publié le 23 février 2024
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives aux aides aux séries télévisuelles et au fonctionnement de la Commission Séries
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives aux aides aux séries télévisuelles et au fonctionnement de la Commission Séries
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les 6.2.1-1 et suivants ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 13 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.089/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 14 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de la chambre de concertation du cinéma, donné le 13 septembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;
Sur proposition de la Ministre des Médias, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - Commission : la Commission Séries ; - décret : le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; - producteur : producteur indépendant qui répond à la définition de l'article 1.3-1, 36°, du décret et qui est constitué sous la forme d'une société énumérée à l'article 1 :5, § 2, du Code des Sociétés et des Associations ; - Secrétariat : le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel du Ministère de la Communauté française ; - Série : oeuvre audiovisuelle de plusieurs épisodes, quelle qu'en soit la durée, dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de services télévisuel CHAPITRE II - Modalités d'introduction et d'octroi des demandes d'aides
Art. 2.§ 1er. Les demandes d'aides pour des projets de séries sont déposées auprès du secrétariat selon un calendrier de dépôt établi par celui-ci, de manière claire, transparente et prévisible, de manière à garantir une préparation optimale des demandes d'aides. § 2. Au moins un dépôt est possible par année budgétaire. § 3. Le règlement des conditions de dépôt est fixé par le secrétariat et détermine, au minimum : 1° les critères de recevabilité, notamment ceux visés à l'article 6.2.1.-2 du décret ; 2° les modalités et délais de dépôt des demandes d'aides ;3° les modalités de fonctionnement de l'agrément administratif ;4° les conditions dans lesquelles un projet ayant reçu un avis négatif de la Commission peut être redéposé, à savoir maximum 1 nouveau dépôt pour un même projet et un même type d'aide ;5° les conditions de liquidation et de justification des aides ;6° les modalités de traitement des dossiers déposés.
Art. 3.Le Secrétariat analyse la recevabilité des projets et transmet, dans les plus brefs délais et par voie électronique, les dossiers recevables aux membres de la session de travail de la Commission chargés de les analyser.
Art. 4.La Commission émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur son montant en s'appuyant sur les critères d'évaluation déterminés par l'article 6.2.1-4, § 2, du décret. L'avis sur le montant de l'aide tient compte de la durée et du nombre d'épisodes de la série. CHAPITRE III - Montant et nature des aides.
Art. 5.§ 1er. Le montant maximum des aides à l'écriture de séries de fiction et d'animation s'élève, pour la totalité des épisodes d'une série, à 25.000 .
Le montant maximum des aides au développement de séries de fiction et d'animation s'élève, pour la totalité des épisodes d'une série, à 150.000 .
Le montant maximum des aides à la production de séries de fiction et d'animation s'élève, pour la totalité des épisodes d'une série, à 600.000 . § 2. Le montant de l'aide à l'écriture est déduit du montant de l'aide au développement attribué pour la même série. § 3. Le montant de l'aide à l'écriture octroyée au producteur doit obligatoirement être destiné à couvrir les rémunérations des auteurs littéraires et graphiques, à hauteur de minimum (hors coût de la maquette) : - 85 % pour les séries de fiction; - 80 % pour les séries d'animation.
Le montant de l'aide au développement octroyée au producteur doit obligatoirement être destiné à couvrir les rémunérations des auteurs littéraires et graphiques à hauteur de minimum (hors coût de la maquette): - 67 % pour les séries de fiction; - 45 % pour les séries d'animation.
Art. 6.§ 1er. Les aides à l'écriture et au développement sont des subventions.
Par dérogation à l'alinéa premier, si une aide à la production est octroyée à une série après avoir obtenu une aide à l'écriture et/ou au développement, la totalité des aides octroyées sera considérée comme une avance sur recettes conformément au paragraphe 2. § 2. Les aides à la production sont des avances sur recettes remboursables au premier rang et au premier euro sur les recettes nettes provenant de toute exploitation de la série concédée à des tiers sur l'ensemble des territoires du monde entier.
