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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 juin 2019
publié le 15 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2019014920
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15/10/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, les articles 8, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 3, alinéa 2, 9, § 2, 11, § 2, alinéa 2, et §§ 3 et 4, 12, § 2, 14, §§ 4 et 5, 16, § 2, 17, § 2, et 18, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 7 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 avril 2019 ;

Vu le « test genre » du 12 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis 66.110/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Décret » : le décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française ;2° « Musée public » : l'institution répondant à la définition de l'article 1er, 1°, du décret, gérée, soit, par une personne morale de droit public, soit, par une personne morale de droit privé créée par une autorité publique ou contrôlée à plus de 50% par une autorité publique.Le Musée de la Communauté française et les Musées liés à la Communauté française ne sont pas visés par la présente définition ; 3° le « Musée de la Communauté française » : le Musée royal de Mariemont ;4° les « Musées liés à la Communauté française » : le Domaine du Château de Seneffe, le Centre Kéramis, le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, le Musée de la Photographie, le Centre de la Tapisserie, des Arts Muraux et des Arts du Tissu ;5° « Plan PEP'S » : le Plan de préservation et d'exploitation des patrimoines de la Communauté française ;6° « Article 27 » : un ticket modérateur permettant, à un ensemble de publics définis, de bénéficier d'un accès à coût réduit au sein des structures culturelles partenaires en Communauté française. CHAPITRE 2. - Des catégories, de la procédure et du subventionnement des musées Section 1re. - Des catégories

Art. 2.Quatre catégories de musées, désignées par les lettres D à A, sont établies afin de répartir les musées reconnus en fonction de missions progressivement développées et accentuées au regard des exigences établies aux articles 3 à 6.

Art. 3.Pour être classés dans la catégorie D, les musées doivent rencontrer les critères suivants : 1° initier un programme visant l'équilibre des fonctions muséales, visées à l'article 8, § 1er, alinéa 2, du décret, au sein d'un plan quinquennal ;2° présenter une politique de gestion des collections en accord avec le plan scientifique et culturel et comprenant : a) le développement de la cohérence de la collection ;b) le mode de collecte des pièces ;c) une présentation de la proportion de la collection appartenant au musée, aux différents pouvoirs publics et autres déposants éventuels ;d) la procédure de contrôle de l'état de conservation des pièces lors de leurs mouvements ;3° si l'institution dispose de pièces de la collection de la Communauté française en dépôt : veiller à développer une communication et une médiation spécifique sous la supervision des services du Gouvernement ;4° participer à la mise en réseau externe des inventaires informatisés ;5° organiser des activités de médiation adaptées à l'ensemble des publics, notamment aux publics socialement et culturellement diversifiés ;6° disposer de locaux d'exposition et de réserves répondant aux normes définies par le Conseil international des Musées (ICOM) ;7° disposer d'une exposition permanente ou de référence valorisant les collections et en assurant la médiation ;8° fournir un organigramme du personnel et des volontaires ;9° disposer d'espaces permettant de mener des activités techniques, de gestion des collections, éducatives, d'accueil du public, ainsi que des espaces et locaux prévus par les réglementations du travail ;10° posséder ou détenir des pièces répondant à la définition d'un bien culturel mobilier tel que défini dans le décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française ;11° avoir entamé l'inventaire informatisé d'au moins 10% des collections, en fonction des spécificités de ces dernières, et avoir déterminé une priorité d'inventorisation des pièces ;12° donner accès aux chercheurs extérieurs à la collection et à la documentation la concernant ;13° mettre à disposition une publication relative aux collections sous format papier ou numérique ;14° décrire la mise en oeuvre des mesures liées à la gestion des risques, notamment en matière de sécurité et de prévention ;15° définir un plan de développement de collaborations avec d'autres musées et des institutions oeuvrant dans les domaines culturel, éducatif, social, économique ou touristique ;16° proposer une activité adaptée au public scolaire ;17° définir une politique de communication et touristique orientée vers tous les publics et recourir à divers moyens d'information ;18° évaluer les besoins de l'institution en matière de nouvelles technologies et définir une politique d'intégration progressive, notamment de l'outil numérique, au sein de son fonctionnement et de ses activités ;19° disposer d'un responsable, volontaire ou rémunéré, justifiant d'une expérience en gestion de collections ;20° être accessible au public au minimum 125 jours par an et totaliser au minimum 800 heures annuelles d'ouverture.Une dérogation peut être accordée par les services du Gouvernement pour une période déterminée en vue d'assurer le maintien ou l'optimalisation des fonctions muséales ou pour les cas de force majeure ; 21° mettre en oeuvre une politique tarifaire adaptée au public scolaire et aux publics socialement et culturellement diversifiés par la mise en oeuvre des tickets « Article 27 ».

Art. 4.Pour être classés dans la catégorie C, les musées doivent rencontrer les critères énumérés à l'article 3, 2° à 9° et 21°, ainsi que : 1° présenter un équilibre des fonctions muséales visées à l'article 8, § 1er, alinéa 2, du décret, au sein d'un plan quinquennal ;2° posséder ou détenir des pièces répondant à au moins un des critères de classement visés à l'article 4, alinéa 4, du décret du 11 juillet 2002 relatif aux Biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la communauté française ;3° avoir entamé l'inventaire informatisé d'au moins 20% des collections, en fonction des spécificités de ces dernières ;4° mener un programme de recherche documentaire quinquennal ouvert aux chercheurs extérieurs ;5° produire au moins une publication pendant les cinq ans de la convention sous format papier ou numérique comprenant au moins des articles de mise en valeur des collections, ainsi que des supports pédagogiques liés aux activités permanentes et temporaires du musée ;6° présenter un manuel de gestion des risques ;7° formaliser des partenariats avec des musées et des institutions oeuvrant dans les domaines culturel, éducatif, social, économique ou touristique ;8° présenter un programme d'activités pédagogiques ;9° disposer d'une politique de communication et de promotion touristique au minimum d'ampleur régionale orientée vers tous les public, et utiliser de façon optimale divers moyens d'information dont un site internet ;10° disposer et mettre en oeuvre une politique d'intégration progressive des nouvelles technologies au sein de son institution en veillant à accorder une priorité aux actions et éventuelles acquisitions de matériel permettant d'améliorer les conditions de conservation ;11° organiser au moins une exposition temporaire durant le quinquennat ;12° disposer au moins à mi-temps d'un personnel comprenant notamment un directeur ou un conservateur diplômé de l'enseignement supérieur ou dont les compétences en gestion muséale sont démontrées par la valorisation des acquis et de l'expérience ;13° être accessible au public au minimum 200 jours par an et totaliser au minimum 1400 heures annuelles d'ouverture.Une dérogation peut être accordée par les services du Gouvernement pour une période déterminée en vue d'assurer le maintien ou l'optimalisation des fonctions muséales ou pour les cas de force majeure.

Art. 5.Pour être classés dans la catégorie B, les musées doivent rencontrer les critères énumérés aux articles 3, 2° à 5° et 7°, 4, 1°, ainsi que : 1° posséder ou détenir des pièces majeures en ce qu'elles répondent à au moins deux critères de classement visés à l'article 4, alinéa 4, du décret du 11 juillet 2002 relatif aux Biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la communauté française ;2° avoir réalisé l'inventaire informatisé d'au moins 60 % des collections, en fonction des spécificités de ces dernières, et avoir déterminé une priorité d'inventorisation des pièces ;3° mener un programme de recherche documentaire et d'étude quinquennal, ouvert aux chercheurs extérieurs ;4° disposer d'un centre de documentation, accessible au public au minimum trois jours par semaine ;5° produire au moins une publication par an sous format papier ou numérique comprenant au moins des articles de mise en valeur des collections, ainsi que des supports pédagogiques liés aux activités permanentes et temporaires du musée ;6° présenter un manuel de gestion des risques et le relevé des procédures adaptées à la nature des collections devant être mises en oeuvre par le personnel concerné ;7° disposer de locaux distincts et appropriés affectés spécifiquement pour les activités techniques, de gestion des collections, éducatives, d'accueil du public répondant aux normes d'accessibilités, ainsi que d'espaces et locaux prévus par les réglementations du travail ;8° disposer de locaux d'exposition et de réserves répondant aux normes définies par le Conseil international des Musées (ICOM) et dispenser des accréditations d'accès aux réserves ;9° contribuer à des partenariats avec des musées et des institutions oeuvrant dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et touristique ;10° établir une structure chargée de la réalisation du programme pédagogique ;11° disposer d'une politique de communication et de promotion touristique, au moins bilingue et d'ampleur nationale, orientée vers tous les publics et utiliser de façon optimale divers moyens d'information ;12° disposer et mettre en oeuvre une politique d'intégration progressive des nouvelles technologies au sein de son institution en veillant à leur intégration au moins dans la scénographie de l'exposition permanente, le programme pédagogique et les moyens de communication du musée, et mener à bien au moins une campagne de numérisation durant le quinquennat dans le cadre et avec l'aide du plan PEP'S ;13° organiser au moins deux expositions temporaires durant le quinquennat en veillant à intégrer, dans la mesure du possible, au moins dans l'une des deux, une ou plusieurs pièces de la collection de la Communauté française dont le prêt aura été sollicité auprès du Ministre conformément à la procédure définie par ce dernier ;14° disposer d'un personnel comprenant notamment un directeur ou un conservateur titulaire d'une licence ou d'un master engagé à temps plein, et d'un responsable du service éducatif diplômé de l'enseignement supérieur, ou dont les compétences en gestion muséale sont démontrées par la valorisation des acquis et de l'expérience. Lorsque le directeur ou le conservateur est la personne qui a mené à la politique de collecte documentée ayant débouché sur la création du musée, l'obligation relative au diplôme peut être levée par le Ministre ; 15° l'organigramme du personnel et des volontaires doit détailler pour chaque personne le statut, les missions, les qualifications, les formations complémentaires suivies, les formations suivies durant le quinquennat ainsi que la politique de formation définie par l'institution ;16° être accessible au public au minimum 250 jours par an et totaliser au minimum 1750 heures annuelles d'ouverture.Une dérogation peut être accordée par les services du Gouvernement pour une période déterminée en vue d'assurer le maintien ou l'optimalisation des fonctions muséales ou pour les cas de force majeure ; 17° mettre en oeuvre une politique tarifaire adaptée au public scolaire et aux publics socialement et culturellement diversifiés notamment par la mise en oeuvre des tickets « Article 27 ».

Art. 6.Pour être classés dans la catégorie A, les musées doivent rencontrer les critères énumérés aux articles 3, 2° à 5° et 7°, 4, 1°, et 5, 4°, 6° à 8°, 10°, 15° et 17°, ainsi que : 1° posséder ou détenir des biens mobiliers présentant un intérêt exceptionnel en ce qu'ils répondent à au moins trois critères de classement visés à l'article 4, alinéa 4, du décret du 11 juillet 2002 relatif aux Biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la communauté française et/ou des trésors tels que définis à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, b, du même décret, tout en présentant une politique de classement proactive et, en cas de trésor classé, en assurant la protection et la valorisation ;2° avoir réalisé l'inventaire informatisé de 80% des collections, en fonction des spécificités de ces dernières, et avoir déterminé une priorité d'inventorisation des pièces ;3° mener un programme de recherche documentaire et d'étude quinquennal, ouvert aux chercheurs extérieurs, comprenant la participation à des pôles de recherches nationaux ou internationaux en lien avec des universités et instituts de recherche ;4° produire au moins deux publications par an sous format papier ou numérique ainsi que des supports pédagogiques liés aux activités permanentes et temporaires du musée ;5° mener une politique de publication de mise en valeur des collections dans des revues scientifiques ;6° initier des partenariats avec des musées et des institutions oeuvrant dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et touristique ;7° disposer d'une politique de communication multilingue et de promotion touristique d'ampleur au minimum nationale, orientée vers tous les publics et utiliser de façon optimale l'ensemble des moyens d'information ;8° disposer et mettre en oeuvre une politique d'intégration des nouvelles technologies au sein du fonctionnement et des activités de son institution, mener à bien au moins deux campagnes de numérisation durant le quinquennat dans le cadre et avec l'aide du plan PEP'S et, dans la mesure du possible, partager son expérience avec d'autres musées ;9° organiser au moins quatre expositions temporaires durant le quinquennat en veillant à intégrer, au moins dans deux des quatre expositions, une ou plusieurs pièces de la collection de la Communauté française dont le prêt aura été sollicité auprès du Ministre conformément à la procédure définie par ce dernier ;10° disposer d'un personnel comprenant notamment un directeur ou conservateur titulaire d'une licence ou d'un master et engagé à temps plein ainsi qu'un responsable du service éducatif diplômé de l'enseignement supérieur et d'un responsable des collections et de leur numérisation diplômé de l'enseignement supérieur.Lorsque le directeur ou le conservateur est la personne qui a mené à la politique de collecte documentée ayant débouché sur la création du musée, l'obligation relative au diplôme peut être levée par le Ministre ; 11° être accessible au public tout au long de l'année, au minimum 6 jours par semaine et totaliser au minimum 2400 heures annuelles d'ouverture, en ce compris le samedi et le dimanche.Une ou plusieurs fermetures planifiées à concurrence d'un total de 15 jours sont autorisées. Une dérogation peut être accordée par les services du Gouvernement pour une période déterminée en vue d'assurer le maintien ou l'optimalisation des fonctions muséales ou pour les cas de force majeure. Section 2. - De la procédure

Art. 7.§ 1er. L'institution introduit, auprès des services du Gouvernement, selon les modalités définies par ceux-ci, sa demande de reconnaissance entre le 1er janvier et le 30 juin en vue d'une entrée en vigueur au 1er janvier de l'année suivant son instruction. § 2. Le dossier de demande de reconnaissance renseigne la catégorie de reconnaissance sollicitée, et comprend au moins les éléments suivants : 1° une copie des statuts de l'institution, tels que publiés au Moniteur belge ;2° le bilan social de l'institution ;3° s'il s'agit d'une première demande de reconnaissance : les comptes, le bilan, le rapport d'activités du demandeur se rapportant à l'année précédant la demande dès approbation par son organe habilité pour ce faire ainsi que le budget et le programme de l'année en cours ;4° une déclaration sur l'honneur de ce que l'institution ne contient pas de biens acquis de manière illicite et qu'elle n'a pas pour objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une personne ou d'un groupe de personnes ;5° un document formel attestant de la propriété de la collection permanente ou de sa mise en dépôt pour une durée d'au moins quinze ans ;6° une déclaration sur l'honneur de ce que le musée est installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la jouissance par contrat de bail écrit d'une durée d'au moins quinze ans;7° un plan quinquennal stratégique et opérationnel relatif à la mise en oeuvre des fonctions muséales telles que décrites à l'article 8, § 1er, alinéa 2, du décret et détaillées au sein de la catégorie de reconnaissance sollicitée ;8° un plan financier afférent au document visé au 8° ;9° les publications relatives au musée ayant été réalisées par le demandeur durant l'année précédant la demande ;10° les coordonnées bancaires du demandeur.

Art. 8.Les services du Gouvernement notifient la recevabilité de la demande dans les 30 jours de la réception de la demande. Le cas échéant, ils indiquent les pièces manquantes du dossier à communiquer dans un délai de 15 jours.

Lorsque le dossier est complet, les services du Gouvernement sollicitent l'avis de la Commission.

Le Ministre notifie sa décision, l'avis de la Commission ainsi que les voies de recours auprès du Conseil d'Etat ou de la Chambre de recours instituée par le décret du 28 mars 2019 sur la Nouvelle Gouvernance culturelle dans les 60 jours à dater de la réception de l'avis de la Commission.

Art. 9.§ 1er. A dater de sa notification, la reconnaissance est valable cinq ans. § 2. Une convention est établie consécutivement à la délivrance de la reconnaissance. Elle contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance ;2° le montant de la subvention accordée et ses modalités de liquidation ;3° les missions assumées par le bénéficiaire et les objectifs fixés pour la période de subventionnement ;4° les engagements d'équilibre financier du bénéficiaire ;5° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française ;6° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement de la convention ;7° le cas échéant, les modalités relatives au plan d'assainissement ;8° le délai dans lequel le bénéficiaire adresse son rapport d'activités aux services du Gouvernement.

Art. 10.Au plus tard à la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par sa convention, le musée reconnu informe les services du Gouvernement de son souhait de voir celle-ci renouvelée et lui adresse simultanément un dossier contenant au minimum les documents suivants : 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution de ses activités durant la période couverte par la reconnaissance en les mettant en rapport avec le plan quinquennal stratégique et opérationnel d'optimalisation des fonctions muséales définies à l'article 8, § 1er, alinéa 2, du décret, et les moyens financiers et conditions particulières figurant dans la convention signée en vertu de l'article 9, § 2 ;2° une actualisation des documents décrits à l'article 7, § 2. La procédure décrite aux articles 7 à 9 est appliquée par les services du Gouvernement pour instruire les demandes de renouvellement de reconnaissance des musées. Section 3. - De la subvention

Art. 11.§ 1er. L'échelle des subventions liées aux catégories énumérées aux articles 3 à 6 est arrêtée de la manière suivante : 1° en catégorie D : de 10.000 à 44.999 euros ; 2° en catégorie C : de 45.000 à 84.999 euros ; 3° en catégorie B : de 85.000 à 349.999 euros ; 4° en catégorie A : à partir de 350.000 euros. § 2. Les subventions allouées sont augmentées annuellement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente.

Art. 12.§ 1er. La subvention annuelle d'un musée reconnu, définie en fonction de la catégorie de reconnaissance et de l'échelle visée l'article 11, § 1er, est liquidée à hauteur de 85% au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année concernée. Le solde de la subvention sera liquidé au plus tard trois mois après la production des justificatifs requis au paragraphe 2. § 2. Les services du Gouvernement opèrent le contrôle de l'utilisation de la subvention annuelle sur base du rapport contenant les documents suivants : 1° un rapport moral relatif à l'exercice écoulé décrivant, notamment, les données relatives à la fréquentation et le degré d'avancement de la mise en oeuvre du plan quinquennal stratégique et opérationnel visé à l'article 7, § 2, 7° ;2° les comptes et le bilan de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;3° la description des activités de l'exercice couvert par la subvention et le budget y afférent. § 3. Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans les délais notifiés par les services du Gouvernement, ces derniers adressent un courrier de rappel au musée reconnu et, à défaut de réception dans un délai de trente jours à dater de la réception du courrier par le bénéficiaire, une mise en demeure par voie recommandée. La liquidation des subventions est suspendue jusqu'à ce que le bénéficiaire ait transmis le rapport. A défaut d'adresser son rapport dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la mise en demeure, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de soutien. CHAPITRE 3. - Des fonctions communes, de la procédure et du subventionnement d'un pôle muséal Section 1re. -Fonctions communes

Art. 13.Pour être reconnu comme pôle muséal, les musées qui le composent doivent mettre en oeuvre les fonctions communes suivantes : 1° présenter un équilibre des fonctions muséales au sein du plan quinquennal commun ;2° disposer d'un plan commun de gestion et d'exposition des collections permanentes reposant, notamment, sur : a) une politique d'acquisitions équilibrée entre les différents partenaires dans le respect de leur identité culturelle et scientifique ;b) la définition du mode de collecte des pièces ;c) la définition d'une procédure de contrôle de l'état de conservation des pièces lors de leurs mouvements ;d) un état des lieux de l'informatisation des inventaires des musées composant le pôle et une méthodologie de poursuite de son développement notamment par l'établissement de priorités et la mise en oeuvre d'une interface commune permettant une consultation centralisée ;e) une stratégie de gestion coordonnée des réserves reposant notamment sur l`établissement d'un manuel commun de gestion des risques, notamment en matière de sécurité, de préservation, de conservation, de détection contre le vol, d'incendie et de vandalisme, ainsi que les conditions de délivrance d'accréditations d'accès aux réserves et un relevé des procédures adaptées à la nature des collections devant être mises en oeuvre par le personnel ;f) si un ou plusieurs musées du pôle disposent de pièces de la collection de la Communauté française en dépôt : veiller à développer une communication et une médiation spécifique sous la supervision des services du Gouvernement ;3° posséder ou détenir au minimum des pièces majeures en ce qu'elles répondent à au moins deux critères de classement visés à l'article 4, alinéa 4, du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la communauté française ;4° produire, durant le quinquennat, au moins quatre expositions temporaires en commun en veillant à intégrer, dans la mesure du possible, dans deux des quatre expositions, une ou plusieurs pièces de la collection de la Communauté française dont le prêt aura été sollicité auprès du Ministre conformément à la procédure définie par ce dernier ;5° développer un programme quinquennal de recherche documentaire et d'étude, ouvert aux chercheurs extérieurs, comprenant la participation à des pôles de recherches nationaux ou internationaux en lien avec des universités et instituts de recherche ;6° développer un plan de mise en valeur des collections dans des revues scientifiques et produire au moins cinq publications en commun, sous format papier ou numérique, durant le quinquennat ;7° disposer d'un plan financier commun reposant notamment sur : a) une politique tarifaire unique incluant, entre autres, des tarifs adaptés au public scolaire et aux publics socialement et culturellement diversifiés notamment par la mise en oeuvre des tickets « Article 27 » ;b) la stratégie commune envisagée pour la mise en oeuvre de la mutualisation de coûts notamment par l'établissement de marchés publics communs ;c) une réflexion destinée à développer une politique de prospection afin de diversifier les recettes du pôle ;8° disposer et mettre en oeuvre une politique d'intégration des nouvelles technologies, dont le recours à l'outil numérique, au sein du fonctionnement et des activités du pôle, mener à bien au moins deux campagnes de numérisation durant le quinquennat dans le cadre et avec l'aide du plan PEP'S, ainsi que partager et dispenser son expérience avec d'autres musées et pôles ;9° disposer d'un programme pédagogique commun adapté à l'ensemble des publics et d'une offre scolaire commune ;10° organiser des activités de médiation adaptées à l'ensemble des publics, notamment aux publics socialement et culturellement diversifiés ;11° disposer d'un plan multilingue de communication et de promotion touristique, d'ampleur internationale, orienté vers tous les publics et recourant, de façon optimale, à l'ensemble des moyens d'information papier et numérique ;12° disposer d'un centre de documentation, accessible au public au minimum trois jours par semaine, tout en mettant en commun les ressources documentaires et les bases de données ;13° disposer, pour l'ensemble du pôle, de locaux distincts et appropriés affectés spécifiquement aux les activités techniques, de gestion des collections, éducatives, d'accueil du public répondant aux normes d'accessibilités, ainsi que des espaces et locaux prévus par les réglementations du travail ;14° disposer de locaux d'exposition et de réserves répondant aux normes définies par le Conseil international des Musées (ICOM) et dispenser des accréditations d'accès aux réserves ;15° initier des partenariats avec d'autres musées et des institutions oeuvrant dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et touristique ;16° disposer d'un organigramme commun du personnel et des volontaires détaillant pour chaque personne le statut, les missions, les qualifications, les formations complémentaires suivies, les formations suivies durant le quinquennat ainsi que la politique de formation définie par le pôle ;17° le pôle muséal doit être accessible au public tout au long de l'année, en ce compris le samedi et le dimanche.Chaque musée du pôle doit être ouvert et accessible 5 jours par semaine au minimum et totaliser 1500 heures annuelles d'ouverture. L'ouverture en alternance entre les musées du pôle et une ou plusieurs fermetures planifiées à concurrence d'un total de 15 jours sont autorisées. Une dérogation peut être accordée pour une période déterminée en vue d'assurer le maintien ou l'optimalisation des fonctions muséales ou pour les cas de force majeure. Section 2. - De la procédure

Art. 14.§ 1er. Le pôle muséal introduit, auprès des services du Gouvernement, selon les modalités définies par ceux-ci, sa demande dans les délais établis à l'article 7, § 1er. § 2. - Le dossier de demande de reconnaissance comprend au moins les éléments suivants : 1° une copie de la convention de partenariat établie entre les musées composant le pôle et décrivant la structure de gouvernance mise en place ainsi que, le cas échéant, les statuts de chaque musée, tels que publiés au Moniteur belge ;2° un document formel attestant de la propriété des collections permanentes des musées du pôle ou de leur mise en dépôt pour une durée d'au moins quinze ans ;3° une déclaration sur l'honneur de ce que les musées du pôle ne contiennent pas de biens acquis de manière illicite et qu'elle n'a pas pour objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une personne ou d'un groupe de personnes ;4° une déclaration sur l'honneur de ce que les musées sont installés dans des bâtiments dont ils ont la propriété ou la jouissance par contrat de bail écrit d'une durée d'au moins quinze ans;5° le bilan social de chaque musée du pôle ;6° un plan quinquennal stratégique et opérationnel relatif à la mise en oeuvre des fonctions communes telles que décrites à l'article 13 ;7° les publications relatives aux musées ayant été réalisées durant l'année précédant la demande.

Art. 15.Les services du Gouvernement instruisent la demande selon la procédure établie à l'article 8.

Art. 16.§ 1er. A dater de sa notification, la reconnaissance est valable cinq ans. § 2. Un contrat-programme est établi consécutivement à la délivrance de la reconnaissance. Il contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance ;2° le montant de la subvention accordée et ses modalités de liquidation ;3° la liste des musées composant le pôle ;4° les missions assumées par le pôle et les objectifs fixés pour la période de subventionnement ;5° les engagements d'équilibre financier des musées qui composent le pôle ou de l'ASBL gestionnaire du pôle ;6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française ;7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat-programme ;8° le cas échéant, les modalités relatives au plan d'assainissement ;9° le délai dans lequel le pôle adresse son rapport d'activités aux services du Gouvernement.

Art. 17.Au plus tard à la fin du premier semestre du dernier exercice couvert par son contrat-programme, le pôle muséal reconnu informe les services du Gouvernement de son souhait de voir celui-ci renouvelé et lui adresse simultanément un dossier contenant au minimum les documents suivants : 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution de ses activités durant la période couverte par la reconnaissance en les mettant en rapport avec le plan pluriannuel stratégique et opérationnel de mise en oeuvre des fonctions communes définies à l'article 13 et les moyens financiers et conditions particulières figurant dans le contrat-programme signé en vertu de l'article 16, § 2 ;2° une actualisation des documents décrits à l'article 14, § 2. La procédure décrite aux articles 7, § 1er, 8 et 16 est appliquée par les services du Gouvernement pour instruire les demandes de renouvellement de reconnaissance d'un pôle muséal. Section 3. - De la subvention

Art. 18.§ 1er. Un pôle muséal reconnu perçoit une subvention forfaitaire dont le montant est défini en fonction du nombre et de la nature des musées qu'il regroupe. § 2. Le montant alloué est calculé sur base des échelles suivantes : 1° pour le pôle muséal composé de moins de 50% de musées publics :

Nombre de musées composant un pôle

Subvention forfaitaire allouée

4 musées

400.000,00 €

5 musées

512.500,00 €

6 musées

625.000,00 €

7 musées

750.000,00 €

8 musées

875.000,00 €

9 musées

1.012.500,00 €

10 musées

1.150.000,00 €

11 musées

1.300.000,00 €

12 musées

1.450.000,00 €

13 musées

1.612.500,00 €


2° pour le pôle muséal composé d'au moins 50% de musées publics :

Nombre de musées composant un pôle


Subvention forfaitaire allouée

4 musées

336.000,00 €

5 musées

432.500,00 €

6 musées

529.000,00 €

7 musées

638.000,00 €

8 musées

747.000,00 €

9 musées

868.500,00 €

10 musées

990.000,00 €

11 musées

1.124.000,00 €

12 musées

1.258.000,00 €

13 musées

1.404.500,00 €


§ 3. Après son versement, la subvention forfaitaire est affectée entre musées selon des modalités définies par le pôle muséal bénéficiaire. § 4. Un pôle muséal qui réunit plus de 13 musées partenaires dispose d'une subvention totale calculée selon les mêmes modalités que celles établies pour les pôles composés d'un nombre inférieur d'institutions. § 5. Le Musée de la Communauté française conserve l'intégralité de la dotation qui lui est allouée par le Gouvernement, sous réserve des crédits disponibles, en cas d'adhésion à un pôle muséal reconnu. § 6. En cas d'adhésion à un pôle muséal reconnu, les Musées liés à la Communauté française conservent les subventions qui leur sont allouées respectivement et à titre individuel par le Gouvernement sous réserve des crédits budgétaires disponibles. § 7. Les subventions allouées sont augmentées annuellement selon les modalités reprises à l'article 11, § 2.

Art. 19.§ 1er. La subvention annuelle totale d'un pôle muséal reconnu, déterminée en fonction des échelles visées à l'article 18, § 2, 1° et 2°, est liquidée à hauteur de 85% au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année concernée. Le solde de la subvention sera liquidé au plus tard trois mois après la production des justificatifs requis au paragraphe 2. § 2. Les services du Gouvernement opèrent le contrôle de l'utilisation sur base d'un rapport contenant les documents suivants : 1° un rapport moral relatif à l'exercice écoulé décrivant, notamment, les données relatives à la fréquentation et le degré d'avancement de la mise en oeuvre du plan quinquennal stratégique et opérationnel visé à l'article 14, § 2, 6° ;2° un rapport financier ;3° la description des activités de l'exercice couvert par la subvention et le budget y afférent. § 3. Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans les délais notifiés par les services du Gouvernement, ces derniers appliquent la procédure décrite à l'article 12, § 3. CHAPITRE 4. - Des subventions pour la création ou la mise en conformité d'un musée Des subventions pour la création d'un pôle muséal Section 1re. - De la procédure

Art. 20.§ 1er. Les demandes visées à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret, sont introduites, auprès des services du Gouvernement, dans les délais établis à l'article 7, § 1er. § 2. Un dossier relatif à une demande d'aide visée à l'article 13, § 1er, 1° et 2°, du décret, est établi en un exemplaire papier et un exemplaire numérique, et comprend au moins les éléments suivants : 1° les documents visés à l'article 7, § 2, 1° à 6° ;2° s'il s'agit d'une demande de soutien à la création d'une institution : a) l'analyse visée à l'article 14, § 3, 2°, a), du décret ;b) le budget et le programme de l'année en cours si la création de la structure morale intervient la même année que le dépôt de la demande ;3° un plan opérationnel et financier relatif à la mise en oeuvre de la stratégie de développement des fonctions muséales correspondant à la nature de l'aide sollicitée pour une durée n'excédant pas le délai maximal fixé par l'article 13, § 3, du décret ;4° le cas échéant, les publications relatives au musée et ayant été réalisées par le demandeur durant l'année précédant la demande et durant l'année en cours. Un dossier, relatif à la demande d'aide visée à l'article 13, § 2, du décret, est établi en un exemplaire papier et un exemplaire numérique, et comprend au moins les éléments suivants : 1° les documents visées à l'article 14, § 2, 1° à 5° ;2° un plan opérationnel relatif à la mise en oeuvre de la stratégie de développement du plan scientifique, culturel et financier commun correspondant à la durée sollicitée pour autant qu'elle n'excède pas le délai maximal fixé par l'article 13, § 3, du décret ;3° les publications relatives aux musées partenaires et réalisées durant l'année précédant la demande et durant l'année en cours. § 3. Les demandes visées à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret sont instruites par les services du Gouvernement conformément aux dispositions reprises à l'article 8. § 4. Si les aides visées à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret sont accordées, une convention est établie et rédigée en reprenant au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance ;2° la nature du dispositif d'aide accordée ;3° le montant de la subvention accordée et ses modalités de liquidation ;4° s'il s'agit d'une convention établie dans le cadre de la création d'un pôle muséal : la liste des musées qui le composent ;5° les missions assumées et les principaux objectifs fixés pour la période de subventionnement ;6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française ;7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement de la convention ;8° le cas échéant, les modalités relatives au plan d'assainissement ;9° le délai dans lequel le pôle muséal adresse son rapport d'activités aux services du Gouvernement. § 5. Au plus tard à la fin du premier semestre du dernier exercice couvert par sa convention, l'institution ou l'entité informe les services du Gouvernement de son souhait de voir son dispositif d'aide prolongé ou de son intention d'introduire une demande de reconnaissance et lui adresse simultanément un dossier contenant au minimum les documents suivants : 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution de ses activités durant la période couverte par la convention en les mettant en rapport avec le plan stratégique et opérationnel et les moyens financiers et conditions particulières figurant dans la convention établie conformément au paragraphe 4 ;2° si l'institution ou l'entité envisage de solliciter une prolongation de son dispositif d'aide, pour autant que la durée fixée à l'article 13, § 3, du décret ne soit pas atteinte : une actualisation des documents décrits au paragraphe 2 ;3° si l'institution ou l'entité envisage de solliciter une reconnaissance : les documents décrits respectivement aux articles 7, § 2, et 14, § 2. Les articles 7, § 1er, et 8 sont appliqués par les services du Gouvernement pour instruire la demande.

Les articles 9 et 16 sont observés à l'issue de la procédure en fonction du dispositif sollicité et accordé. Section 2. - Des montants d'aide à la création et de mise en

conformité

Art. 21.§ 1er. Les subventions annuelles forfaitaires délivrées dans le cadre de dispositif d'aide à la création sont de : 1° 25.000 euros maximum dans le cadre de la création d'une nouvelle institution ; 2° 150.000 euros maximum dans le cadre de la création d'un pôle muséal. § 2. L'échelle des subventions liées à la mise en oeuvre du dispositif de mise en conformité visé à l'article 13, § 1er, 2°, du décret est arrêtée de la manière suivante : 1° dans le cadre d'une mise en conformité vers la catégorie D : de 5.000 à 9.999 euros ; 2° dans le cadre d'une mise en conformité vers la catégorie C : de 30.000 à 44.999 euros ; 3° dans le cadre d'une mise en conformité vers la catégorie B : de 65.000 à 84.999 euros ; 4° dans le cadre d'une mise en conformité vers la catégorie A : de 250.000 euros à 349.999 euros. § 3. Les subventions sont augmentées annuellement selon les modalités reprises à l'article 11, § 2.

Art. 22.§ 1er. La subvention annuelle, délivrée dans le cadre de l'octroi de l'un des dispositifs visés à l'article 13 du décret et dont le montant est défini en fonction des dispositions de l'article 21, §§ 1er et 2, est liquidée à hauteur de 85% au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année concernée. Le solde de la subvention est liquidé au plus tard trois mois après la production des justificatifs requis au paragraphe 2. § 2. Le contrôle des subventions annuelles est effectué par les services du Gouvernement conformément sur base d'un rapport contenant : 1° un rapport moral relatif à l'exercice écoulé décrivant, notamment, les données relatives à la fréquentation et le degré d'avancement de la mise en oeuvre du plan de l'aide octroyée ;2° les documents repris à l'article 12, § 2, 2° et 3°. CHAPITRE 5. - De la procédure de subventionnements aux opérateurs d'appui

Art. 23.§ 1er. Le montant maximal d'une aide ponctuelle est de 20.000 euros. § 2 - L'opérateur d'appui qui sollicite une subvention ponctuelle peut introduire sa demande auprès des services du Gouvernement selon les modalités définies par ceux-ci et au plus tard le 31 mars de l'année au cours de laquelle se déroule son projet. Le dossier de demande comprend au minimum : 1° une copie des statuts de l'institution, tels que publiés au Moniteur belge ;2° une liste actualisée des membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale ;3° une liste du personnel et les renseignements relatifs à leur régime d'engagement ;4° s'il s'agit d'une première demande : les comptes, le bilan, le rapport d'activités du demandeur se rapportant à l'année précédant la demande dès approbation par son organe habilité pour ce faire ainsi que le budget et le programme de l'année en cours ;5° une description du projet d'activités pour lequel est sollicité le soutien ;6° une note motivant l'intérêt d'octroyer un soutien ponctuel eu égard du développement de son activité en faveur du monde muséal et de la défense du patrimoine culturel ;7° un budget prévisionnel afférent au projet ;8° une description du public visé ;9° les coordonnées bancaires du demandeur. § 3. La demande est instruite par les Services du Gouvernement conformément aux dispositions reprises à l'article 8. § 4. La liquidation de la subvention est opérée selon les modalités reprises à l'article 12, § 1er. § 5. Le contrôle de l'usage de la subvention ponctuelle est effectué par les services du Gouvernement sur base de la production d'un dossier reprenant au moins : 1° un rapport détaillant le déroulement du projet subventionné ;2° les pièces financières attestant de l'utilisation de la subvention.

Art. 24.§ 1er. Le montant annuel maximal, délivré dans le cadre d'une aide quadriennale de fonctionnement, est de 125.000 euros.

Les subventions allouées sont augmentées annuellement selon les modalités reprises à l'article 11, § 2. § 2. L'opérateur d'appui qui sollicite une aide quadriennale au fonctionnement peut introduire sa demande au plus tard le 31 mars en vue d'une entrée en vigueur au 1er janvier de l'année suivant son instruction. § 3. Le dossier reprend au minimum : 1° les documents visés à l'article 23, § 2, 1° à 4° et 9° ;2° une présentation de sa démarche dans le secteur muséal et du patrimoine culturel ainsi que de son intention culturelle ;3° un plan quadriennal d'activités ;4° un plan financier afférant au plan quadriennal ;5° le cas échéant, les publications déjà réalisées. § 4. La demande est instruite par les Services du Gouvernement conformément aux dispositions reprises à l'article 8.

Si la demande est reçue positivement, une convention est établie et rédigée notamment en tenant compte des éléments repris à l'article 9, § 2, 1° à 8°. § 5. La liquidation de la subvention annuelle est opérée selon les dispositions reprises à l'article 12, § 1er.

Le contrôle des subventions annuelles est effectué par les services du Gouvernement sur base de la production des comptes, du bilan, du rapport d'activités annuels ainsi que du budget et du programme de l'année. § 6. Au plus tard à la fin du premier semestre du dernier exercice couvert par sa convention, l'institution informe les services du Gouvernement de son souhait de voir sa convention renouvelée et leur adresse simultanément un dossier contenant au minimum les documents suivants : 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution de ses activités durant la période couverte par la convention en les mettant en rapport avec le plan quadriennal et les moyens financiers et conditions particulières figurant dans le convention visée au paragraphe 4, alinéa 2 ;2° une actualisation des documents repris au paragraphe 3, 1° à 5°. La demande de renouvellement est instruite selon la procédure établie dans le présent article. CHAPITRE 6. - De la suspension du versement des subventions et du retrait de la reconnaissance d'un musée et d'un pôle muséal

Art. 25.Les musées et pôles muséaux reconnus remettent, à la première demande, les pièces justificatives qui leur sont demandées par les services du Gouvernement pour vérifier si les dispositions du décret et du présent arrêté sont respectées. Ils accueillent les agents des services du Gouvernement envoyés dans leurs locaux pour procéder à cette vérification.

Art. 26.Les Services du Gouvernement communiquent un rapport au Ministre de tout constat de manquement grave et avéré, de négligence ou d'actes contraires à la préservation du patrimoine. Ils joignent à ce rapport une proposition de sanctions prévues aux articles 8, § 3, du décret.

Le Ministre notifie la proposition de sanction au musée ou au pôle muséal, par lettre recommandée. Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après cette notification, s'il en fait la demande, le représentant du musée ou du pôle muséal est entendu par le Ministre ou son délégué.

Le Ministre transmet le dossier pour avis à la Commission, au plus tard 15 jours après l'audition.

Le dossier comprend au moins le rapport et la proposition de sanction des services du Gouvernement, et, le cas échéant, un compte rendu de l'audition qui s'est déroulée et les pièces complémentaires éventuellement remises par le représentant du musée ou du pôle muséal lors de celle-ci.

La Commission donne un avis motivé au Ministre, dans un délai de 90 jours à dater de sa saisine.

Le Ministre notifie sa décision, l'avis de la Commission ainsi que les voies de recours à l'opérateur d'appui concerné par lettre recommandée, dans les 60 jours à dater de la réception de l'avis donné par le Commission. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales est abrogé.

Art. 29.Le Ministre ayant la politique muséale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

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