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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 02 mars 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 51 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des Centres psycho-médico sociaux et prolongeant les délais relatifs à la formation en cours de carrière dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 51 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des Centres psycho-médico sociaux et prolongeant les délais relatifs à la formation en cours de carrière dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 suspendant les activités de services du secteur de l'enfance pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans l'Enseignement supérieur, l'Enseignement de Promotion sociale, l'Aide à la jeunesse, les Maisons de justice, la Jeunesse et les Sports ont, dans le prolongement des décisions fédérales, interrompu ou limité certaines activités.

Les arrêtés du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020, puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifiés et complétés en date du 3 avril 2020, ont suspendu lors de l'année scolaire 2019-2020 les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire.

Les arrêtés de la Ministre de l'Intérieur du 18 octobre 2020 et 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pris dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 ont eu et continuent d'avoir des conséquences sur les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire lors de cette année scolaire 2020-2021, mais aussi dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale.

Les mesures fédérales précitées ont eu un impact important sur la fréquentation des écoles, établissements de formation et centres psycho-médico-sociaux, avant et après les cours.

La pandémie causée par l'apparition de la COVID-19 implique des mesures, actuelles et à venir, qui sont de nature à entraver le fonctionnement des instances chargées de l'évaluation des directeurs stagiaires ainsi que la mise en oeuvre des procédures statutaires concernant les membres du personnel de l'enseignement et des Centres psycho-médico sociaux. Ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation d'obligations conditionnant la mise en oeuvre de dispositions statutaires et par conséquent à mettre en danger l'emploi des membres des personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

A cet égard, dans un souci de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique, le présent projet d'arrêté se propose d'assouplir certaines conditions de forme fixées pour la réalisation des procédures précitées de manière à ce qu'aucun membre du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicaux sociaux ne soit entravé, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations.

Les propositions d'assouplissement des règles en vigueur se limitent strictement aux seuls éléments dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en oeuvre des mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation de la COVID-19.

Conformément à l'article 1er, § 1, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, les présentes mesures sont proposées en vue de prévenir et de traiter une situation posant problème dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et devant être traitées dans l'urgence sous peine de péril grave lié au non-respect des mesures de confinement et de distanciation sociales décidées par les autorités fédérales.

Les assouplissements législatifs ainsi proposés sont les suivants : 1. Concernant les dispositions relatives au classement des membres du personnel temporaires prioritaires de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné : - déroger à la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des actes de candidature afin de pouvoir se réclamer de la priorité et permettre que l'acte de candidature puisse être effectué par voie de courrier électronique ou de courrier simple; - déroger à la condition de forme d'un envoi par recommandé de la liste et du classement des membres du personnel et permettre l'envoi desdits documents par voie de courrier électronique ou de courrier simple. 2. Concernant les dispositions relatives au classement des puériculteur(trice)s dans l'enseignement ordinaire : - pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, déroger à la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des actes de candidature afin de pouvoir se réclamer de la priorité et permettre l'envoi de cet acte de candidature par voie de courrier électronique ou de courrier simple.3. Concernant l'exigence, dans l'enseignement organisé et subventionné, de la consultation de la base de données répertoriant les candidats aux différentes fonctions dans l'enseignement (appelée « PRIMOWEB ») et la production d'un procès-verbal de carence dans le cadre du contrôle du respect de la priorisation des titres : - dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice ou en alternance comme dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, la dispense de produire un procès-verbal de carence auprès des services de gestion de l'administration, dans les situations où l'application du prescrit des articles 29 et 29bis du décret du 11 avril 2014 l'impose habituellement; - dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice ou en alternance, en cas de nouvelles attributions sous forme de périodes additionnelles à un membre du personnel au-delà du temps plein, la dispense de produire un procès-verbal de carence auprès des services de gestion de l'administration, dans les situations où l'article 5 du décret 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs l'impose habituellement.

Cette mesure se justifie par le fait que l'une des conséquences de la crise sanitaire est l'augmentation de la charge de travail des directeurs et directrices ainsi que des secrétariats de direction des établissements et services administratifs des départements d'instruction publique chargés du suivi des dossiers administratifs des membres du personnel.