La communication et le paiement des recettes sont exigés durant quatre années à compter de la première exploitation commerciale. § 3. Le producteur communiquera, le 15 mars de chaque année, au secrétariat, un relevé mentionnant séparément et en détail : 1° les montants qui lui reviennent ;2° les sommes réellement perçues ;3° les dépenses qui lui incombent ;4° les montants des factures contestées ;5° les copies des contrats de vente et de distribution ;6° le paiement effectif des participations et des rémunérations différées des techniciens, vedettes et interprètes. A défaut de communiquer cette information et après mise en demeure par voie électronique avec accusé de réception restée sans effet dans les 15 jours ouvrables, le producteur ne pourra plus déposer de nouveau dossier à la Commission Séries et ce, jusqu'à ce qu'il se soit mis en ordre. § 4. Les montants remboursés doivent être versés sur le compte du Centre du cinéma et de l'Audiovisuel par le producteur au rythme de ses rentrées au plus tard le 15 avril de chaque année et après communication des renseignements prévus dans le paragraphe 3.
Le producteur s'engage à ne pas modifier les droits aux recettes consentis à la Communauté française entre le moment de l'agrément administratif et celui de la remise des décomptes d'exploitation.
En cas de diminution ou d'augmentation substantielle du coût définitif de l'oeuvre audiovisuelle, c'est-à-dire une variation supérieure ou égale à 10 % entre le devis global agréé et le coût définitif, la part de la Communauté française sera adaptée à la hausse ou à la baisse, conformément aux modalités prévues dans le présent article. § 5. Le montant total des recettes générées conformément au paragraphe 2 est affecté de la manière suivante : - 50% au budget de la commission séries ; - 50% réservés au profit du producteur de la série ayant généré des recettes pour réinvestissement dans une série ultérieure ayant obtenu une aide de la Commission. § 6. Le montant visé au § 5, deuxième tiret est versé moyennant le respect des conditions suivantes : 1° la demande doit être introduite au plus tard 5 ans après la clôture du premier exercice de décompte d'exploitation ;2° la demande doit introduite au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle le producteur souhaite percevoir le payement de ses recettes ;3° une seule demande de paiement des recettes peut être effectuée au moment déterminé par le producteur dans le respect des délais visés aux deux tirets précédents;4° si aucune demande n'est introduite par le producteur endéans les 5 ans après la clôture du premier exercice de décompte d'exploitation, la part de recettes réservées au profit du producteur est réaffectée au budget de la commission séries. CHAPITRE IV - Modalités de liquidation, dépenses éligibles et justificatifs des aides.
Art. 7.L'aide est octroyée au producteur qui en fait la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'aide peut, après avis de la Commission et moyennant l'accord préalable du ou de la Ministre ayant les médias dans ses attributions et des éditeurs de services audiovisuels engagés dans la série, céder la totalité ou une partie du montant de l'aide octroyée à un autre producteur qui répond aux conditions requises pour pouvoir déposer une demande d'aide, afin de poursuivre l'écriture, le développement ou la production de la série.
Art. 8.Le montant des aides est liquidé de la manière suivante : 1° en deux tranches pour les aides à l'écriture : - une première tranche de 80 % après la notification de l'arrêté de subvention; - une deuxième tranche de 20 % sur présentation et approbation par le secrétariat des pièces justificatives visées à l'article 10, § 1er ; 2° en deux tranches pour les aides au développement : - une première tranche de 80 % après la notification de l'arrêté de subvention; - une deuxième tranche de 20 % sur présentation et approbation par le secrétariat des pièces justificatives visées à l'article 10, § 1er ; 3° en deux tranches pour les aides à la production : - une première tranche de 80 % après la notification de la décision d'agrément définitif visée au chapitre V ; - une deuxième tranche de 20 % sur présentation et approbation par le secrétariat des pièces justificatives visées à l'article 10, § 1er.
Art. 9.Seules les dépenses suivantes sont éligibles : 1° pour les aides à l'écriture : - les rémunérations versées aux auteurs littéraires et graphiques; - les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives; - les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives; - un maximum de 10 % du montant de l'aide octroyée cumulativement pour les frais généraux et la part producteur. 2° pour les aides au développement : - les rémunérations versées aux auteurs littéraires et graphiques ; - les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ; - les dépenses liées aux tests d'animation ; - les dépenses de conception et de fabrication d'une maquette, d'un teaser et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'oeuvre ; - les dépenses liées à la recherche et à la pré-sélection d'artistes-interprètes ; - les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives - les dépenses de repérage ; - les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ; - un maximum de 10 % du montant de l'aide octroyée pour la part producteur ; - un maximum de 7 % du montant de l'aide octroyée pour les frais généraux.
