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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 mars 2024
publié le 04 avril 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse, de directeur ou de directeur adjoint de la protection de la jeunesse, de chargé de prévention et de coordinateur de zone en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2024002761
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04/04/2024
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07/03/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse, de directeur ou de directeur adjoint de la protection de la jeunesse, de chargé de prévention et de coordinateur de zone en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2023 ;

Vu le « test genre » du 6 décembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1° du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 8 janvier 2024 ;

Vu le protocole n° 589 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 25 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.581/2;

Vu la décision de la section de législation du 8 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Des conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse, des directeurs et directeurs adjoints de la protection de la jeunesse, des chargés de prévention et des coordinateurs de zone Section 1re. - Des conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la

jeunesse et des directeurs et directeurs adjoints de la protection de la jeunesse

Article 1er.Les attributions de conseiller de l'aide à la jeunesse ou de directeur de la protection de la jeunesse au sens des articles 16, 17, 18 et 19 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse sont exercées par des agents titulaires du grade de directeur ou directrice (catégorie : spécialisé).

Les attributions de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou de directeur adjoint de la protection de la jeunesse au sens des articles 16, 17, 18 et 19 du décret précité sont exercées par des agents titulaires du grade d'attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : spécialisé).

Art. 2.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le grade de directeur ou de directrice peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement organisé en vue d'assurer l'exercice des attributions visées à l'article 1er, alinéa 1er.

Le grade d'attaché ou d'attachée peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement organisé en vue d'assurer l'exercice des attributions visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 3.Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, les concours visés à l'article 2 sont accessibles aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long (Master/Licence), ou de son équivalence reconnue par le Service de la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers d'enseignement supérieur de la Communauté française, et aux lauréats du concours d'accession de niveau 1 de la Communauté française.

Art. 4.Pour le recrutement au grade de directeur ou directrice visé à l'article 1er, alinéa 1er, les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer de neuf années.

Pour le recrutement au grade d'attaché ou d'attachée visé à l'article 1er, alinéa 2, les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer de cinq années.

Art. 5.§ 1er. L'expérience utile au sens de l'article 4 s'entend d'une expérience professionnelle en lien avec l'aide ou la protection de la jeunesse exercée dans les secteurs de l'aide à la jeunesse, de l'aide de 1ère ligne, de la santé mentale, des maisons de justice, du secteur judiciaire, du secteur de l'enseignement ou du secteur du handicap, étant entendu que cette expérience doit avoir été acquise dans une fonction à visée sociale, pédagogique, psychologique, juridique, d'inspection ou de direction. § 2. La preuve de l'expérience utile visée au paragraphe 1er est rapportée par une attestation établie par l'employeur, le pouvoir organisateur, tout autre supérieur hiérarchique du service où le candidat exerce ou a exercé ses activités ou tout autre opérateur avec lequel le candidat collabore ou a collaboré en sa qualité d'indépendant.

En cas d'impossibilité de fournir une telle attestation, la preuve peut être rapportée par toute voie de droit. § 3. Pour les périodes d'activités exercées à temps partiel, l'expérience pouvant être valorisée comme expérience utile au sens de l'article 4 est réduite à due concurrence. Section 2. - Des chargés de prévention

Art. 6.Les attributions de chargé de prévention au sens de l'article 10 du décret du 18 janvier 2018 précité sont exercées par des agents titulaires du grade de directeur ou directrice (catégorie : spécialisé).

Art. 7.§ 1er. Il est pourvu aux emplois de chargés de prévention par appel conjoint : 1° à la mobilité statutaire des conseillers de l'aide à la jeunesse ou des directeurs de la protection de la jeunesse ;2° à la promotion par avancement de grade des conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse ou des directeurs adjoints de la protection de la jeunesse : Le Gouvernement désigne les chargés de prévention sur la base d'un dossier constitué par le Conseil de direction du Ministère de la Communauté française suite à la comparaison des titres et mérites des candidats. Les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer, telle que définie à l'article 5, de neuf années. § 2. Dans le cas où la procédure de désignation visée au paragraphe 1er ne permet pas de pourvoir aux emplois de chargés de prévention, le grade de directeur correspondant peut être conféré, par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité, aux lauréats d'un concours de recrutement. § 3. En l'absence de réserve de recrutement, il est procédé à un appel interne et à un appel externe à candidatures en vue de pourvoir à ces emplois par voie contractuelle conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent poser leur candidature aux appels visés à l'alinéa 1er, les candidats porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long (Master/Licence), ou de son équivalence reconnue par le Service de la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers d'enseignement supérieur de la Communauté française, et les lauréats du concours d'accession de niveau 1 de la Communauté française.

Les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer, telle que définie à l'article 5 de neuf années. Section 3. - Des coordinateurs de zone

Art. 8.Les coordinateurs de zone, au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 août 2022 portant exécution des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, sont désignés parmi les directeurs ou directeurs adjoints de la protection à la jeunesse et les conseillers ou conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse pouvant justifier d'une expérience en tant que directeur ou directeur adjoint de la protection à la jeunesse ou de conseiller ou conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse d'au moins cinq ans.

Les emplois de coordinateurs de zone sont des emplois de directeur rang 12 (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 2).

L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants dresse un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées.

Art. 9.§ 1er. Il est pourvu aux emplois de coordinateur de zone suite à un appel conjoint à mobilité interne au personnel statutaire et contractuel : 1° soit, par changement de fonction ou avancement de grade si le membre du personnel sélectionné est statutaire ;2° soit, par avenant au contrat de travail si le membre du personnel sélectionné est contractuel. Le Gouvernement, désigne les coordinateurs de zone sur la base d'un dossier constitué par le Conseil de Direction suite à la comparaison des titres et mérites de l'ensemble des candidats. § 2. Dans le cas où la procédure de désignation visée au paragraphe 1er ne permet pas de pourvoir aux emplois de coordinateur de zone, le grade de directeur correspondant peut être conféré, par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité, aux lauréats d'un concours de recrutement. § 3. En l'absence de réserve de recrutement, les coordinateurs de zone sont engagés par contrat de travail conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls se porter candidats, les porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long (Master/Licence), ou de son équivalence reconnue par le Service de la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers d'enseignement supérieur de la Communauté française, et les lauréats du concours d'accession de niveau 1 de la Communauté française.

Les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer, telle que définie à l'article 5, d'au moins dix ans. Section 4. - Situation pécuniaire

Art. 10.L'échelle de traitement des agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, des chargés de prévention et des coordinateurs de zone est fixée conformément aux dispositions du point « 5 - Echelles de promotion - 120/2 » de la rubrique « Echelles du niveau 1 » reprise à l'annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

L'échelle de traitement des agents visés à l'article 1er, alinéa 2, est fixée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du point « 2 - Echelles de qualification 2 » de la rubrique « Echelles du niveau 1 » reprise à l'annexe Ière du même arrêté.

Art. 11.Il est octroyé aux membres du personnel exerçant la fonction de chargé de prévention et de coordinateur de zone, une allocation dont le montant est fixé à 6.110 euros sur base annuelle.

Art. 12.Le montant de l'allocation visée à l'article 11 est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Pour les membres du personnel définitif, l'allocation n'est due que pour des périodes durant lesquelles ces derniers se trouvent dans la position administrative d'activité de service.

Pour les membres du personnel contractuel, l'allocation n'est pas due pour les périodes durant lesquelles le contrat de l'intéressé est suspendu.

L'allocation est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.

Lorsque l'agent ou le stagiaire effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 13.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la ligne relative à la nomination au grade de Directeur - catégorie : spécialisé - groupe 2, pour le 12 la mention commençant par les mots « Pour le 11 : article 2 » est remplacée par ce qui suit : « Pour le 11 : article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2024 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de Conseiller ou de Conseiller adjoint de l'Aide à la jeunesse, de Directeur ou de Directeur adjoint de la protection de la jeunesse, de Chargé de prévention et de Coordinateur de zone en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.» ; 2° dans la ligne relative à la nomination au grade d'Attaché - catégorie : spécialisé - groupe 2, pour le 12 la mention commençant par les mots « Pour le 11 : article 2 » est remplacée par ce qui suit : « Pour le 11 : article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2024 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de Conseiller ou de Conseiller adjoint de l'Aide à la jeunesse, de Directeur ou de Directeur adjoint de la protection de la jeunesse, de Chargé de prévention et de Coordinateur de zone en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.».

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est abrogé.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2018 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de chargés de prévention, en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est abrogé.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 novembre 2022 relatif aux agents des services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de coordinateur de zone en application du Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 août 2022 portant exécution des articles 35, § 5, alinéa 2, et 53, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est abrogé.

Art. 17.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Aide à la jeunesse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Fr. BERTIEAUX

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