Au vu de l'aggravation de la crise durant cet automne (2ème vague) ayant amené au plus fort du pic épidémiologique à la fermeture en cascade de plusieurs établissements du fait de la multiplication des absences des membres du personnel (écartés pour quarantaine et/ou maladie), il a paru nécessaire de prévoir des mesures d'assouplissement permettant aux pouvoirs organisateurs d'opérer au plus vite les remplacements nécessaires.

Ces assouplissements ont été accordés dans une logique de simplification en faisant pleinement application du principe de confiance dans le cadre de l'accomplissement des formalités administratives en lien avec le respect de la priorisation des titres.

Elles ont été mises en oeuvre sans déroger pour autant au principe même de la priorisation des titres qui a continué de s'appliquer à l'égard de tout candidat mieux titré connu du Pouvoir organisateur (par exemple, suite au dépôt auprès de lui d'une candidature spontanée ou étant repris pour la fonction concernée dans les classements du Pouvoir organisateur et étant toujours à la recherche d'un temps plein). La période couverte (1er octobre au 31 décembre 2020) est strictement limitée dans le temps et couvre uniquement le moment le plus critique correspondant au pic de la 2ème vague 4. Concernant le fonctionnement des chambres de recours dans l'enseignement subventionné, les dispositions statutaires prévoient des délais en matière de convocation de l'instance et remise d'un avis motivé dans les affaires dont elles sont saisies. Il s'agit de délais d'ordre, la jurisprudence permettant d'invoquer la force majeure afin de justifier du dépassement du délai. En l'absence de possibilité matérielle d'assurer des réunions en présentiel, les chambres de recours ont ainsi été amenées à suspendre leurs travaux durant le premier confinement.

Cette expérience a cependant démontré qu'un arriéré parfois assez important pouvait en résulter. Afin de ne pas réitérer un tel effet, il est donc proposé l'adoption de dispositions dérogatoires permettant d'assurer la continuité des travaux en recourant à des modalités de réunion et d'adoption des avis motivés par visio-conférence et via le recours à une procédure de vote par voie électronique.

Dans ce cadre, le secrétariat des chambres de recours assure le caractère secret du vote dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal. 5. Les membres du personnel de l'enseignement fondamental ont été, pour la plupart, dans l'impossibilité de suivre la totalité des demi-jours de formation prescrits par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental, pour des raisons organisationnelles liée à la pandémie. Pour ces membres du personnel qui n'auraient pas pu suivre les demi-jours de formation obligatoires prévus par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, il est prévu que ces demi-journées peuvent être cumulées et réparties sur les deux années scolaires ultérieures. 6. Concernant les dispositions relatives à l'évaluation annuelle des directeurs/trices stagiaires en cours de stage ou précédant la nomination/l'engagement à titre définitif et le délai de formation, le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement prévoit de manière stricte un délai de formation pour les directeurs/trices entrant en fonction (comme stagiaire, recruté dans un emploi temporairement vacant de plus de 15 semaines).Ce délai est assorti d'un mécanisme de fin de fonction / fin de stage d'office.

Les mêmes dispositions prévoient cependant une possibilité de prolongation (un an), notamment dans l'hypothèse où le membre du personnel n'aurait pu suivre les formations organisées. Ce dispositif a été largement activé dans le cadre de la première vague de la crise sanitaire. Il est cependant à prévoir qu'au vu de l'effet cumulatif des vagues successives sur deux années scolaires, ce seul mécanisme ne pourra répondre à lui seul à l'ensemble des situations.

Il est donc proposé : - que la période s'écoulant du 1er octobre 2020 à la date de fin des mesures sanitaires (inconnue à ce jour) soit « neutralisée » dans le calcul du délai de formation, permettant ainsi également une prolongation du stage du/de la directeur/trice concerné.e si celui-ci ne remplit pas toutes les conditions statutaires pour pouvoir être nommé/engagé à titre définitif; - que l'évaluation des directeurs/trices puisse être reportée après la même période afin de pouvoir se dérouler dans des conditions garantissant un dialogue serein entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur (cette prolongation du délai d'évaluation entraînant également la prolongation du stage du/de la directeur/trice concerné.e); - le report de l'échéance donnée à certains membres du personnel afin de répondre aux conditions de nomination/engagement à titre définitif dans leur fonction suite aux mesures transitoires prévues par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection. 7. L'obligation de formation des enseignants engagés ou désignés à titre temporaire ou à titre définitif dans les périodes FLA/DASPA octroyées est reportée de deux ans compte tenu de l'impossibilité d'organiser la formation spécifique visée à l'article 22, § 4, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française en période de crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19.Durant cette période de report, la déclaration de vacance d'emploi n'est pas possible pour ces emplois, les membres du personnel ne répondant pas encore à cette exigence de formation. 8. Cet article vise à prolonger le délai dans lequel les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement désignés en application de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 28 mars 2019 précité, sont tenus de suivre la formation initiale, afin qu'il ne soit pas mis fin à leur désignation conformément à l'article 10, § 2, alinéa 7 du décret. En effet, suite à la crise sanitaire de la COVID-19, le plan de formation initiale a pris du retard et n'a pas encore pu être adopté par le Gouvernement. Celui-ci prévoit deux modules : - pour ce qui concerne le premier module « agent de changement », l'Institut de formation en cours de carrière ne peut lancer le marché public, tant que le plan de formation n'a pas été adopté. Le marché public ne pouvant être lancé à temps, il est très probable qu'en proposant un délai relativement court pour remettre une offre, il n'y en ait pas suffisamment; - le deuxième module « agent d'accompagnent » couvre des matières telles que le pilotage des écoles, les dispositifs et les nouveaux référentiels introduits par le tronc commun, et le rôle des Conseillers au soutien et à l'accompagnement en lien avec celles-ci.

Considérant le rôle d'accompagnement des conseillers au soutien et à l''accompagnement valorisé dans le décret du 28 mars 2019 précité, il semble important que le contenu de leur formation prenne en compte les remarques formulées par les enseignants et les directeurs au sujet des difficultés rencontrées dans le cadre de la formation relative au tronc commun, qu'ils auront reçue préalablement aux conseillers au soutien et à l'accompagnement. Or, en raison du report de ces formations suite à la crise sanitaire du COVID-19, il s'avère nécessaire de reporter également la formation à destination des conseillers au soutien et à l'accompagnement.

Par ailleurs, vu le rôle d'accompagnement des conseillers au soutien et à l'accompagnement valorisé dans le décret du 28 mars 2019 précité, il semble important que le contenu de leur formation prenne en compte les remarques formulées par les enseignants et les directeurs au sujet des difficultés rencontrées dans le cadre de la formation relative au tronc commun, qu'ils auront reçue préalablement aux conseillers au soutien et à l'accompagnement.

En raison du report de ces formations suite à la crise sanitaire de la COVID-19, il s'avère nécessaire de reporter également la formation à destination des conseillers au soutien et à l'accompagnement.

En outre, la nature des objectifs poursuivis par les deux modules se prête difficilement à une formation à distance et le contexte sanitaire, ainsi que les nombreuses formations reportées suite à la crise sanitaire de la COVID-19 ne permettront pas l'organisation de la formation en présentiel à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Ce report aura l'avantage de former tous les Conseillers au soutien et à l'accompagnement ensemble, quelle que soit leur année d'entrée en fonction. 9. A l'exception des articles 7 et 8, l'arrêté numéroté prendra effet le 1er octobre 2020 et au 1er septembre 2019 en ce qui concerne l'article 5.A cet égard, il respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption.

CONSEIL D'ETAT Section de législation avis 68.739/2 du 28 janvier 2021 sur un projet

d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux et prolongeant les délais relatifs à la formation en cours de carrière dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19' Le 22 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux et prolongeant les délais relatifs à la formation en cours de carrière dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 janvier 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Esther CONTI, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 janvier 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que celui-ci, qui se fonde sur le décret du 14 novembre 2020, soit adopté au plus tard le 18 février 2021 puisque, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 19 novembre 2020 en application de l'article 5 du même décret. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'arrêté en projet se donne comme fondement juridique l'article 1er, § 1er, b) et g), du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la vague de la crise sanitaire du COVID-19' 1. Selon l'article 2, alinéa 2, de ce décret, « [l]orsque l'avis de la [s]ection de [l]égislation du Conseil d'Etat est demandé, il l'est dans un délai de cinq jours, sans qu'il soit nécessaire de motiver spécialement l'urgence » 2.

La lettre de demande d'avis contient la précision suivante : « Au vu de l'urgence de l'adoption des dispositions prévues par le projet d'arrêté référencé sous objet, et conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et à l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 précité, je souhaite que l'avis me soit communiqué dans un délai de cinq jours » 3.

A l'alinéa 21, il convient dès lors d'écrire : « Vu l'avis n° 68.739/2 du Conseil d'Etat donné le 28 janvier 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19; ». 2. Les alinéas 2 à 18 mentionnent tous les décrets et arrêtés royaux auxquels l'arrêté en projet déroge 4. Compte tenu du fait qu'il n'est pas dérogé au décret et à l'arrêté visés aux alinéas 19 et 20, il convient de remplacer le mot « Vu » par le mot « Considérant » 5. 3. Le préambule contient des explications quant à la portée et aux conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. Celui-ci est également accompagné d'un projet de rapport au Gouvernement.

Mieux vaut intégrer ces explications dans le rapport au Gouvernement et omettre les alinéas 23 à 45.

DISPOSITIF Article 1 1. Lus littéralement, les mots « peut être remise contre accusé de réception par voie de courrier électronique ou courrier simple » à la fin du paragraphe 2, alinéa 2, doivent être lus comme signifiant que, pour être valable, l'envoi par courrier électronique ou par courrier simple de la liste et du classement des membres du personnel dont il est question dans cette disposition doit être suivi d'un accusé de réception. Pareil dispositif ne saurait être admis dès lors qu'il fait dépendre la régularité de l'envoi d'un acte d'une initiative émanant non pas de l'expéditeur mais du destinataire de l'acte concerné.

Si telle est l'intention, ces mots seront remplacés par le segment de phrase suivant : « peut être remise contre accusé de réception ou peut être envoyé par voie de courrier électronique ou de courrier simple ». 2. Au paragraphe 4, du projet, mieux vaut remplacer les mots « et 29bis » par les mots et signes de ponctuation « et 29bis, § 2, ». Article 2 Il y a lieu de préciser que la disposition à l'examen n'est applicable qu'aux candidatures statutaires soumises au cours de l'année 2020-2021.

Article 3 La disposition à l'examen dispense les pouvoirs organisateurs de la consultation de la base de données mise à leur disposition par le Gouvernement lorsqu'ils agissent « dans le cadre du recrutement d'un membre du personnel porteur d'un titre autre que listé » ou « lors de l'octroi de nouvelles attributions sous formes de périodes additionnelles à un membre du personnel au-delà du temps plein », les dispenses concernées valant « pour tout recrutement opéré ou débutant entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 ».

Le lien entre ces dispositions et la lutte contre la crise de la COVID-19, qui fonde les pouvoirs mis en oeuvre par le Gouvernement au travers du projet examiné, n'apparaît pas d'emblée, de même que la nécessité que ces dispositions s'appliquent pour une période de temps qui est déjà entièrement révolue.

Interrogée à cet égard, la déléguée de la Ministre a fourni les explications suivantes : « L'une des conséquences de la crise sanitaire est l'augmentation de la charge de travail des directeurs et directrices ainsi que des secrétariats de direction des établissements et services administratifs des départements d'instruction publique chargés du suivi des dossiers administratifs des membres du personnel.

Au vu de l'aggravation de la crise durant cet automne (2ème vague) ayant amené au plus fort du pic épidémiologique à la fermeture en cascade de plusieurs établissements du fait de la multiplication des absences des membres du personnel (écartés pour quarantaine et/ou malad[i]e), il a paru nécessaire de prévoir des mesures d'assouplissement permettant aux pouvoirs organisateurs d'opérer au plus vite les remplacements nécessaires.

Ces assouplissements ont été accordés dans une logique de simplification en faisant pleinement application du principe de confiance dans le cadre de l'accomplissement des formalités administratives en lien avec le respect de la priorisation des titres.

Elles ont été mise[s] en oeuvre sans déroger pour autant au principe même de la priorisation des titres qui a continu[é] de s'appliquer à l'égard de tout candidat mieux titré connu du Pouvoir organisateur (par exemple, suite au dépôt auprès de lui d'une candidature spontanée ou étant repris pour la fonction concernée dans les classements du Pouvoir organisateur et étant toujours à la recherche d'un temps plein).

La période couverte (1er octobre au 31 décembre 2020) est strictement limitée dans le temps et couvre uniquement le moment le plus critique correspondant au pic de la 2ème vague ».

Ces explications gagneraient à figurer dans le rapport au Gouvernement.

Article 4 1. La disposition à l'examen prévoit que, dans les circonstances et pour la période qu'il vise, lorsque les chambres de recours tiennent leurs séances en visioconférence, le scrutin se déroule « par vote électronique auprès du secrétariat ». En principe, il est admis que, lorsque les membres d'organes collégiaux sont appelés à voter sur des questions de personne, ce qui est le cas en l'espèce, le scrutin est secret.

Il ne ressort nullement des pièces transmises à la section de législation que l'intention de l'auteur du projet serait, dans le cadre de l'article 4 du projet, de déroger à ce principe du vote secret lorsque le scrutin porte sur des questions de personne.

Pour lever tout doute sur cette question, il se recommande, si telle est bien l'intention, de confirmer, à tout le moins dans le rapport au Gouvernement, que le secrétariat assure le caractère secret du vote dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal 6. 2. Il convient de remplacer les mots « chapitre IX du décret du 1er février 1993 » et les mots « chapitre V du décret du 10 mars 2006 » respectivement par les mots « chapitre IX du titre Ier du décret du 1er février 1993 » et les mots « chapitre V du titre Ier du décret du 10 mars 2006 ». Article 6 Le paragraphe 3 utilise la notion de jour ouvrable.

Il est de jurisprudence constante qu'à défaut de disposition contraire, l'expression « jour ouvrable » exclut le dimanche et les jours fériés légaux, mais que, par contre, le samedi est un jour ouvrable 7.

Si l'intention de l'auteur du projet était, pour l'application de la disposition à l'examen, de ne pas considérer le samedi comme un jour ouvrable et dès lors que cette notion n'est pas définie dans le décret du 2 février 2007 `fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement', il conviendrait de compléter ce texte par une disposition indiquant que la notion de jour ouvrable désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Article 7 A l'alinéa 1er, in fine, il y a lieu d'insérer les mots « du même décret » entre les mots « à l'article 23 » et les mots « ou apporter la preuve ».

Article 9 1. L'article 9 confère un effet rétroactif à certaines dispositions du projet 8. Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020, « [...] la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général 9. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 10 » 11.

En l'espèce, la rétroactivité paraît admissible. 2. Ceci étant, la rétroactivité de l'article 7 du projet appelle l'observation suivante. Selon cette disposition, l'enseignant engagé ou désigné à titre temporaire ou à titre définitif « doit avoir suivi, à partir du 1er septembre 2021, une formation spécifique relative à l'apprentissage du français langue étrangère ou de scolarisation en ce compris une formation relative à la médiation interculturelle lors de sa formation initiale [...] ».

A la lumière de ce que prescrit ainsi l'article 7, la date prévue à l'article 9, 2°, du projet sera remplacée par celle du 1er septembre 2021.

Le greffier, Esther CONTI Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1. A l'alinéa 1er du préambule, il faut remplacer les mots « article 1er, b) et g) » par les mots « article 1er, § 1er, b) et g) ».2. Le commentaire de cette disposition expose ce qui suit dans l'exposé des motifs du projet devenu le décret du 14 novembre 2020 : « La condition d'urgence est en effet considérée comme remplie par principe dans le cadre de l'usage des pouvoirs spéciaux.En effet, la pandémie à laquelle le pays est confronté bouleverse l'organisation et l'exercice des compétences de la [Communauté] française. Cette situation entraine l'obligation de devoir agir de manière rapide, soit pour adopter des mesures qui contribuent à endiguer l'épidémie, soit pour adopter des mesures organisationnelles destinées à aménager les règles applicables aux différents secteurs relevant de la Communauté française pour prendre en considération les conséquences de l'épidémie. Dans un cas comme dans l'autre, il ne peut être contesté qu'agir revêt un caractère d'urgence manifeste qui ne doit dès lors pas faire l'objet d'une démonstration spécifique dans chacun des arrêtés de pouvoirs spéciaux qui sera adopté » (Doc. parl., Parl.

Comm. fr., 2020-2021, n° 142/1, p. 4). 3. L'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Lorsque, par application de l'alinéa 1er, 3°, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis est reproduite dans le préambule de l'arrêté ». En l'espèce, la lettre de demande d'avis ne contient aucune motivation de l'urgence. Il n'y a dès lors pas lieu, compte tenu de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020, de reproduire une telle motivation dans le préambule. 4. Pour ce qui concerne le décret du 2 juin 2006 `relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française' (mentionné à l'alinéa 13), la déléguée de la Ministre a précisé : « Le décret précité - chapitre IX - renvoyant respectivement aux dispositions statuaires de l'A.R. du 22.03.1969, du décret du 01.02.1993 et du décret du 06.06.1994 pour ce qui concerne les chambres de recours auxquelles sont rattachés ces membres du personnel, les dérogations apportées à ceux-ci en matière d'instruction des dossiers devant les chambres de recours (article 4 du projet d'APS) seront aussi applicables aux puériculteurs(trices) soumis au décret du 02.06.2006 ». 5. Par ailleurs, il vaut mieux omettre l'alinéa 19 et compléter l'alinéa 20 par les mots « , confirmé par le décret du 9 décembre 2020 ».6. Voir par exemple l'article 1er, § 3, alinéas 2 à 4, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 30 du 30 avril 2020 `organisant la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux', confirmé par l'article 28 du décret du 3 décembre 2020 `portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19'. 7. C.E., arrêts Piret, n° 204.165, du 20 mai 2010, et Libert, n° 226.375, du 11 février 2014. 8. L'alinéa 45 du préambule précise ce qui suit : « Considérant que, à l'exception des articles 7 et 8, l'arrêté numéroté prendra effet le 1er octobre 2020 et au 1er septembre 2019 en ce qui concerne l'article 6.A cet égard, il respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstance exceptionnelles ayant conduit à son adoption ».

S'agissant de la date de la rétroactivité de l'article 7, il est renvoyé à l'observation n° 2 formulée ci-dessous. 9. Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2;

C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 10. Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6;

C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 11. Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1104/002, p. 15 (http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/67142.pdf); voir également l'avis n° 67.573/2 donné le 15 juin 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 `dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/67573.pdf).


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 51 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des Centres psycho-médico sociaux et prolongeant les délais relatifs à la formation en cours de carrière dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, b) et g);

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné;

Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;

Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental;

Vu le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;

Vu le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française;

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion;

Vu le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;

Vu le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

Vu le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs;

Vu le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement;

Vu l'avis n° 68.739/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2 du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 : - d'une part, en adoptant rapidement des mesures permettant d'assurer la continuité des procédures statutaires visant les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicaux sociaux, de manière à ce qu'aucun ne soit entravé, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations, en application de l'article 1er § 1er g) du décret du 14 novembre 2020 précité; - d'autre part, en proposant d'assouplir certaines conditions de forme fixées pour la réalisation d'actes statutaires, en vue de réduire les contacts sociaux, tel que prévu par l'article 1er § 1er b) du décret susmentionné;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 9 décembre 2020 décret portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant que conformément à l'article 2 du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés;

Considérant le test genre du 6 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale et de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent article n'est applicable qu'aux candidatures statutaires, visées aux paragraphes suivants, soumises au cours de l'année 2020-2021. § 2. Par dérogation aux articles 34bis, § 1er, alinéa 1er, 34ter, § 1er, alinéa 1er, 34quater, § 5, alinéa 1er et 35, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

Par dérogation aux dispositions fixées à l'article 34bis, § 3 et § 4, du même décret, l'envoi de la liste et du classement des membres du personnel appartenant aux différents groupes visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2 peut être remis contre accusé de réception ou peut être envoyé par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 3. Par dérogation aux articles 24, § 6, et 27ter, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 4. Par dérogation aux articles 23, § 1er, dernier alinéa, et § 5, et 29bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 5. Par dérogation aux articles 30, § 2bis et § 5, et 38bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 6. Par dérogation l'article 23, § 6 et § 7, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, l'acte de candidature a en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 7. Un accusé de réception doit être transmis par voie électronique ou par courrier simple à chaque candidat ayant soumis une candidature dans les formes et délais requis.

Art. 2.Par dérogation à l'article 28, § 8, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, pour les candidatures soumises au cours de l'année scolaire 2020-2021, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

Un accusé de réception doit être transmis par voie électronique ou par courrier simple à chaque candidat ayant soumis une candidature dans les formes et délais requis.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux articles 29 et 29bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les pouvoirs organisateurs sont dispensés de la consultation de la base de données mise à leur disposition par le Gouvernement en application de l'article 27 du même décret, dans le cadre du recrutement d'un membre du personnel porteur d'un titre autre que listé. § 2. Par dérogation à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les pouvoirs organisateurs sont dispensés de la consultation de la base de données mise à leur disposition par le Gouvernement en application de l'article 27 du décret du 11 avril 2014 susmentionné lors de l'octroi de nouvelles attributions sous forme de périodes additionnelles à un membre du personnel au-delà du temps plein. § 3. Les dispenses visées aux paragraphes précédents sont d'application pour tout recrutement opéré ou débutant entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.

