publié le 17 janvier 2025
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives à l'amélioration du climat scolaire et à la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires
13 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives à l'amélioration du climat scolaire et à la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les articles 1.7.10-16, 1.7.10-20 et 1.7.10-22, alinéa 3 ;
Vu le « Test genre » du 18 janvier 2024 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire donné le 20 mars 2024, en application de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
Vu le protocole de négociation du 27 mars 2024 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 26 mars 2024 ;
Vu l'avis n° 77.167/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions relatives aux opérateurs CHAPITRE 1er. - Modalités d'évaluation des opérateurs et modalités concernant la procédure de retrait de l'agrément Section 1re. - Evaluation des opérateurs
Article 1er.Au 30 juin de la troisième année d'agréation, les opérateurs remettent au secrétariat de la Commission d'agrément et de sélection un rapport permettant d'attester la bonne réalisation de chacune des missions visées à l'article 1.7.10-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Cette transmission du rapport est envoyée par voie électronique à l'adresse mail : secretariat.cas@cfwb.be.
Les opérateurs transmettent également, par voie électronique à l'adresse mail observatoire.climatscolaire@cfwb.be, une copie de ce rapport pour information à l'Observatoire du climat scolaire.
Le modèle du rapport est annexé au présent arrêté. Section 2. - Procédure de retrait de l'agrément des opérateurs
Sous-section 1re. - Situations menant au retrait d'agrément des opérateurs
Art. 2.Un opérateur peut se voir retirer son agrément : 1° s'il ne respecte pas les missions qui lui incombent en vertu de l'article 1.7.10-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et du présent arrêté ; 2° s'il ne respecte plus les conditions d'agrément fixées par l'article 1.7.10-15 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 3° s'il n'utilise pas les subventions qui lui sont accordées en vertu de l'article 1.7.10-19 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et du présent arrêté ; 4° s'il fait obstacle à la remise du rapport prévue en vertu de l'article 1 du présent arrêté ;5° s'il ne se met pas en conformité avec les recommandations communiquées dans le cadre de la procédure visée à l'article 3 ;6° s'il fait l'objet d'une récidive visée à l'article 5 ;7° en cas de manquement grave rendant impossible la poursuite de ses missions auprès des écoles concernées. Sous-section 2. - Modalités de la procédure du retrait d'agrément des opérateurs
Art. 3.§ 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer un manquement énuméré à l'article 2 du présent arrêté est porté à sa connaissance, la Commission d'agrément et de sélection instruit le dossier et peut entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
Ce manquement présumé peut être relevé sur la base de l'analyse du rapport visé à l'article 1 du présent arrêté ou sur la base d'une plainte introduite par voie électronique, auprès de la Commission d'agrément et de sélection via l'adresse mail suivante : secretariat.cas@cfwb.be, par toute personne justifiant d'un intérêt.
Lorsqu'elle dispose d'élément indiquant qu'un manquement a été commis, la Commission d'agrément et de sélection, par le biais de son secrétariat, notifie les griefs à l'opérateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. § 2. A l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 3, la Commission d'agrément et de sélection statue sur l'issue du dossier.
Si la Commission d'agrément et de sélection décide de poursuivre la procédure compte tenu des éléments rassemblés, elle adresse à l'opérateur concerné un avertissement en émettant des recommandations motivées afin qu'il puisse rétablir les manquements constatés.
Une copie de cet avertissement est envoyée par voie électronique à l'Observatoire du climat scolaire à l'adresse mail : observatoire.climatscolaire@cfwb.be § 3. L'opérateur dispose d'une période de neuf mois à dater de la notification de l'avertissement visé au paragraphe 2 pour se mettre en conformité. Pour ce faire, l'opérateur peut solliciter l'Observatoire du climat scolaire pour rechercher des solutions dans le cadre d'une réunion de cadrage. Une réunion de suivi peut également être organisée sur demande de l'opérateur.
Dans tous les cas, au plus tard à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, l'opérateur transmet à la Commission d'agrément et de sélection un rapport explicitant les actions entreprises pour se mettre en conformité. § 4. Dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport visé au paragraphe 3, alinéa 2, la Commission d'agrément et de sélection analyse le rapport.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'analyse du rapport visée à l'article 3, § 4, conclut que l'opérateur ne s'est pas mis en conformité, la Commission d'agrément et de sélection initie une procédure de retrait d'agrément.
Cette analyse est notifiée à l'opérateur concerné par le secrétariat de la Commission d'agrément et de sélection. § 2. L'opérateur concerné dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2, pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la Commission d'agrément et de sélection dispose d'un délai de 30 jours pour remettre au Gouvernement un avis concernant le retrait ou le non-retrait de l'agrément. § 3. Le Gouvernement statue dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la Commission d'agrément et de sélection.
Si le Gouvernement ne statue pas dans le délai imparti, l'avis de la Commission d'agrément et de sélection vaut décision.
Le secrétariat de la Commission d'agrément et de sélection transmet, par voie électronique, à l'opérateur concerné soit la décision du Gouvernement visée à l'alinéa 1er soit, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la décision de la Commission d'agrément et de sélection visée à l'alinéa 2.
Art. 5.Dans le cas de nouveaux manquements ou réitération d'un ou plusieurs anciens manquements opérés par l'opérateur, la Commission d'agrément et de sélection notifie à l'opérateur concerné qu'une procédure de retrait d'agrément est entamée à son égard.
L'opérateur concerné dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la Commission d'agrément et de sélection dispose d'un délai de 30 jours pour remettre au Gouvernement un avis concernant le retrait ou le non-retrait de l'agrément.
Le Gouvernement statue dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la Commission d'agrément et de sélection.
Si le Gouvernement ne statue pas dans le délai imparti, l'avis de la Commission d'agrément et de sélection vaut décision.
Le secrétariat de la Commission d'agrément et de sélection transmet, par voie électronique, à l'opérateur concerné, soit la décision du Gouvernement visée à l'alinéa 4, soit dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la décision de la Commission d'agrément et de sélection visée à l'alinéa 5. CHAPITRE 2. - Modalités et délais de liquidation de la subvention et modalités permettant aux opérateurs de justifier l'utilisation de leur subvention Section 1re. - Modalités et délais de liquidation de la subvention
Art. 6.La subvention est destinée à couvrir les frais des opérateurs consécutifs à l'accompagnement des écoles qui leur sont attribuées pour la mise en place du programme-cadre relatif à l'amélioration du climat scolaire à travers la prévention et la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires visés dans le livre 1er, titre 7, chapitre 10, section 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Les dépenses propres à ces frais doivent être spécifiquement identifiées dans la comptabilité de l'opérateur afin de permettre leur vérification distincte.
Art. 7.La subvention est liquidée au bénéfice de chaque opérateur selon les modalités suivantes: 1° une première tranche de 80% du montant alloué, figurant pour chaque opérateur sélectionné en application de l'article 1.7.10-17 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, est mise en paiement dès la notification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention totale en matière de lutte contre le harcèlement et à la mise en place d'un programme-cadre dans les écoles ; 2° le solde, soit 20% du montant alloué pour chaque opérateur sélectionné en application de l'article 1.7.10-17 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, est mis en paiement dès la réception d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable à hauteur du montant total octroyé précisé dans la liste annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention totale en matière de lutte contre le harcèlement et à la mise en place d'un programme-cadre dans les écoles, obligatoirement accompagnée de toutes les pièces requises selon l'article 10 du présent arrêté.
Art. 8.Les subventions octroyées à un opérateur agréé sont réduites ou leur liquidation est suspendue tant qu'il n'a pas justifié l'utilisation de sa subvention conformément au présent arrêté.
Art. 9.En cas de retrait d'agrément, les services du Gouvernement notifient, par voie électronique, à l'opérateur concerné le montant qu'il doit rembourser endéans un délai de 3 mois prenant cours à partir de la date de cette notification. Ce montant est calculé par les services du Gouvernement et correspond aux trop-perçus de la subvention qui est octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention totale en matière de lutte contre le harcèlement et à la mise en place d'un programme-cadre dans les écoles et qui est fixée conformément aux modalités de l'article 1.7.10-19 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Section 2.- - Modalités de justification par les opérateurs de
l'utilisation de la subvention
Art. 10.Au plus tard pour la date fixée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant la subvention totale en matière de lutte contre le harcèlement et à la mise en place d'un programme cadre dans les écoles, l'opérateur produit les documents suivants : 1° la déclaration de créance certifiée sincère et véritable à hauteur du montant total octroyé précisé dans la liste annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention totale en matière de lutte contre le harcèlement et à la mise en place d'un programme-cadre dans les écoles ;2° le compte détaillé des recettes et des dépenses portant spécifiquement sur l'objet de la subvention, visé à l'article 6 ;3° les pièces justificatives à l'appui de toutes les dépenses admissibles selon l'article 6.Ces pièces justificatives doivent être en lien direct avec la mise en place du programme-cadre dans les écoles attribuées à l'opérateur et reprises dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention totale en matière de lutte contre le harcèlement et à la mise en place d'un programme-cadre dans les écoles.
Les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont envoyés par voie électronique aux services du gouvernement à l'adresse mail : harcelement@cfwb.be.
TITRE II. - Dispositions relatives aux écoles
Art. 11.§ 1er. Conformément à l'article 1.7.10-22, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les services du Gouvernement fixent les modalités selon lesquelles les écoles participantes leur communiquent les périodes utilisées et les membres du personnel désignés pour les prester. § 2. Si les services du Gouvernement sont informés qu'une école participante utilise la période supplémentaire à une autre fin que celle définie à l'article 1.7.10-22, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ils instruisent le dossier et peuvent, dans ce cadre, entendre toute personne pouvant contribuer utilement à l'instruction du dossier. A la demande des services du Gouvernement, le pouvoir organisateur met à leur disposition les informations relatives à l'utilisation de la période supplémentaire.
Lorsqu'ils disposent de suffisamment d'éléments indiquant une utilisation non conforme de la période supplémentaire octroyée, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier d'instruction et présenter ses observations écrites aux services du Gouvernement.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, les services du Gouvernement transmettent le dossier au Gouvernement, accompagné d'un avis. Le cas échéant, le Gouvernement peut prononcer une sanction, laquelle consiste à rembourser dans le délai fixé le traitement versé pour la période supplémentaire.
Le Gouvernement statue dans les 30 jours qui suivent la transmission du dossier par les services du Gouvernement.
Si le Gouvernement ne statue pas dans le délai imparti, l'avis des services du Gouvernement vaut décision.
Les services du Gouvernement transmettent, par voie électronique, soit la décision du Gouvernement soit, dans l'hypothèse visé à l'alinéa 5, la décision résultant de l'avis des services du Gouvernement au pouvoir organisateur. § 3. En cas de nouvelle utilisation par l'école participante de la période supplémentaire à une autre fin que celle définie à l'article 1.7.10-22, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, au cours du programme-cadre, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée au paragraphe 2, prononcer la sanction selon laquelle le pouvoir organisateur est tenu de rembourser dans le délai fixé le traitement correspondant à due concurrence de la période supplémentaire avec un retrait définitif de la période supplémentaire.
TITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.L'article 10 entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Art. 13.Sauf pour la disposition dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 12, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 14.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2024.
Pour le Gouvernement : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale, V. GLATIGNY
Pour la consultation du tableau, voir image