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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juin 2020
publié le 19 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif à l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires en vue de l'année académique 2020-2021

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19/06/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif à l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires en vue de l'année académique 2020-2021


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19. Il est en effet impératif d'adapter en urgence les dispositions fixées dans le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires afin de garantir la mise en oeuvre des modalités organisationnelles spécifiques de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires en vue de l'année académique 2020-2021, cet examen constituant une condition d'admission obligatoire dans ces cursus.

Ainsi, il est urgent de fixer le plus rapidement possible les modalités et les dates des épreuves à cet examen qui ont déjà été communiquées aux candidats et aux Universités afin que ceux-ci puissent s'y préparer dans les meilleures conditions possibles.

Les épreuves à l'examen d'entrée et d'accès se tiendront en présentiel le 28 août 2020 pour la première épreuve et le 12 septembre 2020 pour la deuxième épreuve.

Plus précisément, la première épreuve sera organisée de manière centralisée, au Heysel, et la deuxième épreuve sera organisée de manière décentralisée, c'est-à-dire au sein même des Universités concernées.

Les 28 août et 12 septembre, l'organisation de l'examen d'entrée sera placée sous l'égide de l'ARES qui en assurera la coordination.

Les dispositions qui doivent être adoptées dans le présent arrêté concernent : - Les dates des épreuves, les dates limites d'inscription et les modalités d'organisation; - L'inscription automatique à la deuxième épreuve lorsque le candidat s'inscrit à la première épreuve, ainsi que le paiement de deux droits d'inscription lors de cette inscription à la première épreuve. S'il échoue à la première épreuve, le candidat présente la deuxième épreuve auprès de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à la première épreuve et en vue d'une inscription à la même filière.

Toutefois, le candidat peut, avant la date limite des inscriptions à la deuxième épreuve, demander à l'ARES de modifier l'institution universitaire et/ou la filière de son choix. Le candidat conserve néanmoins la possibilité de s'inscrire uniquement à la deuxième épreuve et de ne verser que le droit d'inscription afférent à cette deuxième épreuve; - L'annulation automatique par l'ARES de l'inscription à la deuxième épreuve du lauréat de la première épreuve et, le cas échéant, le remboursement par l'ARES du droit d'inscription à la deuxième épreuve; - La possibilité laissée au candidat considéré comme étudiant non-résident de prouver sa qualité d'étudiant résident auprès de l'ARES qui, le cas échéant et après vérification, modifie ce statut en vue de la deuxième épreuve; - L'obligation pour le lauréat de la première épreuve de poursuivre son inscription auprès de l'université précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès; - La possibilité pour le lauréat de l'épreuve, que celle-ci soit organisée de manière centralisée ou décentralisée, de changer d'université, pour des raisons de force majeure et à condition que les deux universités concernées (la première précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès et la seconde auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription) marquent leur accord.

Commentaires des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux.

Articles 2 et 3 Ces dispositions fixent l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès une première fois le 28 août 2020 de manière centralisée et une deuxième fois le 12 septembre 2020 de manière décentralisée au sein des universités.

Elles arrêtent également les dates limites des inscriptions.

Article 4 Cet article prévoit une inscription automatique à la deuxième épreuve lorsque le candidat s'inscrit à la première épreuve, ainsi que le paiement de deux droits d'inscription lors de cette inscription à la première épreuve.

S'il échoue à la première épreuve, le candidat présente la deuxième épreuve auprès de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à la première épreuve et en vue d'une inscription à la même filière. Toutefois, le candidat peut, avant la date limite des inscriptions à la deuxième épreuve, demander à l'ARES de modifier l'institution universitaire et/ou la filière de son choix.

Le candidat conserve néanmoins la possibilité de s'inscrire uniquement à la deuxième épreuve et de ne verser que le droit d'inscription afférent à cette deuxième épreuve.

L'article mentionne également que l'ARES se charge d'annuler automatiquement l'inscription à la deuxième épreuve du lauréat de la première épreuve et que, le cas échéant, l'ARES rembourse à celui-ci le droit d'inscription à la deuxième épreuve.

Article 5 Cette disposition précise que le caractère non-résident du candidat est maintenu automatiquement pour les deux épreuves.

La possibilité est néanmoins laissée au candidat considéré comme étudiant non-résident de prouver sa qualité d'étudiant résident auprès de l'ARES. Dans ce cas, l'ARES modifie, après vérification, le statut du candidat concerné en vue de la deuxième épreuve.

Article 6 Cet article tend à uniformiser les règles applicables en cas de réussite à l'examen d'entrée et d'accès. Ainsi, à l'instar de l'article 1er, § 3, alinéa 6, du décret du 29 mars 2017, qui vise l'examen organisé de manière décentralisée, en cas de réussite à la première épreuve organisée de manière centralisée, le lauréat est tenu de poursuivre son inscription auprès de l'université précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès.

Article 7 En vertu de cette disposition, le lauréat de l'épreuve, que celle-ci soit organisée de manière centralisée ou décentralisée, peut changer d'université, pour des raisons de force majeure et à condition que les deux universités concernées (la première précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès et la seconde auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription) marquent leur accord.

Articles 8 et 9 Ces articles fixent l'entrée en vigueur et l'exécution du présent arrêté de pouvoirs spéciaux.

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.514/2 du 5 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif à l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires pour l'année académique 2020-2021' Le 29 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires pour l'année académique 2020-2021'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 5 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considérant que l'urgence est en l'occurrence la nécessité de fixer au plus tôt les candidats notamment étrangers sur les dates des épreuves, les dates limites d'inscription et les modalités d'organisation - centralisée/décentralisée - et de permettre à l'ARES et aux institutions universitaires de travailler sur l'organisation matérielle des épreuves;

Considérant que l'urgence est également motivée par le fait que l'ouverture de la période d'inscription à l'examen d'entrée et d'accès doit intervenir à la mi-juin 2020 ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Il ressort de la délibération du Gouvernement du 28 mai 2020 que la Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de recueillir l'avis du Conseil d'Etat concomitamment à l'avis des organisations représentatives des étudiants et à celui de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Si le texte en projet était modifié pour tenir compte de ces consultations, de manière telle qu'il contiendrait des éléments nouveaux qui n'auraient pas pu être examinés par la section de législation, il devrait à nouveau être soumis à la section de législation. 2. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge. OBSERVATIONS PARTICULIERES DISPOSITIF Article 1er L'article 1er doit être complété par la précision selon laquelle l'arrêté en projet ne s'appliquera qu'à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'année académique 2020-2021.

Articles 2 et 3 Les articles 2 et 3 prévoient que l'examen d'entrée et d'accès sera organisé une première fois le 28 août 2020, de manière centralisée, et une deuxième fois, le 12 septembre 2020, au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales ou dentaires, « par dérogation à l'article 1er, § 2, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires ».

Si le fait de fixer la date de la première épreuve au 28 août 2020 nécessite qu'il soit dérogé à l'article 1er, § 2, alinéa 4, du décret du 29 mars 2017, qui impose l'organisation de cette épreuve durant la première quinzaine de juillet, on relèvera toutefois qu'en ce qui concerne le choix d'organiser la première épreuve de manière centralisée et la deuxième de manière décentralisée, il n'est pas nécessaire de déroger à « l'article 1er, § 2 ». En effet, selon l'alinéa 3 de cette dernière disposition, le Gouvernement est habilité à organiser l'examen d'entrée et d'accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycles en sciences médicales ou dentaires, sans que l'on puisse interpréter cette habilitation comme imposant au Gouvernement d'effectuer le même choix pour l'organisation des deux épreuves.

Compte tenu de ce qui précède, l'article 2 sera revu afin de préciser qu'il s'agit de déroger uniquement à l'article 1er, § 2, alinéa 4, du décret du 29 mars 2017 tandis qu'à l'article 3 du projet, les mots « Par dérogation à l'article 1er, § 2, du même décret, » seront omis.

Articles 3, 4 et 6 Il résulte de l'article 4, alinéa 1er, première phrase, que, pour l'année 2020-2021, l'inscription du candidat à la première épreuve vaut aussi pour la seconde, ainsi que le confirme le commentaire de cette disposition.

L'article 6 énonce que le lauréat de la première épreuve « poursuit son inscription » auprès de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès.

Même si l'on peut supposer que c'est au sein de cette même institution universitaire que le candidat ayant échoué à la première épreuve, à caractère centralisé, devra présenter, s'il le souhaite, la seconde épreuve, à caractère décentralisé, cela ne résulte pas expressément du dispositif.

De même, il n'est pas précisé auprès de quelle institution universitaire le lauréat de la seconde épreuve devra « poursuivre son inscription », même si l'on peut, ici aussi, supposer qu'il s'agira de celle qu'il aura désignée lors de son inscription initiale et où il aura donc présenté sa deuxième épreuve.

Ces questions sont normalement réglées par l'article 1er, § 3, alinéa 6, du décret du 29 mars 2017 mais cette disposition perdra sa pertinence en l'espèce sur ces points dès lors qu'elle suppose une inscription expresse à la deuxième épreuve, que le régime dérogatoire en projet ne prévoit qu'une inscription, avant la première épreuve, valant pour la seconde, et que, lorsque la seconde phrase de cette disposition se réfère à « cette même institution universitaire » pour la poursuite des études, elle renvoie à celle résultant de l'inscription spécifique à la deuxième épreuve.

Le texte sera précisé sur ces points.

Article 4 Comme exposé ci-dessus, l'article 4 tend à prévoir l'inscription automatique à la deuxième épreuve lorsque le candidat s'inscrit à la première épreuve. Dans ce cadre, l'alinéa 2 prévoit des règles particulières concernant le paiement des droits d'inscription, par dérogation « à l'article 1er, § 3, alinéa 2 » du décret du 29 mars 2017.

Or, comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, l'intention n'est pas de déroger à la troisième phrase de cette disposition, qui prévoit que le droit d'inscription est remboursé au candidat en cas de participation effective à l'examen, mais uniquement à la deuxième phrase de cette disposition, qui prévoit que, lorsque l'examen est organisé deux fois, le droit d'inscription est perçu lors de chaque inscription à l'examen.

L'article 4, alinéa 2, sera dès lors revu afin de préciser qu'il s'agit de déroger uniquement à l'article 1er, § 3, alinéa 2, deuxième phrase, du décret du 29 mars 2017.

Article 5 L'article 5 prévoit notamment que le candidat qui est considéré comme étudiant non-résident conserve automatiquement ce statut pour les deux épreuves, par dérogation « à l'article 1er, § 3, alinéas 3 et 4, » du décret du 29 mars 2017.

Or, ces alinéas ont trait à la manière dont la qualité de résident ou de non-résident sera reconnue à un candidat, si bien qu'on n'aperçoit pas, s'il est dérogé à ces dispositions, comment et par qui un étudiant sera « considéré » comme étudiant non-résident.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles la disposition en projet précisait qu'elle dérogeait à « l'article 1er, § 3, alinéas 3 et 4 », la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : « Le décret du 29 mars 2017, en son article 1er, § 3, alinéas 3 et 4, ne prévoit pas textuellement que le candidat puisse demander de changer son statut d'étudiant non-résident entre les deux épreuves.

Ceci tient au fait que le législateur n'a pas différencié, de manière systématique, l'hypothèse d'une seule et unique épreuve et l'hypothèse de deux épreuves, en évoquant simplement, dans le texte et de manière assez sibylline, l'`examen d'entrée et d'accès'. Actuellement, lorsque l'examen est organisé en deux épreuves, le candidat s'inscrit de manière indépendante à la première épreuve et puis à la seconde s'il a échoué à la première épreuve.

Dans cette mesure, il est vrai que l'article 5 n'apporte pas de réelle dérogation aux alinéas 3 et 4 du § 3 de l'article 1er du décret du 29 mars 2017. Il précise, en complément, que, dans la mesure où l'inscription à la première épreuve emporte automatiquement une inscription à la seconde épreuve, le candidat non-résident peut demander de changer son statut afin qu'il ne soit pas considéré (par l'ARES, en collaboration avec les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires) comme étudiant non-résident pour les deux épreuves, s'il parvient à démontrer que son statut a changé entre la première et la deuxième.

Somme toute, l'article 5 en projet doit davantage être vu comme étant une conséquence logique de la dérogation amenée par l'article 4 qui prévoit l'inscription automatique aux deux épreuves en cas d'inscription à la première ».

Compte tenu de ces explications, les termes « Par dérogation à l'article 1er, § 3, alinéas 3 et 4, du même décret » seront dès lors omis.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif à l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires en vue de l'année académique 2020-2021 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, g);

Vu l'avis n° 67.514/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le « Test genre » du 20 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Considérant la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 2 juin 2020 organisée conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant l'avis n° 2020-13 de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, donné le 4 juin 2020, en application de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant qu'une première mesure urgente relative à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires a déjà été adoptée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020;

Considérant que l'article 8 de cet arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit que, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, et en vue de l'année académique 2020-2021, l'examen d'entrée et d'accès peut être organisé une première fois durant la seconde quinzaine d'août 2020 et une deuxième fois jusqu'au 14 octobre 2020;

Considérant que des modalités complémentaires urgentes d'organisation de l'examen d'entrée et d'accès spécifiques à l'année académique 2020-2021, impliquant des dérogations aux dispositions fixées dans le décret du 29 mars 2017, doivent être adoptées dans le prolongement de ce qui a déjà été arrêté par le Gouvernement;

Considérant que l'adoption de ces mesures résulte d'une concertation avec les services de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, le jury de l'examen d'entrée et d'accès et les institutions universitaires, à l'issue de laquelle la décision a été prise d'organiser l'examen d'entrée et d'accès une première fois le 28 août 2020 de manière centralisée et une deuxième fois le 12 septembre 2020 de manière décentralisée au sein des universités;

Considérant que cette décision est motivée, d'une part, par les contraintes organisationnelles tout à fait extraordinaires qu'implique l'organisation matérielle d'un examen présenté par plus de 4.000 candidats en pleine pandémie ou au sortir de celle-ci lorsque des mesures de distanciation physique seront vraisemblablement encore de mise et, d'autre part, par la volonté de clôturer la délibération de la seconde épreuve à une date proche de la rentrée académique;

Considérant que la date du 28 août 2020 a été choisie parce qu'elle est suffisamment éloignée dans le temps pour espérer qu'on ne se trouve plus en phase de pandémie, parce qu'elle donnera aux candidats un maximum de temps pour préparer l'examen et parce que l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur a trouvé des locaux suffisamment grands pour pouvoir organiser l'examen en présentiel de manière centralisée, dans le respect des règles de distanciation physique;

Considérant, qu'à cette date, un examen centralisé, dans le prolongement de ce qui s'est fait pour les années académiques précédentes, est possible;

Considérant que la date du 12 septembre 2020 a été choisie parce qu'elle permet au jury de communiquer les résultats de la première épreuve aux candidats avant la tenue de la seconde, parce qu'elle permet aux lauréats de prendre part sans tarder aux activités d'apprentissage qui auront débuté le 14 septembre 2020 et aux candidats qui auraient échoué de disposer d'un délai suffisant avant la date limite des inscriptions fixée au 31 octobre pour envisager leur réorientation;

Considérant, par contre, qu'il n'était pas possible d'organiser l'épreuve de manière centralisée à la date du 12 septembre 2020 et que les universités ont proposé que les épreuves puissent être organisées de manière décentralisée dans leurs locaux, dans le respect de la distanciation physique;

Considérant que ces décisions organisationnelles directement en lien avec la crise sanitaire du COVID-19, impliquent des modifications urgentes au décret du 29 mars 2017;

Considérant, en effet, que si les dispositions auxquelles il est dérogé par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux avaient été interprétées pour permettre au pouvoir exécutif d'organiser les deux épreuves de la manière précitée, l'insécurité juridique aurait été telle qu'elle aurait risqué de mettre gravement en péril l'examen d'entrée et d'accès pour cette année académique;

Que des doutes sur la possibilité pour le Gouvernement d'organiser l'examen une première fois de manière centralisée et une deuxième fois de manière décentralisée en application de l'article 1er, § 2, alinéa 3, du décret du 29 mars 2017, auraient subsisté et fait planer le doute sur la régularité de l'examen d'entrée et d'accès;

Que des doutes du même ordre auraient subsisté s'agissant de la possibilité de prévoir une seule date limite d'inscription pour les deux épreuves et le paiement de deux droits d'inscription lors de cette inscription, avec toutes les conséquences en termes de contentieux qui en aurait résulté en cas d'inscription tardive ou de paiement partiel ou tardif des droits d'inscription;

Considérant que ces éléments justifient l'adoption du présent arrêté de pouvoirs spéciaux dans le cadre de l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant que les dispositions du présent arrêté de pouvoirs spéciaux ont bien pour objet de prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;

Considérant que le péril grave est en l'occurrence le risque que l'examen d'entrée et d'accès ne puisse pas se tenir cette année sur des bases juridiques suffisamment solides avec comme conséquence son annulation et l'impossibilité pour les candidats de s'inscrire en première année de médecine ou de dentisterie;

Considérant que l'urgence est en l'occurrence la nécessité de fixer au plus tôt les candidats - notamment étrangers - sur les dates des épreuves, les dates limites d'inscription et les modalités d'organisation - centralisée/décentralisée - et de permettre à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et aux institutions universitaires de travailler sur l'organisation matérielle des épreuves;

Considérant que l'urgence est également motivée par le fait que l'ouverture de la période d'inscription à l'examen d'entrée et d'accès doit intervenir à la mi-juin 2020;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé « examen d'entrée et d'accès », en vue de l'année académique 2020-2021.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 4, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, l'examen d'entrée et d'accès est organisé une première fois le 28 août 2020 de manière centralisée.

La date limite des inscriptions à la première épreuve visée à l'alinéa 1er est fixée au 12 août 2020 inclus.

Art. 3.L'examen d'entrée et d'accès est organisé une deuxième fois le 12 septembre 2020 au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

La date limite des inscriptions à la deuxième épreuve visée à l'alinéa 1er est fixée au 5 septembre 2020 inclus.

Art. 4.En complément à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, du même décret, en vue de l'année académique 2020-2021, le candidat qui s'inscrit à la première épreuve est automatiquement inscrit à la deuxième épreuve.

S'il échoue à la première épreuve, le candidat présente la deuxième épreuve auprès de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à la première épreuve et en vue d'une inscription à la même filière. Toutefois, le candidat peut, avant la date limite des inscriptions à la deuxième épreuve, demander à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de modifier l'institution universitaire et/ou la filière de son choix.

L'inscription du lauréat de la première épreuve à la deuxième épreuve est annulée automatiquement par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.

Par dérogation à l'article 1er, § 3, alinéa 2, deuxième phrase, du même décret, en vue de l'année académique 2020-2021, le droit d'inscription à l'examen d'entrée et d'accès est perçu deux fois lors de l'inscription à la première épreuve. Le droit d'inscription à la deuxième épreuve est remboursé par l'ARES au lauréat de la première épreuve.

Art. 5.En vue de l'année académique 2020-2021, lors de l'inscription à la première épreuve, le candidat considéré comme étudiant non-résident conserve automatiquement ce statut pour les deux épreuves, à moins qu'il ne justifie auprès de l'ARES, avant la date limite d'inscription à la deuxième épreuve, d'un changement de situation permettant d'attester de sa qualité d'étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Après vérification, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur modifie le statut du candidat concerné en vue de la deuxième épreuve, si le candidat fournit la preuve de sa qualité d'étudiant résident.

Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, § 3, alinéa 5, du même décret, en cas de réussite de la première épreuve, telle que visée à l'article 2, le lauréat poursuit son inscription auprès de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 7.En complément à l'article 1er, § 3, alinéas 5 et 6, du même décret, en vue de l'année académique 2020-2021, et pour des raisons de force majeure dûment motivées auprès des autorités académiques de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès, le lauréat est autorisé à changer d'établissement d'enseignement supérieur, à condition que l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès et celle auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription marquent leur accord.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2020.

Art. 9.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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