publié le 05 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de chargé de prévention, en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de chargé de prévention, en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 juillet 2018;
Vu le « test genre » du 5 juillet 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu le protocole n° 493 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 13 juillet 2018;
Vu l'avis 63.983/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Aide à la Jeunesse;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les attributions de chargé de prévention au sens de l'article 10 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse sont exercées par des agents titulaires du grade de directeur ou directrice (catégorie : expert).
Art. 2.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le grade de directeur ou de directrice peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement organisé en vue d'assurer l'exercice des attributions visées à l'article 1er.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer au concours visé à l'alinéa 1er du présent article, les porteurs d'un des diplômes de l'enseignement universitaire ou supérieur de type long repris ci-après ou tout autre diplôme dont l'équivalence à un de ceux-ci est reconnue par le service d'équivalence des diplômes de la Communauté française : - diplôme de licencié/Master en sciences de l'éducation ou pédagogiques; - diplôme de licencié/Master en psychologie ou en sciences psychologiques; - diplôme de licencié/Master en sciences de la famille et de la sexualité; - diplôme de licencié/Master en psychologie appliquée; - diplôme de licencié/Master en sciences psychologiques et pédagogiques; - diplôme de licencié/Master en sciences psychopédagogiques; - diplôme de licencié/Master en politique de formation; - diplôme de licencié/Master en sciences et techniques de la formation continue; - diplôme de licencié/Master en orientation et sélection professionnelles; - diplôme de licencié/Master en sciences sociales; - diplôme de licencié/Master en sciences politiques et sociales (groupe sciences sociales); - diplôme de licencié/Master en sociologie; - diplôme de licencié/Master en communication sociale; - diplôme de licencié/Master en information et communication; - diplôme de licencié/Master en sciences sociales du travail ou en sciences du travail; - diplôme de licencié/Master en sciences sociales appliquées aux pays en voie de développement; - diplôme de licencié/Master en sciences économiques et sociales (orientation sciences sociales); - diplôme de licencié/Master en droit; - diplôme de licencié/Master en criminologie ou en sciences criminologiques; - diplôme de licencié/Master en politique économique et sociale; - diplôme de licencié/Master en communication appliquée; - licencié/Master en Ingénierie et Action Sociales; - licencié/Master en Anthropologie.
Pour le recrutement au grade de directeur ou directrice visé à l'article 1er, les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer de 9 années.
Art. 3.L'expérience utile visée à l'article 2, troisième alinéa, est constituée par les activités exercées dans les secteurs suivants : 1° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert. L'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le pouvoir organisateur du service où le candidat a exercé des activités; 2° la fonction de conseiller de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse dans les services de l'Aide à la jeunesse ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse dans les services de protection judiciaire. L'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines du Ministère de la Communauté. 3° le tribunal de la jeunesse : juges de la jeunesse ou membres du parquet de la jeunesse en ce compris les juristes et les criminologues. L'expérience utile est prouvée pour les juges de la jeunesse, par une copie de leur arrêté de nomination et pour les membres du parquet de la jeunesse, par une attestation émanant du procureur du Roi; 4° les services placés sous la direction du délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002 relatif au délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant. L'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel du Ministère de la Communauté française.
Art. 4.L'échelle de traitement des agents visés à l'article 1er est fixée conformément aux dispositions du point « 5 - Echelles de promotion - 120/2 » de la rubrique « Echelles du niveau 1 » reprise à l'annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 5.Il est octroyé aux agents exerçant la fonction de chargé de prévention à l'Administration générale de l'Aide la jeunesse et du Centre pour Mineur Dessaisis, une allocation dont le montant est fixé à 6.110 euros sur base annuelle.
Art. 6.Le montant de l'allocation visée à l'article 5 du présent arrêté est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
L'allocation n'est due que pour des périodes durant lesquelles ces derniers se trouvent dans la position administrative d'activité de service.
L'allocation est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.
Lorsque l'agent ou le stagiaire effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence.
