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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2019
publié le 22 août 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste exhaustive des professions médicales, psycho-médicales et paramédicales reconnues officiellement pour poser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire

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ministere de la communaute francaise
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2019014059
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22/08/2019
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17/07/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste exhaustive des professions médicales, psycho-médicales et paramédicales reconnues officiellement pour poser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'article 102/1, § 1er, alinéa 2 ;

Vu le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, l'article 5, § 3 ;

Vu le test genre du 11 décembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2019 ;

Vu le protocole de négociation du 24 avril 2019 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Vu le protocole de négociation du 24 avril 2019 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 66.306/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 102/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les professions officiellement reconnues pour poser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire sont les médecins autorisés à exercer leur profession conformément à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Chaque professionnel ne peut poser ce diagnostic que pour ce qui relève de son champ de compétences.

Art. 2.Conformément à l'article 102/1, § 1er, alinéa 2, du même décret, les professions des soins de santé dont l'exercice est réglé par la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, autres que celles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, officiellement reconnues pour poser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire sont les suivantes : o Kinésithérapeute ; o Ergothérapeute ; o Logopède ; o Orthopédagogue clinicien ; o Orthoptiste-optométriste ; o Psychologue.

Art. 3.Conformément à l'article 5, § 3, du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, lorsque la demande de mise en place d'aménagements raisonnables est introduite par les parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, par un membre du conseil de classe ou par le centres psycho-médico-sociaux, ce dernier est également habilité à établir un diagnostic.

Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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