Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juin 2020
publié le 18 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 23 relatif à l'annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

source
ministere de la communaute francaise
numac
2020041702
pub.
18/06/2020
prom.
11/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/11/2020041702/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 23 relatif à l'annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT 1. Liminaires A la suite de la pandémie causée par l'apparition du COVID-19, les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont bouleversé l'organisation de la fin de l'année scolaire 2019-2020. En date du 7 avril 2020, le Gouvernement a décidé de l'annulation des épreuves externes certificatives menant à l'obtention du Certificat d'études de base (CEB), du certificat d'enseignement secondaire du 1er degré (CE1D) et du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) si la suspension des leçons devait persister au-delà du 19 avril 2020. Le cas échéant, le Gouvernement chargeait alors Madame la Ministre de l'Education, de lui soumettre, en première lecture, les projets d'arrêtés nécessaires en vue de l'annulation des épreuves externes certificatives (CEB, CE1D et CESS), de l'adaptation des procédures de recours et d'identifier l'ensemble des situations spécifiques nécessitant des actions complémentaires.

Au vu de ce qui précède, le présent projet d'arrêté reprend ainsi les mesures nécessaires à l'annulation des épreuves externes certificatives communes.

L'attention est attirée ici en ce que l'annulation des épreuves externes certificatives communes impactent, non seulement, les élèves inscrits dans les établissements scolaires de la FWB, mais aussi d'autres catégories d'élèves qui se trouvent dans des situations particulières qui seront abordées dans le présent rapport. Il est, dès lors, important de garder à l'esprit que les apprentissages de ces élèves ont également été impactés par le confinement et que pour des raisons d'équité et d'égalité de traitement, il n'est pas envisageable de leur faire passer l'épreuve externe certificative commune, ou l'épreuve alternative, telles qu'elles étaient initialement prévues pour l'année scolaire 2019-2020.

Au regard des diverses situations qui peuvent se présenter dans le cadre de l'annulation des épreuves externes certificatives, le présent rapport parcourra chacune des catégories d'élèves impactées par cette annulation. Il comprendra les solutions et alternatives qui ont été envisagées dans ce cadre et les des décisions qui ont été prises, le cas échéant. 2. Concernant l'annulation du Certificat d'études de base (CEB) (a) Elèves de 6ème primaire, élèves inscrits au sein du 1er degré de l'enseignement secondaire et élèves de l'enseignement spécialisé En son article 29, § 5, le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire (« décret évaluation externe » dans la suite du rapport) prévoit spécifiquement le cas où le Gouvernement annulerait l'épreuve externe commune.A cet égard, il donne la compétence pour l'octroi du CEB, soit au jury d'école pour les élèves du 6ème primaire, soit au conseil de classe pour les élèves du 1er degré de l'enseignement secondaire et de l'enseignement spécialisé.

Ainsi, le présent projet inscrit la décision du Gouvernement d'annuler l'épreuve externe commune octroyant le CEB. En outre, dans le but de respecter le principe d'équité et d'égalité entre chaque élève devant les apprentissages, le texte en projet prévoit que le jury d'école ou le conseil de classe ne puisse pas baser sa décision d'octroi ou de refus du CEB sur les résultats d'évaluations sommatives organisées sous forme d'une session d'examen de fin d'année scolaire ainsi que sur des résultats obtenus par la réalisation de travaux effectués pendant la période de suspension des cours. En effet, ces éléments portés au dossier de l'élève seraient préjudiciables à ceux qui auraient été impactés plus fortement par la suspension des cours pour diverses raisons. Le présent projet d'arrêté déroge alors au prescrit de l'article 28, § 5, al. 4, qui permet au jury d'école de faire porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile. (b) Elèves relevant de l'enseignement à domicile (EAD) ou inscrits dans une école privée Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 12 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du CEB, en application de l'article 18 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.Ces élèves s'inscrivent alors individuellement à l'épreuve du CEB en vertu du décret évaluation externe. Toutefois, ce décret ne prévoit pas d'alternative en cas d'annulation de l'épreuve du CEB pour ces élèves.

En revanche, en vertu de l'article 4, § 5, 2° du décret 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection (SGI), les Services de l'Inspection sont chargés de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de la conception d'évaluations et d'outils d'évaluation. Ils sont également chargés d'exercer toutes les autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements, en application de l'article 4, § 6, 5° du décret du 10 janvier 2019 précité.

Par conséquent, au vu des missions précitées confiées aux Services de l'Inspection, le présent projet d'arrêté propose de charger le SGI de concevoir une évaluation externe spécifique qui permettrait aux élèves qui s'inscrivent normalement individuellement à l'épreuve externe commune du CEB, et notamment ceux relevant de l'EAD, de pouvoir participer à une évaluation au terme de laquelle, en cas de réussite, le CEB leur serait octroyé. Les modalités de passation, correction et sécurisation de cette évaluation sont également prévue par le présent texte.

Enfin, il est attiré l'attention sur ce que le SGI ne peut pas délivrer le CEB car cette compétence est exclusivement attribuée au jury constitué conformément à l'article 26 du décret évaluation externe (« jury article 26 » dans la suite du rapport). Dès lors, il conviendra de constituer ce jury afin d'asseoir juridiquement l'octroi du CEB aux élèves relevant de l'EAD qui ont passé l'épreuve externe spécifique conçue par le SGI. A cet égard, le présent projet propose de déroger à l'article 29 du décret évaluation externe en donnant compétence au jury de l'article 26 de délivrer le CEB suite à l'annulation de l'épreuve externe commune, à tout élève qui aura satisfait à l'évaluation externe spécifique conçue par le SGI dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Quant aux modalités de passation et de correction de l'évaluation externe spécifique du SGI, il est proposé que le Gouvernement charge la Ministre de l'Education d'adopter un arrêté ministériel qui prévoira les modalités relatives à ces deux points.

Précisons que ces épreuves et leur passation seront aménagées en vue de respecter les futures mesures de déconfinement. En revanche, leur niveau d'exigence sera identique aux épreuves habituellement organisées. (c) Elèves des écoles fondamentales des communes à facilités Les élèves de 6ème primaire inscrits dans les écoles francophones des communes à facilités qui souhaitent obtenir le CEB s'inscrivent normalement sur base individuelle à l'épreuve externe commune du CEB et celui-ci leur est délivré par le jury de l'article 26. Au vu des missions, explicitées au point précédent qui sont confiées au SGI et qui permet au Gouvernement de le charger de concevoir une épreuve externe spécifique, il est proposé que ces élèves puissent également s'inscrire à cette épreuve externe spécifique du CEB, comme ceux relevant de l'EAD. Dans ce cas, c'est également le « jury article 26 » qui leur octroiera le CEB. (d) Elèves de 11 ans inscrits dans une année inférieure à la 6ème primaire ou dans une école primaire spécialisée En vertu du décret évaluation externe, les élèves âgés d'au moins 11 ans au 31 décembre de l'année de l'épreuve qui ne sont pas inscrits en 6ème primaire et qui souhaitent participer à l'épreuve externe commune en vue de l'obtention du CEB, s'inscrivent sur base individuelle, à l'instar des mineurs relevant de l'EAD.Dans ce cas, c'est le jury article 26 qui délivre le CEB sur base de la réussite de l'épreuve du CEB. Pour permettre à ces élèves d'obtenir le CEB en dépit de la passation des épreuves externes communes normalement organisées, le présent projet d'arrêté propose de soumettre également ces élèves à l'évaluation externe spécifique conçue par le SGI, à l'instar des élèves inscrits dans les écoles francophones des communes à facilités.

Dans ce cas, le CEB serait délivré par le jury article 26 du décret évaluations externes, comme pour les enfants relevant de l'EAD. Soulignons à cet égard qu'il ne semblait pas envisageable de soumettre ces élèves à la délibération du jury de l'école dans laquelle ils sont inscrits, sans avoir passé l'épreuve externe commune du CEB étant donné que ces derniers n'ont même pas encore fréquenté une 6ème primaire. A cet égard, il apparait impossible, pour le jury d'école, de se prononcer sur le parcours scolaire de ce type d'élèves d'autant plus qu'ils n'auront même pas fréquenté une demi-année scolaire dans une année inférieure, suite aux mesures de confinement. Ainsi, à l'inverse des élèves inscrits en 6ème primaire, les enseignants ne disposeraient pas d'informations en quantité suffisante pour pouvoir octroyer ou refuser le CEB. Ce n'est d'ailleurs pas de cette manière que ces élèves obtiennent le CEB normalement puisque ceux-ci s'inscrivent individuellement à l'épreuve externe commune.

Pour toutes les raisons précitées, mais aussi dans le but de se rapprocher le plus possible de la réalité, en dehors de la crise sanitaire actuelle, il semble plus sécurisant et équitable de permettre à ces élèves déjà inscrits aux épreuves du CEB de passer l'épreuve externe spécifique conçue par le SGI en vue de poursuivre leur parcours scolaire comme ils le souhaitent. (e) Elèves séjournant dans une Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) Ces élèves s'inscrivent normalement aux épreuves externes communes du CEB de manière individuelle, à l'instar des élèves relevant de l'EAD, et le CEB leur est octroyé par le jury de l'article 26.Dès lors, il est aussi proposé que ceux-ci puissent s'inscrire à l'épreuve externe spécifique conçue par le SGI. Le CEB leur sera octroyé par le jury article 26, de la même manière que les élèves inscrits dans les écoles francophones des communes à facilités. (f) Elèves relevant de l'enseignement primaire spécialisé de type 5 (Ecole à l'hôpital) Normalement, ces élèves sont inscrits à l'épreuve externe du CEB par l'école d'enseignement ordinaire dont ils dépendent, et c'est le jury d'école de celle-ci qui leur délivre le CEB.En cas d'annulation de l'épreuve externe, c'est également ce jury qui est compétent pour octroyer le CEB, comme c'est le cas pour les élèves inscrits en 6ème primaire de l'enseignement ordinaire. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, il est alors proposé de laisser le jury d'école délivrer le CEB à ces élèves sans qu'ils n'aient passé aucune épreuve.

Toutefois, il est important de garder à l'esprit que la plupart des élèves scolarisés à l'hôpital sont parfois absents pendant de longues périodes de maladie, ayant pour conséquence que l'école ordinaire ne dispose que de peu d'informations sur le travail scolaire effectué et généralement pas de bulletins pour évaluer les compétences acquises.

Dès lors, il a été convenu avec les acteurs de l'enseignement réunis régulièrement par la Ministre de l'Education que lors de la délibération, le jury d'école devra tenir compte des difficultés précitées. Dans ce cas, des recommandations précises seront indiquées dans la circulaire qui suivra l'adoption de cet arrêté, de sorte à ne pénaliser d'aucune manière ces élèves en difficultés. Les écoles ordinaires devront ainsi utiliser tous les moyens qu'elles jugent utiles pour pouvoir évaluer ces élèves, tel que les bulletins précédents et le dossier scolaire fourni par l'école de type 5. Tous ces éléments seront dès lors balisés dans la circulaire précitée.

Précisons qu'une réflexion s'est portée sur l'opportunité de soumettre ces élèves à l'épreuve externe spécifique qui sera élaborée par le SGI. Cependant, il est fort probable que les élèves hospitalisés aient été impactés davantage par les mesures de précaution et de confinement liées au COVID-19, à tel point qu'il leur serait certainement très compliqué de passer cette épreuve à défaut d'une préparation optimale, comme cela aurait pu être le cas en dehors de ces circonstances exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle cette solution n'a pas été retenue. (g) Elèves inscrits dans des écoles à programme belges à l`Etranger Il s'agit des écoles situées à Kinshasa et Lubumbashi (Congo), à Kigali (Rwanda), à Bujumbura (Burundi) et à Casablanca et Rabat (au Maroc). Aucune mesure n'est requise en ce qui concerne ces écoles dans le cadre de l'annulation des épreuves menant au CEB car le Gouvernement de la Communauté française a adopté des arrêtés fixant l'équivalence entre les certificats délivrés au terme de l'enseignement primaire par ces écoles et celui délivré en Communauté française. Les CEB qui seront délivrés par ces écoles seront donc automatiquement équivalents en dépit de l'annulation des épreuves menant à son obtention qui sont normalement organisées dans ces écoles. Il est à noter que l'école de Rabat n'a pas encore ouvert de classes de 5ème et 6ème primaires, elle n'est donc pas encore concernée par le CEB. 3. Procédure d'introduction des recours contre les décisions de refus de l'octroi du CEB Conformément à la circulaire 7541 du 16 avril 2020 « Coronavirus COVID-19: décision du Conseil National de sécurité du 15 avril 2020 », il a été convenu de favoriser les apprentissages des élèves jusqu'au 26 juin 2020.De la même manière, il a été précisé que les directions devraient favoriser la tenue des jurys d'école jusqu'au 30 juin 2020.

Dans certaines écoles, ces jurys se dérouleront donc le lundi 29 juin et les décisions seront communiquées aux parents au plus tôt le 29/06 en fin de journée ou au plus tard le 30/06. Dès lors, en cas de refus de l'octroi du CEB, les entretiens avec les parents prévus par l'article 32 du décret évaluation externe ne pourront se dérouler qu'entre le 1er et le 3 juillet 2020, les directions d'écoles étant en congé à partir du 6 juillet 2020.

En application de l'article 32 du décret évaluation, les parents de l'élève auquel l'octroi du CEB a été refusé peuvent introduire un recours contre ce refus devant le Conseil de recours dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la notification du refus d'octroi. Cette année, la circulaire 7471 du 13 février 2020 « Dispositions relatives à l'octroi du Certificat d'études de base (CEB) à l'issue de l'épreuve externe commune pour l'année scolaire 2019-2020 » prévoit que les recours pourront être introduits jusqu'au 10 juillet. Toutefois, suite aux mesures prises dans la circulaire 7541 précitée, cette date parait difficilement tenable.

Par conséquent, il est proposé de préserver le délai des 10 jours ouvrables qui commence à courir lendemain du jour suivant la notification des résultats aux parents. A cet égard, le présent projet se propose de fixer la date de notification de la décision d'octroi ou de refus d'octroi du CEB aux parents au 30 juin 2020 au plus tard.

Ainsi, les derniers recours pourront être introduits au plus tard jusqu'au 14 juillet au plus tard.

Au vu des circonstances exceptionnelles actuelles et des incertitudes face auxquelles nous nous trouvons en ce qui concerne les modalités de déconfinement qui seront prévues dans les semaines à venir, le présent projet propose de déroger à l'article 32, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, en prévoyant que le recours contre le refus d'octroi du certificat d'études de base adressé à l'Administrateur général de l'enseignement, et la copie du recours adressée au chef d'établissement, soit envoyé par courrier électronique ou par courrier postal. Un accusé de réception devra être remis par voie électronique ou par courrier simple pour chaque recours introduit dans les formes et délais requis.

En outre, relevons que dans ce cas, puisque les notifications des décisions aux parents pourront être effectuées jusqu'au 30 juin, le Conseil de recours ne disposera que de peu de temps pour contacter les écoles en vue de la préparation des dossiers de recours des élèves.

Pratiquement, celui-ci ne pourra contacter les écoles qu'entre le 1er et le 3 juillet, les écoles étant fermées à partir du 6 juillet. De plus, cela signifie que pour les recours introduits après le 3 juillet, le Conseil de recours se verra dans l'impossibilité de contacter les établissements scolaires.

Pour pallier ce manque de temps dont disposera le Conseil de recours pour la préparation des dossiers, le présent projet propose de demander aux établissements scolaires de transmettre systématiquement aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, la copie du dossier de chaque élève à qui le jury d'école a décidé de ne pas octroyer le CEB. Feront partie de ce dossier, notamment, la décision motivée du jury d'école ou du conseil de classe, la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève ainsi qu'un rapport circonstancié de l'instituteur/trice ou de l'enseignant titulaire de la classe avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du certificat d'études de base à l'élève concerné. 4. Concernant l'annulation des épreuves externes certificatives communes intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire du 1er degré (CE1D) et du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) (a) Elèves soumis obligatoirement aux épreuves externes certificatives du CE1D et du CESS inscrits par les écoles Respectivement en ses articles 36/9, § 4, et 36/11/1, § 4, le décret évaluation externe prévoit spécifiquement le cas où le Gouvernement annulerait les épreuves externes certificatives, et donne compétence pour l'octroi du CE1D et du CESS au conseil de classe. A cet égard, le présent projet de texte inscrit la décision du Gouvernement d'annuler l'épreuve externe certificatives du CE1D et du CESS. En outre, dans le même objectif qu'explicité précédemment, le présent projet propose de déroger aux articles 36/9, § 4, alinéa 4 (CE1D) et 36/11/1, § 4, alinéa 4 (CESS) du décret évaluation externe afin que le conseil de classe ne puisse pas baser sa décision d'octroi ou de refus des certificats, quant à la maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées, sur les résultats d'évaluations sommatives organisées sous forme d'une session d'examen de fin d'année scolaire ainsi que sur des résultats obtenus par la réalisation de travaux effectués pendant la période de suspension des cours. En effet, ces éléments portés au dossier de l'élève seraient préjudiciables à ceux qui auraient été impactés plus fortement par la suspension des cours leçons pour diverses raisons (b) Elèves de l'enseignement spécialisé qui souhaitent obtenir le CE1D En vertu du décret évaluation externe, l'épreuve externe certificative menant à l'obtention du CE1D est accessible à tout élève inscrit en deuxième et troisième phases de l'enseignement spécialisé de forme 3. En cas d'annulation de l'épreuve externe, le conseil de classe est compétent pour octroyer le CE1D conformément au décret évaluation externe. Par ailleurs, celui-ci ne prévoit pas la possibilité pour les élèves de l'enseignement spécialisé de forme 3 de présenter les épreuves externes certificatives du CESS. (c) Elèves relevant de l'EAD ou inscrits dans une école privée L'article 19 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, prévoit qu'au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 14 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire, et relevant de l'enseignement à domicile, aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré en vertu du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'Enseignement secondaire ordinaire de l'enseignement secondaire Ainsi, chaque année, les candidats au jury de l'enseignement secondaire sont soumis aux épreuves externes certificatives du CE1D pour les disciplines visées par le décret évaluations externes, en vertu de l'article 11 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire.Ces épreuves externes étant annulées, et au vu des missions précitées des Services de l'Inspection (point 1.(b)), il est proposé que le présent projet charge le SGI d'offrir son appui à la Direction des jurys de la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire en vue de la rédaction d'évaluations externes spécifiques pour les disciplines visées normalement par les épreuves externes certificatives, soit en Français, Mathématique, Sciences et Langue moderne.

Concernant le CESS, l'annulation de l'épreuve externe certificative n'a pas d'impact sur le jury. En effet, l'article 13 du décret du 27 octobre 2016 précité ne lie pas l'obtention du CESS à la passation des épreuves externes certificatives visées par le décret évaluation externe.

Précisons que ces épreuves et leur passation seront aménagées en vue de respecter les futures mesures de déconfinement. En revanche, leur niveau d'exigence sera identique aux épreuves habituellement organisées. (d) Elèves séjournant dans une Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) Ces élèves relèvent, soit des jurys de l'enseignement secondaire (voir point 2.(c)), soit de l'établissement dans lequel ils sont toujours inscrits. Dans ce second cas, en cas d'annulation de l'épreuve externe certificative, l'élève sera évalué sur base de tout élément jugé utile par l'établissement scolaire et recevra, en cas d'avis favorable, le certificat sur cette base par le conseil de classe. (e) Elèves de l'enseignement secondaire spécialisé de type 5 (Ecole à l'hôpital) Comme pour le CEB, ces élèves sont inscrits à l'épreuve externe du CE1D/CESS par l'école d'enseignement ordinaire dont ils dépendent et c'est le conseil de classe de cette école qui délivre le CE1D/CESS, comme pour les élèves de l'enseignement ordinaire.Toutefois, comme explicité ci-dessus, la plupart de ces élèves sont absents pendant de longues périodes de maladie et l'école ordinaire ne dispose que de peu d'informations sur le travail scolaire effectué ni de bulletins pour évaluer les compétences acquises.

A défaut de la passation de l'épreuve, c'est donc le Conseil de classe qui délibérera et qui décidera de l'octroi ou du refus du CE1D. Il est, par ailleurs, envisagé dans la circulaire qui suivra l'adoption de ce projet de recommander à l'école ordinaire d'utiliser tous les moyens qu'elle juge utiles pour pouvoir évaluer les élèves de l'enseignement de type 5 (les bulletins précédents, le dossier scolaire fourni par l'école de type 5, etc.) Soulignons que pour l'octroi du CE1D, il paraissait encore moins envisageable de prévoir la possibilité à ces élèves de passer une évaluation externe spécifique en vue de l'obtention du CE1D qui seraient établie par le SGI. En effet, l'épreuve externe du CE1D n'est pas une épreuve complète car toutes les matières ne sont pas abordées, à l'inverse d'épreuve externe commune du CEB, ce qui ne permettra donc pas au Conseil de classe de prendre une décision relative à l'octroi ou au refus dudit certificat. (f) Elèves inscrits dans des écoles à programme belges à l`Etranger En ce qui concerne l'école de Casablanca, le CE1D et le CESS qu'elle délivre sont équivalents à ceux délivrés en Communauté française grâce à un arrêté du gouvernement adopté en ce sens.Dès lors, aucune mesure n'est requise pour cette école.

En revanche, concernant les écoles de Bujumbura, de Kinshasa, de Kigali et de Lubumbashi, les épreuves externes certificatives du CE1D/CESS sont, chaque année, normalement organisées dans ces établissements. Ainsi, les diplômes suite à la passation de ces épreuves et de la délibération qui la suit, sont automatiquement validés, c'est-à-dire qu'ils sont les mêmes que ceux émis en Communauté française en vertu de la convention de partenariat signée en 2008 par la Communauté française, l'A.E.B.E et les écoles précitées. Toutefois, étant donné que les épreuves sont annulées cette année, les élèves inscrits dans ces écoles ne pourront pas être certifiés.

Au regard de ce qui précède, et pour permettre à ces élèves d'obtenir le CE1D et le CESS cette année, en dépit de l'annulation des épreuves externes certificatives, il sera prochainement proposé au Gouvernement d'établir l'équivalence entre les titres que ces écoles délivrent au terme de la 2ème et de 6ème secondaire et le CE1D/CESS délivrés en Communauté française. Cette mesure ne serait d'application que pour l'année scolaire 2019-2020. Il est à noter que ces écoles font régulièrement l'objet d'inspection dans le but de contrôler le niveau des études. 5. La motivation de l'urgence de l'adoption du présent projet d'arrêté L'urgence de l'adoption du présent projet est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article 1er, § 1er, f) du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des leçons et des activités d'apprentissage ; - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles ; - en évitant un péril grave en permettant à tous les élèves, et ce sans discrimination, de pouvoir obtenir, selon les cas, le certificat d'études de base (CEB), le certificat d'enseignement secondaire du 1er degré (CE1D) et le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), en vue de la poursuite de leur parcours scolaire ou du commencement de leur parcours académique ; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'obtention du CEB, du CE1D, du CESS, de sorte à atténuer la situation anxiogène existante et de leur permettre ainsi d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein. 6. Quant à l'avis du Conseil d'Etat Le texte en projet a été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat qui a remis l'avis avis 67.414/2 le 20 mai 2020.

Toutes les observations formulées par la Haute Instance portant sur la forme ont été rencontrées.

Quant au fond, la Haute instance relève que le projet ne prévoit aucune condition minimale d'organisation de l'évaluation externe spécifique pas plus qu'il n'habilite le Gouvernement à les fixer. A cet égard, puisque que le présent projet crée l'évaluation externe spécifique en son article 4, il a été décidé de prévoir les modalités de passation, de correction et de sécurisation, également au sein du présent texte. Ainsi, il a été ajouté un Chapitre Chapitre III - Des modalités de passation, de correction et de sécurisation de l'évaluation externe spécifique octroyant le certificat d'études de base.

Le Conseil d'Etat émet les observations suivantes quant à l'article 6 : - la forme dans laquelle doit être faite la notification de la décision d'octroi ou de refus du CEB prévue par l'article 6 du présent texte n'est pas prévue et elle devrait être faite, soit par envoi recommandé, soit par voie électronique avec accusé de réception des parents de l'élève ou de la personne investie de l'autorité parentale.

En outre, la Haute instance recommande que lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'octroi du CEB par le jury d'école ou le conseil de classe, l'article 6, § 2, le dossier de l'élève soit communiqué sans délai après la décision de refus d'octroi du CEB, afin d'assurer l'effectivité d'un éventuel recours. L'article 6 a été modifié au regard de ces deux remarques. - toujours en ce qui concerne l'article 6 du projet, le Conseil d'Etat relève que il n'envisage pas la situation d'un refus d'octroi du certificat d'études de base par le jury visé à l'article 26 et qu'il devrait être envisagé de permettre à ces personnes, préalablement à l'introduction d'un recours externe, d'obtenir auprès du jury de l'article 26 une information équivalente à celle prévue à l'article 32, § 1er, alinéa 2, du décret « évaluation externe » ou à tout le moins une copie de l'épreuve d'évaluation externe spécifique. Cette remarque n'a pas donné lieu a une modification car en vertu de l'article 3 du Décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, « toute personne peut consulter sur place et obtenir une copie de tout document administratif. Toutefois, les documents à caractère personnel ne sont communiqués que si le demandeur justifie d'un intérêt. ». Etant donné que l'épreuve relative à l'évaluation externe spécifique répond à la définition de « document administratif », il n'est pas nécessaire de prévoir une telle disposition au sein du texte en projet.

Les observations du Conseil d'Etat relatives à l'article 7 ont toutes été rencontrées, hormis la remarque formulée au regard du délai d'introduction de recours contre les décisions de refus d'octroi du CEB. Il est demandé de préciser que le délai de dix jours ouvrables il commencera à courir le lendemain du jour suivant la notification des résultats aux parents. Or l'article 32, § 1er prévoit déjà ce délai, il n'est pas nécessaire de l'ajouter au texte en projet.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent projet, la Haute Instance demande à ce que soit vérifié si la portée des dispositions en projet peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité. Puisque les mesures doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible pour permettre leur exécution, il a été décidé de laisser la date d'entrée en vigueur au jour de l'adoption du présent texte. Par ailleurs, ces mesures ont déjà fait l'objet d'une communication via circulaire et les acteurs concernés par les dispositions ont déjà commencé à s'organiser en fonction de ces dernières.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.414/2 du 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif à l'annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 14 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `de pouvoirs spéciaux n° XX relatif à l'annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f) et g) du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des leçons et des activités d'apprentissage ; - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles ; - en évitant un péril grave à tous les élèves, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir obtenir, selon les cas, le certificat d'études de base (CEB), le certificat d'enseignement secondaire du 1er degré (CE1D) et le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), en vue de la poursuite de leur parcours scolaire ou du commencement de leur parcours académique ; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'obtention du CES, du CE1D, du CESS, de sorte à atténuer la situation anxiogène existante et de leur permettre ainsi d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

OBSERVATIONS GENERALES Le texte en projet a pour objet de déroger, en raison de la pandémie du COVID-19, aux dispositions du décret du 2 juin 2006 `relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire' sur la base du décret du 17 mars 2020.

Outre les définitions (article 1er du projet) et les dispositions finales (articles 13 et 14 du projet), le projet entend déroger au décret du 2 juin 2006 (ci-après : « le décret évaluation externe ») sur les points suivants : - le titre III : « De l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire » (articles 2 à 7 du projet) ; - le titre III/1 : « De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de la troisième étape du continuum pédagogique » (articles 8 à 10 du projet) ; - le titre III/2 : « De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de l'enseignement supérieur » (articles 11 à 12 du projet).

Le projet appelle les observations suivantes. 2. Pour l'année scolaire 2019-2020, les articles 2, 8 et 11, du projet prévoient respectivement l'annulation des épreuves telles que prévues aux titres III, III/1 et III/2 du décret évaluation externe. En application des articles 29, § 5, alinéa 1er, 36/9, § 4, alinéa 1er, et 36/11/1, § 4, alinéa 1er, de ce décret, le Gouvernement peut annuler, dans un ou plusieurs établissements d'enseignement, une épreuve externe commune, une épreuve externe certificative ou une partie de celles-ci.

Le choix de mettre en oeuvre les pouvoirs spéciaux qui ont été octroyés au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 a pour effet que cette décision d'annulation des épreuves devra faire l'objet d'une confirmation décrétale ultérieure, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, ce qui aura pour conséquence de donner force de décret aux nouvelles dispositions. 3. Pour l'année scolaire 2019-2020, l'article 4 du projet prévoit, pour certains élèves (1-2), la possibilité de participer à une évaluation externe spécifique en vue de l'obtention du certificat d'études de base (en abrégé : CEB).L'article 5 du projet précise que c'est le jury visé par l'article 26 du décret évaluation externe qui délivre le certificat.

Cependant, le projet ne prévoit aucune condition minimale d'organisation de cette évaluation externe spécifique pas plus qu'il n'habilite le Gouvernement à les fixer.

Or, les habilitations au Gouvernement contenues dans le titre III du décret évaluation externe, comme par exemple celle prévue à l'article 25, § 1er, qui prévoit que « [l]e Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune », ne sont pas applicables à l'épreuve externe spécifique prévue en l'espèce. De même, le titre III/3 du même décret, qui est relatif à l'organisation matérielle des évaluations externes certificatives (articles 36/18 et 36/19) et aux mesures de la confidentialité du contenu des épreuves externes non certificatives et des épreuves externes certificatives (articles 36/20 à 36/23), est destiné à s'appliquer aux épreuves « visées dans ce décret » et non à une épreuve externe spécifique telle que celle conçue dans le dispositif en projet.

Actuellement, les mesures relatives à l'organisation du CEB sont fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 `déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base (CEB) et la forme de ce certificat'.

Dans le rapport au Gouvernement, il est indiqué que, « quant aux modalités de passation et de correction de l'évaluation externe spécifique du SGI, il est proposé que le Gouvernement charge la Ministre de l'Education d'adopter un arrêté ministériel qui prévoira les modalités relatives à ces deux points ». Dans le commentaire de l'article 4 du projet, on peut lire que « [l]a Ministre est chargée de définir les modalités de passation et de correction de l'évaluation externe spécifique. Ces modalités seront mises en application par le Service général de l'Inspection ».

C'est au Gouvernement, agissant conformément à ses pouvoirs ordinaires, que cette habilitation doit être conférée, et non au ministre.

Compte tenu par ailleurs de ce que l'intention de l'auteur du projet est notamment d'atténuer la situation anxiogène existante et de permettre aux parents et aux élèves d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein et de ce qu'il s'agit d'assurer le respect du principe d'égalité entre les élèves en ce qui concerne l'obtention de leur certificat, il veillera à ce que les délais endéans lesquels cette épreuve externe sera organisée de même que les modalités de son organisation soient fixés en manière telle que les élèves ne soient pas placés dans des conditions particulièrement difficiles qui pourraient avoir un impact négatif sur la réussite de cette épreuve et, partant, sur l'obtention du certificat.

Le texte en projet sera complété en conséquence.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le fondement juridique du texte en projet se trouve exclusivement dans l'article 1er, § 1er, f), du décret du 17 mars 2020. L'alinéa 1er du préambule sera rédigé en ce sens. 2. Le texte visé à l'alinéa 3 ne procure pas de fondement juridique au projet mais contient des dispositions auxquelles l'arrêté en projet entend déroger. De façon analogue à ce qui se pratique pour la mention des textes qu 'un projet modifie, il n'y a pas lieu de mentionner les titres auxquels il est dérogé(3). 3. Les alinéas 2 et 4 à 6 visent des textes qui ne constituent pas les fondements juridiques de l'arrêté en projet et auxquels il n'est apporté aucune modification ou dérogation. Ils seront dès lors omis à moins que l'auteur du texte souhaite en faire mention comme simple information sur le cadre juridique du projet et, dans ce cas, il doit les rédiger sous la forme d'un « considérant »(4). 4. Dès lors qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, le test genre, qui est visé à l'alinéa 7 du préambule, n'est pas considéré comme étant une formalité préalable à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ce document sera mentionné dans le préambule sous la forme d'un « considérant »(5).5. Le considérant qui forme l'alinéa 9 du préambule sera mis à jour. DISPOSITIF Article 1er La définition formulée à l'article 1er, 1°, du projet sera utilisée à l'article 1er, 2° et 3°, de celui-ci.

Article 3 Comme en a convenu la déléguée de la Ministre, la phrase liminaire de l'article 3 doit être revue quant au segment de phrase « dans les établissements d'enseignement spécialisé dont les élèves ont participé à l'épreuve externe commune en application de l'article 28, § 3, du décret évaluation externe ou dans le cas d'une épreuve externe commune passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire » dès lors que l'article 2 du projet a annulé cette épreuve externe commune pour l'année scolaire 2019-2020.

La formulation utilisée à l'article 6, § 1er, deuxième tiret, du projet pourrait être utilisée en ce qu'elle est rédigée de la manière suivante : « dans les établissements d'enseignement spécialisé dont des élèves devaient participer à l'épreuve externe commune en application de l'article 28, § 3, du décret évaluation externe ou dans le cas d'une épreuve externe commune qui devait être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire ».

L'article 3 sera revu en ce sens.

Article 6 L'article 6, § 1er, prévoit que la décision d'octroi ou de refus du CEB doit être notifiée aux parents de l'élève ou à la personne investie de l'autorité parentale au plus tard le 30 juin 2020.

La forme dans laquelle doit être faite cette notification n'est cependant pas prévue.

Etant donné que celle-ci fait courir le délai de dix jours ouvrables de recours contre le refus de CEB devant le Conseil de recours (article 32, § 1er, du décret évaluation externe), il y a lieu de prévoir que cette notification soit faite soit par envoi recommandé soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, il y a également lieu de prévoir un accusé de réception des parents de l'élève ou de la personne investie de l'autorité parentale.

En outre, lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'octroi du CEB par le jury d'école ou le conseil de classe, l'article 6, § 2, du projet prévoit également que la direction d'école ou son délégué transmet aux parents de l'élève ou à la personne investie de l'autorité parentale une copie du dossier de l'élève.

Afin d'assurer l'effectivité d'un éventuel recours, il y a lieu de prévoir que le dossier de l'élève est communiqué sans délai après la décision de refus d'octroi du CEB. L'article 6, §§ 1er et 2, du projet sera revu en conséquence. 2. Le paragraphe 2, n'envisage pas la situation d'un refus d'octroi du certificat d'études de base par le jury visé à l'article 26. Pour permettre aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale de disposer également d'une information minimale dans cette circonstance, l'auteur du projet devrait envisager de permettre à ces personnes, préalablement à l'introduction d'un recours externe, d'obtenir auprès du jury visé à l'article 26 une information équivalente à celle prévue à l'article 32, § 1er, alinéa 2, du décret « évaluation externe » ou à tout le moins une copie de l'épreuve d'évaluation externe spécifique.

Article 7 1. L'article 7, § 1er, est rédigé en vue de déroger, pour l'année scolaire 2019-2020, à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du décret évaluation externe afin de permettre que le recours contre le refus d'octroi du CEB puisse être introduit soit par courrier électronique soit par courrier postal. Afin de garantir la date certaine de l'introduction du recours dans le délai requis, il y a lieu de privilégier l'envoi recommandé ou l'envoi par courrier électronique.

Par ailleurs, il y a lieu de prévoir un accusé de réception pour tous les recours sans opérer de distinction selon qu'ils sont introduits ou non « dans les formes et les délais requis » (article 7, § 2, du projet). Pareil accusé de réception n'établit en effet pas, en soi, la recevabilité de l'acte de recours.

Enfin, étant donné que le recours est adressé par le requérant à l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique, qui le transmet immédiatement au président du Conseil de recours et, en copie, au chef d'établissement, il faut également préciser qui est chargé d'accuser réception du recours. 2. Le rapport au Gouvernement précise que, cette année, la circulaire n° 7471 du 13 février 2020 (« Dispositions relatives à l'octroi du Certificat d'études de base (CEB) à l'issue de l'épreuve externe commune pour l'année scolaire 2019-2020 ») prévoit que les recours pourront être introduits jusqu'au 10 juillet.Or, d'après le Gouvernement, cette date paraît difficilement tenable. Il est dès lors proposé de préserver le délai de dix jours ouvrables mais de prévoir que celui-ci commencera à courir le lendemain du jour suivant la notification des résultats aux parents.

L'article 7, §§ 1er et 2, du projet sera revu en conséquence.

Articles 10 et 12 Les articles 10 et 12 sont rédigés de manière similaire pour l'octroi, par le conseil de classe, du CE1D et du CESS(6).

Il est ainsi prévu que, « [p]ar dérogation à l'article 36/9, § 4, alinéa 4, du décret évaluation externe (pour le CE1D) ou par dérogation à l'article 36/11, § 4, alinéa 4, du décret évaluation externe (pour le CESS), pour l'année scolaire 2019-2020, les éléments utiles portés au dossier de l'élève par le conseil de classe pour fonder sa décision quant à la maitrise des compétences attendues pour la ou les disciplines concernées ne peuvent pas porter sur : a) les résultats d'évaluations sommatives organisées sous la forme d'une session de fin d'année scolaire ;b) les résultats d'évaluations sommatives effectuées dans le cadre de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l'élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace.Toutefois, l'implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision ».

La section de législation n'aperçoit pas à quoi l'auteur du texte entend faire allusion dans le rapport au Gouvernement quand celui-ci ajoute, concernant les élèves soumis obligatoirement aux épreuves externes certificatives du CE1D et du CESS inscrits par les écoles, que, « [p]ar ailleurs, une circulaire sera rédigée suite à l'adoption du présent projet et précisera les modalités de délibération du Conseil de classe lors de la délivrance du CE1D et du CESS ainsi que les documents sur lesquels il devra se baser »(7).

De deux choses l'une : soit ce passage doit être omis du rapport au Gouvernement soit, dès lors que d'éventuelles modalités dérogatoires de délibération du Conseil de classe ne peuvent trouver leur source dans une simple circulaire, le dispositif en projet doit être complété s'il s'agit de dérogations aux règles habituelles de délibération du Conseil de classe ou à d'autres documents (outre la précision contenue dans les articles 10 et 12 du projet).

Article 12 C'est à « l'article 36/11/1, § 4, alinéa 4 » du décret évaluation externe que l'article 12 tend à déroger et non à « l'article 36/11, § 4, alinéa 4 » de ce décret.

Articles 13 et 14 1. Les articles 13 et 14 seront permutés.2. L'article 14 est rédigé comme suit : « Le présent entre en vigueur (lire : produit ses effets) le jour de son adoption ». Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général(8).

S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous(9) » (10).

Le préambule de l'article 14 justifie le choix de l'entrée en vigueur dérogatoire « en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité » et par le fait qu'« [à] cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ».

Indépendamment des justifications avancées, l'auteur du texte est invité à vérifier si la portée des dispositions en projet peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. DRAPIER P. VANDERNO _______ Notes (1) L'article 4 du projet énumère quatre conditions cumulatives d'accessibilité à cette évaluation externe spécifique.(2) Le commentaire de l'article 4 du projet cite, à titre d'exemples, les élèves de l'enseignement à domicile, les élèves d'écoles « privées » (qui ne sont pas organisées, ni subventionnées par la Communauté française), les élèves inscrits dans des écoles fondamentales des communes à facilités, des élèves de onze ans au 31 décembre de l'année de l'épreuve qui ne sont pas dans les conditions pour être inscrits par leur école en vertu de l'article 20, alinéa 1er du décret évaluation externe, les élèves de l'enseignement spécialisé qui ne sont pas inscrits par leur établissement et les élèves séjournant dans une Institution publique de protection de la jeunesse. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. (4) Ibid., recommandation n° 40. (5) Ibid., recommandation n° 35. (6) Voir également l'article 3 du projet.(7) De même pour les élèves séjournant dans une Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ). (8) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ;

C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ;

C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (9) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ;

C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (10) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I) et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf).

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 23 relatif à l'annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, f) ;

Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f) du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des leçons et des activités d'apprentissage ; - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles ; - en évitant un péril grave à tous les élèves, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir obtenir, selon les cas, le certificat d'études de base (CEB), le certificat d'enseignement secondaire du 1er degré (CE1D) et le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), en vue de la poursuite de leur parcours scolaire ou du commencement de leur parcours académique ; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'obtention du CEB, du CE1D, du CESS, de sorte à atténuer la situation anxiogène existante et de leur permettre ainsi d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein ;

Vu l'avis n° 67.414/2 du Conseil d'Etat, rendu le 20 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ;

Considérant le décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le chapitre III ;

Considérant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire ;

Considérant le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, l'article 4, § 5 et § 6, 5° ;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié le 25 mai 2020, et plus particulièrement son article 6 relatif à la suspension des leçons et des activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ;

Considérant qu'en date du 7 avril 2020, le Gouvernement de la Communauté française a chargé la Ministre de l'Education, en cas de prolongation de la suspension des leçons au-delà du 19 avril 2020, de lui soumettre, en première lecture, les projets d'arrêtés nécessaires en vue de l'annulation des épreuves externes certificatives (CEB, CE1D et CESS), de l'adaptation des procédures de recours et d'identifier l'ensemble des situations spécifiques nécessitant des actions complémentaires ;

