l'engagement :
5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion 5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion
III.Situation familiale (facultatif) III.Situation familiale (facultatif)
1. Etat civil : 1. Etat civil :
2. Nombre d'enfants à charge : 2. Nombre d'enfants à charge :
IV.Autres remarques IV.Autres remarques »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de
française du 22 janvier 1997. Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs.
l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media,
Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mme L. ONKELINX Mevr. L. ONKELINX
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