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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 mars 2023
publié le 03 août 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention

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ministere de la communaute francaise
numac
2023041289
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03/08/2023
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16/03/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention, article 8, § 5, alinéa 2, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2022 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de la Promotion sociale ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de son adoption.

Art. 4.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur et l'enseignement de la promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention Règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° Décret : le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention ;2° Commission : la Commission CAPAES, composée de deux chambres, créées par l'article 8, § 1er, du décret, l'une compétente pour l'enseignement en haute école et l'autre compétente pour l'enseignement supérieur de promotion sociale ;3° Secrétaire : le secrétaire de la Commission CAPAES ou son suppléant visé à l'article 8, § 3, 6°, et § 4, 6°, du décret ;4° Président : le Président de la Commission CAPAES ou son représentant visé à l'article 8, § 2, du décret ;5° Candidat : le candidat CAPAES visé à l'article 2, 5°, du décret ;6° Dossier : le dossier professionnel visé à l'article 4, alinéa 4, du décret ;

Art. 2.Le secrétaire : 1° Communique par voie électronique le calendrier annuel des réunions d'examen des dossiers des candidats.2° Etablit pour chaque réunion les ordres du jour avec les listes des candidats dont les dossiers sont examinés.3° Envoie les convocations par voie électronique ou par courrier aux membres de la Commission concernés au plus tard 10 jours ouvrables avant la réunion. Les convocations contiennent les ordres du jour ainsi que les dossiers des candidats à examiner. 4° Rédige les comptes rendus des réunions en séance.5° Soumet au Gouvernement ou à son délégué les certificats des candidats pour homologation.6° Notifie aux candidats par voie électronique ou par courrier les décisions de la Commission, et en cas de décision favorable, envoie les certificats.

Art. 3.Lors des réunions d'examen des dossiers des candidats : 1° Le Président présente le dossier du candidat à l'ordre du jour.2° Le Président recueille l'ensemble des décisions des membres examinateurs du dossier.3° Les membres examinateurs du dossier argumentent leur avis en conformité avec la circulaire ad hoc en vigueur.4° Les membres présents délibèrent.Le Président mène les débats.

Seuls les points figurant à l'ordre du jour sont débattus. 5° Les membres présents votent.6° Le compte rendu rédigé en séance par le secrétaire est approuvé. Celui-ci reprend la décision prise par la Commission lors du vote et sa motivation. Il indique, pour chaque dossier examiné, les membres de la Commission ayant participé à la délibération, ainsi que le résultat du vote.

Le compte rendu est signé par le Président ou son représentant et par le secrétaire ou son suppléant.

Art. 4.Les membres de la Commission visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, et § 4, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret, sont soumis à un devoir de réserve quant au contenu des réunions, aux débats et aux décisions prises en conséquence.

Art. 5.Lorsqu'un membre visé à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 2° et 3° et § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret est empêché de participer à une réunion de la Commission, il en avertit le Président et invite son suppléant à le remplacer.

Lorsqu'un membre visé à l'alinéa 1er est absent de manière prolongée et que la situation entrave le bon fonctionnement de la Commission, le Président en informe l'instance concernée pour pourvoir à son remplacement.

Art. 6.Lorsqu'un expert est absent sans justification à plusieurs reprises aux réunions de la Commission et que la situation entrave le bon fonctionnement de la Commission, le secrétaire en avertit l'académie de recherche et d'enseignement supérieur afin de procéder à son remplacement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention.

Bruxelles, le 16 mars 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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