Considérant que le Gouvernement a décidé, en date du 7 avril 2020, d'annuler les épreuves externes certificatives si la suspension des cours se maintenait au-delà du 19 avril 2020, pour les raisons suivantes : - les épreuves externes communes certificatives ont été conçues avant le début de la crise sanitaire sur la base d'un cursus complet et risquent de ne plus être adaptées aux apprentissages abordés durant cette année scolaire ; - l'ordre différent dans lequel chaque école aborde les matières ne permet pas de modifier le contenu des épreuves de façon à évaluer la maîtrise des compétences attendues sans se baser sur les matières non vues ; - le temps habituellement consacré aux épreuves et aux examens pourrait être utilement récupéré pour rattraper les apprentissages perdus pendant la durée du confinement ; - les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher l'organisation des épreuves externes certificative communes ; - les circonstances précitées rendent exagérément difficiles voire impossibles l'organisation de mesures de distanciation sociale et d'accueil des publics concernés dans chacun des établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Considérant que conformément : - à l'article 29, § 5, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, en cas d'annulation de l'épreuve externe commune par le Gouvernement, le jury d'école est habilité à délivrer le CEB à tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire et que le conseil de classe est habilité à délivrer le CEB aux élèves de l'enseignement spécialisé inscrits sur la base de l'article 20, alinéa 2, du même décret et aux élèves du 1er degré de l'enseignement secondaire devant passer le certificat d'études de base ; - à l'article 36/9, § 4, du même décret, en cas d'annulation de l'épreuve certificative externe commune par le Gouvernement, le conseil de classe est habilité à délivrer le CE1D au terme de la troisième étape du continuum pédagogique ; - à l'article 36/11/1, § 4, du même décret, en cas d'annulation de l'épreuve certificative externe commune par le Gouvernement, le conseil de classe est habilité à délivrer le CESS, afin de permettre aux élèves de poursuivre leur parcours scolaire ;

Considérant qu'afin de respecter le principe d'équité et d'égalité entre élèves devant les apprentissages, il convient que le jury d'école ou le conseil de classe ne puisse pas baser sa décision d'octroi ou de refus du CEB ou, pour ce qui concerne le CE1D ou le CESS sa décision quant à la maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées, sur les résultats d'évaluations sommatives organisées sous forme d'une session d'examen de fin d'année scolaire et de travaux effectués pendant la période de suspension des cours ;

Considérant que ces éléments portés au dossier de l'élève seraient préjudiciables à ceux qui auraient été impactés plus fortement par la suspension des leçons pour diverses raisons ;

Considérant que, conformément aux titres III, et III/1 du décret du 2 juin 2006 précité, la Communauté française est tenue de permettre aux élèves visés aux articles 20, alinéa 2, et 36/2 du même décret s'inscrivant individuellement aux épreuves d'obtenir respectivement le CEB et le CE1D afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire ;

Considérant que pour les élèves inscrits individuellement à l'épreuve externe commune octroyant le CEB conformément à l'article 20, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 précité, il n'est prévu aucune alternative en cas d'annulation de l'épreuve et qu'il est dès lors nécessaire de légiférer afin de leur permettre d'obtenir ledit certificat ;

Considérant que ces élèves sont soit : - inscrits dans l'enseignement spécialisé ; - inscrits dans des écoles à programme belge à l'étranger ; - inscrits dans des écoles privées ou relèvent de l'enseignement à domicile ; - inscrits dans des écoles fondamentales des communes à facilités ; - âgés de 11 ans au 31 décembre de l'année de l'épreuve et qui ne sont pas dans les conditions pour être inscrits par leur école en vertu de l'article 20, alinéa 1er du décret du 2 juin 2006 précité ; - séjournant dans une Institution publique de protection de la jeunesse ;

Considérant que les apprentissages des élèves cités ci-dessus ont également été impactés par le confinement et que pour des raisons d'équité et d'égalité de traitement, il n'est pas envisageable de leur faire passer l'épreuve externe commune telle qu'elle était initialement prévue pour l'année scolaire 2019-2020 ;

Considérant que conformément à l'article 23, alinéa 1er, du décret du 2 juin 2006 précité, l'épreuve externe commune alternative a aussi été élaborée sur la base d'un cursus complet et que pour les mêmes raisons relevées ci-dessus, cette épreuve ne peut donc être utilisée ;

Considérant que les passerelles existantes dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire ne sont pas satisfaisantes en ce qu'elles : - ne permettent pas à tous les élèves de s'inscrire en 1ère commune ; - ne conviennent pas pour les élèves de 11 ans en avance sur leurs apprentissages et généralement à haut potentiel ; - ne permettent pas aux élèves de poursuivre leur scolarité dans une école qui n'est pas organisée ou subventionnée par la Communauté française ;

Considérant que l'unique solution afin de permettre à ces élèves d'obtenir le CEB et de poursuivre leur parcours scolaire normalement, est de leur octroyer ledit certificat sur la base d'une évaluation externe spécifique adaptée aux circonstances ;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire que le Gouvernement confie au Service général de l'Inspection la tâche de concevoir une évaluation externe spécifique en vue de l'obtention du CEB ;

Considérant que ces tâches sont confiées au Service général de l'Inspection en vertu de l'article 4, § 6, 5°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, qui permet aux services de l'Inspection d'exercer toutes les autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements ;

Considérant que le Service général de l'Inspection est déjà habilité par l'article 4, § 5, du décret du 10 janvier 2019 précité à exercer des missions d'expertise pédagogique dans le cadre de la conception des évaluations externes certificatives, et qu'il dispose des compétences pédagogiques nécessaires ;

Considérant qu'à la suite de la mise en place de l'évaluation externe spécifique, il convient de prévoir les modalités de passation, de correction et de sécurisation, Considérant que seul le jury institué par l'article 26 du décret du 2 juin 2006 précité peut délivrer le Certificat d'études de base aux élèves inscrits individuellement à l'épreuve externe commune menant à l'obtention du CEB et qu'il convient dès lors de le constituer pour délivrer ledit certificat suite à la réussite de l'épreuve externe spécifique passée par les élèves au terme de l'année scolaire 2019-2020 ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mars 2018 fixant l'équivalence entre certains certificats de l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Casablanca et certains certificats de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française pris en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, permet aux élèves inscrits dans les écoles à programme belge visée ci-dessous d'obtenir l'équivalence de leur diplôme étranger permet aux élèves inscrits dans l'école à programme belge visée au présent paragraphe d'obtenir l'équivalence de leur diplôme étranger ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2019 fixant l'équivalence entre le certificat d'études de base des Ecoles à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi, de Kigali, Lubumbashi, et du Lycée Prince de Liège de Kinshasa, et le certificat d'études de base de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française pris en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, permet aux élèves inscrits dans les écoles à programme belge visées au présent paragraphe d'obtenir l'équivalence de leur diplôme étranger ;

Considérant que les élèves relevant de l'enseignement à domicile ou inscrits dans une école privée, doivent s'inscrire aux examens organisés, en vue de l'obtention du CE1D et du CESS, par le jury visé dans le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire ;

Considérant qu'en application de l'article 19 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 14 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré en vertu du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'Enseignement secondaire ordinaire de l'enseignement secondaire ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le cadre du CEB, il convient également de demander au Service général de l'Inspection d'apporter son appui à la Direction des jurys de l'enseignement secondaire pour la conception d'évaluations externes spécifiques dans les disciplines visées à l'article 36/3, alinéas 4 et 5, du décret du 2 juin 2006 précité, en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique ;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le jour de son adoption en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité. A cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ;

Considérant que conformément à l'article 3, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés, mais sont toutefois adoptés après avoir recueilli l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, sauf si celle-ci indique ne pas être en mesure de communiquer son avis dans un délai de cinq jours ;

Considérant le test genre du 6 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Le décret évaluation externe » : le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ;2° « le jury d'école » : le jury visé par l'article 28, § 1er, du décret évaluation externe ;3° « le jury de l'article 26 » : le jury visé par l'article 26, du décret évaluation externe. CHAPITRE II. - De l'octroi du certificat d'études de base

Art. 2.Pour l'année scolaire 2019-2020, l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base, telle que prévue par le titre III du décret évaluation externe, est annulée.

Art. 3.Par dérogation à l'article 29, § 5, alinéa 4, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, les éléments utiles portés au dossier de l'élève par le jury d'école, ou par le conseil de classe dans les établissements d'enseignement spécialisé dont des élèves devaient participer à l'épreuve externe commune en application de l'article 28, § 3, du décret évaluation externe ou dans le cas d'une épreuve externe commune qui devait être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, pour fonder sa décision quant à l'octroi ou au refus du certificat d'études de base ne peuvent pas porter sur : a) les résultats d'évaluations sommatives organisées sous la forme d'une session de fin d'année scolaire ;b) les résultats d'évaluations sommatives effectuées dans le cadre de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l'élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace.Toutefois, l'implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision.

Art. 4.Pour l'année scolaire 2019-2020, le Service général de l'Inspection est chargé de concevoir une évaluation externe spécifique en vue de l'obtention du certificat d'études de base.

L'évaluation externe spécifique est accessible aux élèves qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1. être inscrit, avant le 30 avril 2020, à l'épreuve externe commune sur la base de l'article 20, alinéa 2, du décret évaluation externe;2. ne pas être inscrit en 6ème primaire dans un établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;3. ne pas être inscrit à l'épreuve externe commune par un établissement d'enseignement spécialisé subventionné ou organisé par la Communauté française ;4. ne pas être scolarisé dans une école à programmes de la Communauté française à l'étranger dont les diplômes et certificats bénéficient d'une décision d'équivalence conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

Art. 5.Par dérogation à l'article 28, § 4, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, le jury de l'article 26 délivre le certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer, en raison de son annulation, à l'épreuve externe commune, et qui a satisfait à l'évaluation externe spécifique visée à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. La décision d'octroi ou de refus d'octroi du certificat d'études de base doit être notifiée par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception aux parents de l'élève ou à la personne investie de l'autorité parentale au plus tard le 30 juin 2020 par : - le jury d'école dans le cas visé à l'article 29, § 5, du décret évaluation externe ; - le conseil de classe dans les établissements d'enseignement spécialisé dont des élèves devait participer à l'épreuve externe commune en application de l'article 28, § 3, du décret évaluation externe, ou dans le cas d'une épreuve externe commune qui devait être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire ; - le jury de l'article 26 pour les élèves visés à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté. § 2. Lorsque le jury d'école ou le conseil de classe refuse l'octroi du certificat d'études de base, la direction de l'école ou son délégué transmet sans délai aux parents de l'élève ou à la personne investie de l'autorité parentale une copie du dossier de l'élève comprenant, notamment : 1° la décision motivée du jury d'école ou du conseil de classe ;2° la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève 3° un rapport circonstancié de l'instituteur ou de l'enseignant titulaire de la classe avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du certificat d'études de base à l'élève concerné. La copie du dossier est transmise par voie électronique ou courrier postal ou lors de l'entretien avec la direction de l'école au cours duquel sont expliquées aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale les raisons pour lesquelles le certificat d'études de base n'a pas pu être octroyé à leur enfant. CHAPITRE III. - Des modalités de passation, de correction et de sécurisation de l'évaluation externe spécifique octroyant le certificat d'études de base

Art. 7.L'évaluation externe spécifique se déroule les 22 et 23 juin 2020. L'évaluation se répartit sur deux matinées et est constituée de 8 périodes de 50 minutes.

Art. 8.Les élèves visés à l'article 4, alinéa 2, sont convoqués par courrier postal 15 jours calendrier avant la passation de l'évaluation. La convocation indique les lieux, les dates et heures de passation.

Art. 9.La surveillance de la passation des évaluations est placée sous la responsabilité du Service général de l'Inspection.

Art. 10.Le choix du lieu de passation de l'évaluation externe spécifique par l'élève visé à l'article 4, alinéa 2, relève des prérogatives du Service général de l'Inspection.

Art. 11.Le Service général de l'Inspection veille à la mise en place de conditions particulières de passation pour les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de trouble d'apprentissage ou de retard mental.

Art. 12.La correction de l'évaluation externe spécifique est réalisée par le Service général de l'Inspection et a lieu les après-midis des jours de passation.

La correction est réalisée sur base de grilles de correction communes à l'ensemble du Service général de l'Inspection.

Art. 13.Les membres des Services du Gouvernement de la Communauté française et du Service général de l'inspection sont tenus au secret professionnel quant au contenu de l'évaluation externe spécifique.

Tout agent qui divulgue tout ou partie du contenu de l'évaluation externe spécifique avant la finalisation de celle-ci par les élèves - hors les communications autorisées par le Gouvernement - commet une infraction. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. CHAPITRE IV. - Des recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, le recours contre le refus d'octroi du certificat d'études de base adressé à l'Administrateur général de l'enseignement et la copie du recours adressée au chef d'établissement peuvent être envoyés, soit par envoi recommandé, soit par courrier électronique. § 2. Un accusé de réception devra être remis par l'Administrateur général de l'Enseignement ou son délégué, par voie électronique ou par courrier simple, pour chaque recours introduit. CHAPITRE V. - De l'octroi du certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique

Art. 15.Pour l'année scolaire 2019-2020, les épreuves externes certificatives communes intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique, telles que prévues par le titre III/1 du décret évaluation externe, sont annulées.

Art. 16.Pour l'année scolaire 2019-2020, le Service général de l'Inspection est chargé d'accorder son appui à la Direction qui assure l'organisation des Jurys visée par le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire pour la conception d'évaluations externes spécifiques dans les disciplines visées à l'article 36/3, alinéas 4 et 5, du décret évaluation externe, en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.

Art. 17.Par dérogation à l'article 36/9, § 4, alinéa 4, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, les éléments utiles portés au dossier de l'élève par le conseil de classe pour fonder sa décision quant à la maitrise des compétences attendues pour la ou les disciplines concernées ne peuvent pas porter sur : a) les résultats d'évaluations sommatives organisées sous la forme d'une session de fin d'année scolaire ;b) les résultats d'évaluations sommatives effectuées dans le cadre de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l'élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace.Toutefois, l'implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision. CHAPITRE VI. - De l'octroi du certificat d'enseignement secondaire supérieur

Art. 18.Pour l'année scolaire 2019-2020, les épreuves externes certificatives communes intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, telles que prévues par le titre III/2 du décret évaluation externe, sont annulées.

Art. 19.-Par dérogation à l'article 36/11/1, § 4, alinéa 4, du décret évaluation externe, pour l'année scolaire 2019-2020, les éléments utiles portés au dossier de l'élève par le conseil de classe pour fonder sa décision quant à la maitrise des compétences attendues pour la ou les disciplines concernées ne peuvent pas porter sur : a) les résultats d'évaluations sommatives organisées sous la forme d'une session de fin d'année scolaire ;b) les résultats d'évaluations sommatives effectuées dans le cadre de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l'élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace.Toutefois, l'implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 21.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

^