publié le 30 septembre 2026
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la Chambre de recours de l'enseignement organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement des membres du personnel visés par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts
11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la Chambre de recours de l'enseignement organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement des membres du personnel visés par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), l'article 186, tel que remplacé par le décret du 11 juin 2026 portant diverses dispositions relatives aux Chambres de recours des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française et de mise en conformité en application du décret spécial du 07 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française ;
Vu le « test genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 07 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 08 juin 2026 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 12 juin 2026 ;
Vu le protocole de la négociation du 18 juin 2026 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
Vu le protocole de la négociation syndicale du 18 juin 2026 au sein du Comité de négociation de Secteur IX, selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, convoquée dans les délais prévus à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 79.781/2/V, donné le 26 août 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Outre leur expiration à l'échéance de leur terme, les mandats des membres de la Chambre de recours prennent fin : 1° en cas de démission ;2° lorsque le Pouvoir organisateur ou l'organisation syndicale qui a présenté le membre concerné demande son remplacement ;3° en cas de décès.
Art. 2.Il est alloué au Président et aux Présidents suppléants de la Chambre de recours une indemnité de 75 euros par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. Le montant de l'indemnité est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements.
Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe.
Art. 3.Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein de la Chambre de recours sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour de la rentrée scolaire 2026-2027.
Bruxelles, le 11 septembre 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes, V. GLATIGNY La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias, J. GALANT