Art. 4.A l'initiative de leurs Présidents et moyennant l'accord conjoint des parties requérantes et défenderesses concernées par l'affaire examinée, par dérogation aux dispositions reprises respectivement au chapitre IX de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, au chapitre VIII de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat, au chapitre X de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, au chapitre IX du titre Ier du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, au chapitre X du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, aux chapitres VIII des titres II et III du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, au chapitre V du titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, au chapitres IX du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et au chapitre IX du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les séances des chambres de recours visées par les dispositions susmentionnées peuvent se tenir en visioconférence, le scrutin intervenant par vote électronique auprès du secrétariat qui sera chargé d'anonymiser les votes afin d'en assurer le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, pour la période débutant à partir du 1er octobre 2020 et se terminant à la date à laquelle les mesures définies à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace, ne sont plus d'application.

Art. 5.Par dérogation à l'article 7, § 2, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental, les demi-jours de formations obligatoires qui n'ont pas pu être organisés durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 peuvent être cumulés et répartis durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation aux articles 10, § 5, 33, § 1er, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 9, 33, § 3, alinéa 4, 33, § 9, alinéa 2, 131bis, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les délais de formation prévus dans les dispositions qui précèdent sont suspendus et la durée du stage prolongée d'autant durant la période débutant à partir du 1er octobre 2020 et se terminant à la date à laquelle les mesures définies à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace, ne sont plus d'application.

La suspension de ces délais ne peut néanmoins porter préjudice à tout membre du personnel qui serait dans les conditions pour être nommé/engagé à titre définitif dans la fonction de directeur. § 2. Par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa 7, du même décret, la formation/accompagnement d'intégration se déploie, autant que possible, sur chaque année suivant l'entrée en fonction du directeur. § 3. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, du même décret, l'évaluation annuelle du directeur stagiaire peut également être organisée dans un délai de 90 jours ouvrables à partir de la date à laquelle les mesures définies à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace, ne sont plus d'application, prolongeant d'autant le stage. § 4. Par dérogation aux articles 36 alinéa 4, 56 § 3 b), 79 § 3 b) et 131bis § 2, du même décret, les directeurs dont l'emploi est devenu vacant et remplissant les conditions de nomination/engagement à titre définitif, à l'exception de l'obtention des attestations de réussite, peuvent demander à débuter un stage d'un an lorsqu'en raison de la suspension de la formation initiale des directeurs, ils n'ont pu obtenir toutes leurs attestations de réussite. Si au terme de cette prolongation d'un an, les directeurs n'ont pu obtenir l'ensemble des attestations de réussite leur permettant d'être nommés/engagés à titre définitif et ce, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils peuvent obtenir une nouvelle prolongation de leur stage de 6 mois. § 5. Par dérogation à l'article 131ter, § 3, du même décret, l'échéance fixée à la date du 1er septembre 2022 est reportée au 1er septembre 2023.

Art. 7.Par dérogation à l'article 22, § 4, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'enseignant engagé ou désigné à titre temporaire ou à titre définitif doit avoir suivi, à partir du 1er septembre 2022, une formation spécifique relative à l'apprentissage du français langue étrangère ou de scolarisation en ce compris une formation relative à la médiation interculturelle lors de sa formation initiale ou, à défaut, avoir suivi une formation telle que visée à l'article 23 du même décret ou apporter la preuve de sa demande d'inscription durant l'année scolaire concernée.

La déclaration de vacance dans ces emplois ne peut être opérée jusqu'à cette date.

Art. 8.Par dérogation à l'article 10, § 2, alinéa 7, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement désignés en application de l'article 6, § 1er, alinéa 1er du même décret au cours de la première année d'exécution du contrat visé à l'article 14, entré en vigueur au cours de l'année scolaire 2019-2020, sont tenus de suivre la formation initiale dans un délai de trois années à dater de l'entrée en vigueur du décret.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020, à l'exception de : 1° l'article 5 qui produit ses effets au 1er septembre 2019;2° l'article 7, alinéa 1er, qui produit ses effets au 1er septembre 2020;3° l'article 8 qui entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

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