Art. 7.§ 1er. Dans l'attente de la constitution d'une réserve de recrutement de chargés de prévention visés à l'article 1er via l'organisation d'un concours de recrutement conformément à l'article 2 : 1° il est pourvu, aux emplois de chargés de prévention par appel à mobilité statutaire des conseillers de l'aide à la jeunesse ou des directeurs de la protection de la jeunesse;2° il est procédé concomitamment à un appel interne et à un appel externe à candidatures en vue de pourvoir à ces emplois par voie contractuelle. Les emplois seront d'abord pourvus par mobilité statutaire des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse et ensuite, si nécessaire, ils seront pourvus par appel interne et l'appel externe qui aura été réalisé.
Peuvent poser leur candidature aux appels visés à l'alinéa 2, les candidats qui peuvent se prévaloir des conditions visées à l'article 2. § 2. Pour la mobilité statutaire visée à l'alinéa 1er, 1°, du paragraphe précédent, la vacance de l'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.
Le Gouvernement désigne les chargés de prévention sur la base d'un dossier constitué par le Conseil de Direction suite à la comparaison des titres et mérites des candidats Les chargés de préventions désignés qui font partie des agents du Ministère de la communauté française garderont les acquis de leur de statut. § 3. L'appel interne et externe à candidatures visés à l'alinéa 1er, 2°, du paragraphe 1er a lieu conformément à l'arrêté du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII. § 4. Les membres du personnel contractuels engagés en vertu de la présente disposition bénéficient de l'échelle de traitement et de l'allocation visées aux articles 4 et 5.
L'allocation n'est pas due pour les périodes durant lesquelles le contrat de l'intéressé est suspendu.
L'allocation est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.
Lorsque le membre du personnel contractuel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Aide à la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT
Rapport au Gouvernement Le décret portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse consacre un livre spécifique à la Prévention (Livre I). Il porte la création d'une nouvelle fonction au niveau de l'arrondissement judiciaire : le chargé de prévention.
Conformément à l'article 11 du décret portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le chargé de prévention a pour missions : 1° de communiquer, tous les trois ans, aux conseils de prévention un projet de diagnostic social de leur territoire, qu'il établit sur la base des diagnostics sociaux des services d'actions en milieu ouvert et des constats relayés par les autres membres du conseil de prévention;2° d'assurer une analyse permanente des faits sociaux relatifs à la jeunesse se déroulant sur le territoire de l'arrondissement et de la communiquer aux conseils de prévention en vue d'éventuelles mises à jour de leurs diagnostics sociaux et plans d'actions;3° de proposer, tous les trois ans, aux conseils de prévention un bilan des actions menées afin qu'ils procèdent à une évaluation de la prévention;4° d'attirer l'attention des conseils de prévention sur toute situation défavorable au développement personnel des jeunes et à leur insertion sociale;5° de veiller à la mise en oeuvre des décisions du conseil de prévention, en particulier en accompagnant la réalisation du plan d'actions triennal;6° d'apporter son appui aux services d'actions en milieu ouvert dans la réalisation de leur diagnostic social;7° d'organiser la médiation, en cas de nécessité, entre les services d'actions en milieu ouvert et les autorités locales. Le chargé de prévention sera assisté par le service de prévention mis à sa disposition pour le soutenir dans l'exercice de ses compétences.
Les sections actuelles de prévention générale au sein des services de l'aide à la jeunesse (SAJ) seront transférées pour être sous la direction du chargé de prévention. Les personnes actuellement employées par ces sections de prévention générale continueront à travailler dans leur division respective mais seront désormais sous l'autorité du chargé de prévention désigné au niveau de l'arrondissement judiciaire.
La fonction de chargé de prévention étant créée par le décret portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le présent projet d'arrêté a pour ambition de baliser au mieux les conditions d'accès à cette fonction.
Article 1.
Cet article réaffirme la volonté de respecter les règles de fonctions publiques et plus particulièrement de donner la priorité à la mobilité statutaire aux agents titulaires du grade de directeur ou directrice, (catégorie : expert.).