Art. 10.§ 1er. Les pièces justificatives comprennent : 1° un analytique complet justifiant l'utilisation de l'aide octroyée.2° en outre, pour les aides à l'écriture : - le(s) contrat(s) d'auteurs ; - bible de la série ; - la continuité dialoguée du pilote ; - le traitement succinct de la série.
Complémentairement à l'alinéa 1er, pour les aides à l'écriture octroyées à des séries d'animation : - les recherches graphiques pour les personnages et décors principaux ; - Mood Reel présentant l'univers de la série ; 3° en outre, pour les aides au développement : - le(s) contrat(s) d'auteurs ; - bible de la série ; - les scénarii des deux premiers épisodes ; - les séquenciers du reste des épisodes ; - la description des personnages principaux ; - les premières pistes de casting et équipes techniques.
Complémentairement à l'alinéa 1er, pour les aides au développement octroyées à des séries d'animation : - les recherches graphiques pour les personnages et décors principaux ; - storyboard et animatique partiels (pour un total de 52 minutes) ; - un teaser de minimum 2 minutes ; 4° en outre, pour les aides à la production : - les comptes de production définitifs et le plan de financement dûment justifiés ; - une copie de la série sous forme de PAD PRORES ; - les génériques ; - l'engagement, sous forme de déclaration sur l'honneur, de l'éditeur de services associé à la série de libérer les droits de diffusion linéaire sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 3 ans après la première diffusion de la série. § 2. Les pièces justificatives sont transmises au secrétariat dans un délai de : 1° 9 mois après la notification de l'arrêté de subvention pour les aides à l'écriture ;2° 24 mois après la notification de l'arrêté de subvention pour les aides au développement ;3° 24 mois après la notification de l'arrêté de subvention pour les aides à la production. CHAPITRE V - Procédure d'agrément
Art. 11.Les aides à la production sont soumises à la procédure d'agrément prévue par l'arrêté du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création d'oeuvres audiovisuelles. CHAPITRE VI - Commission Section 1 - Modalités de fonctionnement
Art. 12.La Commission se réunit en sessions de travail. Chaque session de travail comprend cinq membres.
Art. 13.Le président de la Commission est désigné par ses membres et siège à toutes les sessions de travail sauf cas de force majeure.
Art. 14.Le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la Commission notamment en organisant les convocations et les réunions, en déterminant la composition des sessions de travail et en rédigeant les compte-rendu et projets d'avis.
Art. 15.La Commission donne un avis motivé au plus tard dans les trois mois de la réception du dossier complet transmis par le secrétariat. La moitié au moins de ces délais doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré.
Art. 16.§ 1er. La Commission établit, sur proposition du secrétariat, un règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation. § 2. Ce règlement d'ordre intérieur comprend, au minimum : 1° la méthodologie de travail de la Commission et des sessions de travail;2° les règles de quorum de présence et de vote ;3° les cas dans lesquels une audition du demandeur est obligatoire et les modalités de cette audition ;4° les règles de déontologie et plus spécifiquement celles relatives aux conflits d'intérêt. Section 2 - Indemnités
Art. 17.§ 1er. Les membres de la Commission reçoivent les indemnités suivantes : 1° une indemnité de 65 euros par demi-journée de participation effective à une réunion, indexée au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé.L'indice de base est celui du mois de janvier 2024 et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédant l'indexation ; 2° une indemnité de lecture d'un montant de : - 50 par analyse d'une demande à l'écriture ; - 75 par analyse d'une demande d'aide au développement ; - 150 par analyse d'une demande d'aide à la production ; 3° une indemnité pour les frais de parcours entre le domicile et le lieu de réunion allouée conformément à l'Arrêté Royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours (pour lesquels les membres sont assimilés à des agents de niveau 1) sans pouvoir dépasser les frais réellement engagés. § 2. Ces indemnités sont versées sur base de la liste des présences établies à la fin de chaque réunion.
Art 18. Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 2024.
Art 19. Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD