publié le 25 septembre 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2019 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel de l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2019 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel de l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC)
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2019 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel de l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er septembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2020 ;
Vu le « test genre » du 10 juillet 2020, établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Sur la proposition du Ministre en charge de l'informatique administrative ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2019 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel de l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC), les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 6°, rédigé comme suit : « 6° : la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics ;» ; 2° il est inséré un 7°, rédigé comme suit : « 7° : la loi concession : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession ;» ; 3° il est inséré un 8°, rédigé comme suit : « 8° : l'arrêté royal du 18 avril 2017 : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;» ; 4° il est inséré un 9°, rédigé comme suit : « 9° : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ».
Art. 2.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « l'identité » est abrogé ;2° les mots « , ainsi que l'identité du subdélégataire lorsque sa fonction ne suffit pas à l'identifier », sont insérés après le mot « subdélégataire ».
Art. 3.A l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les mots « ad interim pour pourvoir provisoirement au remplacement d'un membre du personnel d'un rang déterminé ou » sont insérés entre les mots « désigné » et « pour ».
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « notamment celle du défaut de titulaire occupant l'emploi considéré sauf lorsque les fonctions supérieures ou ad intérim sont exercées » sont insérés entre les mots « concernée, » et « à l'exception » ;2° les mots « à l'exception de la cessation définitive des fonctions » sont abrogés.
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à alinéa 1er, 2°, les mots « , en ce compris, pour l'exercice de ces compétences, de la capacité à poser des actes de subdélégation aux mêmes conditions que l'autorité délégataire compétente » sont insérés après le mot « hiérarchique » ;2° à l'alinéa 2, a) les mots « ou à son subdélégataire compétent le plus proche », sont insérés entre les mots « délégataire » et « compétente » ;b) le mot « compétente » est abrogé.
Art. 6.A l'article 12, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « encadrement » est inséré entre les mots « rang 12 » et « au moins » ;2° les mots « et qui aura été désigné(e) par l'Administrateur(trice) général(e) par un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3, communiqué pour information au(à la) Ministre » sont abrogés ;3° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le (la) fonctionnaire nommé(e) de rang 12 encadrement est désigné(e) à cet effet par l'Administrateur(trice) général(e) par un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3, communiqué pour information au (à la) Ministre ».
Art. 7.A l'article 19, 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « initier et proposer au Ministre » sont remplacés par le mot « approuver » ;2° les mots « d'un montant inférieur au montant visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2019 portant adaptation, pour ce qui concerne l'ETNIC, de l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt public sont insérés après les mots « contrats d'exécution ».
Art. 8.A l'article 19 du même arrêté, il est inséré un 4bis°, rédigé comme suit : « 4bis° approuver les conventions autres que les conventions-cadres conclues avec les bénéficiaires de l'Entreprise, d'un montant inférieur au montant visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2019 portant adaptation, pour ce qui concerne l'ETNIC, de l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt public ».
Art. 9.A l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 10.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le mot « 10 » est remplacé par le mot « 12 » ;2° au 3° : a) le mot « 11 » est remplacé par le mot « 12 » ;b) les mots « , 2 et 3 » sont insérés après les mots « 2+ » ;3° il est inséré un 3bis° rédigé comme suit : « 3bis° recevoir le serment constitutionnel des agents des niveaux 1 (jusqu'au rang 12 inclus), 2+, 2 et 3 ;» ; 4° au 4°, les mots « Articles 21 et 24, 7° » sont remplacés par les mots « Articles 22 et 25, 7° » ;5° le 5° est abrogé ;6° il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° pour attribuer ou proroger les fonctions supérieures aux agents ou membres de personnel pour des emplois de niveau 1 (jusqu'au rang 12 inclus) 2+, 2, et 3 » ;7° il est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8° procéder aux désignations ad intérim d'agents ou membres de personnel pour des emplois de niveau 1 (jusqu'au rang 12 inclus) 2+, 2, et 3 » ;8° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les déclarations de vacances pour des emplois de rang 12 effectuées en application de l'alinéa 1er, 1°, les nominations au rang 12 effectuées en application de l'alinéa 1er, 3°, et les attributions ou prorogations de fonctions supérieures au rang 12 effectuées en application de l'alinéa 1er, 7°, font l'objet d'une information au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au Ministre, ainsi que d'un rapport d'évaluation à l'attention du Gouvernement de l'exercice de ces délégations chaque année.».
Art. 11.A l'article 25 du même arrêté, les 1°, 4° et 9° sont abrogés.
Art. 12.A l'article 27, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le mot « concerné(e) » est remplacé par les mots « de l'Informatique, respectivement pour ce qui concerne les directions et/ou services qu'ils dirigent ».2° au 1°, a), le mot « 10 » est remplacé par le mot « 12 » ;3° au 5°, les mots « en l'absence d'objection de la part du Ministre dans les 8 jours de la proposition qui lui est adressée à cet effet par l'Administrateur(trice) général(e), » sont abrogés ;4° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les autorisations de cumul d'activités délivrées en application du paragraphe 1er, 5°, aux fonctionnaires généraux sont communiquées pour information au Ministre ».
Art. 13.A l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit « « L'Administrateur(trice) général(e) adjoint(e) et le (la) Directeur(rice) général(e) de l'Informatique approuvent les dépenses pour frais professionnels des membres du personnel de la direction ou du service qu'ils (elles) dirigent ».
Art. 14.A l'article 29 du même arrêté, les 4° et 8° sont abrogés.
Art. 15.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'Informatique » sont insérés entre les mots « général(e) » et « , respectivement » ;2° il est inséré un 3°, rédigé comme suit : « 3° pour attribuer, dans les limites d'un maximum kilométrique fixé annuellement par le (la) Ministre, un quota kilométrique aux membres du personnel qu'il autorise à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et accorder à ceux-ci, en fonction de besoins spécifiques dûment justifiés, un quota kilométrique ponctuel dans les limites d'un contingent kilométrique global fixé annuellement par le (la) Ministre » ;3° il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° pour autoriser le déplacement des membres du personnel relevant de son autorité et valider les demandes de réquisitoires établis au nom desdits membres du personnel en vue de l'obtention d'un titre de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges ».
Art. 16.A l'article 32, § 2, du même arrêté, le mot « concerné(e) » est remplacé par les mots « de l'Informatique, respectivement pour ce qui concerne les directions et/ou services qu'ils dirigent ».
Art. 17.A l'article 33 du même arrêté, les mots « aux fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « à l'Administrateur(trice) général,(e) à l'Administrateur(trice) général adjoint(e)adjoint(e) et au (à la) Directeur(rice) général(e) de l'Informatique ».
Art. 18.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre 4 est complété par ce qui suit : « de concessions et autres contrats publics ».
Art. 19.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 39.Le pouvoir de choisir le mode de passation du marché, d'engager la procédure de marché ou de la concession, d'approuver les documents du marché ou de la concession, d'opérer la sélection qualitative, d'attribuer le marché ou la concession, d'adhérer à un marché ou à une concession, et le pouvoir de renoncer à attribuer un marché ou à une concession, sont délégués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon la procédure retenue. ».
Art. 20.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « 38 » est à chaque fois remplacé par le mot « 39 » ;2° au paragraphe 3, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour ces mêmes marchés, délégation de compétence est en outre donnée à l'Administrateur(trice) général(e) pour approuver l'attribution du marché, en ce compris les aspects budgétaires lorsque l'adjudicataire et les aspects budgétaires sont identiques à ceux repris dans la décision de lancement du marché concerné.» ; 3° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour les engagements complémentaires à affecter à un marché, le cas échéant pris en exécution d'un accord-cadre, délégation de compétence est donnée au niveau inférieur à celui normalement compétent par application de l'article 39, sans préjudice des compétences déjà attribuées à l'Administrateur(trice) général(e) pour approuver les engagements complémentaires, dans les limites du plafond maximum du marché, passé par accord-cadre le cas échéant, tel qu'approuvé par les instances compétentes pour le lancement du marché ou de l'accord-cadre concerné, visées à l'article 39 » ; 4° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le pouvoir de répéter des services et des travaux ou d'acquérir un complément de fournitures en application desArticles 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, le pouvoir de reconduire le marché en application de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, ainsi que le pouvoir de lever une tranche conditionnelle ayant trait à l'exécution des marchés, sont délégués au niveau inférieur à celui normalement compétent par application de l'article 39. ».
Art. 21.A l'article 41, § 1er, du même arrêté, les mots « la levée d'une option, » sont insérés après les mots « en ce compris ».