Article 2.
Si la priorité est donnée à la mobilité des agents statutaires, il existe un risque important qu'il n'y ait pas suffisamment de candidats qui soient dans les conditions pour bénéficier de cette mobilité.
L'article 2 anticipe cette hypothèse hautement probable et permet de déroger à ce principe en octroyant le grade de directeur ou de directrice aux lauréats d'un concours de recrutement. L'article 2 définit les conditions à remplir pour pouvoir se porter candidat à ce concours.
Article 3.
Cet article permet d'affiner ce que le législateur entend par expérience utile et précise les secteurs d'activité qui sont pris en compte dans le calcul de cette expérience. Ceux-ci ont tous un lien avec la prévention.
Article 4.
L'article 4 précise l'échelle de traitement du chargé de prévention.
Article 5 et 6.
Comme mentionné dans la note au gouvernement de la FWB du 18 janvier 2017 (Avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse/Première lecture), il est précisé que la valorisation barémique via l'octroi d'une prime se justifie par le fait que les chargés de prévention seront amenés à exercer leurs compétences sur un arrondissement judiciaire (base provinciale) et non sur une division judiciaire. De plus dans un souci d'harmonisation des pratiques, ils devront pour la plupart coordonner plusieurs sections de prévention. La spécificité de cette fonction nécessitera donc une charge de travail et une mobilité importante.
Les articles 5 et 6 définissent la manière dont le montant de cette allocation est calculé et liquidé.
Article 7.
Cet article décrit les procédures de recrutement et rappelle que vu l'urgence d'installer les services des chargés de prévention prévus dans le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse au premier janvier 2019, il a été décidé de lancer les deux procédures de recrutement concomitamment.
En effet, comme expliqué dans l'article 2, il existe un risque important qu'il n'y ait pas suffisamment de candidats statutaires au niveau des conseillers de l'aide à la jeunesse ou des directeurs de la protection de la jeunesse qui puissent bénéficier de cette mobilité.
C'est pourquoi, il est pourvu, aux emplois de chargés de prévention par appel à mobilité statutaire des conseillers de l'aide à la jeunesse ou des directeurs de la protection de la jeunesse et concomitamment à cette procédure, un appel interne et externe à candidatures sera lancé en vue de pourvoir à ces emplois par voie contractuelle.
Toutefois, il est rappelé que ces emplois seront d'abord pourvus par mobilité statutaire des conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse et ensuite, si nécessaire, ils seront pourvus par l'appel interne et externe qui aura été réalisé.
CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 63.983/2/V du 3 septembre 2018 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif aux agents des services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de chargé de prévention, en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse' Le 20 juillet 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 5 septembre 2018, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif aux agents des services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de chargé de prévention, en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 3 septembre 2018. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 septembre 2018.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES 1. L'article 12, § 2, de la section 1er, du chapitre V de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française `relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières' dispose que « le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet d'arrêté réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes dès sa prise d'acte ». L'auteur du projet veillera au respect de cette formalité ainsi que de la procédure visée aux articles 13 à 15 de cet accord de coopération. 2. L'article 27, § 2, 1°, du décret du 4 mars 1991 `relatif à l'aide à la jeunesse' prévoit que le Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse doit « donner avis sur tout avant-projet de décret, tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'aide à la jeunesse ainsi que sur les avis et propositions émanant des sections thématiques visées à l'article 29bis ». Interrogée sur le respect d'une telle formalité, la déléguée du Gouvernement a précisé ce qui suit : « Il ne nous semble pas opportun de soumettre l'arrêté en projet à l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse dans la mesure où ledit arrêté concerne des questions exclusivement relatives à la fonction publique.
En effet, l'arrêté en projet fixe la procédure de nomination des chargés de prévention ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les candidats pour pouvoir présenter leur candidature. Il ne s'agit donc pas d'un arrêté réglementaire relatif à l'aide à la jeunesse au sens de l'article 27, § 2, 1°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ».
Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi. La compétence d'avis prévue par l'article 27, § 2, 1°, du décret du 4 mars 1991 est rédigée de manière large. En l'espèce, si l'arrêté a trait en effet à une question de fonction publique, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un arrêté relatif à l'aide de la jeunesse.
L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité.
OBSERVATION GENERALE Dans un souci de clarté et afin que la distinction entre ces différentes notions apparaisse clairement, il conviendrait de définir, à tout le moins, les notions d'« agents » et de « membres du personnel contractuel ». Il serait notamment pertinent que la définition de la notion d'« agent » englobe la notion de « membres du personnel définitif » et soit la seule à être utilisée (1).
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Les arrêtés de Gouvernement doivent être proposés par tous les ministres qui sont compétents dans les matières qui font l'objet de l'arrêté (2). Par conséquent, il convient de compléter l'actuel alinéa 9 du préambule afin d'également viser le ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions (3).
DISPOSITIF Article 2 Dès lors que l'article 1er du projet ne comporte qu'un seul alinéa, il convient de supprimer les termes « , alinéa 1er ».
Une observation similaire vaut pour l'article 8, § 1er, du projet.
Article 3 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, du projet, la référence à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 `instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse', au demeurant obsolète (4), n'a aucune utilité et doit être omise.2. Ainsi que l'a confirmé la déléguée du Gouvernement, l'article 3, § 2, en projet doit être lu comme impliquant qu'une personne ayant travaillé à temps partiel devra justifier d'une expérience utile plus importante et ce, de manière directement proportionnelle.Ainsi, une personne ayant exercé à mi-temps devra justifier de dix-huit ans d'expérience utile pour satisfaire à la condition visée à l'article 2, alinéa 3, en projet.
Ce faisant (5), le dispositif à l'examen a donc pour effet de rendre particulièrement lourde en termes d'années pour un travailleur à temps partiel l'exigence d'une expérience calculée exclusivement en fonction du nombre d'heures effectivement prestées, alors que le fait qu'il n'a pas effectué ses prestations à temps plein n'implique pas nécessairement que les acquis de son expérience doivent être considérés, à due concurrence de sa non-activité, comme inférieurs à ceux d'un travailleur ayant pendant la même période exercé ses fonctions à temps plein. L'auteur du projet doit donc être en mesure de démontrer que cette règle de calcul de l'expérience reposant exclusivement sur le nombre d'heures prestées repose sur un objectif légitime, est appropriée et nécessaire à cet objectif et peut donc justifier le désavantage qu'elle procure aux travailleurs à temps partiel (6).
Il y a par ailleurs lieu d'avoir égard a? la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle une mesure qui désavantage les travailleurs a? temps partiel par rapport aux travailleurs temps plein est susceptible d'engendrer une discrimination indirecte sur la base du sexe s'il s'avère que, statistiquement, la catégorie des travailleurs à temps partiel est très largement composée de femmes (7). Sous cet angle particulier également, il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure de démontrer que la distinction est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires (8).
Articles 5 et 6 1. Les pouvoirs publics doivent, en recrutant du personnel contractuel, se conformer, en leur qualité d'employeur, aux principes essentiels du régime juridique des contrats de travail. Il est rappelé, dans ce contexte, que les éléments essentiels de la relation contractuelle, en ce compris tous les éléments de rémunération, doivent figurer dans le contrat de travail lui-même (9). 2. La notion de « membre du personnel définitif », qui est employée tant à l'article 5 qu'à l'article 6, paraît renvoyer à la notion d'« agent » qui est utilisée dans le reste du projet. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique et d'utilisation d'un vocabulaire uniforme, il paraît préférable : - à l'article 5 : de remplacer les termes « membres du personnel définitif et contractuel » par les termes « agents et les membres du personnel contractuel »; - à l'article 6, alinéa 3 : de remplacer les termes « membres du personnel définitif » par le terme « agents »; - à l'article 6, alinéa 6 : de remplacer les termes « le membre du personnel définitif, stagiaire ou contractuel » par les termes « l'agent, le stagiaire ou le membre du personnel contractuel.
Article 7 Les chargés de prévention sont des agents de niveau 1, revêtus du grade de « directeur ». Par conséquent, ils disposent du rang 12.
L'article 29 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française' (10) ne leur est donc pas applicable.
De l'accord de la déléguée du Gouvernement, l'article 7 est dès lors dépourvu d'utilité et doit être omis.
Article 8 1. La déléguée du Gouvernement précise que l'ensemble du mécanisme organisé par l'article 8 a une vocation temporaire, « dans l'attente de la constitution d'une réserve de recrutement de chargés de prévention visés à l'article 1er et vu l'urgence d'installer les services des chargés de prévention prévue dans le décret du 18 juillet 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ».Sur le long terme, la fonction de chargé de prévention devrait être pourvue conformément aux articles 1 et 2 du projet. Les candidats sélectionnés sur la base du concours de recrutement organisé conformément à l'article 2 seront des agents statutaires (11).
Il résulte de ces explications que les chargés de prévention ne seront engagés par la voie contractuelle que jusqu'au moment où le mécanisme statutaire prévu par l'article 2 aura produit ses effets, leur contrat prenant fin à ce moment. 2. Afin qu'il n'existe aucune ambiguïté à cet égard, il serait utile de revoir la rédaction de l'article 8, § 1er, du projet comme suit : « § 1er.Dans l'attente de la constitution d'une réserve de recrutement de chargés de prévention visés à l'article 1er via l'organisation d'un concours de recrutement conformément à l'article 2 : 1° il est pourvu aux emplois de chargés de prévention par appel à mobilité statutaire des conseillers de l'aide à la jeunesse ou des directeurs de la protection de la jeunesse;2° il est procédé concomitamment à un appel à mobilité interne et à un appel public à candidatures en vue de pourvoir aux emplois restants par voie contractuelle. Les emplois seront d'abord pourvus par mobilité statutaire des conseillers et directeurs et ensuite, si nécessaire, ils seront pourvus par la mobilité interne ou l'appel public qui aura été réalisé.
Peuvent poser leur candidature aux appels visés à l'alinéa 2 les candidats qui peuvent se prévaloir des conditions visées à l'article 2 ».
Il suffit que la référence à l'urgence, dont il est également question dans le dispositif en projet, figure dans le commentaire de l'article 8; elle n'est donc pas reproduite dans le texte proposé ci-dessus. 3. Toujours dans un souci de clarté, à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du projet, il sera précisé, lorsqu'il y est question de la mobilité statutaire, qu'il s'agit de celle visée à l'alinéa 1er, 1°, du paragraphe précédent.4. A l'heure actuelle, la mobilité au sein des services du Gouvernement de la Communauté française est régie par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 `relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII'. On relève notamment que l'article 3 de cet arrêté prévoit ce qui suit : « § 1er. Le transfert d'un agent par mobilité intracommunautaire ou externe emporte de plein droit nomination au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité.
Le transfert d'un membre du personnel contractuel s'opère par la conclusion d'un nouveau contrat à durée indéterminée. [...] ».
En l'espèce, ainsi que l'a confirmé la déléguée du Gouvernement, en cas d'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du projet, quand bien même le candidat retenu serait un agent statutaire, ce dernier se verra offrir un contrat de travail, ce qui paraît admissible en ce que cela met en oeuvre l'article 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du 15 avril 2014 `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII' (12).
De manière générale, il serait dès lors utile que l'auteur du projet clarifie la manière dont l'arrêté en projet devra s'articuler avec l'arrêté du 28 mars 2013. Pour l'hypothèse où d'autres dérogations devraient être apportées à ce dernier arrêté que celle faite à la règle énoncée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de celui-ci, l'auteur du projet devrait être en mesure d'y apporter une justification au regard du principe d'égalité et de non-discrimination. 5. L'article 8, § 2, alinéa 3, qui concerne les chargés de prévention issus de la mise en oeuvre de la mobilité des conseillers de l'aide à la jeunesse ou des directeurs de la protection de la jeunesse, prévoit que « [l]es chargés de préventions désignés qui font partie des agents statutaires du Ministère de la Communauté française garderont les acquis de leur de statut ». L'auteur du projet semble ainsi considérer que certains chargés de prévention issus de la mise en oeuvre de la mobilité des conseillers de l'aide à la jeunesse ou des directeurs de la protection de la jeunesse pourraient ne pas être des agents « définitifs », ce qui est contraire à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du projet, qui utilise la notion de mobilité « statutaire ».
Le dispositif sera revu afin de lever toute ambiguïté à cet égard.
Si l'intention est de viser les chargés de prévention issus de la mobilité interne prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, du texte proposé ci-avant, l'alinéa 3 sera déplacé au paragraphe 3.
En tout état de cause, l'expression « garderont les acquis de leur statut » sera clarifiée.
De manière plus générale, la question se pose de savoir comment cette disposition s'articule avec l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013; il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 4 ci-dessus.6. Par ailleurs, l'article 8, § 2, alinéa 3, évoque « des agents statutaires ».Compte tenu de l'invitation qui est faite dans l'observation générale à l'auteur du projet de définir la notion d'« agent » par opposition à la notion de « membres du personnel contractuel » et vu l'usage qui est fait de ces différentes notions au sein du projet, le terme « statutaires » paraît superflu et source d'ambiguïté; il est renvoyé sur ce point à l'observation générale.
Celui-ci sera supprimé. 7. A l'heure actuelle, l'engagement et la situation administrative de membres du personnel contractuels des services du Gouvernement de la Communauté française sont régis par l'arrêté du 15 avril 2014 `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII'.Cet arrêté prévoit également l'intervention d'une commission de sélection (article 7) et fixe les conditions d'un appel à candidatures pour une expert (article 8, § 3, alinéas 3 et 4).
Dès lors que l'auteur du projet ne semble pas vouloir déroger à cet arrêté du 15 avril 2014 et afin de clarifier l'articulation du projet avec cet arrêté, il serait préférable de débuter l'article 8, § 3, du projet par les mots « l'appel à mobilité interne et l'appel public à candidatures visés à l'alinéa 1er, 2°, du paragraphe 1er ont lieu conformément à l'arrêté du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII ».
L'alinéa 1er du paragraphe 3 pourra, en outre être supprimé dès lors qu'il constitue un simple rappel de l'article 8, § 3, alinéas 3 et 4 de l'arrêté du 15 avril 2014.
Article 9 Les personnes qui peuvent être chargées de l'exécution d'un arrêté sont les ministres ou membres de collège compétents pour agir dans la matière régie par cet arrêté.
Au moment de la prise de l'arrêté, il y a donc une correspondance entre l'indication des personnes chargées de l'exécution d'un arrêté et l'indication des personnes qui proposent et contresignent ou cosignent ce même arrêté (13).
Par conséquent, il convient également de mentionner le ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions comme ministre chargé de l'exécution de l'arrêté.
Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 Voir l'observation n° 2 formulée à ce sujet sous les articles 5 et 6. 2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 41. 3 Voir dans le même sens : l'avis n° 50.125/2/V donné le 5 septembre 2011 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 `créant le grade et déterminant le rang et l'échelle de traitement du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/50125.pdf); l'avis n° 51.256/4 donné le 11 juin 2012 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 `fixant les modalités de désignation de mandataire dans les organismes d'intérêt public, en exécution de l'article 35 de l'arrêté du 2 mai 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/51256.pdf). 4 Cet arrêté a en effet été remplacé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002 `relatif au délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant'. 5 Voir également, mutatis mutandis, les avis suivants : n° 53.019/VR/4 donné le 23 avril 2013 sur un avant-projet devenu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 `relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale' (Doc. parl., Ass. Comm. comm. fr, 2012-2013, n° 84/1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/53019.pdf); n° 55.083/4 donné le 17 février 2014 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 27 mars 2014 `remplaçant le livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère' (Doc. parl., Parl. wall., 2013-2014, n° 992/1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/55083.pdf); n° 63.475/2-4 donné le 6 juin 2018 sur un avant-projet de décret-programme de la Région wallonne `portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature et de forêt, des pouvoirs locaux et du logement' (Doc. parl., Parl. wall., 2017-2018, n° 1142/1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63475.pdf). 6 Il y a notamment lieu d'avoir égard à la directive n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 `concernant l'accord-cadre sur le travail a? temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES', telle que modifiée par la directive n° 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 `étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES'. Selon la clause 4.1 de cet accord-cadre, figurant en annexe de la directive, « pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs a? temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs a? temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent a? temps partiel, a? moins qu'un traitement différent soit justifie? par des raisons objectives ». La clause 5.1, a), de l'accord-cadre prévoit encore que « les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail a? temps partiel et, le cas échéant, les éliminer ». 7 Voir entre autres, parmi les arrêts les plus anciens, C.J.U.E., arrêt Jenkins contre Kingsgate, 31 mars 1981, C-96/80, ECLI:EU:C:1981:80; arrêt Bilka - Kaufhaus GmbH contre Weber von Hartz, 13 mai 1986, C-170/84, ECLI:EU:C:1986:204. Plus récemment, voir l'arrêt Elbal Moreno contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesoreri?a General de la Seguridad Social (TGSS), 22 novembre 2012, C-385/11, ECLI:EU:C:2012:746. Voir également la synthèse de l'abondante jurisprudence intervenue sur cette question dans C.J.U.E., arrêt Voß contre Land Berlin, 6 décembre 2007, C-300/06, ECLI:EU:C:2007:757, et les conclusions de l'avocat général Ruis-Jabaro Colomer précédant cet arrêt, ECLI:EU:C:2007:424. En doctrine, voir e.a. C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 123; E. DUBOUT, L'article 13 du traité CE. La clause communautaire de lutte contre les discriminations, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 414; Manuel de droit européen en matière de non-discrimination, co-édité par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, 2010, pp. 33-34, 52-53, 105, 111 et 152-153. Voir enfin C.J.U.E., C-184/89, 7 février 1991, Nimz, spéc. § 14 (« bien que l'ancienneté aille de pair avec l'expérience, qui met en principe le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses tâches, l'objectivité d'un tel critère dépend de toutes les circonstances de chaque cas, et notamment de la relation entre la nature de la fonction exercée et l'expérience que l'exercice de cette fonction apporte après un certain nombre d'heures de travail effectuées »), ainsi que C.J.U.E., C-100/95, 2 octobre 1997, Kording, § 23 : « L'affirmation selon laquelle il existe un lien particulier entre la durée d'une activité professionnelle et l'acquisition d'un certain niveau de connaissance et d'expérience, en ce qu'elle constitue une simple généralisation concernant certaines catégories de travailleurs, ne permet pas de dégager des critères objectifs et étrangers à toute discrimination ». 8 Voir l'article 2, paragraphe 1er, b), de la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 `relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)'. 9 Avis n° 55.186/2 donné le 24 février 2014 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/55186.pdf). 10 Cet article dispose ce qui suit : « § 1er les agents des rangs 10, 25, 20, et 30 qui content 3 ans d'ancienneté de niveau obtiennent l'échelle de traitement immédiatement supérieure dans le même rang. § 2 Les agents visés au paragraphe 1er qui comptent 9 ans d'ancienneté de niveau obtiennent l'échelle de traitement immédiatement supérieure dans le même rang ». 11 Ce qui correspond à la logique de l'article 2 du projet, dès lors que le concours de recrutement est organisé par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 `portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française' qui est applicable aux agents nommés à titre définitif. Le sort des agents contractuels est, quant à lui, réglé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII'. 12 Selon cette disposition, « Des personnes peuvent être engagées contractuellement aux fins exclusives : [...] 5° d'exercer une fonction de niveau 1 ou 2+ exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour la fonction à exercer, ci-après dénommé `expert' ». 13 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 166.