publié le 26 mai 2021
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de la création radiophonique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de la création radiophonique
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, article 6.2.2-15, alinéa 5, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement le Communauté française du 12 mai 2021 fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission consultative de la création radiophonique, article 11 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de la création radiophonique, donné le 8 décembre 2020 ;
Sur proposition de la Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de la création radiophonique tel que repris en annexe au présent arrêté est approuvé par le Gouvernement.
Art. 2.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD
ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CREATION RADIOPHONIQUE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CREATION RADIOPHONIQUE
Article 1er.Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1. « Décret » : le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;2. « Arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mai 2021 fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission consultative de la création radiophonique ;3. « Commission » : la Commission consultative de la création radiophonique ;4. « Ministre » : le Ministre ayant les médias dans ses attributions ;5. « Secrétariat » : le secrétariat de la Commission consultative de la création radiophonique.
Art. 2.Siège Le siège de la Commission est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté française. Les séances peuvent cependant se tenir en tout lieu de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-capitale, ainsi que via les technologies de réunion à distance.
Art. 3.Organisation des débats, du quorum et des règles en matière de procuration § 1er. Conformément à l'article 9 de l'arrêté, la Commission se réunit au moins deux fois par an. § 2. Conformément à l'article 8 de l'arrêté, le président, en concertation avec le secrétariat, fixe les dates des réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats.
En l'absence de celui-ci, les séances sont présidées par le membre présent de la Commission le plus âgé. § 3. Conformément à l'article 9 de l'arrêté Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du membre qui préside est prépondérante.
L'abstention n'est pas admise. § 4. Conformément à l'article 9 de l'arrêté, la Commission ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée par une procuration. En l'absence du quorum requis, la Commission est tenue d'organiser une séance dans les 30 jours calendrier avec un ordre du jour identique. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsque plusieurs réunions de la Commission sont organisées afin de constituer une session d'examen de projets d'oeuvre de création radiophonique, chaque projet doit être examiné par un nombre identique de membres qui peuvent être présents ou représentés.
Les membres souhaitant être représentés peuvent donner une procuration au membre de leur choix présent lors de la réunion. Conformément à l'article 11, alinéa 2, 2° de l'arrêté, un membre ne peut être porteur de plus d'une procuration.
La procuration du membre, pour qu'il puisse être considéré comme valablement représenté, doit : a) Inclure une contribution écrite circonstanciée.Lorsque la procuration concerne une réunion d'examen de projets d'oeuvre de création radiophonique, la contribution doit notamment comprendre une évaluation motivée des projets et leur cotation ; b) Etre transmise en copie avec la contribution écrite circonstanciée au secrétariat avant la réunion. § 5. Lorsqu'un membre effectif ne peut être présent ou valablement représenté par une procuration à une réunion ou une partie de réunion ou session, notamment en raison d'un conflit d'intérêt visé à l'article 9, il en informe rapidement le président et le secrétariat.
Le secrétariat fait alors appel au suppléant du membre empêché pour la partie de réunion, réunion ou session à laquelle le membre effectif ne participe pas.
Si le membre suppléant ne peut pas être présent en remplacement du membre effectif, le membre suppléant peut être représenté en transmettant une procuration à un autre membre.
Le membre effectif et son suppléant de la même catégorie ne peuvent en aucun cas siéger avec voix délibérative ou donner une procuration sur un même dossier lors d'une même réunion. § 6. Conformément à l'article 8 de l'arrêté, le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la Commission, notamment en réceptionnant les dossiers de demande de subvention et en analysant leur recevabilité, en transmettant ceux-ci aux membres de la Commission, en désignant un rapporteur pour chaque dossier, en convoquant les réunions, en réceptionnant les procurations valablement données et en en rédigeant les comptes rendus.
Conformément à l'article 9 de l'arrêté, les débats de chaque réunion sont consignés dans un compte rendu qui constitue l'avis de la Commission. Cet avis est sans indication nominative des membres.
Art. 4.Procédure d'examen et de sélection des dossiers liés aux structures d'accueil Lorsque la Commission doit se prononcer sur l'agrément des structures d'accueil ou l'opportunité de conclure un contrat-programme avec une structure d'accueil pour la création radiophonique, l'examen en séance se déroule selon les modalités suivantes : a) Présentation du projet par le(s) représentant(s) de la structure d'accueil candidate ; b) Evaluation et discussion du projet sur la base des critères énoncés aux articles 6.2.2-8, 6.2.2-9 et 6.2.2-11 du décret ; c) Vote à main levée sur le principe de l'octroi d'un agrément et, le cas échéant, d'une aide et de son montant, d'un contrat-programme.d) Formulation d'un avis motivé définitif.
Art. 5.Procédure d'examen des questions relatives à la création radiophonique Lorsque la Commission doit rendre un avis sur des questions relatives à la création radiophonique, l'examen en séance se déroule selon les modalités suivantes : a) Présentation de la problématique par le président ou le secrétariat ;b) Discussion générale et formulation d'un avis motivé ;c) Le cas échéant, vote à main levée.
Art. 6.Procédure d'examen et de sélection des projets d'oeuvre de création radiophonique § 1. Lors de la sélection des projets d'oeuvre de création radiophonique, chaque membre effectue, avant la réunion de la Commission, une évaluation préalable de ceux-ci.
Le membre est tenu d'évaluer chacun des projets sur la base des critères d'évaluation prévus par le décret et d'attribuer une cote générale sur 100 à chaque projet. Si cette cote est égale ou supérieure à 50%, elle impliquera un vote positif de la part du membre. Si cette cote est inférieure à 50%, elle impliquera un vote négatif de la part du membre.
Cette cote peut être modifiée à la suite de l'audition du demandeur et des débats par les membres présents, en ce compris pour le membre représenté dont un des membres présents détient une procuration. § 2. L'examen en séance de l'opportunité d'octroyer une subvention à un projet d'oeuvre de création radiophonique se déroule selon les modalités suivantes : a) Présentation de chaque projet par le rapporteur ;b) Audition du demandeur aux heure et date définies par la Commission. L'audition est d'une durée maximale de 10 minutes et vise uniquement à permettre aux membres de la Commission de poser des questions sur le projet déposé. Ainsi, l'audition ne porte que sur les éléments repris dans le dossier écrit du projet déposé par le demandeur. Elle ne peut pas avoir pour effet de modifier le projet initial du demandeur ou de permettre l'ajout d'éléments substantiels au dossier déposé.
L'audition peut avoir lieu physiquement ou par tout moyen de communication à distance. L'absence éventuelle du demandeur à l'audition prévue, n'empêche pas la Commission de poursuivre l'examen du projet et de délibérer valablement sur celui-ci ; c) Evaluation et discussion de chaque projet sur la base des critères prévus au paragraphe 4 de l'article 6.2.2-5 du décret. d) Vote à main levée sur le principe de l'octroi d'une aide. Si le projet récolte une majorité de voix positives, chaque membre ayant voté positivement sur le projet communique, à titre subsidiaire, la cote qu'il a octroyée au cas où elle serait nécessaire conformément au point e) du présent paragraphe.
Pour chaque projet ayant récolté une majorité de voix positives, la Commission propose, sur la base de l'analyse du budget du projet, un montant de subvention à octroyer.
La Commission établit ensuite un classement des projets à soutenir en fonction du nombre de votes favorables. e) Lorsqu'il est constaté dans le classement que le nombre de projets à égalité de voix est trop important que pour permettre de les soutenir tous dans le cadre de l'enveloppe disponible, un second classement est alors effectué pour les projets à égalité de vote sur la base des cotes obtenues.Les projets ainsi classés bénéficient de l'aide dans l'ordre de leur classement jusqu'à épuisement de l'enveloppe. f) Lorsqu'après le classement prévu ci-dessus, des projets sont à égalité de points et que l'enveloppe n'est pas totalement épuisée, une nouvelle réunion de la Commission doit être convoquée afin de départager les projets à égalité de votes et de cotes. Les membres impliqués dans un des projets examinés à l'occasion de cette réunion ne peuvent y participer.
Chaque membre présent à la réunion examine l'ensemble des projets qui se trouvent à égalité de points. Lors de cette réunion, les différents rapporteurs de chaque projet examiné, ou, au minimum, un membre de la Commission ayant assisté à l'audition du déposant, doivent être présents.
Les membres débattent d'un classement des différents projets en procédant à une comparaison de ceux-ci au regard des différents critères réglementaires et de l'avis émis par la Commission lors du précédent examen. A défaut de consensus entre les membres, chaque membre effectue un classement des projets en question allant de celui qui lui semble le plus qualitatif au moins qualitatif. Est attribué à chaque projet ainsi classé un nombre de points qui correspond à son positionnement dans la liste.
Les points ainsi obtenus après classement par chaque membre, sont additionnés par le secrétariat et donne ainsi un classement total. Si des projets sont à égalité de points, les points résultant du classement du membre qui préside sont doublés.
Art. 7.Rôle du rapporteur Le rapporteur est désigné par le secrétariat lors de l'examen de projets d'oeuvres de création radiophonique. Il instruit de manière approfondie le projet d'oeuvre de création radiophonique dont il a la charge et établit les différentes demandes de précision qui pourraient être sollicitées auprès du demandeur lors de l'audition. Il présente le projet et les éventuelles questions aux autres membres de la Commission en application de l'article 6, § 2, a) du présent règlement d'ordre intérieur. Ce rôle ne dispense aucunement les autres membres de la Commission de leur rôle d'examen dudit projet.
Le secrétariat veillera à répartir la charge de rapporter équitablement entre tous les membres de la Commission qui participeront aux réunions d'examen des projets.
Art. 8.Conditions de représentation d'un projet d'oeuvre de création radiophonique refusé § 1er. Après la remise d'un avis négatif de la Commission, un projet d'oeuvre de création radiophonique peut être réexaminé par la Commission, à condition que le projet ait été retravaillé en tenant compte des remarques émises par la Commission. Dans ce cadre, un projet ne peut être représenté qu'une fois. § 2. Lorsque le projet d'oeuvre de création radiophonique n'a pas été soutenu pour des raisons budgétaires mais que l'avis de la Commission était favorable à la suite du vote à main levée visée à l'article 6, § 2, d) du présent règlement, le projet peut être redéposé sans limite.
Lors du redépôt à une nouvelle session, si le projet n'a pas été modifié, il n'est pas réexaminé dans le cadre de cette nouvelle session, sauf à la demande expresse du demandeur.
Le projet d'oeuvre de création radiophonique qui fait l'objet d'une demande expresse du demandeur d'être réexaminé ou qui est modifié, est considéré comme un nouveau projet et fait l'objet d'une nouvelle analyse dans le respect de l'article 6 du présent règlement.
Lors de la nouvelle session, le projet non modifié et non soumis à une demande de réexamen est inséré dans le classement de l'ensemble des projets tel que visé à l'article 6, § 2, d) et e) du présent règlement dans le respect de la méthodologie suivante : a) Pour le classement en fonction du nombre de voix, le projet est classé selon le nombre de votes obtenus.Si le nombre de votants n'était pas identique au nombre de votants de cette nouvelle session, il est classé selon le nombre de votes défavorables recueillis lors de son examen en comparaison des nombres de vote défavorables obtenu par les autres projets ; b) Pour le classement effectué pour les projets à égalité de vote sur la base des cotes obtenues, le projet réexaminé est inséré selon la côte globale obtenue lors de son examen.Si le nombre de votant n'était pas identique lors de son examen initial au nombre de votants de cette nouvelle session, le projet est inséré dans le classement en fonction de la moyenne des cotes obtenues par l'ensemble des projets ; c) Lorsqu'après ces classements, le projet est à égalité de points avec les autres projets et que l'enveloppe budgétaire n'est pas totalement épuisée, il est soumis comme tous les projets à un examen et un classement conformément à l'article 6, § 2, f) du présent règlement.
Art. 9.Règles de déontologie § 1er. La conduite des membres est objective, modérée et digne.
Les membres apportent leur contribution aux débats et travaux en toute impartialité. Ils évitent, en tout temps, de se laisser influencer par les pressions extérieures éventuelles, quelle qu'en soit la forme.
Les membres remplissent leur mandat avec conscience et intégrité. Ils respectent les dispositions légales et réglementaires, notamment la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Les membres formulent leurs avis et rapports de façon précise, complète et pratique. Ils contribuent aux débats en donnant des informations liées à leur expertise. § 3. Les membres développent de manière permanente leurs compétences et se tiennent informés des évolutions des matières et, avec l'assistance du secrétariat, des réglementations relevant de la compétence de la Commission. § 4. Les membres sont tenus d'éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels directs ou indirects et ceux de la Communauté française ou des demandeurs d'aide dont le dossier est examiné.
A cette fin, ils informent complètement et préalablement le Président de la Commission et le secrétariat de tout intérêt direct ou indirect qu'ils auraient dans un dossier ou envers un demandeur d'aide susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts.
Cette déclaration et les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du membre concerné, figurent dans le procès-verbal de la réunion de la Commission.
De plus, ils quittent la séance lors de la présentation du dossier, lors des débats et des délibérations qui concernent un dossier qu'ils ont remis et plus généralement, des dossiers dans lesquels ils ont des intérêts privés ou professionnels, directs ou indirects. A défaut, l'avis rendu est irrecevable. § 5. Les membres sont tenus à la discrétion sur toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat et, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l'information reçue.
Ainsi, les membres sont notamment tenus de respecter le secret des débats de la Commission relatifs à un bénéficiaire individualisé.
Les membres ne peuvent révéler la teneur de l'avis formulé par la Commission aussi longtemps que l'avis de l'instance n'a pas été communiqué au demandeur d'aide soit par l'Administration soit par le Ministre fonctionnellement compétent conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration. § 6. Les avis ne peuvent être remis en cause par un membre qui était absent lors du vote ou des débats. § 7. Dans le respect du § 5, chaque membre conserve son droit d'expression individuel pour autant qu'il précise sans équivoque que son opinion lui est personnelle et n'engage pas la Commission. Les membres s'abstiennent toutefois de toute déclaration et de tout acte incompatible avec l'exercice de leur fonction notamment en dévoilant sans l'accord de tous les membres des débats internes à la Commission ou en transmettant des informations non publiques à des tiers ou en transmettant toutes informations pouvant mettre en doute l'objectivité de la Commission. § 8. Lorsque la Commission estime qu'un membre ne respecte pas l'un des principes énoncés dans les règles de déontologie reprises dans le présent règlement, elle entend le membre concerné. Si après l'audition le non-respect est établi, la Commission est tenue d'en informer le Ministre. § 9. Le cas échéant, le Secrétaire général ou son délégué, ainsi que le secrétariat signalent au Président tout risque de manquement au règlement ou aux règles déontologiques. § 10. Tout membre nouvellement nommé prend connaissance du règlement d'ordre intérieur et y adhère d'office.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de la création radiophonique.
Bruxelles, le 12 mai 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD