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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 septembre 2026
publié le 05 octobre 2026

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française exécutant l'article 1.7.1-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et relatif aux absences justifiées

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ministere de la communaute francaise
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2026006943
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05/10/2026
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11/09/2026
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11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française exécutant l'article 1.7.1-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et relatif aux absences justifiées


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'article 1.7.1-8, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2026 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école ;

Vu le « test genre » du 27 mars 2026 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2026 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 mai 2026 ;

Vu le protocole de négociation syndicale du 17 juin 2026 au sein du Comité de négociation de Secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

Vu le protocole de négociation du 23 juin 2026 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

Vu la consultation du 23 juin 2026 des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves, en application de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et mettant en place le tronc commun ;

Vu l'avis n° 150/2026 du 9 juillet 2026 du Service d'autorisation et d'avis de l'Autorité de protection des données conformément à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis n° 80.008/2/V du Conseil d'Etat, donné dans un délai de 5 jours, le 2 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité de permettre l'entrée en vigueur du présent arrêté dès le début de l'année scolaire 2026-2027. Celui-ci constitue une mesure d'exécution du dispositif de contrôle de la fréquentation scolaire et de lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire instauré par le décret du 16 mai 2024 relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2026.

A partir de l'année scolaire 2026-2027, les nouvelles dispositions relatives au contrôle de la fréquentation scolaire ainsi qu'au suivi et à l'accompagnement des élèves en situation d'absentéisme ou de décrochage scolaire sont applicables dans l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé. Le présent arrêté détermine, dans ce cadre, les modalités selon lesquelles les absences sont considérées comme justifiées ainsi que les autres motifs d'absence pouvant être reconnus comme tels. L'urgence est plus particulièrement justifiée dès lors qu'en application de l'article 1.7.1-28, alinéa 1er du Code précité, applicable depuis le 24 août 2026, un élève qui atteint neuf demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire, implique que les Services du Gouvernement adressent un courrier aux parents de celui-ci ou à l'élève lui-même s'il est majeur. Il importe donc de sécuriser le plus grand nombre de situations potentielles, ceci le plus rapidement possible. Par ailleurs, un ensemble de dispositifs découlant de différents articles du Code peuvent être actionnés en fonction du nombre de demi-jours injustifiés relevé.

Il est dès lors nécessaire que ce cadre réglementaire soit adopté et porté à la connaissance des écoles dans les meilleurs délais, afin de garantir son application dès le début de l'année scolaire 2026-2027 et d'assurer la continuité et la cohérence du dispositif de suivi de la fréquentation scolaire et de prévention du décrochage scolaire. Au vu de ce qui précède, le recours à la procédure ordinaire de consultation de la section de législation du Conseil d'Etat ne permettrait pas de sécuriser le plus grand nombre de situations concernées de sorte qu'il se justifie de recourir à la procédure d'urgence ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les absences justifiées en application de l'article 1.7.1-8, § 2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ci-après dénommé le Code, sont limitées de la manière suivante : 1° l'absence en raison du décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré, ne peut dépasser 4 jours ;2° l'absence en raison du décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit, ne peut dépasser 2 jours ;elle est justifiée par une attestation émanant d'une autorité publique belge ou étrangère ou de l'entreprise de pompes funèbres chargée des obsèques. 3° l'absence en raison du décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2ème au 4ème degré et n'habitant pas sous le même toit, ne peut dépasser 1 jour ;elle est justifiée par une attestation émanant d'une autorité publique belge ou étrangère ou de l'entreprise de pompes funèbres chargée des obsèques. 4° le nombre total d'absences justifiées en raison de la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, jeunes talents, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement en application de l'article 19, § 2, du décret du 03 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par les Services du Gouvernement.La durée de l'absence doit être annoncée à la direction au plus tard une semaine avant le stage, l'entraînement ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents.

Art. 2.Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par : 1° un rendez-vous de l'élève pour une consultation chez un praticien visé par ou en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.Le rendez-vous est établi par une attestation de présence émanant du praticien. Lorsqu'un suivi régulier est instauré, une convention fixant les modalités d'absence durant une période déterminée peut être établie entre l'école, les parents et le praticien ; 2° la participation des élèves, non visés à l'article 1er, 4°, à des stages ou compétitions organisés ou reconnus par les fédérations sportives ou fédérations sportives handisport reconnues en application du Chapitre III du décret du 03 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française desquelles ils sont membres pour un nombre total maximal de 20 demi-jours d'absence par année scolaire.La durée de l'absence doit être annoncée à la direction au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents. Une dérogation de 10 demi-jours supplémentaires peut être accordée par les Services du Gouvernement en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées ; 3° la participation des élèves à des évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française ou dont la notoriété est établie pour un nombre total maximal de 20 demi-jours d'absence par année scolaire.La durée de l'absence doit être annoncée à la direction au plus tard une semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de l'organisme compétent à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents. Une dérogation de 10 demi-jours supplémentaires peut être accordée par les Services du Gouvernement en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Art. 3.§ 1er. Le motif pour lequel une absence est considérée comme justifiée est enregistré dans l'application informatique alimentant les registres de fréquentation et visée à l'article 1.7.1-10 du Code.

Lorsque les parents doivent fournir un document justificatif, pour que les motifs soient reconnus valables, ils remettent le document à la direction ou à son délégué au plus tard le premier jour ouvrable scolaire qui suit le dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours et, au plus tard, le sixième jour ouvrable scolaire suivant le début de l'absence dans les autres cas.

Les documents justificatifs visés à l'alinéa précédent sont conservés au sein de l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. § 2. Dans l'enseignement secondaire, lorsque l'absence est justifiée en application de l'article 1.7.1-8, § 2, alinéa 2, du Code, le nombre maximum de demi-jours d'absence qui peuvent être motivés par les parents ou l'élève majeur est de 8 à 16 au cours d'une année scolaire.

Ce nombre figure dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 4.Tout élève inscrit dans une école en cours d'année qui peut établir qu'il respectait l'obligation scolaire avant cette inscription, n'est pas considéré comme étant en absence durant cette période.

Les documents justificatifs visés à l'alinéa précédent sont conservés au sein de l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Art. 5.Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

Art. 6.Les parents ou l'élève majeur sont informés du caractère injustifié d'une absence au plus tard à la fin de la semaine au cours de laquelle son caractère injustifié est attesté.

Art. 7.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Les articles 1er à 3 et 6 à 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 24 août 2026.

Bruxelles, le 11 septembre 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes, V. GLATIGNY


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