Art. 22.L'article 42 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.§ 1er. La compétence d'approuver les décisions prises en exécution desArticles 38/1, 38/2, 38/9 à 38/12 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 est déléguée au niveau inférieur à celui normalement compétent par application de l'article 39, sauf lorsque les marchés relèvent de l'Administrateur (trice) général (e) en application de l'article 39 du présent arrêté. § 2. La compétence d'approuver les décisions prises en exécution desArticles 38/4 à 38/6 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 est déléguée au Comité de direction, sauf lorsque les marchés relèvent des compétences de l'Administrateur (trice) général (e) en application de l'article 39 du présent arrêté. § 3. La compétence d'approuver les décisions prises en exécution desArticles 38, 38/3, 38/7 et 38/8 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 est déléguée à l'Administrateur (trice) général (e). § 4. La compétence d'approuver les modifications du marché ou de la concession non visées aux paragraphes 1er et 2, en ce compris la conclusion de transactions, est déléguée aux instances compétentes pour le lancement du marché concerné, visées à l'article 39. § 5. La compétence d'appliquer des mesures d'office est déléguée au Comité de direction moyennant information de l'instance compétente pour le lancement du marché concerné, visée à l'article 39. § 6. La compétence d'appliquer des mesures résultant d'un cas de force majeure et/ou d'une urgence impérieuse et des mesures conservatoires, est déléguée au Comité de direction moyennant ratification par l'instance compétente pour le lancement du marché ou de la concession concerné, visée à l'article 39. § 7. Les compétences suivantes sont réservées au (à la) Ministre : 1° la compétence d'exclure un adjudicataire des marchés de l'Entreprise pour une durée déterminée, en application de l'article 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 ;2° la compétence d'appliquer les sanctions, prévues à l'article 49 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, en cas de découverte d'un acte, d'une convention ou d'une entente susceptible de fausser les conditions normales de la concurrence.».
Art. 23.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er.La compétence de procéder à la publication d'avis de marché ou de concession, le cas échéant simplifié, d'avis de concours et de résultat de concours, d'avis d'attribution ou de non-attribution d'un marché ou d'une concession, d'avis de transparence ex-ante volontaire, d'avis de préinformation avec mise en concurrence, d'avis relatif à un système de qualification, d'avis relatif à des services sociaux et autres services spécifiques, d'avis rectificatif et de réponse aux questions posées par les candidats ou les soumissionnaires touchant aux conditions essentielles du marché, est déléguée à l'Administrateur(trice) général(e) en exécution d'une décision prise par l'instance compétente pour le lancement du marché concerné, visée à l'article 39. » ; 2° au paragraphes 2, les mots « du marché » sont complétés par les mots « ou de la concession » ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La compétence de signer les courriers, tant au stade de la passation que de l'exécution du marché, en ce compris les courriers invitant les candidats ou les soumissionnaires à préciser leur offre et/ou attestant des négociations intervenues et le courrier de notification de l'attribution, est déléguée à l'Administrateur(trice) général(e), moyennant information de l'instance compétente pour le lancement du marché ou de la concession concerné, visée à l'article 39. ».
Art. 24.A l'article 46, 7°, du même arrêté, les mots « et experts » sont remplacés par les mots « , experts et huissiers ».
Art. 25.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : « Délégations particulières ».
Art. 26.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé ;2° il est complété par des 4° à 8°, rédigés comme suit : « 4° ester en justice, y déposer plainte au-delà de ce qu'impose l'article 29 du Code d'instruction criminelle, participer à une médiation pénale et transiger;5° pour diligenter les procédures contentieuses, en ce compris représenter l'ETNIC dans les actes de procédure et aux audiences, et désigner les avocats conformément à la réglementation relative aux marchés publics;6° pour interjeter appel et se pourvoir en cassation d'une décision judiciaire intervenue dans des dossiers contentieux;7° pour procéder aux déclarations de tiers saisi ou cédé, aux médiations de dettes, aux délégations judiciaires, aux ouvertures de crédit et aux nantissements de créances dans les matières relevant du contentieux pécuniaire ;8° pour signer les « bons à tirer » à destination du Moniteur belge.» ; 3° Il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sauf pour ce qui concerne la matière des répétitions d'indû ainsi que la matière des accidents de travail, la délégation visée aux 4° et 6° s'exerce après information adressée au Ministre au minimum 3 jours avant l'exercice de la compétence ».
Art. 27.L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par le tableau suivant : Tableau reprenant les fonctions visées à l'article 39
Procédure ouverte Procédure restreinte Dialogue compétitif
Procédures d'exception, hors dialogue compétitif (soit la procédure négociée sans publication préalable, la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable, le partenariat d'innovation, les procédures relatives aux services sociaux et autres services spécifiques, faible montant, tout autre contrat public entrant dans le champ d'application de la loi marchés publics ou de la loi concession,...)
Comité de direction
Moitié du seuil visé à l'article 11, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 18 avril 2017
Seuil visé à l'article 41, § 1er, 2° de la Loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer
Administrateur général
Seuil visé à l'article 11, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 18 avril 2017
Seuil visé à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017
Art. 28.Le Ministre en charge de l'informatique administrative est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 2020.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN